Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 12 mai 2026
1 Répertoire n°1870/2026 RPL895/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ _______ DECISION du12maideux mille vingt-six rendueen application durèglement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie àL-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparantpar Maître Nadia CHOUHAD, avocat à…
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1 Répertoire n°1870/2026 RPL895/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ _______ DECISION du12maideux mille vingt-six rendueen application durèglement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie àL-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparantpar Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société de droit étrangerSOCIETE2.)SAS,établieàF-ADRESSE2.), partie défenderesse.
2 Procédure Suivant formulaire de demande(formulaire A)déposéle11 novembre2025au greffe du tribunal de céans,la sociétéSOCIETE1.)SARLintroduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Larequérantedemandeà voir condamnerla sociétéSOCIETE2.)SASàlui payerla sommede2.740,91eurosdu chefde deuxnotesd’honoraires, cette somme avec les intérêts légaux à partir du5 décembre2023jusqu’à solde. La requérante en outresollicite l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile Le formulaireA, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi que le formulairede réponse (formulaireC)sontenvoyésle16 janvier 2026parcourrier recommandé avec accusé de réceptionàla sociétéSOCIETE2.)SAS. Lapartie défenderesseest avisée le20 janvier 2026. Bien querégulièrementinformée,la partie défenderessen’a pas pris position par rapport auxdocuments lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. La partie défenderesse, domiciliée enFrance, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application del’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi. Larequérantefonde la compétence du tribunal de céans sur le lieud’exécutionde l’obligation qui est à la base du litige. L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26). Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
3 Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs. L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités. Il ressort des pièces produites à l'appui de la demande que la partie demanderesse sollicite le paiementd’unenote d'honoraires datée du22 novembre 2022d’un montant de2.334,91eurosconcernantdes prestations juridiques pour la période allant du26 mars 2021 au 22 novembre 2022, ainsi que d’unenote d'honoraires datée du5 décembre 2023d’un montant de406euros concernant des prestations juridiques pour la période allant du20 janvier 2023 au 24 janvier 2023. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce ses activités professionnelles enFranceou qu’elleait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce. Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en applicationde l’article7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. Sur le fond, au vu des pièces versées à la cause, et notamment de lanote d’honoraires du22 novembre 2022 et de celle du5 décembre 2023détaillant les prestations effectuées pour le compte du client, ainsi que des lettres de rappel et d’une mise en demeure restées infructueuses, et en l’absence de toute contestation de la partie défenderesse, la demande doit être déclarée fondée pour le montant réclamé. Ily adonclieu de faire droit à la demandedelapartie demanderesseetde condamner la sociétéSOCIETE2.)SASàluipayer la somme de2.740,91euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le11 novembre2025, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)SARL sollicite une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
4 En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamnerla sociétéSOCIETE2.)SASà payer à la requérante une indemnité de50euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant enpremierressort, reçoitla demande en la forme, se ditcompétentpour en connaître, ditla demanderecevable etfondée, condamnela sociétéSOCIETE2.)SASà payer àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLla somme de2.740,91euros du chefdelanote d’honoraires du22 novembre 2022 et celle du5 décembre 2023, cette somme avec les intérêts légaux à partir11 novembre2025,jour de la demande en justice,jusqu’à solde, condamnela sociétéSOCIETE2.)SASà payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL une indemnité de50euros sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela sociétéSOCIETE2.)SASauxfrais etdépens de l’instance, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution. Ainsi fait et jugé par NousLynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistéede la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière
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