Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 73 du 12 AOÛT 2020

ARRÊT N° 73 DU 12 AOÛT 2020 NDÈYE MAGUETTE MAR c/ MANSOUR GUISSÉ CONFLIT DE JURIDICTIONS – COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS SÉNÉGALAISES – LITIGE OPPOSANT DES CONJOINTS DE NATIONALITÉ SÉNÉGALAISE – SAISINE PAR L’ÉPOUSE DU JUGE ÉTRANGER DE SON LIEU DE RÉSIDENCE – EXCEPTION DE LITISPEN- DANCE SOULEVÉE DEVANT LE JUGE SÉNÉGALAIS – REJET Lorsque le litige oppose des conjoints...

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ARRÊT N° 73 DU 12 AOÛT 2020

NDÈYE MAGUETTE MAR c/ MANSOUR GUISSÉ

CONFLIT DE JURIDICTIONS – COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS SÉNÉGALAISES – LITIGE OPPOSANT DES CONJOINTS DE NATIONALITÉ SÉNÉGALAISE – SAISINE PAR L’ÉPOUSE DU JUGE ÉTRANGER DE SON LIEU DE RÉSIDENCE – EXCEPTION DE LITISPEN- DANCE SOULEVÉE DEVANT LE JUGE SÉNÉGALAIS – REJET

Lorsque le litige oppose des conjoints de nationalité sénégalaise dont l’épouse a sa résidence à l’étranger, ce sont les règles de compétence internationale des juridictions sénégalaises prévues à l’article 853 du code de la famille (CF), qui sont applicables, à l’exclusion des dispositions internes de l’article 167 du même code réservées à la com- pétence spéciale territoriale ; l’exception visant à décliner la compétence générale ou matérielle des juridictions sénégalaises peut être soulevée, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, en tout état de cause, et le juge est tenu, en vertu de ce texte et de l’article 170 du CF de vérifier d’office sa compétence d’attribution ; que la compétence exclusive que lui confère l’article 853 précité, ne l’oblige pas, en cas de litispendance internationale, de se dessaisir au profit d’une juridiction étrangère sai- sie du même litige entre les mêmes parties.

Justifie légalement sa décision, le tribunal qui, pour retenir la compétence des juridic- tions sénégalaises et écarter l’exception de litispendance fondée sur la saisine du juge canadien, relève que les deux époux, qui se sont mariés au Sénégal, sont de nationalité sénégalaise et y vivaient, avant que l’épouse ne se rendît au Canada laissant l’époux à Dakar.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 21 octobre 2019, n° 830), rendu en dernier ressort, que le 8 août 1996 M. G UISSÉ et M me MAR ont contracté mariage ; que de cette union sont issus trois enfants : deux garçons nés à Dakar et une fille née à New York ; que le couple de nationalité sénégalaise vivait à Fann Résidence jusqu’en 2015, date à laquelle l’épouse s’est rendue au Canada laissant l’époux à Dakar ; que par requête du 27 avril 2017, M. G UISSÉ a saisi le tribunal d’instance de Dakar d’une demande en divorce ; qu’estimant qu’elle avait saisi les juridictions canadiennes d’une action en divorce, M me MAR a soulevé l’incompétence des juridictions sénégalaises ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal , en sa première et deuxième branches réunies et tirées de la violation des articles 170, 841, alinéa 2, et 167 du code de la famille (CF) :

Attendu que M me MAR fait grief au jugement de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence, aux motifs que l’article 170 al. 1 du CF n’a ni pour vocation ni pour ambition de faire de l’exception d’incompétence territoriale une exception d’ordre public et que l’ordre de présentation des exceptions n’a pas été respecté, alors, selon le moyen :

1°/ que ce texte, en disposant que le juge statue sur sa compétence, ne lui laisse pas la possibilité d’apprécier ;

2°/ que le tribunal ayant relevé qu’elle résidait au Canada depuis 2015, le juge compé- tent était donc, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 167 du code de la famille, celui de la résidence de l’épouse, au Canada ;

Mais attendu, d’une part, que lorsque le litige oppose des conjoints de nationalité sénégalaise dont l’épouse a sa résidence à l’étranger, ce sont les règles de compétence internationale des juridictions sénégalaises, prévues à l’article 853 du code de la famille (CF), qui sont applicables, à l’exclusion des dispositions internes de l’article 167 du même code réservées à la compétence spéciale territoriale ; que, d’autre part, l’exception visant à décliner la compétence générale ou matérielle des juridictions séné- galaises peut être soulevée, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, en tout état de cause, le juge est tenu, en vertu de ce texte et de l’article 170 du CF de véri- fier d’office sa compétence d’attribution ; qu’enfin, en vertu de la compétence exclusive que lui confère l’article 853 précité, il n’est pas tenu, en cas de litispendance internatio- nale, de se dessaisir au profit d’une juridiction étrangère saisie du même litige entre les mêmes parties ;

Et attendu qu’indépendamment du motif erroné tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence pour inobservation de l’ordre de présentation des exceptions prévu par l’article 129 du CPC, le jugement du tribunal, qui pour retenir la compétence des juri- dictions sénégalaises et écarter l’exception de litispendance, relève que les deux époux, qui se sont mariés au Sénégal, sont de nationalité sénégalaise et vivaient à Fann Rési- dence jusqu’en 2015, avant que l’épouse ne se rendît au Canada laissant l’époux à Dakar, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen du pourvoi incident de M. G UISSÉ tiré de la violation des articles 10 de la loi n° 2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, 133 et 134 alinéa 1 du code des obligations civiles et commer- ciales (COCC) :

Vu lesdits textes, ensemble l’article 179 du code de la famille ;

Attendu qu’en vertu de ce dernier texte, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce, des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral compte tenu, notamment, de la perte de l’obligation d’entretien ;

Qu’il en résulte que les juges du fond doivent préciser les éléments sur lesquels ils s’appuient pour fixer le montant de la réparation et qu’ils doivent réparer tant le préju- dice moral que le préjudice matériel lorsque l’épouse a obtenu le divorce ;

Attendu que, pour allouer la somme de 70 millions à M me MAR, le tribunal se borne à retenir qu’il dispose d’éléments suffisants pour arbitrer ce montant ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments d’appréciation qui lui ont permis de fixer le montant des dommages et intérêts à ladite somme, le juge d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi principal de Ndèye Maguette M AR ;

Casse et annule le jugement n° 830 du 21 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts alloués à M me MAR à la somme de 70 000 000 FCFA ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Pikine- Guédiawaye.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER- RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRES SOW, SECK ET DIAGNE ET LÉON PATRICE ET SYLVA ET BORSO POUYE, MAÎTRE BABOUCAR CISSÉ, GUÉDEL NDIAYE ; ADMI- NISTRATEUR DU GREFFE : MOUSSA NIANG.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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