Justice de Paix Diekirch, 18 mai 2026

N°742/26 du18 mai2026 Audience publique du lundi,dix-huit maideux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement…

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N°742/26 du18 mai2026 Audience publique du lundi,dix-huit maideux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e: la sociétéà responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, représentée parsa gérantePERSONNE1.), e t: PERSONNE2.),demeurantàL-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne. F A I T S : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3515/25 rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du6 novembre2025,PERSONNE2.)a été somméede payer àlasociété à la responsabilité limitéesimplifiée SOCIETE1.)la somme de7.479,80.-euros. Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du12 novembre 2025. Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le9 décembre2025, PERSONNE2.)a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

2 Par lettre du greffier du16 décembre2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du lundi,9 février2026, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties. Aprèsuneremise, l’affaire a été utilement retenue àl’audience publiquedu lundi, 4 mai 2026. Lareprésentantede la partie demanderesse a exposé le sujet de l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande sous débouté du contredit. La partie défenderesse a été entendue en ses moyens et explications. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3515/25 du 6 novembre 2025, il a été enjoint àPERSONNE2.)de payer à lasociété àresponsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)la somme de 7.479,80.-euros du chef de solde impayé d’une factureNUMERO1.)du 17 juin 2025. Par courrier entré au greffe du présent tribunal le 9 décembre 2025, PERSONNE2.)a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement. A la demande de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience du 9février 2026. Àl’audience du 4 mai 2026,PERSONNE2.)a conclu au rejet de la demande au motif que ce serait la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)qui aurait confié un mandat à la sociétéSOCIETE1.)suivant contrat du 17 décembre 2024.PERSONNE2.)ne se serait jamais engagée à titre personnel et aucune clause du contrat ne stipulerait une responsabilité personnelle de sa part. Par ailleurs, la facture versée à l’appui de la demande n’émanerait pas de sa cocontractante mais d’une société «SOCIETE3.)» indiquant un autre numéro de tva et un autre siège social. L’émettrice de la facture n’aurait aucune qualité contractuelle à l’égard de laSOCIETE2.)et aucune substitution de cocontractant n’aurait étéconvenue. La défenderesse a soutenu avoir exposé ses contestations à laSOCIETE1.)et l’invitée à émettre des factures conformes au mandat. Le caractère précipité et injustifié de la demande résulterait encore de l’envoi de plusieurs rappels avant l’échéance portée sur la facture(le 25 octobre), de surcroit dans des circonstances personnelles exceptionnelles. Le 25 octobre 2025, le mandat aurait été régulièrement résilié conformément à l’article 4 du contrat.

3 LaSOCIETE1.)a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de lapartie requise au paiement du montant réclamé ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros. Elle a réfuté les allégations de la défenderesse en soulignant tout d’abord que le siège social de la société aurait été transféré àADRESSE1.) et que le numéro de tva indiqué sur deux rappels serait erroné. En tout état de cause, l’entité juridique serait la même. Quant au fond, elle a affirmé avoir été contactée parPERSONNE2.)en décembre 2024 afin de procéder à des régularisations des comptes annuels de laSOCIETE2.)alors qu’aucun dépôt n’aurait été effectué depuis 2016. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux,des factures auraient été émises au nom dePERSONNE2.)et payées par celle-ci personnellement, laSOCIETE2.)ne disposant plus ni de compte bancaire actif, ni d’autorisation d’établissement ni d’activité effective ou moyens opérationnels propres.PERSONNE2.)aurait elle-même sollicité l’intervention de la demanderesseafin de procéder à la fermeture de cette société et elle aurait été la seule interlocutrice réelle. Laprise en charge personnelle et systématique des paiements vaudrait acceptation claire de l’obligation de paiement à titre individuel. Les bilans auraient été déposés le 15 juillet 2025 et il aurait été convenu avecPERSONNE2.)que le solde actuellement encore en souffrance devrait être réglé au début du mois d’octobre 2025. Les circonstances personnelles invoquées ne constitueraient pas une cause d’extinction de la dette et la résiliation du mandat ne changerait rien aux caractères exigible, liquide et certaine de la créance invoquée. PERSONNE2.)y a répliqué en précisant qu’elle aurait, par mégarde, procédé au paiement de deux factures ce qui ne changerait cependant rien à ses développements antérieurs. La facturation de la demanderesse datant du 15 mai 2025 comporterait clairement un numéro de tva inexact et serait dès lors critiquable. S’agissant des prestations dont le paiement est requis, la partie défenderesse a déclaré ne pas contester ni la réalité ni l’envergure ni la conformité, insistant sur le fait que la facture soit établieau nom de la SOCIETE2.)et non à son nom. Il y a lieu de constater que la partie défenderesse n’a pas soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de paix de Diekirch de sorte qu’en application de l’article 18 du nouveau code de procédure civile, il y a prorogation tacite de compétence. Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal de paix de Diekirch est compétent territorialement pour connaître de la demande. Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Il résulte des pièces versées de part et d’autre qu’en date du 17 décembre 2024, laSOCIETE1.)a été chargée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) d’un mandat de représentation dans toutes les démarches administratives, fiscales, comptables et autres démarches en lien avec le fonctionnement et la

4 conformité de ladite société, avec notamment comme mission l’exécution de la comptabilité du mandant et les dépôts de bilan comptable et de tva ainsi pour toutes les démarches liées au personnel (article 1) avec en contrepartie une rémunération conformément aux factures émises par le mandataire et le remboursement des frais et dépenses (article 5). Le siège social de la demanderesse, immatriculée au RCS sous leNUMERO2.), initialement fixé àADRESSE3.), puis àADRESSE4.), a été transféré à ADRESSE1.)à compter du 28 février 2025, suivant décision déposée le 4 mars 2025 au RCS. Le tribunal constate encore qu’il n’est pas établi qu’il existerait une autre personne morale sous la dénomination «SOCIETE3.)» de sorte que la partie requérante correspond bien à la cocontractante de laSOCIETE2.) indiquée comme «mandataire» dans le contrat de mandat du 17décembre 2024, les développements de la défenderesses relatives au numéro de tva étant inopérants à cet égard. Le tribunal constate ensuite qu’une offre de prix de laSOCIETE1.)datant du 16 décembre 2024, adressée à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et d’un prix total ttc de 24.242,40.-euros a été acceptée par sa gérante PERSONNE2.). Dans le cadre de l’exécution de son mandat, laSOCIETE1.)a, aux termes de son courriel du 21 septembre 2025, émis trois factures: -FactureNUMERO3.)d’un montant de 1.872.-euros, payée le 7 juillet 2025; -FactureNUMERO4.)d’un montant de 8.798,40.-euros, payée en quatre tranches les 14 juillet 2025 (340.-euros), 3 juin 2025 (4.270,88.-euros), 30 mars 2025 (1.395,84.-euros) et 31 décembre 2024 (2.791,68.-euros); -FactureNUMERO1.)d’un montant de 17.479,80.-euros, payée partiellement les 7 juillet 2025 (9.500.-euros) et 22 juillet 2025 (500.-euros). La requérante estime que son débiteur seraitPERSONNE2.)en nom personnel et non laSOCIETE2.)alors que ce serait la première qui aurait payé les factures. De la sorte, elle fait valoir que la défenderesse aurait repris le contrat de mandat en tant que mandantà la suite d’une novation par substitution de débiteur. La convention novatoire est l’opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à une obligation ancienne. Pour qu’il y ait novation par changement de débiteur, deux conditions doivent être remplies: -il faut un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation nouvelle, -il faut une décharge par le créancier du débiteur primitif, éteignant l’obligation ancienne (jurisclasseur civil, contrats et obligation s,fasc. 102, n° 7 et suivant)

5 Aux termes de l’article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point, il faut la certitude que les parties ont eu la volonté de substituer une obligation à une autre, et d’éteindre en conséquence la dette ancienne du cédant, pour la remplacer par ladette nouvelle du cessionnaire (Les Novelles, n°267, page 166). La preuve de l’intention de nover peut être rapportée par tous moyens (Tribunal d’arrondissement Luxembourg, 20 octobre 2000, n° du rôle 65596). En l’espèce, laSOCIETE1.)prétend que la volonté d’opérer une novation résulte pourPERSONNE2.)du fait qu’elle a payé certaines factures. Celle-ci soutient cependant qu’elle n’a jamais voulu se substituer à la SOCIETE2.)et que la preuve de son intention de nover ferait donc défaut. Le tribunal constate d’une part qu’aucune preuve de paiement permettant d’identifier le donneur d’ordre n’est verséeen cause. D’autre part, le paiement de certaines factures, à le supposer établi, n’est cependantà lui seulpas suffisant pour emporter la preuve de ce quePERSONNE2.)s’est substituée ni ait voulu se substituer au cocontractant initial de la requérante. Le fait quePERSONNE2.)ait été la seule interlocutrice réelle de la demanderesse n’est pas pertinent alors qu’il n’est pas contestable qu’elle était la seule représentante de laSOCIETE2.)et qu’il est donc à admettre qu’elle a toujours agi ès qualités. Il ne découle par ailleurs d’aucune des communications entre parties versées en cause quePERSONNE2.)ait manifesté l’intention de nover et le moyen ne saurait donc valoir. En l’absence de toute preuve de ce quePERSONNE2.)avait l’intention de se substituer à laSOCIETE2.), partant l’intention de nover, cette intention n’est pas établie et elle ne saurait être considérée comme débitrice. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande n’est pas fondée sur cette base. La requérante a encore soutenu avoir reçu un mandat équivalent au premier contrat de la part dePERSONNE2.). Le mandat est dans son principe même un contrat consensuel. Il est parfait par le simple accord de volonté des parties et n’est en principe soumis à aucune forme. Un mandat peut être également accordé par acte authentique, par acte sous seing privé, dans un simple écrit, par lettre, verbalement ou tacitement.

6 Le mandat exprès suppose une déclaration de volonté quelle qu’en soit la forme. En revanche, le mandat est tacite lorsque son existence découle de la prise en considération de certaines circonstances. Un mandat tacite est celui qui ressort de certains faits, actes, positions, circonstances. La possibilité du mandat tacite est admise en jurisprudence. En effet, elle en reconnaît l’existence:d’abord quand la volonté du mandataire ne s’est exprimée que par l’exécution (cas d’acceptation tacite visé par l’article 1985, alinéa 2 du Code civil). Mais elle l’admet encore au-delà du texte, lorsque le mandant lui-même n’a exprimé sa volonté que tacitement. La preuve du mandat n’est reçue que conformément au titre«des contrats ou des obligations conventionnelles en général», de sorte qu’aux termes de l’article 1341 du Code civil, tout mandat d’une valeur supérieure à 2.500.-euros doit être prouvé par écrit, le commencement de preuve par écrit étant admis. En l’occurrence, force est de constater que laSOCIETE1.)reste en défaut de rapporter la moindre preuve corroborant ses affirmations selon lesquelles il existerait un contrat de mandat tacite entre elle etPERSONNE2.)relatif à l’exécution de travaux comptables. Un commencement de preuve par écrit n’est ni établi ni même allégué. Il y a donc lieu de déclarer le contredit fondé et dedéclarer l’ordonnance de paiement en question non avenue. Compte tenu de l’issue du litige,laSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. P a r c e s m o t i f s : le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitle contredit dePERSONNE2.)enla forme; ledéclarefondé; partant, déclarenon avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siègen° D- OPA2-3515/25 du 6 novembre 2025et endéchargePERSONNE2.); déboutelasociété àresponsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure;

7 condamnelasociété àresponsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, «Bei der Aler Kiirch», date qu’en tête et avonssigné avec le greffier.


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