Tribunal d’arrondissement, 1 août 2025, n° 2024-09099
1 No. Rôle:TAL-2024-09099 No.2025TALREFO/00421 du 1 er août 2025 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi,1 er août 2025, tenue parNousEmina SOFTIC, PremierJuge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de…
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1 No. Rôle:TAL-2024-09099 No.2025TALREFO/00421 du 1 er août 2025 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi,1 er août 2025, tenue parNousEmina SOFTIC, PremierJuge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscriteauRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement enfonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parla société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL représentéeMaîtreKefseresma AKSU, avocat, en remplacement de MaîtreNadia CHOUHAD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscriteauRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérantactuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreAlexandre OLMI, avocat, en remplacement de MaîtreAndreas KOMNINOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
2 F A I T S :
3 Suite au contredit formé le8novembre 2024parla société à responsabilité limitée SOCIETE2.)(ci-après « la sociétéSOCIETE2.)»)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00621, délivrée en date du10 octobre 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du12 octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundiaprès-midi,16 décembre 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire de vacationdes référés du lundimatin,28 juillet 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du13 septembre2024, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dela sociétéSOCIETE2.)pour une somme de 25.097,54euros, augmentée des intérêtsau taux légal majoré de 8 % à compter du 1 er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, respectivement de 10,50 % à compter du 1 er janvier 2023«au jour de la présente»,ainsi quede 500.-eurosà titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. À l’appui de sa requête,la sociétéSOCIETE1.)se fonde surdeuxfactures n° NUMERO3.)et n°NUMERO4.)par elle émisesen date du 4 février 2020du chef de services de conseils juridiques prestés au cours de la période allant du 21 février 2018 au 28 juin 2019 et du 24 septembre 2018 au 28 janvier 2020. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00621délivrée le 10 octobre2024 et notifiéeàla sociétéSOCIETE2.)en date du 12octobre2024, il a été fait droit à la susdite requête, partant, enjoint à cette dernière de payer àla société SOCIETE1.)la somme précitée de25.097,54 eurosavec les intérêts légaux à partir de lanotification de l’ordonnance, jusqu’à solde,ainsi que le montant de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par écritdu8 novembre2024, déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le même jour,la sociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Position des parties
4 La sociétéSOCIETE1.)expose être en relation avecla sociétéSOCIETE2.)ainsi qu’une seconde société dénomméeSOCIETE3.)depuis le mois d’août 2016. En sa qualité de conseil juridique et fiscal, elle aurait étéplus précisémentencontact avec un dénomméPERSONNE1.), gérantdessociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.). À ce titre, deux lettres d’engagement auraient été signées parle gérant au nom desprédites sociétés. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’elle aurait, à plusieurs occasions, assistéla société SOCIETE2.)dans ses démarches.À ce titre, elle aurait, en date du 4 février 2020,émis deuxnotes d’honorairesà l’attention de cette dernière à hauteur d’un total de 25.097,54 euros, ventilé comme suit: 9.319,20 euros TTC du chef d’une facture n°NUMERO5.) concernantune procédure contre l’SOCIETE4.)et 15.778,34 euros TTC du chef d’une facture n°NUMERO6.)concernant une procédure contre l’SOCIETE5.). Les prédites factures auraient été adressées àla sociétéSOCIETE2.)par courrier et courriel du 4 février 2020et plusieurs relances s’en seraient suivies en date des11 juin, 6 et 7 octobre 2020 et 2 mars 2021. Faute de retour de la part dela sociétéSOCIETE2.),une mise en demeure aurait été adressée à celle-ci par courrier recommandé du 1 er avril 2022 contenant en annexe,les factures précitées. Malgré itératives relances et rappels,la sociétéSOCIETE2.)n’aurait donné aucune suite à la demande de paiement. Ce serait dans ce contexte que par requête en ordonnance de provision du 13 septembre 2024,la sociétéSOCIETE1.)aurait sollicité le paiementde la sommeprincipalede 25.097,54 euros TTC, outre les intérêts légaux, reduepour les services de conseils juridiques prestés au cours des périodes allant du 21 février 2018 au 28 juin 2018 (facture n°NUMERO3.)du 4 février 2020 d’un montant de 9.319,20 euros TTC concernant une procédure contre l’SOCIETE4.)) et du 24 septembre 2018 au 28 janvier 2020 (facture n°NUMERO4.)du 4 février 2020 d’un montant de 15.778,34 euros TTC concernant une procédure contre l’SOCIETE5.)), donnant lieu à l’ordonnance conditionnelle de paiementlitigieusedu 10 octobre 2024. Face au contredit formé parla sociétéSOCIETE2.)en date du 8 novembre 2024,la sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’il résulterait à suffisance des différentes notes d’honoraires émises parla sociétéSOCIETE1.)que les prestations réalisées n’auraient jamais fait l’objet de contestations de la part dela sociétéSOCIETE2.). Ce ne serait que dans le cadre de la présente procédure que cette dernière formulerait pour la première fois des contestations. La sociétéSOCIETE1.)fait en l’espèce plaider que dans la mesure où les parties litigantes seraient des sociétés commerciales, l’article 109 du Code de commerce trouverait à s’appliquer. En l’espèce, il aurait appartenu àla sociétéSOCIETE2.) d’émettre des protestations précises valant négation de la dette dans un bref délai à partir de la réception de la facture. Or,force serait de constater qu’en dépit de plusieurs rappels
5 et relances,la sociétéSOCIETE2.)n’aurait,à aucun moment,contesté les factures litigieuses, de sorte qu’elle serait présumée les avoir acceptées. En tout état de cause,la sociétéSOCIETE2.)n’apporterait pas la preuvedes’être informée du sort desfactures restées en souffrance.Par ailleurs, celle-ciserait en aveu dela bonne exécution des prestations facturées alors qu’elle affirmeraitavoir payé une somme de 50.000.-eurosà titre de frais ethonoraires d’avocatredus àla société SOCIETE1.). Pourla sociétéSOCIETE1.)de conclurequ’aucune contestation sérieuse ne seraiten l’espèceémise parla sociétéSOCIETE2.)pour faire échec à la demande en provision. Face au moyen adverse tiré de la renonciation de la demande,la sociétéSOCIETE1.) conteste qu’elle ait, lors d’une prétendueréuniontenueentre parties en date du 5 mars 2021, renoncé à réclamer lepaiement des factures litigieuses, tel quesoutenu parla sociétéSOCIETE2.)pour la première fois dans un courriel du 5 avril 2022. Elle fait valoir qu’ilrésulterait à suffisance des attestationstestimonialesémises par MaîtresPERSONNE2.)etPERSONNE3.), qu’aucune réunion n’aurait eu lieu àla date du 5 mars 2021.Par ailleurs, à cette date, les factures litigieuses n’auraient pas encore été dressées, partant auraient été inexistantes; la seule réunion tenue entre parties aurait eu lieuen date du 28 juin 2019. Face auxattestations testimoniales verséesen causeparla sociétéSOCIETE2.),la sociétéSOCIETE1.)estimeque l’attestation testimoniale du témoin P. serait àapprécier avec la plus grande circonspectioncompte tenu du faitqueletémoin, en sa qualité d’associé dela sociétéSOCIETE2.)à hauteur de 50 %, aurait un intérêt manifeste quant à l’issue du litige. En cequiconcerne l’attestation émise par le gérant unique dela sociétéSOCIETE2.), dans la mesure oùcelui-cine saurait témoignerdans sa propre cause, partant serait frappé d’incapacité à témoigner, son attestation testimoniale serait irrecevable et devrait partantêtre écartéedes débats. En tout état de cause, les prédites attestations nesauraient corroborerla version des faits soutenue parla sociétéSOCIETE2.)alors qu’elles feraient référence à un dossier SOCIETE6.)sans lienaucunavec les factures litigieuses,ayanttrait àun litige entrela sociétéSOCIETE2.)etl’SOCIETE5.)et l’SOCIETE4.).Partant, les attestations testimoniales versées en cause par la partie adverseseraient dépourvues de pertinence et à écarterdes débats. Par conséquent,aucunerenonciation au paiement des factures litigieusesdans le chef dela sociétéSOCIETE1.)ne serait établie en cause. En l’espèce,il résulterait des attestations dressées parMaîtresPERSONNE2.)et PERSONNE3.), qu’uneréunion entre partiesauraiteu lieu en date du28 juin 2019et auraitporté surle dossierSOCIETE6.), dans le cadre duquella sociétéSOCIETE1.) n’aurait pas émis de facturesmaisauraitprocédé à une remise commerciale.
6 Pour le surplus,la sociétéSOCIETE1.)fait valoir que les honoraires réclamés seraient justifiés. Les contestations adverses à cet égard ne seraient aucunement justifiées. L’affirmation adverse suivant laquellela sociétéSOCIETE1.)ne l’aurait pas informée de la méthode de calcul utilisée pour calculer ses frais et honoraires d’avocat serait contredite par les lettres d’engagement versées en causequidémontraientquela société SOCIETE2.)aurait bien été au courant des tarifs appliqués. Par ailleurs, les différentes notes d’honoraires,appliquant les mêmes tarifs,n’auraient jamais fait l’objet de contestations et auraient toujours été réglées parla sociétéSOCIETE2.). Après avoir conclu au rejet de l’ensemble des contestations adversespartantà la continuation de la procédure de mise à exécution de l’ordonnance conditionnelle de paiement,la sociétéSOCIETE1.)demande à se voir octroyer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation dela sociétéSOCIETE2.)à tous les frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE2.)soutientque lacréance revendiquée à son encontre parla sociétéSOCIETE1.)serait sérieusement contestable et laisseraitd’être établie. Elle fait valoir que lorsd’un entretien tenu dans les locaux de la sociétéSOCIETE1.) aucourant du mois d’avril 2020,cette dernièreauraitdevant témoinsexplicitement renoncéà l’ensemble des factures émises à l’encontre dela sociétéSOCIETE2.)en raison d’une gestion défaillante des dossiers au sein desoncabinet.Cette gestion défaillante auraiten effetconduit à la condamnation dela sociétéSOCIETE2.)à une importante amende administrative. En l’occurrence, force serait de constater quela sociétéSOCIETE1.)réclameraitplus de quatre ans après cette renonciation, une créance indue. De plus, les pièces versées parcelle-ci à ce sujetne se rapporteraient pas aux prestations facturées, de sorte quela sociétéSOCIETE2.)ne disposerait d’aucune documentation permettant de vérifier la matérialité,et par conséquent, la réalité des services prétendument effectués parla sociétéSOCIETE1.). Malgré demande,la sociétéSOCIETE1.)n’aurait jamais justifié le travail prétendument réalisé, ni même le résultat qui aurait été obtenu au nom et pour le compte dela société SOCIETE2.). Dès lors,la sociétéSOCIETE1.)resterait en défaut de justifierla réalité des prestations facturées,privant, ce faisant,la sociétéSOCIETE2.)des éléments nécessaires pour apprécier la véracité et la légitimité des honoraires réclamés eu égard au mandat lui confié pour des prestations bien précises. En ordre subsidiaire,la sociétéSOCIETE2.)conteste la créance réclamée en son quantum. Elle fait valoir quela sociétéSOCIETE1.)ne l’aurait jamais informéede la méthode utilisée pourle calcul des frais et honoraires relatifs aux deux factures litigieuses.Àaucun moment,celle-ci n’auraitjugé nécessaire de communiquer àla
7 sociétéSOCIETE2.)le taux horaire qu’elle entendait appliquer pour le traitement des deux affaireslitigieuses. Pourla sociétéSOCIETE2.)de conclure queles prestations facturéesdans les notes d’honoraireslitigieusesne seraient pas clairementindiquées;la sociétéSOCIETE1.) ne justifiant aucunementl’application desdifférents taux honoraires pour les divers collaborateurs intervenusdans les dossiers litigieux. À supposer que les prestations listées entrent dans le champ du mandat donné àla sociétéSOCIETE1.)et qu’elles aient été effectivement réalisées par celle-ci,la société SOCIETE2.)fait plaider quele degré de difficulté de l’affaire ne justifieraitaucunement de tels honoraires,nid’ailleursl’intervention de plusieurs collaborateurs;les prestations réalisées consistant essentiellement en un recourspro formacontre une décision de l’SOCIETE5.)et de l’SOCIETE4.). En réplique à l’argumentation adverse suivant laquelle lesfacturesseraientà considérer comme étant acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce,la société SOCIETE2.)fait valoirque leprincipe de la facture acceptéenes’appliquerait pasaux notesd’honoraires d’unavocat. La sociétéSOCIETE2.)conclutà voirconstater le bien-fondé du contredit, partant à voir déclarer l’ordonnance n° 2024TALORDP/00621 comme nonavenue. Appréciation Quant au bien-fondé du contredit et de la demande principale en obtention d’une provision Pour rappel, la requête initiale introduite parla sociétéSOCIETE1.)est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2, du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (cf.CA, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence,la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement dedeux factures n° NUMERO3.)et n°NUMERO4.)par elle émises en date du 4 février 2020 du chef des
8 services de conseils juridiques prestés au cours de la période allant du 21 février 2018 au 28 juin 2019 et du 24 septembre 2018 au 28 janvier 2020. Elle estime que ces factures sont à considérer comme étant acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que «les achats et ventes se constatentpar[…]une facture acceptée», énonce une règle de preuve et non un moyen de droit permettant de fonder une prétention. Letribunal relève qu’il est de jurisprudenceconstante(cf.CA,7décembre 1993 n°14555) que «les effets attachés à une facture ne peuvent être produits que par une facture proprement dite c’est-à-dire émanant d’un commerçant respectivement par un autre contrat de naturecommerciale, ce qui exclut de la catégorie des actes tombant sous la définition de facture les notes ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales pour faire connaître le montant de leurs honoraires.» Ce cas de figure est précisément donné en l’espèce, l’objet, tout comme les prestations quela sociétéSOCIETE1.)effectue, étant de nature civile. Le principe de la facture acceptée est dès lors inapplicable à la présente espèce (cf.CA, 10 juin 1997,n°19479). Au regard de ce quiprécède, il y a lieu de rejeter l’application de la théorie de la facture acceptée au présent litige. En matière de référé-provision le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vainetdès lors qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à être saisi. En l’espèce, les contestations opposées parla sociétéSOCIETE2.)et qui tiennent en particulier à contesterl’étendue du mandatdela sociétéSOCIETE1.)et à dire que celle- ciaurait renoncé à réclamerlepaiementdesdeux factures litigieuses, ne paraissent pas absolument vaines. Pour élucider cesquestions, et notammentcellede savoir s’il y a eu renonciationou non dans le chef dela sociétéSOCIETE1.)ainsi que celle de l’étenduedu mandat donné à cette dernière,la juridiction des référés devrait procéder à un examen approfondi des éléments de la cause pour apprécier le mérite de la demande en provision dela société SOCIETE1.). Un tel examen relèvetoutefois des seuls pouvoirs du juge du fond. Il convient partant de retenir quela sociétéSOCIETE2.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit par elle formé est à déclarer fondé.
9 Il s’ensuit que la demande dela sociétéSOCIETE1.)ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d’une demande en référé provision et il y a lieu de la déclarer irrecevable. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]orsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. » De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité. Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le montant de celle-ci. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande dela sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. À défaut pourla sociétéSOCIETE2.)de justifierl’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est pareillement à rejeter. P A R C E SM O T I F S Nous Emina SOFTIC, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé, partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiementn° 2024TALORDP/00621 du 10 octobre 2024est à considérer comme non avenue, déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
10 ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution, laissons les frais de la présente instance à charge dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l..
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