Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 12 mai 2026
1 Répertoire n°1866/2026 RPL821/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du12maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: l’établissement publicSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, et…
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1 Répertoire n°1866/2026 RPL821/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du12maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: l’établissement publicSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE1.),demeurant àB-ADRESSE2.),
2 partiedéfenderesse. _________________________________________________________ _ Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le24 septembre2025au greffe du tribunal de céans, l’établissement publicSOCIETE1.)introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. L’établissement publicSOCIETE1.)demande à voircondamnerPERSONNE1.) à lui payer le montant de1.818,10eurosà titre de solde débiteur non autorisé du compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du22 septembre 2025,jusqu’à solde. La requérante sollicite en outre uneindemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le17 décembre2025par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. L’envoi postal est notifié le 31 décembre 2025 à lapartiedéfenderesse. Bien que régulièrement informée, la partiedéfenderessen’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi. Concernant la compétence du tribunal saisi,l’établissement publicSOCIETE1.) se réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties. Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation quisert à la base de la demande.
3 Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dûêtre fournis. La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie défenderesse. Il résulte du contrat versé au dossier que le contrat fut conclu au Luxembourg et quePERSONNE1.)a expressément déclaré accepter les conditions générales de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée comme suit«Notre relation contractuelle est soumise au droit et tribunaux luxembourgeois, excepté si une autre loi s’applique en vertu des règles protectrices du consommateur». La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25du règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande. Quant au fond, il ressort des extraits de compte produits qu’au28 février 2025, le solde débiteur du compte chèque postal de la partie défenderesse s’élevait à 1.818,10euros. Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’établissement public SOCIETE1.)la somme1.818,10euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du24 septembre2025, date de la demande en justice. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre). Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50euros. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieude condamnerPERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.
4 Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant endernierressort, reçoitla demande en la forme, se ditcompétentpour en connaître, ditla demanderecevable et fondée, condamnePERSONNE1.)à payer à l’établissement publicSOCIETE1.)la somme de1.818,10euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du24 septembre2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, condamnePERSONNE1.)à payer à l’établissement publicSOCIETE1.)une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution. Ainsi fait et jugé parFrédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière
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