Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 32 du 16 AOÛT 2018
ARRÊT N°32 DU 16 AOÛT 2018 EL HADJI MAMADOU FADERA c/ MINISTÈRE PUBLIC DÉTENTION PROVISOIRE – DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – LIBERTÉ PROVISOIRE – CAUTIONNEMENT EN NATURE – CONDITIONS – DÉTERMINATION Au sens de l’article 140 du code de procédure pénale, le cautionnement peut être fait en nature par une offre de garantie portant sur un immeuble. L’effectivité de cette...
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ARRÊT N°32 DU 16 AOÛT 2018
EL HADJI MAMADOU FADERA c/ MINISTÈRE PUBLIC
DÉTENTION PROVISOIRE – DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – LIBERTÉ PROVISOIRE – CAUTIONNEMENT EN NATURE – CONDITIONS – DÉTERMINATION
Au sens de l’article 140 du code de procédure pénale, le cautionnement peut être fait en nature par une offre de garantie portant sur un immeuble. L’effectivité de cette garantie est toutefois subordonnée à la remise des titres de propriété et l’inscription d’une hypothèque au profit de l’État.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’agent judiciaire de l’État a soulevé la déchéance, aux motifs que l’arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 12 décembre 2017 par la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar, comme en atteste l’expédition de l’arrêt, alors que le demandeur n’a introduit son pourvoi que le 18 janvier 2018, soit 36 jours après ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été rendu le 12 décembre 2017 et le pourvoi introduit le 15 décembre 2017, soit dans le délai légal de 6 jours ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, le 16 mai 2017, le coordonnateur du Programme National de Biogaz Domestique du Sénégal (PNB-SN), a saisi le Procureur de la Répu- blique près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar d’une plainte contre d’une part le responsable administratif et financier de ladite structure El Hadji Mama- dou F ADERA pour faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque et détournement de deniers publics et d’autre part X pour coaction ou complicité ;
Que le juge d’instruction saisi a inculpé El Hadji Mamadou F ADERA de détournement de deniers publics portant sur la somme de 94 757 451 francs CFA, de faux et usage de faux en écritures privées de banque et dans des documents administratifs et blanchi- ment de capitaux, pris une ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt et de placement sous contrôle judiciaire et d’inscription d’hypothèque, justifiée par une proposition de cautionnement portant sur un immeuble appartenant à l’inculpé ;
Que sur appel du ministère public, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, décerné mandat de dépôt contre El Hadji F ADERA ;
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Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 140 du code de procé- dure pénale, en ce que pour infirmer l’ordonnance querellée, l’arrêt attaqué retient que « aussi pour refuser de décerner mandat de dépôt contre l’inculpé sus nommé comme l’exigent les dispositions des articles 152 à 155 du code pénal et 140 du code de procédure pénale, le magistrat instructeur a-t-il invoqué une proposition de caution- nement faite par les conseils de Fadera et portant sur le lot n° 195 du TF n° 3653/SL appartenant à celui-ci et évalué à la somme de quatre-vingt-dix-huit millions huit cent quatre mille cinq cent trente-neuf (98 804 539) francs par un expert choisi unilatéra- lement par la défense ; qu’à cet égard, il convient de faire remarquer que le raisonne- ment adopté par le magistrat instructeur est en porte-à-faux avec le texte de l’article 134 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé qui exige un cautionnement fourni en numéraires et non une proposition de cautionnement sous forme de bien immobi- lier », sans rechercher si l’inculpé s’était prévalu ou non d’une contestation sérieuse qui est, en dehors du cautionnement, une alternative exigée par le texte visé au moyen et alors qu’au surplus la Cour suprême a admis dans une jurisprudence constante le cau- tionnement en nature ;
Mais attendu que, d’une part, il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué qu’El Hadji Mamadou F ADERA s’est prévalu, pour les soutenir devant la chambre d’accusation, de contestations sérieuses ;
Qu’il s’ensuit que ce grief, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu que, d’autre part, au sens de l’article 140 du code de procédure pénale le cau- tionnement peut aussi être fait en nature par une offre de garantie portant sur des immeubles et effectivement matérialisée par la remise de titres de propriété et l’inscription de la garantie au livre foncier ;
Attendu que, pour interpréter restrictivement les dispositions particulières de l’article 140 du code de procédure pénale qui concernent certaines infractions comme le détourne- ment de deniers publics, la chambre d’accusation s’est appuyée, à tort, sur les disposi- tions générales des articles 133 et 134 du code de procédure pénale qui fondent le droit commun du cautionnement que le juge pénal peut choisir comme une condition de l’octroi de la mesure de liberté provisoire lorsqu’elle n’est pas de droit ;
Attendu que, cependant, les éléments de la cause ne permettaient pas de retenir le cautionnement des immeubles de l’espèce au sens sus rappelé du texte de l’article 140 du code de procédure pénale ;
Qu’en effet, la preuve de l’effectivité d’une inscription hypothécaire de tels immeubles au profit de l’État, n’a pas été rapportée ;
Attendu que, par ces motifs de pur droit, tirés des constatations des juges du fait et substitués d’office à ceux de l’arrêt attaqué, la décision dudit arrêt se trouve légalement justifiée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen mérite rejet ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 149 du code de procé- dure pénale, en ce que pour rejeter le rapport d’expertise, la chambre d’accusation a retenu « qu’en outre, le rapport d’expertise versé aux débats par l’inculpé et ayant évalué à la somme de quatre-vingt-dix-huit millions huit cent quatre mille cinq cent
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trente-neuf (98 804 539) francs l’immeuble proposé en cautionnement ne saurait être utilement accueilli aux débats dans la mesure où l’expertise a été unilatéralement effectuée par la défense sans que le ministère public et la partie civile ne puissent faire des observations sur le travail effectués par l’homme de l’art, ce qui est une violation manifeste des dispositions des articles 149 et suivants du CPP », alors que les experti- ses auxquelles renvoient les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale sont celles qui sont demandées ou ordonnées par le juge d’instruction en cours d’instruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait d’un rapport d’expertise fourni par l’inculpé au moment de l’inculpation pour prouver que la valeur du bien proposé au cautionnement couvrait la totalité du manquant, à lui, reproché ;
Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, ce moyen ne tend qu’à remettre en discussion, la portée des éléments de preuve et de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être déclaré qu’irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par El Hadji Mamadou F ADERA contre l’arrêt n° 364 du 12 décembre 2017 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel d Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :
PRÉSIDENT , CONSEILLER DOYEN : ADAMA NDIAYE ; CONSEILLERS : MBACKÉ FALL, HABIBATOU BABOU WADE, IBRAHIMA SY ET FATOU FAYE LE- COR ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCAT : MAÎTRE IDRISSA BOU- BACAR SAKHO ; AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUÈYE.
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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