Justice de Paix Diekirch, 11 mai 2026
No.698/26 du11.05.2026 Audience publique duonze maideux mille vingt-six Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre MaîtreClaude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch,9,rue…
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No.698/26 du11.05.2026 Audience publique duonze maideux mille vingt-six Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre MaîtreClaude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch,9,rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu son siège social à L- ADRESSE1.),avec succursale à L-ADRESSE2.),prononcéepar jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 22 octobre2025, demandeur, comparantpar MaîtreFiona SPEICHER, avocat, demeurant àDiekirch, et PERSONNE1.),sans état connu, demeurant àD-ADRESSE3.), défendeur,comparant en personne et assisté dePERSONNE2.), traductrice assermentée. ============================================================= COMPOSITION : SCHROEDER Christiane, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant àBrandenbourg, assesseur-salarié LIU Janssen, demeurant àMichelau, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier ============================================================
2 FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 4 mars2026, les partiesont étéconvoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,13 avril2026à 9 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei deraler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du13 avril2026l’affairea étéutilement retenueetles débatsse sont dérouléscomme suit: Maître Fiona SPEICHER, comparant en remplacement deMaîtreClaude SPEICHER, ès-qualités,aexposéle sujet de l’affaireet ses moyens. Le défendeurPERSONNE1.), comparant en personne, a été entendu en ses réponses. Il a été assisté dela traductrice assermentéePERSONNE2.),traduisant ses paroles. Sur cetribunalaprisl’affaire en délibéréet ilarenduà l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait étéfixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Vu le jugement rendu le 18 février 2026 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, entre d’une part Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société déclarée en état de faillite par jugement du 22 octobre 2025, et d’autre partPERSONNE1.), et renvoyant les parties à se pourvoir devant le Tribunal du Travail pour voir statuer sur les contestations émises par le curateur à propos de la déclaration de créance,par laquellePERSONNE1.)a demandé son admission au passif privilégié de ladite faillite pour le montant de 5.500,-€ du chef d’arriérés de salaire et de congé non pris. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 mars 2026, Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), a régulièrement fait convoquerPERSONNE1.) devant le Tribunal du Travail de céans pour voir statuer sur la contestation de créance en cause. Le salarié réclame dans sa déclaration de créance son admission au passifprivilégiéde la faillite pour le montant brut de 4.051,86 € à titre d’arriérés de salaire pour l’année 2022 et pour le montant brut de 1.500,-€ à titre de congé non pris pour cette même année.
3 Le curateur a contesté la déclaration de créance dePERSONNE1.)alors qu’il estime que les revendications sont prescrites, qu’elles n’ont pas été formulées de façon précise et qu’aucun décompte ni pièce justificative n’ont été fournis. A l’audience publique du 13 avril 2026,PERSONNE1.)a déclaré renoncer à sa demande pour autant qu’elle concerne les arriérés de salaire. Il y a lieu de lui en donner acte. Lors de cette même audience,PERSONNE1.)a déclaré augmenter sa demande au titre de l’indemnité pour congé non pris au montant brut de 3.392,42 €. Force est cependant de constater que dans le cadre de la déclaration de créance, PERSONNE1.)a seulement réclamé le montant brut de 1.500,-€ à ce titre, ceci pour l’année 2022. Or le Tribunal doit statuer par rapport à la déclaration de créance et ne pourra pas se prononcer sur la demande nouvelle non comprise dans cette dernière. Il résulte des fiches de salaire (incomplètes) versées parPERSONNE1.),qu’il avait droit pour l’année 2022 à 173 heures de congé (alors qu’il est entré au service de l’employeur en date du 14 mars 2022). Il en résulte encore qu’il a pris un jour de congé le 15 mars 2022. Les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2023 renseignentchacuneun report de congé de 165 heures (173–8). Selon la dernière fiche de salaire, le salarié aurait quitté l’entreprise le 30 avril 2023. Ayant été en maladie selon les fiches de 2023de janvier à avril, il n’a pas pu prendre son congé reporté de 2022. Ce congé n’est pas prescrit alors qu’il y avait encore droit au mois d’avril 2023 et qu’il l’a réclamé en justice par le dépôt de la déclaration de créance en date du 18 décembre 2025. Il y a partant lieu de retenir quePERSONNE1.)peut prétendre au montant brut de 1.500,-€ au titre du congé non pris en 2022. P A R C E S M O T I F S LeTribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
4 reçoitla requête introduite par Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), en la forme; donne acteàPERSONNE1.)qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salairepourl’année 2022; déclarefondée la demande dePERSONNE1.)en paiement du montant brut de 1.500,- € au titre de l’indemnité pour congé non pris de l’année 2022; fixeau montant brut de1.500,-€la créance quePERSONNE1.)peut encore faire valoir au passif de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.); laisseles frais à charge de la masse de la faillite. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travaildeDiekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei deraler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.
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