Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 46 du 30 AOÛT 2018
ARRÊT N°46 DU 30 AOÛT 2018 - HASSAN SALOUMOUN - FATAH ABDEL JOAWARD c/ MAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR-PLATEAU URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – BÂTIMENT MENAÇANT RUINE – DÉMOLITION – ARRÊTÉ MU NICIPAL – ANNULATION – CAUSE – RAPPORT SUR LA SURVENUE OU L’IMMINENCE DU PÉRIL – ABSENCE Viole la formalité substantielle prévue par les articles 139 et...
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ARRÊT N°46 DU 30 AOÛT 2018
– HASSAN SALOUMOUN – FATAH ABDEL JOAWARD c/ MAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR-PLATEAU
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – BÂTIMENT MENAÇANT RUINE – DÉMOLITION – ARRÊTÉ MU NICIPAL – ANNULATION – CAUSE – RAPPORT SUR LA SURVENUE OU L’IMMINENCE DU PÉRIL – ABSENCE
Viole la formalité substantielle prévue par les articles 139 et 140 du code de l’urbanisme, l’arrêté par lequel un maire d’une commune ordonne la démolition d’un immeuble au motif qu’il menace ruine sans que la décision ne soit fondée sur un rapport établissant la surve- nance du péril ou son imminence.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par arrêté n° 000299 du 18 juillet 2016, le maire de la commune de Dakar-Plateau a ordonné la démolition de la villa RDC + 3 sise à Dakar Plateau au 56 rue Vincens, appartenant à El Hadji T OUNKARA, Banta TOUNKARA et Saiba TOUNKARA pour cause de menace de ruine ;
Que Hassane S ALOUMOUNE et Fatah Abdel JOAWARD, locataires dans ledit immeuble, pour- suivent l’annulation de ladite décision en soulevant deux moyens ;
Sur les deux moyens réunis tirés respectivement : – de la violation de la loi et du défaut de base légale en ce que l’arrêté du maire méconnaît les décisions de justice définitives qui consacrent leur droit de rester dans l’immeuble ; – de l’insuffisance de motifs en ce que la décision se borne de façon laconique à indiquer que l’immeuble doit être démoli pour « menace de ruine » sans viser aucun rapport ;
Considérant que, dans leur mémoire en intervention volontaire, El Hadji, Banta et Saiba T OUNKARA concluent au rejet du recours comme mal fondé ;
Considérant que l’article L139 du code de la construction dispose que : « Les collectivités locales doivent prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compro- mettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique. À cet effet, un arrêté de péril est pris et notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent à la conservation foncière. Cet arrêté est pris par le maire ou le président du conseil rural. Lorsque les travaux prescrits ne concer- nent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétés est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. L’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant de ruine est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire » ;
Bulletin des Arrêts n os 15-16
190 Chambre administrative
Que l’article L140 du même code ajoute que : « Le maire ou le président du conseil rural peut mettre en demeure, au propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, de faire dans un délai déterminé, selon le cas les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensa- bles pour préserver les bâtiments mitoyens. Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, la collectivité locale peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux. L’arrêté est publié à la conserva- tion foncière dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais. Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, la collectivité locale met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La démolition d’un immeuble doit être exécutée par le propriétaire dans le délai fixé par l’arrêté. Dans ce cas, la démolition ne pourra intervenir qu’après la décision du juge. À défaut de contestation ou de réalisation des travaux dans le délai imparti, la collec- tivité locale, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite » ;
Considérant que, pour ordonner la démolition de la villa RDC + 3 située à Dakar-Plateau, le maire se borne à indiquer qu’elle menace ruine ;
Considérant qu’ainsi, il ne résulte pas de l’arrêté attaqué qu’un rapport a été établi pour constater le péril ou son imminence qui aurait pu justifier la démolition ;
Que le non-respect de cette formalité substantielle s’analyse en un vice de forme qui affecte l’arrêté attaqué et entache sa légalité ;
Que la décision encourt dès lors, l’annulation ;
Par ces motifs
Annule l’arrêté n° 000299 du 18 juillet 2016 du maire de la commune de Dakar-Plateau portant démolition de la villa RDC + 3 sise au 56, rue Vincens Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, MBACKÉ FALL, FATOU FAYE LECOR ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCAT : MAÎTRE YORO NIANE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre administrative 191
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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