Tribunal d’arrondissement, 1 août 2025, n° 2025-01411

1 No. Rôle:TAL-2025-01411 No.2025TALREFO/00422 du 1 er août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référésdu vendredi,1 er août 2025, tenue parNousEmina SOFTIC, PremierJuge auTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée…

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1 No. Rôle:TAL-2025-01411 No.2025TALREFO/00422 du 1 er août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référésdu vendredi,1 er août 2025, tenue parNousEmina SOFTIC, PremierJuge auTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)S.àr.l-s.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscriteauRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreArthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de MaîtreEmmanuel REVEILLAUD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscriteauRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, partiedéfenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreJulien FLAMANT, avocat, en remplacement de MaîtreRenaud LE SQUEREN, avocat, les deux demeurant àLuxembourg.

2 F A I T S :

3 Suite aucontredit formé le24 janvier 2025parla sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A. contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00847, délivrée en date du30 décembre 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du6 janvier 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundiaprès-midi,17 mars 2025. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire de vacationdes référésdu lundimatin,28 juillet 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du28 novembre2024, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgen date du 29 novembre 2024,la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)S.à r.l-s.(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dela société anonymeSOCIETE2.)S.A.(ci-après:«la sociétéSOCIETE2.)») pour une somme de 29.336,23 eurosdu chef de travaux réalisésainsiquede 84,24 eurosau titre de frais exposés. À l’appui de sa requête,la sociétéSOCIETE1.)se fonde surune facture n°NUMERO3.)par elle émiseen datedu 15 janvier 2022dans le cadre de l’exécution d’un contratde prestation de travaux sur un chantier sis à L-ADRESSE2.). Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00847délivrée le 30 décembre2024 et notifiée àla sociétéSOCIETE2.)en date du6 janvier 2025, il a été fait droit à la susdite requête, partant, enjoint à cette dernière de payer àla société SOCIETE1.)la somme précitée de29.336,23eurosavec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Par lettre du24 janvier 2025, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le même jour,la sociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Position des parties La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet du contredit formé par la sociétéSOCIETE2.) qui ne contiendrait aucune contestation sérieuse. Elle fait valoir qu’elle aurait été chargée des travaux d’installation d’un escalier sur mesure dans une maison de maître sise à Luxembourg et avoir exécuté l’ensemble des

4 obligations contractuelles à sa charge. Tel que cela résulterait des pièces du dossier, elle se serait montrée particulièrement diligenteà l’égard dela sociétéSOCIETE2.)lors de l’exécution des travaux. Cette dernière aurait, quant à elle, rarement répondu aux courriels dela sociétéSOCIETE1.)et fait preuve d’une mauvaise gestion et organisation du chantieren ce qu’elle n’aurait pas correctement coordonné l’intervention de plusieurs corps de métier. La sociétéSOCIETE1.)soutient avoir correctement exécuté l’ensemble des prestations réclamées dans la facture litigieuse de sorte qu’en l’absence de contestations sérieuses émises parla sociétéSOCIETE2.),le solde resté en souffrance de29.336,23eurosserait dû parcette dernière. Face au moyen tiré de la violation du principe de loyauté tel que soulevé par la partie adverse,la sociétéSOCIETE1.)réplique que l’onnesaurait déduire des dispositions de l’article 920 du Nouveau Code de procédure civile que le requérant soit tenu de fournir l’ensemble des documents à sa disposition à peine de nullité, de sorte que le moyen afférent serait à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)demande en tout état de cause à ce quela sociétéSOCIETE2.) soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et tous les frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE2.)soulèvein limine litisla nullité de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour violation du principe de loyauté renforcée. Elle fait plaider quela sociétéSOCIETE1.)se contenterait d’indiquer,dans sa requête en obtention d’une provision,que la sociétéSOCIETE2.)serait débitrice d’un montant de 29.336,23 euros et que la cause de cette créancerésiderait dansune facture impayée n°NUMERO3.)intitulée simplement«prestations de services»;facture qui n’aurait même pas été annexée à la requête. Une telle indicationne permettrait clairement pas de vérifier l’origine ou le détail des sommes réclamées et ne saurait dès lors permettre de déterminerle caractère justifié de la créanceréclamée. De plus,la sociétéSOCIETE1.)aurait non seulement omis de transmettre les éléments justifiant l’existence de sa créance mais elle aurait également sciemment dissimulé les contestations soulevées par la sociétéSOCIETE2.). Commel’en attesterait les échanges entre les mandataires des parties, le montant de la créance aurait clairement fait l’objet de contestationsde lapart dela société SOCIETE2.)tant en principe qu’enquantum,réitéréesà plusieurs reprises. Or plus de deux ans après les derniers échanges entre parties, la sociétéSOCIETE2.) aurait été mise en demeure,parvoie d’huissier de justice,de régler la facture litigieuse.

5 Au vu de ce qui précède, il serait clairement établi quela sociétéSOCIETE1.)aurait violé son obligation de loyauté renforcée, principe directeur du procès,alors quetous les éléments du dossier, notamment les contestations émises par la sociétéSOCIETE2.) n’auraientpasété soumises à l’appréciation du tribunal. Ainsi, les agissements dela sociétéSOCIETE1.)auraient placé la sociétéSOCIETE2.) dans une situation anormale l’obligeant soit àformercontredit, soit à se soumettre à une ordonnance conditionnelle de paiement obtenue de manière abusive. Par conséquent, la procédure aurait été viciéeab initioalors que la demande n’aurait pas satisfait aux conditions requises pour être qualifiée de procédure d’exception fondée sur une créance facilement vérifiable. Il y aurait partant lieu à annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00847, qui serait dès lors à considérer comme non avenue. Si par impossible le tribunal venait à rejeter ce moyen,la sociétéSOCIETE2.)prend position comme suit: En ce qui concerne les faits et rétroactesde l’affaire, elle expose qu’au début de l’année 2021, elle aurait confié à lasociétéSOCIETE1.), dans le cadre d’un projet de rénovation d’une maison de maître sise à L-ADRESSE3.), les travaux de rénovation d’unescalier d’intérieur. À ce titre, elle aurait réglé àla sociétéSOCIETE1.)unesommetotalede 15.518,06 euros TTC, couvrant les travaux effectués ainsi que certaines prestations à réaliser. Au fils de l’avancement du chantier, divers manquements imputables àla société SOCIETE1.)auraient été relevés,notammentdes défauts dans l’exécution des travaux et des retards injustifiés. Face aux difficultés persistantes et en l’absence de mesures correctrices,la société SOCIETE2.)aurait été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle liant les parties en date du 11 janvier 2022. Nonobstant la fin des relations contractuelles,la sociétéSOCIETE1.)lui aurait adressé unefacture finale n°NUMERO3.)du 15 janvier 2022 d’un montant de 29.336,23 euros, pour des travaux non réalisés voire mal réalisés. Tel que cela résulterait de l’échange entreles mandataires desparties, la facture litigieuse aurait fait l’objet de contestations formelles de la part dela société SOCIETE2.). En dépit de ces éléments,la sociétéSOCIETE2.)n’auraitpas été opposéeà un règlement à l’amiable du litigesous condition quela sociétéSOCIETE1.)tienne compte de ses contestations, tel que l’en attesterait le courrier du mandataire dela société SOCIETE2.)du 29 septembre 2022.

6 Or, en date du 20 novembre 2024, soit plus de deux ans après ce courrier,la société SOCIETE2.)aurait été mise en demeure par voie d’huissier de régler le montant de 29.336,23 euros avec référence faite à la facture n°NUMERO3.)du 15 janvier 2022. Malgré contestations formelles émises en date du 29 novembre 2024 parla société SOCIETE2.)quant à la facture litigieuse, lasociétéSOCIETE1.)auraitindûment sollicitéla délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre dela sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE2.)conteste en l’espèce la créance alléguée parla société SOCIETE1.). S’il est constant quela sociétéSOCIETE2.)avait confié àla sociétéSOCIETE1.)la réalisation de travaux de rénovation et lui aurait dans ce contexte réglé unesommetotale de 15.518,06 euros, couvrant les travaux effectués ainsi que certaines prestations à réaliser, il n’en demeurerait pas moins que l’ensemble des travaux entrepris n’aurait jamais été achevé. Même si suite àla résiliation du contrat intervenue en date du 11 janvier 2022il aurait été demandé àla sociétéSOCIETE1.)de fournir l’escalierdes combles réalisésur mesure avec contremarche et dereprendre les autres travaux mal exécutés qui avaient pourtantdéjà été payés, lestravaux n’auraient jamais été reprisparla société SOCIETE1.)et l’escalier en question n’aurait jamais été ni fourni,ni posé parcelle-ci. Malgré l’absence manifeste d’exécution des prestations contractuelles dues,la société SOCIETE1.)aurait émis en date du 15 janvier 2022 une facture d’un montant de 29.336,23 euros, reposantsur desprestations mal réalisées,voire inachevées. Il seraitainsimanifeste que l’examen du bien-fondé de la créance invoquée parla sociétéSOCIETE1.)requiertune analyse approfondie tant des obligations contractuelles liant les parties, que des prestations effectivement exécutées. Un tel examen relèverait exclusivement de la compétence du juge du fond et dépasserait largement le cadre restreint de l’office dujuge des référés. Au regard de ce qui précède,les contestations de lasociétéSOCIETE2.)seraient suffisamment sérieuses pour faire échec à la demandeenallocation d’une provision. Compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, l’ordonnance conditionnelle de paiementn° 2024TALORDP/00847serait àdéclarernulle et non avenue et la demande en allocation d’une provision devrait être rejetée comme étant irrecevable,sinon non fondée. En tout état de cause,la sociétéSOCIETE2.)demande à ce quela sociétéSOCIETE1.) soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et tous les frais et dépens de l’instance. Appréciation

7 Quant à la violation de l’obligation de loyauté renforcée L’article 919 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « […]lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.» L’article 920, alinéa 1 er , du même code prévoit qu’en cette matière « [l]a demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.» Selon l’alinéa 2 du même article, cette demande doit contenir « […],sous peine de nullité[…]1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse ; 2° l’objet de la demande et l'exposé des moyens.» Le dernier alinéa de l’article 920 précise finalement qu’« [à]l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé.» Il convient d’abord de relever que si on peut certes tirer de ce dernier alinéa une obligation à charge du demandeur de fournir les pièces justifiant sa demande, obligation qui résulte par ailleurs du principe directeur énoncé à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1315 du Code civil, on ne saurait cependant en déduire que le demandeur est tenu de fournir tous les documents en relation avec sa créance qui se trouvent en sa possession, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande. Il appert ensuite de la lecture de l’article 920 précité que seul l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une nullité, aucune sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les documents justificatifs. Par ailleurs, il se dégage de l’article 920 que la nullité y prévue entache, le cas échéant, la requête et non pas la décision judiciaire rendue à la suite de celle-ci. Il convient de rappeler dans ce contexte qu’en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, « [a]ucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.» Il est admis que le principe établi par l’article 1253 précité ne s’applique pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, soit celles qui sont prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles le but de l’acte serait manqué. Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que des intérêts privés (cf. CA, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180; CA, 14 février 1995, Pas. 29, p. 406).

8 Ni l’article 920 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la violation de l’obligation de joindre tous les documents par la nullité. Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu dudéfendeur et sans que ce dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité. S’il est ainsi souhaitable que le demandeur fournisse au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’uneobligation «morale» qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public (cf. en ce sens: TAL, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096). En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge (cf. idem.). En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse (cf. idem.). Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents nécessaires notamment les contestations émises parla sociétéSOCIETE2.),à la vérification du bien-fondé de la demande en matière de provision sur requête, prévue à l’article 920 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas à sanctionner par la nullité, de sorte que le moyen développé en ce sens parla sociétéSOCIETE2.)est à rejeter. Quant au bien-fondé du contredit et de la demande principale en obtention d’une provision Pour rappel, la requête initiale introduite parla sociétéSOCIETE1.)est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2, du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots.

9 Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (cf. CA, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence,la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrementd’une facture n° NUMERO3.)du 15 janvier 2022 par elle émise dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de travaux. Eu égard auprincipe ci-avant énoncé etcompte tenudes pièces versées aux débats,le tribunal constateque l’appréciation des moyens de défense soulevés parla société SOCIETE2.)échappent aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse des développements dela sociétéSOCIETE2.), à savoirl’existence des désordres et les inachèvements allégués, suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige entre parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Il convient partant de retenir quela sociétéSOCIETE2.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit par elle formé est à déclarer fondé. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]orsqu’ilapparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. » De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité. Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le montant de celle-ci. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande dela sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. À défaut pourla sociétéSOCIETE2.)de justifier del’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est pareillement à rejeter. P A R C E S M O T I F S

10 Nous Emina SOFTIC, Premier Juge auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, rejetons le moyen de nullité del’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00847du30 décembre 2024tiré de la violation de l’obligation de loyauté renforcée, recevons le contredit en la forme, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé, partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00847 du 30 décembre 2024est à considérer comme non avenue, déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution, laissons les frais de la présente instance à charge dela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)S.à r.l-s..


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