Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 48 du 20 JUIN 2018
ARRÊT N° 48 DU 20 JUIN 2018 BABACAR NDIOUCK ET AUTRES c/ SOCAS SA ET LA SGBS POURVOI – PRINCIPE PO URVOI SUR POURVOI NE VAUT – DÉROGA- TION – RÉITÉRATION DU PREMIER POURVOI EN L’ABSENCE DE FOR- CLUSION Selon les dispositions de l’article 56 de la loi n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, si une...
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ARRÊT N° 48 DU 20 JUIN 2018
BABACAR NDIOUCK ET AUTRES c/ SOCAS SA ET LA SGBS
POURVOI – PRINCIPE PO URVOI SUR POURVOI NE VAUT – DÉROGA- TION – RÉITÉRATION DU PREMIER POURVOI EN L’ABSENCE DE FOR- CLUSION
Selon les dispositions de l’article 56 de la loi n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, si une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut procéder à la réitération d’un premier pourvoi, si aucune forclusion n’est intervenue.
APPEL – DÉFAUT D’ENRÔLEMENT – DÉCHÉANCE – FIN DE NON- RECEVOIR D’ORDRE PUBLIC
Le défaut d’enrôlement de l’appel, dans les formes et conditions définies aux articles 266 et 272 du code de procédure civile, est une fin de non-recevoir d’ordre public que la cour d’Appel est tenue de soulever d’office
JUGEMENTS ET ARRÊTS – RELEVÉ D’OFFICE DU MOYEN D’ORDRE PU- BLIC TIRÉ DE LA DÉCHÉANCE – OFFICE DU JUGE – NÉCESSITÉ DE PROVOQUER LES EXPLICATIONS DES PARTIES
Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’Appel qui soulève d’office le moyen tiré de la déchéance de l’appel, sans avoir provoqué les explications des parties, conformément aux dispositions de l’article 1-6 du code de procédure civile.
La Cour suprême, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de jonction :
Attendu que MM. N DIOUCK, NIANG, KASSET, DIENG, GOMIS, BADIANE et NDIAYE ont demandé la jonction de leurs deux pourvois ;
Attendu qu’après s’être pourvus en cassation, le 5 mai 2017, contre l’arrêt n° 96 rendu le 23 février 2017 par la cour d’Appel de Dakar, et signifié leur recours à la Société de Conserves alimentaires du Sénégal (SOCAS), les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour, le 20 juin 2017, un autre pourvoi dirigé contre le même arrêt, qu’ils ont signifié aussi à la Société générale de Banques au Sénégal (SGBS), en soutenant qu’au moment où ils introduisaient leur premier pourvoi, la décision n’était pas « définitive » en ce que l’arrêt, rendu par défaut en son encontre, ne pouvait faire l’objet d’un pourvoi avant l’expiration des délais d’opposition ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre civile et commerciale 67
Attendu qu’aux termes de l’article 56 de la loi organique susvisée, lorsqu’un pourvoi en cassation aura fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cas- sation dans la même affaire, sous quelque moyen que ce soit ;
Qu’en application de ce texte, si une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut procéder à la réitération d’un premier pourvoi, si aucune forclusion n’est intervenue ;
Qu’il s’ensuit que le second pourvoi introduit après l’expiration du délai d’opposition, qui réitère le premier, et reprend les mêmes moyens, sera seul examiné ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. N DIOUCK, NIANG, KASSET, DIENG, GOMIS, B ADIANE et NDIAYE ont interjeté appel d’un jugement, par acte du 21 octobre 2016, por- tant assignation à comparaître le 11 novembre 2016 ; que n’ayant pas enrôlé l’affaire à cette audience, ils ont servi avenir aux intimés pour l’audience du 16 décembre 2016, par actes des 5 et 7 décembre 2016 ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, tirés de la violation des arti- cles 1-4, 1-3, 129 bis, 129 ter, 266 et 272 du code de procédure civile :
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt de les déclarer déchus de leur appel, aux motifs qu’en vertu de l’article 129 ter du code de procédure civile, la cour doit rele- ver d’office une fin de non-recevoir en cas d’inobservation des règles d’ordre public, notamment celles qui ont leur source dans l’organisation des voies de recours alors, selon le moyen :
1°/que d’abord, la déchéance n’est pas une fin de non-recevoir, en ce qu’elle n’est ni une cause d’extinction définitive du droit d’agir, définie aux articles 1-3 et 129 bis et ter du code de procédure civile ni une des autres causes de fin de non-recevoir prévues par ces mêmes textes ; qu’ensuite, en relevant d’office cette déchéance, aux motifs qu’elle est d’ordre public, en ce qu’elle a sa source dans l’organisation des voies de re- cours, la cour d’Appel se détermine par des motifs impropres à établir le caractère d’ordre public d’un texte, et viole ainsi l’article 129 ter du même code, dès lors que les fins de non-recevoir, qu’elles soient d’ordre public ou non, ont toutes leurs sources, nécessairement, dans l’organisation des voies de recours ; qu’enfin, cette déchéance n’est pas d’ordre public, car d’une part, elle ne transcende pas les intérêts des parties au procès, dès lors que celles-ci ont la possibilité, par avenir ou sur comparution vo- lontaire, de déroger à cette règle de déchéance et d’autre part, les parties n’ayant pas conclu sur cette déchéance, le moyen n’était pas compris dans l’objet du litige ; que (…) la cour d’Appel a transgressé l’objet du litige méconnaissant ainsi, par refus d’application, l’article 1-4 précité ;
2°/que les parties, passant outre l’exception de déchéance – qu’elles n’ont pas comprise dans l’objet de leur litige – pour conclure sur le fond, il en résultait qu’elles avaient volontairement comparu sur le fond, ce qui, en application des textes visés au moyen, écartait la déchéance, pour défaut d’enrôlement de l’appel ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le défaut d’enrôlement de l’appel, dans les formes et conditions définies aux articles 266 et 272 du code de procédure civile, est une fin de non-recevoir d’ordre public, la cour d’Appel a décidé, à bon droit, de la sou- lever d’office ;
Bulletin des Arrêts n os 15-16
68 Chambre civile et commerciale
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1-6 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le juge doit, après avoir provoqué les explications des parties, soulever les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invo- qué par celles-ci ;
Attendu que l’arrêt a soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance, sans permettre aux parties de présenter leurs observations ;
Qu’en procédant ainsi, la cour d’Appel a violé la loi ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 96 rendu le 23 février 2017 par la cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a soulevé d’office la déchéance, sans provoquer au préala- ble les explications des parties ;
Remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Thiès ;
Condamne la SOCAS et la SGBS aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : SOULEYMANE KANE ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, SEYDINA ISSA SOW, BABACAR DIALLO, SOULEYMANE KANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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