Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 31 du 22 MARS 2017

ARRÊT N°31 DU 22 MARS 2017 AÏSSATOU DIAGNE SECK c/ L’ASSOCIATION INTER NATIONALE DÉNOMMÉE « MEDICOS DEL MUNDO » CONTRAT DE TRAVAIL – FORMATION – ENGAGEMENT À L’ESSAI – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT – INFORMATION PAR ÉCRIT ET ACCORD DU TRAVAILLEUR Selon les articles 10 du décret n° 63-00118 /MFPT/DTSSDU 19 février 1963 fixant les formes et modalités d’établissement du contrat...

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ARRÊT N°31 DU 22 MARS 2017

AÏSSATOU DIAGNE SECK c/ L’ASSOCIATION INTER NATIONALE DÉNOMMÉE « MEDICOS DEL MUNDO »

CONTRAT DE TRAVAIL – FORMATION – ENGAGEMENT À L’ESSAI – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT – INFORMATION PAR ÉCRIT ET ACCORD DU TRAVAILLEUR

Selon les articles 10 du décret n° 63-00118 /MFPT/DTSSDU 19 février 1963 fixant les formes et modalités d’établissement du contrat et de l’engagement à l’essai et 11 alinéa 3 de la convention collective nationale interprofessionnelle, l’employeur qui souhaite renouveler la période d’essai d’un contrat de travail doit en informer le tra- vailleur par écrit, 15 jours au moins, avant la fin de la période d’essai et recueillir par écrit l’accord du travailleur.

A violé lesdits textes, la cour d’Appel qui retenu que la rupture des relations de tra- vail, par l’employeur, à l’issu de la période d’essai, ne constitue pas un licenciement, alors que celui-ci n’a pas informé le travailleur par écrit ni obtenu son accord sur le renouvellement de l’essai non susceptible de tacite reconduction.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformémen t à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association internationale Medicos del Mundo, dite Medicos del Mundo, et Aïssatou D IAGNE SECK ont conclu un contrat de travail d’une durée de dix mois et quinze jours, avec une période d’essai de trois mois, renou- velable une fois ; qu’à la suite de la notification de la rupture du contrat, Aïssatou D IA- GNE SECK a saisi le tribunal du travail qui a déclaré que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée et qualifié la rupture d’abusive ; que la cour d’Appel a in- firmé le jugement et dit que « le contrat rompu pendant la période d’essai ne constitue pas un licenciement » ;

Sur le moyen, en sa première branche ;

Vu les articles 10 du décret n°63-00118 du 19 février 1963 et 11 alinéa 3 de la convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) ;

Attendu, selon ces textes, que d’une part, le renouvellement de la période d’essai ne peut être décidé que par accord écrit des parties et, d’autre part, l’employeur qui sou- haite renouveler l’essai doit en informer le travailleur par écrit, 15 jours au moins, avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de trois mois ;

Attendu que pour retenir que la rupture ne constitue pas un licenciement, l’arrêt relève « qu’en l’espèce, Medicos del Mundo et Aïssatou D IAGNE SECK ont conclu un contrat de travail à durée déterminée le 14 février 2011, pour une durée de 10 mois et 15 jours

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 161

dont une période d’essai de 03 mois renouvelable une fois ; (…) que la relation de tra- vail a été rompue à compter du 31 juillet 2011 par lettre de notification du 15 juillet 2011, soit à l’issue de la période de renouvellement de l’essai…», puis énonce « or aux termes de l’article L 40 du code du travail, ce type d’engagement peut cesser à tout moment et sans préavis, par la volonté des parties » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Medicos del Mundo n’a ni informé Aïssatou D IAGNE SECK par écrit ni obtenu son accord sur le renouvellement de l’essai non susceptible de tacite reconduction, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

Casse et annule l’arrêt n°459 du 4 septembre 2014 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHI LY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE MOHAMED MAMOUNE FALL, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 161

dont une période d’essai de 03 mois renouvelable une fois ; (…) que la relation de tra- vail a été rompue à compter du 31 juillet 2011 par lettre de notification du 15 juillet 2011, soit à l’issue de la période de renouvellement de l’essai…», puis énonce « or aux termes de l’article L 40 du code du travail, ce type d’engagement peut cesser à tout moment et sans préavis, par la volonté des parties » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Medicos del Mundo n’a ni informé Aïssatou D IAGNE SECK par écrit ni obtenu son accord sur le renouvellement de l’essai non susceptible de tacite reconduction, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

Casse et annule l’arrêt n°459 du 4 septembre 2014 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHI LY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE MOHAMED MAMOUNE FALL, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

162 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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