Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 5 mai 2026

1 Répertoire n°1726/2026 RPL537/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ ________________ DECISION du5 maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE)n° 861/2007 dans la cause entre: SOCIETE1.), établie àP-ADRESSE1.)(2 nd Floor, Sala H), partie demanderesse, et l’association sans but…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2 855 mots

1 Répertoire n°1726/2026 RPL537/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ ________________ DECISION du5 maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE)n° 861/2007 dans la cause entre: SOCIETE1.), établie àP-ADRESSE1.)(2 nd Floor, Sala H), partie demanderesse, et l’association sans but lucratifSOCIETE2.)ASBL,établieàL-ADRESSE2.),

2 partiedéfenderesse. _____________________________________________________________ Les indications de procédure Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du22 août 2025,la sociétéSOCIETE1.)a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Suivant formulaire B du17 octobre 2025,le tribunal informe la partie requérante d’indiquer la forme sociale du défendeur,au plus tard pour le17 novembre 2025. Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de réponse (formulaire C)rectifiésont envoyés le18 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. L’envoi postalestnotifiéle19 novembre 2025àla partie défenderesse. Bien que dûment informée, la partiedéfenderessen’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité Demandes, moyens etprétentions de la demanderesse La sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnation del’associationSOCIETE2.) ASBLau paiement de la somme de5.000euros avec les intérêts légaux à partir du25 octobre 2018jusqu’àsolde.Elleréclame encore des «RightsPilot UG» à hauteur de 95 euroset des «frais de port» à hauteur de 9,05 euros,à titre de frais de procédure. A l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)expose qu’elle est titulaire des droits économiques exclusifs sur les œuvres photographiques créées par le photographePERSONNE1.), en vertu d’une chaîne contractuelle de licences exclusives dûment établie depuis le 30 juin 2020. À ce titre, elle dispose de la qualité pour exploiter commercialement lesdites œuvres et pour agir en justice en cas d’atteinte aux droits d’auteur. Ellefait valoir,ense référantà la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,quela photographie intitulée « St. Mary’s Basilica,Kraków, Poland », créée parPERSONNE1.), constitue une œuvre originale protégée par le droit d’auteurau regard du droit de l’Union européenne,en raison des éléments suivants :

3 -Contrôle créatif indépendant et expression de lapersonnalité de l’auteur: La photographie reflèteraitla vision artistique propre à son auteur, lequel auraiteffectué des choix artistiques libres, indépendants et délibérés, notamment en ce qui concerne le cadrage de la scène, l’angle de vue et l’atmosphèreen tenantsoigneusement comptedu moment de la journée et de la saison de l’année, afin d’obtenir un effet artistique particulier.Lors de la composition,PERSONNE1.)aurait utilisé ses connaissances techniques et son intuition artistique pour guider intentionnellement le regard du spectateur. L’harmonieuse intégration de la Basilique Sainte-Marie sur la place principale de Cracovie créerait une impression de profondeuret d’équilibre, tandis que les couleurs éclatantesrenforceraientla beauté naturelle de la scène; -Prise de décision artistique: Laphotographie constitueraitune création personnelle etnon une œuvre réalisée sur commande.PERSONNE1.) auraitagi de manière indépendante; -Intervention créative par le post-traitement :PERSONNE1.) aurait également exercé sa liberté créative lors du post-traitement de l’image, en appliquant des techniques minutieuses de retouche numérique visant à affiner lecontraste, l’harmonie des couleurs et l’équilibre de la lumière, et ce,dans le but de susciter une réponse émotionnelle particulière chez le spectateur. La sociétéSOCIETE1.)LDAinvoque encore, à titre complémentaire, le Code de la propriété intellectuelle français(article L. 112-2 du CPI),pour soutenir que cet articlereconnaît les photographies comme œuvres protégées dès leur création, sans formalité d’enregistrement. Afin d’établir l’auteur et la titularité des droits,la demanderesseinvoque l’existence du fichier RAW original,(qu’elle est prête à mettre à la disposition du tribunal en cas de besoin)des métadonnées techniques intégrées ainsi que la première publication de la photographie sur son site internet le 23 février 2014, avec mention explicite du copyright. La sociétéSOCIETE1.)fait ensuite valoirque la partie défenderesseaurait affichéla photographie litigieuse sur son site internetMEDIA1.), dans un contexte promotionnel et commercial(dans le cadre de l’organisation d’un atelierSOCIETE2.)intitulé «Bonnes pratiques pharmaceutiques pour la préparation de la nutrition parentérale»), sans autorisation préalable et sans acquisition d’une licence. Cette utilisation non autoriséeseraitétablie par plusieurs captures certifiées réalisées par une société tierce spécialisée(la société tierce RightsPilot, annexe C3)ainsi que par des documents accessibles en ligne.

4 Il serait dès lors évident quela défenderesseauraitagi, à tout le moins, avec négligence, dès lors qu’une vérification élémentaire de l’origine de la photographie aurait permis d’identifier immédiatement le site de la demanderesse où une licence peut être acquise et où il serait clairement indiqué que la photographie est protégée par le droit d’auteur.A cela s’ajouterait que le droit d’auteur serait enregistré auprès de l’US Copyright Office, ce qui renforcerait encore les droits de la partie demanderesse. La demanderesse exposeencore avoir entrepris plusieurs tentatives de règlement amiable, lesquelles se sonttoutefoissoldées par un refus persistant de la défenderessede reconnaître toute violation.Ainsi, la photographie serait demeurée accessible sur le siteMEDIA1.)à compter du 25 octobre 2018 et, le serait encore à l’heure actuelle. S’agissant du préjudice,SOCIETE1.)fonde sa demande indemnitaire sur sa grille tarifaire applicable aux licences exclusives. Elle soutient que la redevance de licence correspondant à la durée de l’utilisation illicite des droits en cause pourrait s’élever à unmontant supérieur, soit 6.780 euros. Toutefois, afin de demeurer dans le champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, elle limite volontairement sa demande à la somme de 5.000 euros, renonçant expressément à toute créanceexcédentaire. Finalement, la sociétéSOCIETE1.)invoque l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 861/2007, soutenant que, si le tribunal devait estimer sa demande insuffisamment étayée ou formellement incomplète, il devrait l’en informer et lui permettre de la compléter ou de la clarifier avanttoute décision défavorable. Appréciation La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. La partiedéfenderesse, étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Quant à la loi applicable Il est constant en cause que la demanderesse est une société de droit portugais et qu’elle est également établie dans ce pays. Ladéfenderesse, quant à elle, est une société de droit luxembourgeois domiciliée au Grand-duché de Luxembourg.

5 Il appert du dossier en cause que la créance dont le paiement est sollicité par la requérante porte sur une indemnisation pour l’utilisation non autorisée d’une photographie en violation des droits d’auteurs attachés à celle-ci et que les parties n’ont pasde relations contractuelles entre elles. Il s’agit dès lors d’une « obligation non contractuelle ». Il convient dès lors de déterminer la règle de conflit de loi applicable au présent litige conformément au règlement (CE) No 864/2007 du parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ci-après« règlement Rome II»). L’article 8 règlement Rome II dispose que : «1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. 2. En cas d’obligation noncontractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été portéatteinte à ce droit. 3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.» L’atteinte alléguée résulte de la mise en ligne non autorisée de la photographie litigieuse sur un site internet exploité par la défenderesse, société de droit luxembourgeois établie au Grand-Duché de Luxembourg, site accessible notamment sur le territoireluxembourgeois. Dès lors que la demanderesse revendique la protection de son droit d’auteur pour le territoire luxembourgeois, la loi luxembourgeoise est applicable conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II). Sur le fond La protection des droits d’auteur et l’indemnisation pécuniaire en cas d’atteinte à ceux-ci sontrégies par les dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. En effet, l’article 74 de la loi modifiée du 18 avril 2001 dispose que «La partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à

6 un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts : a)prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte, b)à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avaitdemandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.» Aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiquesoriginales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur. Ils ne protègent par contre pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels. Ainsi, pour jouir de la protection de la loi du 18 avril 2001, une création doit donc remplir les conditionssuivantes : -il doit s’agir d’une œuvre présentant une mise en forme, une expression concrète, -l’œuvre doit présenter un degré suffisant d’originalité, provenant de l’empreinte de personnalité de l’auteur, celle-ci la distinguant de la simple information ou du simple objet technique (cf. Le droit d’auteur, Jean-Luc Putz, Promoculture Larcier 2013, p. 57 ; TAL 24.06.2005, n°192/05). Ce n’est qu’en cas de réunion de ces deux conditions que la loi du 18 avril 2001 confère à l’auteur de l’œuvre une série de droits exclusifs, qui sont généralement subdivisés en deux catégories, à savoir : -les droits moraux, qui regroupent le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit de s’opposer à la déformation, -les droits patrimoniaux, quicomprennent le droit de reproduction, le droit de communication au public, le droit de location et de prêt et les droits de suite et d’accès spécifiques aux arts plastiques. Avant de pouvoir se prononcer sur une éventuelle violation des droits d’auteur conférés par la loi du 18 avril 2001, le Tribunal se doitdès lorsde vérifier que la photographie, réalisée parPERSONNE1.), et invoquée par la société SOCIETE1.), remplit les conditions pour pouvoir constituer une œuvre protégée au sens de la loi du 18 avril 2001.

7 La première condition tenant à la mise en forme de l’œuvre ne pose pas de difficultés en l’espèce, la photographie litigieuse ayant été matérialisée sur un support perceptible par l’homme. Il est de jurisprudence constante que pour revêtir le caractère d’originalité exigé par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur. Il convient à ce titre de préciser que le mérite ou les qualitésesthétiques de l’œuvre ne sont pas des critères opérants pour l’appréciation de son originalité sur le plan juridique. Ce qui importe est la démarche de l’auteur dans la réalisation de son œuvre pour rechercher l’empreinte de sa personnalité. La notion d’originalité est ainsi la notion centrale qui permet de distinguer l’œuvre de la « non-œuvre ». Elle suppose une démarche intellectuelle de la part de l’auteur, portant non seulement sur l’information et le contenu, mais également sur l’expression et l’esthétique en soi. Il faut que l’auteur ait consciemment voulu donner à son œuvre une certaine forme, qui n’est pas dictée par de simples finalités fonctionnelles ou techniques. L’œuvre se distingue ainsi du travail artisanal, qui se caractérise par la mise en œuvre d’un savoir-faire technique. L’artisan reproduit l’existant, l’artiste crée le nouveau (TAL VIII, 16.06.2015, n°168/2015). Transposés aux œuvres photographiques, ces principes conduisent à n’accorder la protection des droits d’auteur qu’aux photographies qui se distinguent des clichés ordinaires par une volonté d’expression artistique telle que le cadrage, les effets de lumière ou de perspective. En matière de photographie, les juridictions analysent généralement les choix effectués par l’auteur pour en déduire qu'il a marqué l'œuvre de sa personnalité. Les choix doivent révéler la personnalité du créateur pour qu'ils puissent justifier la protection par les droits d'auteur. Ces principes sont conformes à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, qui retient également que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’ilest une création intellectuelle propre à son auteur. Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui- ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvreen effectuant des choix libres et créatifs (cf. arrêt CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, n°87-89). En l’espèce, la photographie litigieuse représente la Basilique Sainte-Marie à Cracovie, monument emblématique situé sur la place principale de la ville.

8 L’édifice est photographié sous une bonne luminosité, avec un ciel bleu agrémenté de nuages, et présente des couleurs vives et harmonieuses, offrant une image visuellement réussie du site. La demanderessesoutient que la photographie litigieuse refléterait la vision artistique propre de son auteur, en ce qu’elle guideraitintentionnellement le regard du spectateur, créerait une impression de profondeur et d’équilibre et se distinguerait par un travail de post-traitement soigné portant sur la lumière et les couleurs. Toutefois, le tribunal ne décèle pas en quoi le cadrage retenu, l’angle de prise de vue, la gestion de la lumière, la présence des nuages ou encore le rendu des couleurs traduiraient une démarche créative spécifique révélant l’empreinte de la personnalitéde l’auteur. Ces choix apparaissent, au contraire, comme usuels pour ce type de photographie et ne sont pas accompagnés d’éléments concrets permettant d’identifier des partis pris esthétiques précis, individualisés et intentionnels. Les développementsde la demanderessedemeurent à cet égard généraux et abstraits, sans mise en évidence de choix libres et arbitraires distinctifs. S’agissant du travail de post-traitement invoqué, le tribunal constate que la photographie modifiée diffère effectivement de l’image originale, notamment par une luminosité accrue, des couleurs plus saturées et un contraste renforcé, alors que la version initiale apparaît plus sombre et davantage marquée par les zones d’ombre. Toutefois,la demanderessese borne à indiquer que ces interventions visaient à améliorer l’harmonie et l’équilibre, sans préciser en quoi ces ajustements excéderaient un traitement technique courant destiné à valoriser l’image ou à en améliorer la qualité visuelle. Ainsi, en l’absence d’une démonstration concrète et circonstanciée permettant d’établir que les choix opérés, tant lors de la prise de vue que du post-traitement, traduisent une démarche créative originale révélant la personnalité de l’auteur, la photographie litigieuse ne saurait être qualifiée de création intellectuelle originale au sens du droit d’auteur. Dès lors, si ladite photographie présente des qualités esthétiques certaines et atteste d’une maîtrise technique de la prise de vue et du traitement de l’image, ces éléments, pris isolément, ne suffisent pas à caractériser l’originalité requise pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Il s’ensuitque la demanderessen’établit pas à suffisance l’originalité de la photographie au sens du droit d’auteur. Au vu de ce qui précède, la demande de la sociétéSOCIETE1.)est à déclarer non fondée.

9 Compte tenu de l’issue du litige, la demande en remboursement des frais de procédure, incluant les frais « RightsPilot UG » d’un montant de 95 euros ainsi que les frais de port s’élevant à 9,05 euros, est à rejeter comme non fondée. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doitsupporter les frais de la procédure. Par ces motifs : le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant enpremierressort, reçoitla demande en la forme, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarela demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant de 5.000 eurosrecevable, mais non fondée partant endéboute, déclarenon fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en remboursement des frais de procédure, incluant les frais « RightsPilot UG » d’un montant de 95 euros ainsi que les frais de port s’élevant à 9,05 euros, condamnela sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé parNousLynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistéede la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.