Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 5 du 4 JANVIER 2012

ARRÊT N° 05 DU 4 JANVIER 2012 SOCIÉTÉ SODATRA C/ SOCIÉTÉ AMATCO 1 - ACTION EN JUSTICE – DROIT D’AGIR – EXTINCTION – CAUSE – ACQUIES- CEMENT À UNE DÉCISION DE JUSTICE – DÉFAUT – CAS – SIMPLE EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE 2 - CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ D’UNE COMPOSITION IRRÉGULIÈRE D’UNE JURIDICTION...

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ARRÊT N° 05 DU 4 JANVIER 2012

SOCIÉTÉ SODATRA C/ SOCIÉTÉ AMATCO

1 – ACTION EN JUSTICE – DROIT D’AGIR – EXTINCTION – CAUSE – ACQUIES- CEMENT À UNE DÉCISION DE JUSTICE – DÉFAUT – CAS – SIMPLE EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE

2 – CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ D’UNE COMPOSITION IRRÉGULIÈRE D’UNE JURIDICTION – RECEVABILITÉ – CONDI- TION – OBLIGATION DE SOULEVER LA COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DEVANT LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION

1 – L’acquiescement à une décision de justice ne peut résulter de sa seule exécution.

2 – L’irrégularité relative à la composition d’une juridiction ne peut être invoquée devant la Cour suprême si elle n’a pas été préalablement soulevée devant les juges du fond lors du pro- noncé de la décision.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu les mémoires produits ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société AMATCO a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la SODA- TRA avait implicitement acquiescé à l’arrêt attaqué en l’exécutant ;

Attendu que l’acquiescement ne saurait résulter de l’exécution d’une condamnation devenue définitive ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;

Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel a ramené la créance de la Société dakaroise de Transit dite SODATRA sur AMATCO Banjul à la somme de 8 310 150 F ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 514 du Code de procédure civile, en ce que la Cour d’Appel a examiné l’action de AMATCO dont l’objet principal était de remettre en cause une décision de justice devenue irrévocable alors que l’article 514 du Code de procé- dure civile dispose que « les jugements et procès-verbaux d’adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d’office et d’ordre public, déclarée irrecevable » ;

Mais attendu que les juges d’appel n’ont pu violer l’article514 al 4 du Code de procédure civi- le qu’ils n’avaient pas à appliquer ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 63

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris d’un vice de forme tenant à l’irrégularité de la composition de la chambre civile qui a rendu l’arrêt, en ce que les magistrats qui ont délibéré sont différents de ceux qui ont vidé le délibéré ;

Mais attendu que selon les mentions de l’arrêt attaqué non contredites par aucune pièce de la procédure, « « les débats ont été clos et le conseiller chargé de la mise en état a pris une ordon- nance de clôture en date du 8 février 2006 renvoyant l’affaire au 14 février 2006 devant la chambre de céans pour mise en délibéré. À cette date, le président a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt à intervenir. à la date du 28 février 2006 (…). Advenue l’audience publique ordi- naire de ce jour 28 février 2005 (erreur matérielle sur l’année. C’est 2006 et non en 2005). La Cour a prorogé son délibéré au 7 mars 2006. Advenue l’audience de ce jour, la Cour même- ment composée, vidant son délibéré, a statué ainsi qu’il suit » ;

Attendu que l’irrégularité alléguée n’a été ni soulevée devant les juges du fond lors du pronon- cé de la décision ni prouvée par les pièces produites ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés d’une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs et à un défaut de base légale et qui reprochent à la Cour d’Appel, d’une part, de s’être trompée dans une simple opération de multiplication et d’avoir éliminé certaines factures et oublié d’en comptabiliser d’autres, au motif que les juges d’appel se sont trompés dans une simple opération de multiplication ou ont éliminé des factures ou oublié de les comp- tabiliser et, d’autre part, d’avoir ramené la créance de la SODATRA à la somme de huit millions trois cent dix mille cent cinquante francs (8 310 150 F CFA) sans se prononcer sur le fondement juridique de la réclamation chiffrée à la somme de Cinquante et un millions cinq cent soixante six mille sept cent quarante trois francs (51 566 743 F CFA), ni sur les différents postes de la créance avant de les discuter, de sorte que le cantonnement ne procède d’aucun raisonnement satisfaisant, les juges s’étant seulement bornés à relever que « la SODATRA a versé au dossier des factures non sérieusement contestées par AMATCO, desquelles il ressort que la créance s’élève à la somme de 8 310 150 F CFA ;

Mais attendu que sous de ce grief, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les ap- préciations souveraines des juges du fond ;

D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;

Sur le cinquième moyen pris d’une dénaturation d’éléments de preuve, en ce que la Cour d’Appel a retenu « que les factures produites à l’appui de la réclamation intègrent des honorai- res d’avocats lesquels, en l’état actuel du droit positif, étant irrépétibles, doivent être déduits alors que lesdites factures font référence à des honoraires d’agence et non d’avocats » ;

Mais attendu que le moyen n’indique pas l’écrit qui aurait été dénaturé ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la SODATRA contre l’arrêt n° 182 rendu le 7 mars 2006 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Bulletin des Arrêts nos 4-5

64 Chambre civile et commerciale

La condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Waly FAYE ; RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Mes BA & TANDIAN ; GREF- FIER : Me Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 65


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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