Tribunal d’arrondissement, 1 août 2024, n° 2023-01320

1 Jugement commercialN° 2024/TADCOMM/0327 Audience publiquedu mercredi,vingt-septseptembredeux mille vingt-quatre Numéro du rôle :TAD-2023-01320 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, MagaliGONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: 1)PERSONNE1.),responsable de travaux,demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),responsable qualité,demeurant à L-ADRESSE1.), 3)PERSONNE3.),responsable de travaux,demeurant à L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesaux termes d'un…

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1 Jugement commercialN° 2024/TADCOMM/0327 Audience publiquedu mercredi,vingt-septseptembredeux mille vingt-quatre Numéro du rôle :TAD-2023-01320 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, MagaliGONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: 1)PERSONNE1.),responsable de travaux,demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),responsable qualité,demeurant à L-ADRESSE1.), 3)PERSONNE3.),responsable de travaux,demeurant à L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesaux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBERde Diekirch du10 octobre 2023, comparant par MaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2 comparant par MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiedéfenderesse aux fins du prédit exploitWEBER. Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l'huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirch du 10 octobre 2023,1)PERSONNE1.),responsable de travaux, demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Kinnikshaff,2)PERSONNE2.), responsable qualité,demeurant à L-ADRESSE1.), et 3)PERSONNE3.), responsable de travaux,demeurant à L-ADRESSE1.),ontfait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience publique du mercredi,8 novembre 2023, à 10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après parprocédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins despartiesdemanderesseset inscrite au rôle commercial sous le numéroTAD-2023-01320. A l'appel de lacause à l'audience publique du8 novembre 2023,l’affaire futfixée à l’audience publique du21 février 2024, puis à celles des 29 mai 2024 et 3 juillet 2024. A cettedernièreaudience,l’affairefututilement retenue ettantMaître Rabah LARBI, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaîtreCédric HIRTZBERGER,que MaîtreGynette TOMEBA MABOU, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître PierrotSCHILTZ,exposèrentleursmoyenset conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaireen délibéréet rendit à l’audience de ce jour le Jugement qui suit : Par acte d’huissier du14 octobre 2023,PERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)ontfait donner assignation à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pourvoirl’assignéecondamner àpayerauxparties demanderesses, sous le régime de l’exécution provisoire sans caution,le montant de95.339,83 euros à titre d’indemnisation depréjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, sinon à compter de la présente demande en justice, jusqu’à solde, le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de la présente demandeen justice, jusqu’à solde, le montant de 2.652 eurosàtitre de frais d’expertise avancés, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, sinon à compter de la présente demande en justice, jusqu’à solde. Les parties demanderessesréclamentencorela condamnationde la sociétéSOCIETE1.)au paiementdu montant de 7.000 euros à titre d’indemnisation pour frais et honorairesdépensésdans le cadre de la présente procédureet elles concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 7.000 euros et à la condamnation del’assignéeaux frais et dépens de l’instance. A l’appui de leur demande, PERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)font exposerque suivant devis du 21 septembre 2021, la sociétéSOCIETE1.)s’est engagée à exécuter des travaux au niveau de la façade de leur immeuble d’habitation sis àADRESSE3.), pour un montant de 52.279,91 euros TTC, qu’une première facture de la société

4 SOCIETE1.)du 30 avril 2022 correspondant à 40% du montant total du devis, soit le montant de 20.911,97 euros,auraitété payée dès sa réception, qu’une deuxième facture émise en date du 7 juillet 2022 pour un montant de 15.450 euros aurait été contestée dans un premier temps étant donné que seules les prestations effectivement réalisées pouvaient être facturées conformément aux termes du contrat liant les parties,que cette facture aurait toutefois étéintégralement régléeen date du7 juillet 2022pardes paiementsde 9.450 euros et 6.000 euros. Les demandeurs soutiennentque la société assignée auraitpar après abandonné le chantier en date du 1 er octobre 2022 et aurait encore émis une facture en date du 19 octobre 2022 à hauteur du montant de 9.996,25 euros et une facture en date du 25 novembre 2022 à hauteur du montant de 4.756,76 euros. Ces factures auraient été contestées au motif qu’elles auraient mis en compte des prestations non réalisées,lestravauxdéjàréalisés par la sociétéSOCIETE1.)seraientd’ailleurs affectésdevices, malfaçons et désordres. L’échafaudage installé dans le cadre de l’exécution des travaux de façade aurait été retiré en date du 16 novembre 2022sans que les travaux aient été terminés. Toute démarche pour trouver un arrangement amiable aurait été restée infructueuse. Les demandeurs,après avoirchargé le cabinet d’expertise Steve Etienne MOLITORd’une mission d’expertise,auraientpar courrier du 12 avril 2023 proposé à C.A.SOCIETE1.)de faire un constat contradictoire de l‘avancement des travaux. Le constat contradictoire aurait été fixé au 20 avril 2023 mais la société assignée ne se serait pas présentée. Se basant sur le rapport d’expertise MOLITOR, ils réclament la condamnation de la société assignée au paiement du montant de 82.189,51 euros HTVA, montant couvrant les fraisd’enlèvement du complexe de la façade déjà en place, le remboursement des acomptes indus déjà versés à la sociétéSOCIETE1.)et les frais pour obtenir l’état initial des murs qui devrait servir de base pour la réalisation d’une façade selon les règles del’art. A l’audience du 3 juillet 2024, la sociétéSOCIETE1.)conteste la demande dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et demande au tribunal de la déclarer non fondée.A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de la ramener à de plus justes proportions. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet du rapport d’expertise MOLITOR au motif qu’il ne serait pas contradictoire. Il s’agiraitd’uneexpertise unilatérale,lasociétéSOCIETE1.)n’ayant pas assisté aux travaux

5 d’expertise,qui ne lui serait pas opposable et l’expert n’aurait pas eu connaissance de tous les éléments et pièces du dossier. L’assignée conteste avoir abandonné le chantier litigieux et soutient que ceseraità la suite dunon-paiement des factures du 19 octobre 2022 et 25 novembre 2022qu’elle aurait, en application du principe de l’exception d’inexécution, décidé de suspendre temporairement les travaux jusqu’au paiement. Elle s’oppose encore à la demande au motif qu’elle ne serait pas à l’originedesdommages allégués dont la réalité ne serait d’ailleurs pas rapportée. La sociétéSOCIETE1.)présente une demande reconventionnelle en paiement de la facture du 19 octobre 2022 et de la facture du 25 novembre 2022 pour un total de 14.753 euros. La société assignée réclame par ailleurs la condamnation de PERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.) au paiement des montants de 15.525 euros et 3.094 euros à titre de perte à gagner au motif que l’échafaudage auraitété en place pendant 10 semaines supplémentaires et l’installation toilette pendant 47 semaines. Il est constant en cause que suivant devis du 21 septembre 2021, accepté par les demandeurs le 20 novembre 2021, la sociétéSOCIETE1.)s’est engagée à effectuer des travaux au niveau de la façade extérieurede l’immeuble appartenant aux demandeurspour leprix TTC de 52.279,91 euros(50.757,20 eurosHTVA). Le devis prévoit que «le décompte sera établi suivant les prestations réellement exécutées (travaux et matériaux) 40 % au commencement des travaux pour commande matériel nécessaire». Une première facture d’acompte à hauteurdu montant de 20.302,88 HTVA (20.911,97 euros TTC) a été envoyée àPERSONNE1.)en date du 30 avril 2022. Cette facture correspond au 40% du prix des travaux etest redevable avant le début des travaux pour commande du matériel nécessaire tel que stipulé au devis accepté par les demandeurs. Cette facture a été entièrement réglée le 12 mai 2022. Une deuxième facture d’acompte à hauteur du montant de15.450 euros émisele 7 juillet 2022, facture non versée par les parties, a été contestée dans un premier temps par les demandeurs au motif que les travaux facturés n’auraient pas encore tous été prestés.Cette facture a finalement été réglée par un paiement de 3.450 eurosle 2 août 2022, deux paiements de 3.000 euros le 5 août 2022 et un paiement de 6.000 euros le 29 septembre 2022.

6 Le 19 octobre 2022, la sociétéSOCIETE1.)a émis une troisième facture d’acompte à hauteur de 9.996,25 euros TTC et le 25 novembre 2022une nouvelle facture pour le montant de 4.756,76 euros TTC. Ces factures ont été contestéespar les demandeurs au motif qu’elles mettraient en compte des prestations non encore réalisées. Par la suite, la sociétéSOCIETE1.)n’a plus exécuté de travaux. Le 16 novembre 2022 l’échafaudage a été retiré. La société assignée n’est en fait plusintervenuesur le chantier depuis le1 er octobre 2022. Actuellement,PERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.) reprochent à la sociétéSOCIETE1.)non seulementd’avoir abandonné le chantier sans le moindre motif valablemais ils font encore état de ce que les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)seraientaffectésde graves vices et malfaçons. Lecontrat entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise. Aucune réception des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.)au niveau de la façade de l’immeuble des demandeursn’a eu lieu.La responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)s’analyse partant selon le droit commun tel qu’il découle de l’article 1147 du code civil. En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser un travail conforme aux règles de l’art, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des travaux réalisés.La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements souscrits. Tenues d’une obligation de résultat conformément au droit commun, la société défenderesse est responsable de plein droit des inexécutions, vices et malfaçons sans que les demandeurs n’aient à prouver une faute à son encontre. Ainsi, le créancier d’une obligation de résultat peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation. Il suffit dès lors que le créancier établisse que le résultat escompté n’est pas atteint. Pour établir l’inexécution des travaux, respectivement le défaut d’avancement des travaux à hauteur des acomptes réclamés,ainsi que la réalitédes désordres allégués,PERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)sebasentsur les conclusions du rapportd’expertise MOLITORn°20230410qui retient que «l’exécution des travaux de façade présente des défauts dans différents endroits et les travaux n’ont pas été achevés. Le fait que l’échafaudage ait déjà été démonté complique encore les choses. Une réfection de la façade n’est donc pas envisageable».

7 PERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.) soutiennent que l’expertise serait contradictoire dans la mesure où non seulement la sociétéSOCIETE1.)aurait étéinformée de la date du constat mais qu’elle aurait encore envoyé à l’expertunefichetechniqueet aurait demandé la lecture du rapport d’expertise. Ils déclarent encore que la société assignée aurait délibérément essayé de tromper l’expert en indiquantdans un premier temps avoir utilisé un produitKnaufet dans un deuxième temps avoir fait état d’un produitKeim et pour avoir remis unefiche technique de l’année2024bien que lestravaux datent de2023. L’expert évalueà82.189,51 euros HTVA le montant à dépenser «pour obtenir l’état initial et qui sert de base pour réaliser une façade dans les règles de l’art etconforme pour la maison des propriétaires». L’expert retient notamment que «les raccordements à des éléments de construction en d’autres matériaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, respectivement d’une manière complète et étanche, que les fixations des descentes des eaux pluviales sont non propres et non conformes/étanches, que d’une manière générale, la façade montre des nuances et des différences ainsi que des imperfections en surface». La sociétéSOCIETE1.)conteste le principe du contradictoire du rapport MOLITOR. En l’espèce, le cabinet d’expertise MOLITOR est intervenueà la suite de la demande de l’étude OMILIA AVOCATS, représentée par Maître Céderic HIRTBERGER, mandataire des partiesPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.). L’expertiseextrajudiciaire n’est soumise, ni dans son déroulement, ni dans la discussion de ses résultats, au principe de la contradiction. L’expertise extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable. L’expertise unilatérale se dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d’un expert (à charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l’expertise amiable est celle qui diligentée, à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d’une clause contractuelle ou d’un accord, soit par un expert désigné d’un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque partie (cf. Jur isclasseur, Procédure Formulaire, v° Expertise, Fasc.10, n°4). Lacontradiction domine les procédures relatives à la preuve. Il s’agit en effet de permettre à chaque partie d’être présente ou représentée lors de l’accomplissement de ces mesures et le juge doit sanctionner la violation de cette règle essentielle du contradictoire. Cette règle est aussi applicable en matière d’expertise. Le juge ne doit admettre l’opposabilité d’une telle mesure d’instruction à une partie qu’autant que celle-ci y a été présente ou représentée. Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie

8 contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de l’élaboration duquelelle n’a pu présenter ses observations (cf. Tr. arr. Luxembourg, 18 décembre 2000, n° 50320). Or, les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées. L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et lejuge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (cf. Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle). Cependant, l’article 65 Nouveau Code de procédure civile s’oppose à ce qu’un tel rapport puisse fonder à luiseul une condamnation si la partie qui n’y a pas été partie en conteste l’opposabilité (cf. Cour de cassation, 8 décembre 2005, n° 63/05, P. 33, p. 143). Le juge ne peut utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu de façon contradictoire à titre d’élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ladistinction essentielle entre les rapports contradictoires et unilatéraux réside en leur force de conviction et au niveau de la charge de la preuve. Au stade de la force de conviction, le rapport contradictoire peut se satisfaire à lui-même pour emporter la conviction du tribunal, alors que le rapport unilatéral doit être corroboré par d’autres éléments. Au stade de la charge de la preuve, s’agissant d’un rapport contradictoire, il appartient à celle des parties qui en conteste le contenu d’apporter les éléments de preuve pertinents pour contester les conclusions de l’expert. En cas de doute ou de preuves insuffisantes, le rapport contradictoire l’emporte. S’agissant d’un rapport unilatéral, il appartient à celle des parties qui s’en prévaut d’apporter les éléments de conviction nécessaires au support des conclusions de l’expert, et en cas de doute ou de preuves insuffisantes, le rapport unilatéral est écarté et le tribunal en tire les conséquences qui s’imposent, par exemple en rejetant les prétentions de lapartie qui a produit tel rapport ou en ordonnant une expertise contradictoire (cf. TAL, 24 juin 2021, n° 184279). En l’espèce, l’expertise invoquée constitue une expertise extrajudiciaire unilatérale.

9 Le fait que la sociétéSOCIETE1.)ait été informée parle mandataire des demandeurs de la date de constat de l’expert et que le rapport lui ait été communiqué par le conseil des demandeurs n’est pas suffisant pour rendre le rapport MOLITOR contradictoire. L’expert MOLITOR a en effet été désignée de l’initiative desdemandeurs quil’ont également rémunéréetl’expert ne s’est à aucun moment adressé à la sociétéSOCIETE1.),de sortequ’il est à considérer comme l’expert des parties demanderesses. Le tribunal, enprésencedescontestations de la sociétéSOCIETE1.),ne sauraitdès lorss’appuyer uniquement sur le rapport MOLITOR pour se prononcer sur les prétendues inexécutions, vices et malfaçons,les demandeurs ne soumettantpas d’autres éléments de preuve à l’appréciation dutribunal au soutien de leurs allégations. Au vu de ce qui précède,letribunal décide d’ordonner une expertise judiciaire. En attendant le résultat de la mesure d'instruction, il y a lieu de réserver le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de l'instance. Par ces motifs Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitla demande dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) en la forme, donneacte à la sociétéSOCIETE1.)de sa demande reconventionnelle, avant tout autre progrès en cause: nommeexpert le sieur Romain FISCH, établi professionnellement à L- 6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de: 1)constater l'état d'avancement destravaux réalisés jusqu'au 19 octobre 2022 et chiffrer par rapport au devis du 21 septembre 2021 et les factures émises,les travaux réalisés et les matériaux livrés par la société SOCIETE1.), 2)constater les éventuels vices, malfaçons et non-conformité dont sont affectés le cas échéant les travaux de façade exécutés par la société SOCIETE1.), 3)se prononcer sur les causes et origines des désordres, vices et malfaçons éventuellement constatés, 4) déterminer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût,

10 5) dresser le décompte entre parties, fixele montant de la provision à consigner auprès de la Caisse de Consignation au montant de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, cette consignation devant être faite parPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)dans le mois du prononcé du jugement, ditque l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les deux mois à compter du règlement de la provision, ditqu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu àson remplacement par ordonnance du juge commis, ditque l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, ditque si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, l'expert devra en avertir le magistrat chargé de surveiller l'exécution de la mesure d'instruction commetle vice-président Chantal GLOD, pour surveiller les opérations, réserve tous les autres demandes, droits et conclusions des parties, réserve les frais, fixel'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 15 janvier 2025, à 10.00 heures. Ainsi prononcé en audiencepublique au tribunal d'arrondissement à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice -président du tribunal d'arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président


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