Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 11 mai 2026
1 Répertoire n°1838/2026 RPL929/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du11maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: DrPERSONNE1.),établieprofessionnellementàL-ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE2.),demeurantàF-ADRESSE2.), partie défenderesse. 2 _________________________________________________________ ______ Procédure Suivant formulaire de…
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1 Répertoire n°1838/2026 RPL929/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du11maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: DrPERSONNE1.),établieprofessionnellementàL-ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE2.),demeurantàF-ADRESSE2.), partie défenderesse.
2 _________________________________________________________ ______ Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le1 er décembre2025au greffe du tribunal de céans,le docteurPERSONNE1.)introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La partie demanderessedemande à voircondamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant de139,30euros. La partie demanderesse réclame encore les «frais deprocédure» à hauteur de 25euros. Le formulaire A,les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le18février 2026par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. L’envoi postal est notifié le21 février 2026à lapartie défenderesse. Bien que régulièrement informée, la partiedéfenderessen’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. La partie défenderesse, domiciliée enFrance, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi. Concernant la compétence du tribunal saisi,la partie demanderesseseréfèreau lieu d’exécution de la prestation. L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26). Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’unEtat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats devente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
3 ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1)b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs. L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des ac tivités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités. Lapartie demanderesse sollicite la condamnation dePERSONNE2.) au paiement de la somme de139,30euros, au titre du mémoire d’honoraires n°NUMERO1.)du13 août2025,afférentà unexamen échographique. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que lapartie demanderesse exerceson activité professionnelle enFranceou qu’ellel’aurait dirigée vers ce pays. Dès lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce. En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande, conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité. Il résulte des pièces du dossier et des renseignements fournis par la partie demanderesse, que la demande a trait à une facture impayée relative une intervention au Luxembourg. L’obligation servant de base à la demande étant située au Grand-Duché de Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du présent litige. Toutefois, il ressort des pièces versées en cause quel’intervention médicale a eu lieuà Dudelange, de sorte que la compétence territoriale revient à la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, dans le ressort de laquelle se situe ladite localité. Le tribunal est dès lors territorialement incompétent.
4 Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant endernierressort, reçoitla demande en la forme, seditincompétent pour en connaître, condamneDrPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par NousLynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière
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