Justice de Paix Luxembourg – Civil, 11 mai 2026
Répertoire No.1843/26 L-OPA1-1086/24 Audience publique du11 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matièrecivile et en instancede contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e…
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Répertoire No.1843/26 L-OPA1-1086/24 Audience publique du11 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matièrecivile et en instancede contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la sociétéSOCIETE1.)SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contredit partie défenderesse sur reconvention comparant par son gérant,PERSONNE1.) e t PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE2.) partie défenderesse originaire partie demanderesse par contredit partie demanderesse par reconvention comparantparMaître Barbara TURAN, avocate à laCour, demeurant à Luxembourg ———————————————————————————————————
2 F a i t s: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d'un jugement du26 novembre 2025(RépertoireNo. 3848/25). Suite à la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA du 17avril 2026, l’affaire fut appelée à l’audience du 29 avril 2026, puis refixée au 6 mai 2026. Lors de cette audience,PERSONNE1.), gérant de la sociétéSOCIETE1.)SA, et Maître Barbara TURAN furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n tq u i s u i t: Vu le jugementn°3848/25du 26 novembre 2025 ayant ordonné à la société SOCIETE1.)SAde procéder à la réfection des travaux énumérés dans le corps dudit jugement, à exécuter dans un délai de cinq mois à compter de sa signification, sous peine d’une astreinte de 75.-EUR par jour de retard, plafonnée à 3.000.-EUR. Vu la requête en suspension d’une astreinte déposée au greffe en date du17 avril 2026. Dans sa requête, la sociétéSOCIETE1.)SAexpose que, jusqu’à ce jour, il lui a été impossible d’exécuter les travaux litigieux. Plus précisément, elle fait valoir que,conformément aux règles de l’art applicables aux travaux de façade, ceux-ci ne peuvent être réalisés que lorsque les températures sont supérieures à 5 °C, tant de jour que de nuit. Or, au cours des derniers mois, les conditions climatiques n’auraient pas été favorables, des températures négatives ayant été constatées durant lanuit, rendant toute intervention technique impossible sans risque pour la qualité des travaux. La sociétéSOCIETE1.)SAsoutientencorequ’à présent, les conditions météorologiques devenant favorables, elle est en mesure de planifier l’exécution desdits travaux. Toutefois, en raison notamment d’un manque de personnel, elle ne serait pas en mesure d’en garantir l’achèvement avant la date du20 mai 2026. Elle sollicite, par conséquent, la prorogation du délai accordé pour l’exécution des travaux d’un mois supplémentaire. A l’audience du6mai 2026,PERSONNE1.), gérant de la partie demanderesse, a réitéré ces explications.Ila encore précisé qu’au vu des températures, les travaux étaient impossibles à réaliser jusqu’au mois d’avril et qu’il lui faudrait au minimum dix jours pour les exécuter, compte tenu notamment d’une période de séchagenécessaire. Ila également indiqué rencontrer actuellement des
3 difficultés liées à un sous-effectif ainsi qu’à l’absence de salariés en congé de maladie. La partie défenderesse s’est opposée à cette demande. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter les travaux dans le délai imparti et fait valoir qu’au mois d’avril, les conditions météorologiques auraient étésuffisamment clémentes. Elle estime qu’il ne s’agit en l’espèce que de simples difficultés d’exécution, lesquelles ne suffisent pas à justifierune suspensiondu cours de l’astreinte. S'agissant de l'astreinte, l'article 2063 duCode civil dispose que« Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le juge ne peut la supprimer ni la réduire». Il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte de toutes les circonstances et notamment du caractère définitif ou temporaire, total ou partiel, de l’impossibilité d’exécution et de la manière dont le débiteur lui-même a contribué éventuellement à rendre l’exécution impossible. L’impossibilité en question peut résulter de la force majeure ou d’une cause étrangère ou encore du fait d’un tiers ou même du débiteur à condition qu’il ne s’agisse pas d’une simple mauvaise volonté de ce dernier. L’impossibilité n’équivaut cependant pas à l’alourdissement de l’exécution. Il faut qu’il y ait une réelle impossibilitéet non pas seulement une difficulté d’exécution plus grande (Jacques Van Compernolle : L’astreinte, P.78 ; Cour d’Appel 7ème chambre, 15 octobre 2008, n°33741). L’existence de faits constitutifs de l’inexécution del’obligation sanctionnée par l’astreinte peut être établie par toutes voies de droit, témoins et présomptions. Seule la constatation que le débiteur a été dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale permet une exonération globale ou partielle de l’astreinte (Cass. belge 3 novembre 1994, J.T. 1995, p.341, C.A. Bruxelles 25 septembre 2003, J.T. 2004, p.385). Par ailleurs, il appartient au juge, saisi sur base de l’article 2063 duCode civil, de tenir compte de tous renseignements qui sont portés à sa connaissance et qu’il ignorait au moment où il a fixé l’astreinte. (TA Lux., 9 mars 2001, n°66507 En l’espèce, force est de constater que la sociétéSOCIETE1.)SAse borne à formuler des assertions générales relatives aux conditions climatiques et à ses difficultés organisationnelles, sans verser la moindre pièce probante à l’appui de ses affirmations. Aucun élément objectif ne permet d’établir que les températures auraient rendu toute intervention impossible après le mois d’avril, ni que les conditions météorologiques au mois de maine permettent pasl’exécution des travaux litigieux.
4 De même, la sociétéSOCIETE1.)SAn’apporte aucune preuvequant à l’existence d’un sous-effectif ou à l’indisponibilité de son personnel pour cause de maladie. Par ailleurs,de telles circonstances relèvent de son organisation interne et ne constituent, en tout état de cause, que de simples difficultés d’exécution. Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE1.)SAreste en défaut de rapporter la preuve qu’elle setrouvedans une impossibilité, même temporaire, d’exécuter le jugement prononcé à son encontre. La demande tendant à la suspension de l’astreinte ne saurait dès lors être accueillie. P a r c e s m o t i f s: le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitla demande de la sociétéSOCIETE1.)SA; sedéclarecompétent pour en connaître; rejettela demande tendant à la suspension du cours de l’astreinte prononcée par le jugement n°3848/25du26 novembre 2025; laisseles frais de la requête à charge dela sociétéSOCIETE1.)SA. Ainsi fait, jugé etprononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Lynn STELMES juge de paix Martine SCHMIT greffière
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