ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.613

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.613 No Rôle: A. 239911/VI-22634 Affaire: Arrêt 260613 - Marchés publics - 13/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-04 05:09 Fiches...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 13 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.613

No Rôle:

A. 239911/VI-22634

Affaire:

Arrêt 260613 – Marchés publics – 13/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-16

Consultations:

95 – dernière vue 2026-06-04 05:09

Fiches 1 – 2

Arrêt no 260.613 du 13 septembre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 260.613 du 13 septembre 2024
A. 239.911/VI-22.634
En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42
4130 Esneux, contre :
BRUXELLES ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocat, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme EUROGREEN, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX
et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 14 juillet 2023, et dont des extraits ont été communiqués par courrier daté du 8 août 2023, mais adressé le 11 août 2023, de considérer l’offre de la requérante comme irrégulière et d’attribuer le lot 1 du marché ayant pour objet “Entretien des espaces verts – zone ouest à la société EUROGREEN” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 257.390 du 21 septembre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA EUROGREEN et a ordonné la suspension
VI – 22.634- 1/4
de l’exécution de l’acte attaqué (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.390). Il a été notifié aux parties.
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par un courrier du 20 décembre 2023, le greffe a informé la partie requérante que la partie adverse s’était abstenue de transmettre un mémoire en réponse dans le délai prescrit.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des courriers du 14 mars 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant de ce que la partie adverse s’était abstenue de transmettre un mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
VI – 22.634- 2/4
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Par une décision du 19 décembre 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée du 14 juillet 2023 et a décidé d’attribuer à nouveau le lot 1 du marché litigieux à la partie intervenante. Cette nouvelle décision d’attribution a fait l’objet de recours en suspension et en annulation introduits par la partie requérante et enrôlé sous le numéro A.240.910/VI-22.723. La décision de retrait précitée n’a, quant à elle, pas fait l’objet de recours. Par une décision du 7
février 2024, la décision du 19 décembre 2023 a fait également l’objet d’un retrait, « sauf en ce qu’elle procède elle-même au retrait de la décision suspendue du 14
juillet 2023 ». Dans ces circonstances, le retrait de l’acte attaqué dans la présente affaire peut être tenu pour définitif de sorte que la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
La partie requérante demande que la partie adverse soit « condamnée aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée dans le chef de la requérante à la somme de 924 euros ».
Toutefois, s’agissant de l’indemnité de procédure, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Par conséquent, il convient d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros et de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
VI – 22.634- 3/4
Article 2.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
VI – 22.634- 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.613

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précédé par:

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