Tribunal d’arrondissement, 1 août 2025, n° 2024-04734

1 No. Rôle: TAL-2024-04734 No. 2025TALREFO/00425 du1 er août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés du vendredi,1 er août 2025, tenue par NousEmina SOFTIC,PremierJuge au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,…

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1 No. Rôle: TAL-2024-04734 No. 2025TALREFO/00425 du1 er août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés du vendredi,1 er août 2025, tenue par NousEmina SOFTIC,PremierJuge au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de lagreffière assuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéede droit anglaisSOCIETE1.)LtdS.à r.l., établie et ayant son siège social àADRESSE1.),inscrite auCompanies Housesous le numéroNUMERO1.),représentée par sonreprésentant légal actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partiedéfenderesse sur contreditcomparaissantparla société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.à r.l., représentée parMaîtreAline CONDROTTE, avocat, demeurant à Luxembourg, E T laSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auRegistre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonou sesgérant(s)actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire

2 partiedemanderesse par contreditcomparaissantpar la société à responsabilité limitée ALMA LED LUX S.à r.l.,représentée parMaîtreStefano TESONE, avocat, en remplacement deMaîtreFederico VENTURINI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. FAITS:

3 Suite au contredit déposé le3 juin 2024par laSOCIETE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00273délivrée en date du3 mai 2024et luinotifiée en date du14 mai 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinairedes référésdu lundiaprès-midi,le 8 juillet 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fututilementretenue à l’audience publiqueordinairede vacation des référés du lundi matin,le 28 juillet 2025, lors de laquelleles mandataires des partiesfurent entendusenleursmoyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ ORDONNANCE qui suit : Par requêtedu26 avril 2024,déposée au greffe du tribunald’arrondissement de et à Luxembourglemême jour,lasociété à responsabilité limitéede droit anglaisSOCIETE1.) LtdS.à r.l.(ci-après « la sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de laSOCIETE2.)(ci-après « la sociétéSOCIETE2.) ») pour unesommede21.846,29euros(22,50 + 9.805,06 + 12.018,73), augmentéedes intérêts de retardtels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,sinon des intérêts légaux,ainsi que pour un montant de «1.5000.-€»à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Àl’appui de sa requête, la sociétéSOCIETE1.)se fonde surtroisfacturesn° INV- NUMERO3.)du 16 janvier 2023, n° INV-NUMERO4.)du 26 février 2023 et n° INV- NUMERO5.)du 31 mars 2023par elleémisesdans le cadre de l’exécutiond’un contrat intitulé «Statement of Work(“SOW”):SOCIETE3.)”» signé entre parties en date du 3 octobre 2022 et portant sur la mise en place d’une «virtual data room». Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00273délivrée le3 mai 2024et notifiée à la sociétéSOCIETE2.)en date du14 mai 2024, il a été fait droit à la susdite requête, partant, enjoint à cette dernière de payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme précitéede21.846,29euros(22,50 + 9.805,06 + 12.018,73)avec les intérêts légaux à partir

4 de la notification de l’ordonnance,jusqu’à soldeainsi quele montantde 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par lettre du3 juin 2024, déposéeau greffe du tribunald’arrondissement de et à Luxembourg le même jour, la sociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Position des parties La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet du contreditformé par la sociétéSOCIETE2.)et sollicite en conséquence la condamnation decelle-ciau paiementde la somme retenuedans de l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue, à savoir 21.846,29 eurosavec les intérêts légaux à partirde la notification de l’ordonnance,jusqu’à solde. Elle fait valoir que le contrat intitulé «Statement of Work(“SOW”):SOCIETE3.)”», portant à peine sur deux pages, aurait été signé et paraphé par la sociétéSOCIETE2.). Le tableau reprenant les tarifs relatifs aux «OPTIONALPRODUCTS AND SERVICES »et sur base duquel les factures litigieuses auraient été établies, figurerait en haut de la 2 ème page du contrat. En y apposantson parapheainsi que sa signature, la sociétéSOCIETE2.) aurait expressémentmarqué son accord avec lesdits tarifs. La sociétéSOCIETE1.)explique ensuite qu’une fois les documents téléchargés dans la «virtual data room», il y aurait un «pricing» intervenant mensuellement pour ce qui concerne la conservation des documents téléchargés. Il serait important de soulever que la facture n°NUMERO6.)du 6 octobre 2022 portant sur une somme de 15.532,42 euros aurait été régléeen intégralitépar la société SOCIETE2.)quand bien mêmecelle-cicomporterait en 3 ème ligne un poste facturé suivant les tarifs repris sur letableau figurant en haut de la 2 ème page du contrat.Il conviendrait donc de conclure que la sociétéSOCIETE2.)aurait expressément accepté l’application desdits tarifs. Ce ne serait pas uniquement le nombre de pages téléchargées qu’il y aurait lieu de prendre en compte mais aussi la période de conservation. Force serait également de constater que la sociétéSOCIETE2.)ne formulerait aucune contestation à l’encontre de la facture n° INV-NUMERO3.)du 16 janvier 2023 d’un montant de22,50 euros mais limiterait les débats aux factures n° INV-NUMERO4.)du 26 février 2023d’une somme de 9.805,06 euros et n°INV-NUMERO5.)du 31 mars 2023 d’une somme de 12.018,73euros. En tout état de cause, si la sociétéSOCIETE2.)avait effectivement éprouvé des difficultés à comprendre les prestations lui facturées, il lui aurait incombé de se manifester en ce sens auprès de la sociétéSOCIETE1.), ce qu’elle serait restée en défaut de faire.

5 Face au moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité soulevé par la sociétéSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE1.)rétorque que ce serait en raison du fait que sa dernière mise en demeure du 22 février 2024était restée sans réponse qu’elle aurait introduiten date du 26 avril 2024sa requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement. Ce ne serait qu’en date du 6 mai 2024, soit postérieurement au dépôt de sa requête, qu’une contestation de la part de la sociétéSOCIETE2.)serait intervenue. Dans ces conditions, aucune violation de son obligation de loyauté renforcée ne saurait lui êtrereprochée. La sociétéSOCIETE2.)demande àtitre principal à voir déclarer la requêteen obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement telle qu’introduite par la société SOCIETE1.)nulle, sinonirrecevablepour cause de violation de son obligation de loyauté renforcéeet à titre subsidiaireà voir rejetercelle-cien application de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, pour reposer sur une créance «sérieusement contestable». Au soutien de ses demandes, la sociétéSOCIETE2.)fait exposer que la «virtual data room» mise en place suivant «Statement of Work(“SOW”):SOCIETE3.)”» signé entre parties en date du 3 octobre 2022,était censéeêtre alimentée en documents divers dans le cadre d’un projet d’acquisition entre deux sociétés opérant dans le secteur des crèches. Il aurait été convenu que la tarification pour l’hébergement des documents se ferait en fonction du nombre de pages téléchargées dans la «virtual data room», à savoir 0,27 euros par page jusqu’à 50.000 pages et 0,30 euros par pageau-delà de 50.000 pages. Le contrat aurait été conclu pour une durée initiale de 3 mois, tacitement renouvelable de mois en mois. Selon les termes contractuels, «invoices are initiated on the Go Live Data and subsequently issued on a monthly basis for additional PAGES posted to the Project and any optional services». Les partieslitigantesauraient donc expressément prévu quela facturation se feraiten fonction du nombre de pages téléchargées dans la «virual data room», chaque nouvelle page justifiant unefacturationcomplémentaire au gré de l’exécution du contrat. Lors des mois d’octobre à décembre 2022, correspondant à la période initiale du contrat, un certain nombre de documents aurait effectivement été téléchargé dans la «virtual data room», ce qui aurait conduit à une facturation à la page, conformément aux stipulations contractuelles. Les premières factures émises par la sociétéSOCIETE1.)auraient donc été intégralement réglées par la sociétéSOCIETE2.)pouravoir étéconformesau contrat.

6 Cependant, alors même qu’elle n’aurait jamais souscrit aucun service optionnel, la société SOCIETE2.)se serait vue facturersuivant facture n° INV-NUMERO4.)du 26 février 2023 pour la périodeallantdu 4 au 31 janvier 2023 unesommede 9.805,06 euros au titre des prétendues prestations suivantes: «Pages Hosted in Continuation» et «Gigabytes Special Media Hosted in Continuation». La sociétéSOCIETE1.)aurait ainsi refacturé plus de 58.000 pages d’ores et déjà téléchargées et payées par la sociétéSOCIETE2.). Cette facture aurait été immédiatement contestée par la sociétéSOCIETE2.)suivant courrier électronique du 20 mars 2023en rappelant que le contrat conclu entre parties aurait uniquement prévu une facturation mensuelle en fonction de nouvelles pages téléchargées. Sans prendre position par rapport à cette contestation, la sociétéSOCIETE1.)aurait émis une deuxième facturen° INV-NUMERO7.)en date du 31 mars 2023visant àfacturerla somme de 12.018,73 euros pour les mêmes 58.000 pagesd’ores et déjàtéléchargées et payées,facture ayantelle aussi été contestée. Suite à la réception d’une mise en demeure en date du 25 août 2023, la sociétéSOCIETE2.) se serait à nouveau fermement opposéepar courrier électronique du 13 septembre 2023à la facturation arbitraire réalisée par la sociétéSOCIETE1.). Par courrier électronique du 2 octobre 2023, la sociétéSOCIETE2.)auraitensuiteété informéeque les factures litigieuses porteraient sur une nouvelle facturation des pages d’ores et déjà téléchargéesen vertud’une clause figurant dans les conditions générales prétendumentapplicables au contrat signé entre parties. Parcourrier électronique du 18 octobre 2023, la sociétéSOCIETE2.)auraitcontesté une troisième fois les factures réclamées en s’opposant au paiement de services optionnels non souscrits, non définis dans le contrat et trouvant leur fondement dans des conditions générales jamais signées, ni acceptées par la sociétéSOCIETE2.). Suite à une seconde mise en demeure lui adressée en date du 22 février 2024, la société SOCIETE2.)se serait à nouveaupar courrier officiel du 6 mai 2024opposée à tout paiementen rappelant avoir d’ores et déjà contesté les factures litigieuses à trois reprises. LasociétéSOCIETE1.)aurait ensuite déposé une requête unilatérale en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement sur le fondement de la théorie de la facture acceptée telle que consacrée à l’article 109 du Code de commerceen omettant de faire état de ces éléments essentielset ce serait dans ce contexte,partanten trompant la religion du juge, que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00273 du 3 mai 2024 aurait été délivrée.

7 Eneffet, entaisantles contestations émises par la sociétéSOCIETE2.)en date des 20 mars, 13 septembre et 18 octobre 2023, la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas soumis au juge toutes les informations nécessaires pour apprécier l’existence, respectivement le bienfondé de sa prétendue créance, de sorte qu’il y aurait lieu, à titre principal,de conclure à la nullité, sinonàl’irrecevabilité desa demande en provision, respectivement de l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue sur base de celle-ci. À titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)déclare, au vu des éléments figurant au dossier, respectivement des contestations par elle émises, qu’il y aurait lieu de rejeter la demande en provision pour reposer sur une créance «sérieusement contestable», dont l’appréciation excèderait la compétence du juge des référés. La sociétéSOCIETE2.)soulève en outre que le contrat signé entre parties serait soumis au droit anglais et que la sociétéSOCIETE1.)resterait en défaut d’en établir la teneur. En réponse aux moyens développés par la sociétéSOCIETE1.)lors de l’audience des plaidoiries du 28 juillet 2025, la sociétéSOCIETE2.)indique que la facture n° INV- NUMERO3.)du 16 janvier 2023 d’unesommede 22,50 euros aurait été régléeet que ce seraient les deux autres factures n° INV-NUMERO4.)du 26 février 2023 d’une somme de 9.805,06 euros et n°INV-NUMERO5.)du 31 mars 2023 d’une somme de 12.018,73 euros qui poseraient problèmes en l’espèce. Ces factures seraient en effet incompréhensibles alors que les prestations facturées ne correspondraient à aucun service effectivement rendu. Les postes indiqués en anglais ne seraient pas définis et feraient vraisemblablement référence à des services «optionnels»que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait jamais sollicité. Il serait également important de noter que les montants faisant l’objet des factures litigieuses ne seraient pas identiques quand bien même le nombre de pages téléchargées serait le même de sorte que la conservation desdites pages devrait en principe également être le même ce qui ne serait pourtant pas le cas en l’espèce. Au vu de la mauvaise foi et de la déloyauté procédurale manifeste dans le chef de la société SOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.)sollicite une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation Quant à la violationde l’obligationde loyautérenforcée L’article 919 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « […]lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.»

8 L’article 920, alinéa 1 er ,du même code prévoit qu’en cette matière « [l]a demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et estconsignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.» Selon l’alinéa 2 du même article, cette demande doit contenir « […],sous peine de nullité […]1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse ; 2° l’objet de la demande et l'exposé des moyens.» Le dernier alinéa de l’article 920 précisefinalementqu’«[à]l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé.» Il convient d’abord de relever que si on peut certes tirer de ce dernier alinéa une obligation à charge du demandeur de fournir les pièces justifiant sa demande, obligation qui résulte par ailleurs du principe directeur énoncé à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile,ensemble l’article 1315 du Code civil,on ne saurait cependant en déduire que le demandeur est tenu de fournirtous les documents en relation avec sa créance qui se trouvent en sa possession, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien- fondé de sa demande. Il appert ensuite de la lecture de l’article 920 précité que seul l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une nullité, aucune sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les documents justificatifs. Par ailleurs, il se dégage de l’article 920 que la nullité y prévue entache, le cas échéant, la requête et non pas la décision judiciaire rendue à la suite de celle-ci. Il convient de rappeler dans ce contexte qu’en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, « [a]ucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.» Il est admis que le principe établi par l’article 1253préciténe s’applique pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, soit celles qui sont prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles le but de l’acte serait manqué.Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que des intérêts privés (cf. CA, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180;CA, 14 février 1995, Pas. 29, p. 406). Ni l’article 920 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la violation de l’obligation de joindre tous les documents par la nullité.

9 Dans la mesure où la procédured’ordonnance conditionnelle de paiement est une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les documents nécessaires à évaluer lebien-fondé de la créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité. S’il estainsisouhaitable que le demandeur fournisse au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation «morale » qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public (cf.en ce sens:TAL, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096). En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu desintérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge (cf.idem.). En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse (cf.idem.). Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en matière de provision sur requête, prévue à l’article 920 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas à sanctionner par la nullité, de sorte que le moyen développé en ce sens par la sociétéSOCIETE2.)est à rejeter. Quant au bien-fondé du contredit et de la demande principale en obtention d’uneprovision Pour rappel,la requête initialeintroduite par la sociétéSOCIETE1.)est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2,du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

10 La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (cf. CA, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement des factures suivantes: n° INV-NUMERO3.)du 16 janvier 2023 d’un montant de 22,50 euros, n° INV- NUMERO4.)du 26 février 2023 d’une sommede 9.805,06 euros et n°INV-NUMERO5.) du 31 mars 2023 d’une somme de 12.018,73 euros, soit pour une somme totale de 21.846,29 euros (22,50 + 9.805,06 + 12.018,73). Elle estime que ces factures sont à considérer comme étant acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que «les achats et ventes se constatent par[…]une facture acceptée», énonce une règle de preuve et non un moyen de droit permettant de fonder une prétention. Il est de jurisprudence que l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cass., 24 janvier 2019, n° 16/2019 ;CA,6 mars 2019, n° 44848). Dès lors, même à considérer que les factures litigieuses puissent être qualifiées de factures acceptées, la sociétéSOCIETE2.)reste admissible à renverser la présomption de créance qui en résulterait, puisqu’il est constant en cause que les parties ne sont pas liées par une vente. La sociétéSOCIETE2.)restant libre de rapporter la preuve de l’inexistence de la créance invoquée à son égard, il faut retenir, au vu du principe ci-avant énoncé etplus particulièrement despiècesversées aux débats, que l’appréciation des moyens de défense soulevés par cette dernière échappent aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.En effet, l’analyse des développements de la sociétéSOCIETE2.),à savoir la connaissance et l’acceptation des conditions générales applicables au contrat et la facturation réalisée par la sociétéSOCIETE1.),suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige entre parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.

11 Il convient partant de retenir que la sociétéSOCIETE2.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contreditpar elle forméest à déclarer fondé. Aux termes de l’article 240du Nouveau Code de procédure civile, « [l]orsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. » De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité. Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le montant de celle-ci. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. À défaut pour la sociétéSOCIETE2.)l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est pareillement à rejeter. PAR CES MOTIFS NousEmina SOFTIC,PremierJuge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, rejetons le moyen de nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00273 du3 mai 2024tiré de la violation de l’obligationde loyauté renforcée, recevons le contredit en la forme, auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

12 déclarons le contredit fondé, partant,disons que l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00273 du 3 mai 2024est à considérer comme non avenue, déboutons les parties de leursdemandes respectivesen allocation d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution, laissons les frais de la présenteinstance à charge de la sociétéà responsabilité limitéede droit anglaisSOCIETE1.)LtdS.à r.l..


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