Cour suprême du Sénégal, Chambre administrative, arrêt n° 23 du 09 JUILLET 2020
ARRÊT N° 23 DU 09 JUILLET 2020 - SOCIÉTÉ AFRICA DISTRIBUTION c/ - ÉTAT DU SÉNÉGAL CASSATION – CAS D’OUVERTURE – NON – ERREUR MATÉRIELLE- MOYEN – IRRECEVABLE Est irrecevable, le moyen fondé sur un grief dénonçant une erreur purement maté- rielle pouvant être réparée par les juges qui les ont commises, un tel grief ne donnant pas ouverture à...
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ARRÊT N° 23 DU 09 JUILLET 2020
– SOCIÉTÉ AFRICA DISTRIBUTION c/ – ÉTAT DU SÉNÉGAL
CASSATION – CAS D’OUVERTURE – NON – ERREUR MATÉRIELLE- MOYEN – IRRECEVABLE
Est irrecevable, le moyen fondé sur un grief dénonçant une erreur purement maté- rielle pouvant être réparée par les juges qui les ont commises, un tel grief ne donnant pas ouverture à cassation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par un arrêt n° 322 du 1 er décembre 2016, la cour d’Appel de Da- kar, après avoir constaté que la contestation sur la responsabilité est définitivement tranchée par une décision du 21 juillet 2015, a infirmé le jugement du 19 mai 2016 et condamné l’État du Sénégal à payer à la société Africa Distribution la somme de 4 035 759 500 FCFA pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 744 du 5 juillet 2018 qui a condamné l’État à payer à la demanderesse, la somme de 27 738 890FCFA au titre des intérêts de droit ;
Sur le premier moyen, en sa première branche prise de la contrariété de motifs en ce que l’arrêt attaqué s’est contredit, en relevant que les intérêts de droit courent à compter du jugement du 21 juillet 2015 ayant retenu la responsabilité de l’État alors qu’il a, en même temps, confirmé le jugement du 19 mai 2016 qui détermine le point de départ du calcul à compter de la fixation du montant de la condamnation ;
Mais considérant que la cour d’Appel, qui a énoncé qu’ « en l’espèce, la créance dont les intérêts de droit sont poursuivis est constituée de dommages et intérêts al- loués suivant arrêt confirmatif du 1 er décembre 2016 », puis relevé « que s’agissant de dommages et intérêts, les intérêts de droit courent à compter du jugement qui les a consacrés », et retenu que « c’est à bon droit que le jugement entrepris a fixé le point de départ du calcul des intérêts de droit à la date du jugement de première instance », a, hors de toute contradiction, justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche prise de la contrariété de motifs en ce que l’arrêt attaqué, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2018, a fixé la somme totale due au titre des intérêts de droit à un montant de 27 738 890 FCFA alors que cette somme procède d’une erreur des opérations posées par les premiers juges qui devaient aboutir au résultat d’un montant de 215 919 190 FCFA ;
Sur le second moyen pris d’une motivation insuffisante articulée en un défaut de réponse à conclusions et à une absence de motivation en ce que la cour d’appel en confirmant l’erreur de calcul des premiers juges aboutissant au résultat de 27 738 890 FCFA aux motifs que « l’appelante n’a pas identifié les mauvais chiffres utilisés par le jugement entrepris et déterminé les prétendus bons chiffres utilisés par elle », s’est abstenue, d’une part, de répondre à ses conclusions écrites qui ont identifié les mauvais chiffres et posé les bons résultats s’élevant à 215 919 190 FCFA et, d’autre part, de poser les opérations pour vérifier le résultat ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que d’une part, les conclusions invoquées ne sont ni produites ni visées et le grief de contrariété de motifs se borne à critiquer le montant souverainement rete- nu par les juges du fond relativement aux intérêts de droit et, d’autre part, le grief qui tend à dénoncer une erreur purement matérielle pouvant être réparée par les juges qui l’ont commise, ne donne pas ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société A FRICA DISTRIBUTION contre l’arrêt n° 38 du 18 janvier 2019 de la cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYE, IDRISSA SOW, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUÉYE ; AVOCATS : MAÎTRES BASS & FAYE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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