Tribunal d’arrondissement, 1 août 2025
Jugementn°2484/2025 not.12847/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er AOÛT2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), -prévenu-…
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Jugementn°2484/2025 not.12847/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er AOÛT2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), -prévenu- Par citationdu18 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du29 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation sous influence de tetrahydrocannabinol (34,7ng/mL), circulation sous influence de benzoylecgonine (202 ng/mL),défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance valable. Àcette audience,Monsieurle Vice-Président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
2 Leprévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12847/22/CCet notamment le procès-verbal n°20438/2022 dressé en date du 3 février 2022 par la Police grand-ducale, CommissariatDifferdange. Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du3 mars 2022par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du18 juin 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 3 février 2022 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.),en tant queconducteurd’un véhicule automoteur,circulé alors que son organisme comportait la présence detetrahydrocannabinol (THC),en l’occurrence un taux sérique de34,7ng/ml,etla présence debenzoylecgonine,en l’occurrence un taux sériquede 202ng/mlainsi que d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, d’avoirmis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valableainsiqued’avoir enfreintà unedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontraventionlibelléesub5) à charge du prévenu dans la mesure où celle-ciestconnexeauxdélitslibelléssub 1)et sub 2). À l’audience publique du 29 juillet 2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les faits lui reprochés par le Ministère Publicet a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatationset vérificationsdes agents verbalisant et du résultat de l’expertise toxicologique ensembleles débats menés à l’audience etles aveuxcompletsduprévenuque lesinfractionsmisesà sa chargesontétabliestant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le3 février 2022 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.), 1)avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à1ng/ml, en l’espèce de34,7ng/ml,
3 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de202ng/ml, 3)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». Les infractions retenuessub 1), 2) et5)à chargeduprévenuse trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4), qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus fortequi pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de laloi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. La peine la plus forte est donc celle prévue pour les infractions retenues sub 1) à 4) dans la mesure où elle est identique pour ces infractions. L’article13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
4 La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En considérationdela gravité desinfractionsretenuesà l’égardduprévenu,tout en tenant compte des aveux du prévenu à la barre ainsi que de l’ancienneté des faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede850eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede6moisdu chef de l’infraction retenue sub 1), -uneinterdiction de conduirede6moisdu chef de l’infraction retenue sub 2), -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub 3)et à -uneinterdiction de conduirede15moisdu chef de l’infraction retenue sub 4), En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégral quantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : lachambre de vacationdu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée desonVice-Président,statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationsetlereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractions retenuesà sa charge, qui se trouvent pour partie enconcours idéal et pour partie en concours réel,à une amende correctionnelle dehuit centcinquante(850)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà590,38euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àneuf(9) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire,
5 avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 2)à sa charge pour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulationsur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 3)à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 4)à sa charge pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur lavoie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et65 du Code pénal, des articles1, 3-6, 154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626,628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles 28 et 29 de la loi
6 du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurset de l’article140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a étéfaite. Ainsi fait, jugé et prononcé parSteve VALMORBIDA, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assisté de Tahnee WAGNER, Greffière Assumée, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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