Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 12 du 05 FÉVRIER 2020
ARRÊT N° 12 DU 05 FÉVRIER 2020 LA SOCIÉTÉ HYDRO-TECH SARL c/ LA SOCIÉTÉ SYNO-HYDRO CORPORATION LTD POURVOI – DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI – EXCLUSION – DÉCISION ENCORE SUSCEPTIBLE D’OPPOSITION Est irrecevable, le pourvoi introduit contre une décision susceptible d’opposition. La Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 44 du code de procédure...
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ARRÊT N° 12 DU 05 FÉVRIER 2020
LA SOCIÉTÉ HYDRO-TECH SARL c/ LA SOCIÉTÉ SYNO-HYDRO CORPORATION LTD
POURVOI – DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI – EXCLUSION – DÉCISION ENCORE SUSCEPTIBLE D’OPPOSITION
Est irrecevable, le pourvoi introduit contre une décision susceptible d’opposition.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 44 du code de procédure civile et 72-1 de la loi organique susvisée ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’avocat constitué peut se déporter par déclaration écrite à laquelle est annexée la justification de l’avis reçu par son client dans les délais ; que si à l’audience à laquelle l’affaire est appelée, la partie ne se présente pas ni personne pour elle, l’affaire est obligatoirement retenue pour être jugée contradictoi- rement ; que toutefois, si l’avis de réception ne peut être produit, le déport est accep- table mais la partie est jugée par défaut ; que selon le second de ces textes, le délai du pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le 4 juillet 2018, le conseil de la société H YDRO TECH a déposé une lettre de déport avant que l’affaire ne soit mise en délibéré pour l’audience du 18 juillet 2018 ;
Qu’il ne résulte pas de l’arrêt que l’avis du déport prévu à l’alinéa 3 de l’article 44 du code de procédure civile ait été déposé ;
Qu’il est d’ailleurs indiqué dans l’arrêt attaqué à la page 1 « intimée non comparant » ;
Attendu qu’il résulte ainsi des mentions de la décision que l’arrêt, qui a été impro- prement qualifié de « contradictoire », est un arrêt rendu par défaut ;
Qu’il ne ressort pas non plus de la procédure que cet arrêt ait été signifié pour faire courir les délais d’opposition ;
Qu’il s’ensuit que la société H YDRO TECH, partie défaillante à l’instance d’appel, ne peut former un pourvoi qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi de la société H YDRO TECH irrecevable ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Kaolack, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame eet Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : AMA- DOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, HABIBATOU BABOU WADE, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMET DIOUF ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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