Tribunal d’arrondissement, 1 août 2025, n° 2025-04270

1 No. Rôle:TAL-2025-04270 No.2025TALREFO/00423 du 1 er août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référésdu vendredi,1 er août 2025, tenue parNousEmina SOFTIC, PremierJuge auTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée…

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1 No. Rôle:TAL-2025-04270 No.2025TALREFO/00423 du 1 er août 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référésdu vendredi,1 er août 2025, tenue parNousEmina SOFTIC, PremierJuge auTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreLionel SPET, avocat, demeurant professionnellementàL-1651Luxembourg,13A, avenue Guillaume, partie demanderessecomparaissantpar MaîtreLionel SPET, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),et 2)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiesdéfenderessescomparaissantpar MaîtreJean-JacquesKOUEMBEU TAGNE, avocat,demeurant àLuxembourg.

2 F A I T S :

3 Àl’appel de la cause à l’audience publiquede vacation des référésordinairedulundi matin,28 juillet 2025, MaîtreLionel SPET,donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreJean-Jacques KOUEMBEU TAGNEfut entendu en ses conclusions. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 12 mai 2025,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)et à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner aux parties assignées de produire les documents suivants: (i) le compromis de vente de l’appartement, respectivement l’acte notarié qui a dû être passé courant de l’année 2020 par lequel la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a vendu l’appartement sis àADRESSE4.), (ii) l’éventuelle procuration donnée au notaire pour permettre la signature de l’acte de vente au nom et pour compte de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., (iii) l’ensemble de la documentation adressée au notaire instrumentant en 2020 pour la passation de l’acte notarié par lequel la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a cédé l’appartement à un tiers, (iv) tout extrait bancaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. et/ou d’PERSONNE2.)par lequel le paiement du prix de cession a été encaissé suite à la signature de l’acte notarié en 2020, (v) l’ensemble des extraits bancaires de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. depuis la date de sa constitution jusqu’au jour de l’ordonnance, (vi) tous documents reflétant la décision de céder l’appartement en question, (vii) tout document justifiant de la manière dontl’inscription d’PERSONNE2.)au SOCIETE2.)s’est faite en qualité de bénéficiaire effectif de la société anonyme SOCIETE1.)S.A.,[et] (viii) tout document ou procuration existante au profit d’PERSONNE2.)signée de la main d’PERSONNE2.)ou de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., sous peine d’une astreinte de 1.000.-euros par jour de retard dans la communication de l’une quelconque des pièces et documents demandés, commençant à courir dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance. Il demande également la condamnation des parties assignées à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et tous les frais et dépens de l’instance.

4 À l’appui de sa demande,PERSONNE1.)expose que suivant contrat de cession d’actions du 14 décembre 2017, il aurait acquis auprès d’PERSONNE2.)100 % des actions de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., anciennement dénommée SOCIETE3.), soit 10.000 actions,au prix symbolique de 1.-euro. Suite à la signature du contrat de cession d’actions précité,il aurait également signé une déclaration de bénéficiaire économique par laquelle il a déclaré être le seul bénéficiaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. PERSONNE1.)souligne dans ce contexte qu’PERSONNE2.)est expert-comptable, inscrit à l’ordre des experts-comptables et qu’il exploite une fiduciaire dénommée SOCIETE4.). Il fait ensuite valoir que suivant acte notarié passé devant le notaire Jean-PaulMEYERS du 14 décembre 2017, la société anonymeSOCIETE1.)S.A.aurait acquis auprès dela SOCIETE5.)un appartement sis àADRESSE5.),inscrit au cadastre comme suit: communeADRESSE6.), n°NUMERO2.),pour un prix de 140.000.-euros. Depuis cette acquisition et eu égardà sonâge avancé,PERSONNE1.)aurait toujours laisséPERSONNE2.)gérer la société anonymeSOCIETE1.)S.A. pensant agir tant dans le meilleur intérêt de la société que danssonpropreintérêt en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.. Or, par l’intermédiaire de son fils,qui l’aideraitdésormais dans la gestion de son patrimoine, le requérant aurait découvert qu’PERSONNE2.)avait,au courant de l’année 2020, pourlecompte de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,cédé l’appartement à des tiers. PERSONNE1.)fait en l’espèce valoir qu’il n’aurait jamais signéun quelconqueacte notarié de vente pourlecompte de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,ni donnéune quelconqueprocuration àPERSONNE2.)pour ce faire. La cession de l’appartement litigieuxserait encore corroborée par les mentions figurant dans les comptes annuels de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de 2020. Suite à des renseignements pris auprès du service cadastrale de laADRESSE7.), confirmant la vente de l’appartement dont question, le requérant aurait, suivant mise en demeure du 30 janvier 2025, demandé àPERSONNE2.)d’expliquer la cession de l’appartement alors qu’aucune procuration n’aurait été donnée par le requéranten ce senset de fournir l’ensemble de la documentation contractuelle y relative, notamment l’acte notarié de cession, le prix de cession et l’identité de celui qui a encaissé le prix devente. Sans fournir les documents sollicités,PERSONNE2.)aurait cependant, dans un courriel du 5 février 2025, manifestement reconnu avoir encaissé le prix de cession qui revenait à la société anonymeSOCIETE1.)S.A et indiqué redevoir au requérant une somme de 225.876.-euros.

5 PERSONNE1.)fait en outre valoir que suite à une consultationfaite dans les registres des bénéficiaires effectifs, il aurait découvert qu’PERSONNE2.)figurait comme bénéficiaire économique de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. alors même qu’il n’existerait aucun contrat de cession d’actions duquel il se dégagerait que le requérant ait vendu ses actions détenues dans la société anonymeSOCIETE1.)S.A., à PERSONNE2.). PERSONNE1.)indique être lésé par le comportement d’PERSONNE2.)lequel reconnaîtrait dans un courriel du 5 février 2025 sa qualité de débiteur à l’égard du requérant, mais se garderait toujours de communiquer les documents ayant permis la réalisation de la vente au nom et pour le compte la société anonymeSOCIETE1.)S.A., ainsi que ceux relatifs à l’encaissement du prix de vente. À cela s’ajouterait que la demande en communication de documentsaurait pour objet depermettre aurequérant d’évaluer ses chances de succès d’une action enresponsabilité contractuelle, sinon délictuelle,à l’encontre d’PERSONNE2.)dans l’hypothèse où il s’avérerait que celui-ci a indûment encaissé des fonds qui ne lui revenaient pas, abusé de pouvoirs dont il ne disposait pas dans la société anonymeSOCIETE1.)S.A. ou outrepassé le mandat lui confié parPERSONNE1.). Au vu de ce qui précède et à défaut pourPERSONNE2.)de fournir les pièces relatives à la cession de l’immeuble malgré mise en demeure, il y aurait lieu de l’ycontraindre judiciairement. Au dernier stade de ses plaidoiries,PERSONNE1.)précise s’être vu communiquer l’acte notarié de vente de l’appartement tout en indiquant maintenir néanmoins sa demande à se voir communiquer le compromis de vente relatif àcettevente. En ce qui concerne le décompte du notaire Maître Jean-Paul MEYERS, versé en pièce n° 2,PERSONNE1.)fait valoir que ce décompte ne renseignerait pas le numéro du compte sur lequel ont été crédités les fonds issus de la vente. PERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE1.)S.A.se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande. Quant au fond, ils font valoir qu’ils auraient d’ores et déjà fourni l’intégralité des documents en leur possession relatifs à la vente de l’immeublesis àADRESSE4.),à savoir une copie de l’acte notarié de vente de l’appartement, le compte dressé par le notaire Maître Jean-Paul MEYERS en date du 26 mai 2020 ainsi que le relevé bancaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de l’année 2020 et le compte de profits et pertes abrégé de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de l’année 2020, de sorte que la demande dePERSONNE1.)serait devenue sans objet. Appréciation PERSONNE1.)agit sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures

6 d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,[…]en référé». Cet article institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Il s’agit d’un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledittexte. Les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont les suivantes : 1) du fait dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve doit dépendre la solution d’un litige, 2) le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve doit être légitime, 3) la mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible, et 4) elle doit êtredemandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet d’établir ou de conserver la preuve. Cette dernière condition est remplieen l’espèce, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’un litige au fond soit d’ores et déjà pendantentre parties. Le motif légitime exigé par l’article 350 est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d’être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (cf.Cass. n° 34/16 du 24.3.2016,n°3617 du registre). Les faits fondant le futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés pour justifier l’intervention du juge. Ainsi, une demande de mesure d’instruction préventive ne peut pas être accueillie lorsque les faits dont on souhaite découvrir et prouver l’existence, relèvent de la simple hypothèse et ne présentent pas un caractère de plausibilité suffisant. Àla nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée (cf.PERSONNE3.)etPERSONNE4.), Les référés, 4ème édition 2018, LEXISNEXIS, n° 179 et suivants). Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert.

7 Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée (cf.Cass. fr. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26 ; Gaz. Pal. 1986, 1, pan. jurispr. p. 109, note S. Guinchard et T. PERSONNE5.).–CA Orléans, 4 mars 1983 : D. 1983, p. 343, notePERSONNE6.); RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand). En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son « intérêt probatoire » (Ord. 12 août 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, somm. p. 425 ; RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand). Aussi, il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instructionin futurum. En l’occurrence, il résulte d’une convention de cession d’actions signée en date du 14 décembre 2017 parPERSONNE2.), en sa qualité de cédant, d’une part, et PERSONNE1.), en sa qualité de cessionnaire, d’autre part, que ce dernier s’est vu céder «la pleine propriété de 10.000[…]actions[…]d’une valeur nominale de 12,50 EUR […]chacune, de la Société[la société anonymeSOCIETE1.)S.A.].» Auxtermesdu point 1 er de l’exposé préalable de la convention,la société anonyme SOCIETE1.)S.A., anciennement dénomméeSOCIETE3.), constitue une société anonyme au capital de 125.000.-euros, représenté par 10.000 actions d’une valeur nominale de 12,50 euroschacune, sise à L-ADRESSE3.). Il se dégage ensuite des pièces du dossier que suivant un acte notarié de vente dressé pardevant le notaire Maître Jean-Paul MEYERS en date du 14 décembre 2017,la société anonymeSOCIETE1.)S.A., représentée parPERSONNE2.)en sa qualité d’administrateur-délégué, «ayant pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle conformément à l’article 12 des statuts de constitution de la Société du 24 mars 2011, précitée, et nommé aux fonctions d’administrateur-délégué suivant les résolutions prises dansl’assemblée générale extraordinaire qui a suivi cette constitution», a acquis auprès d’une société dénommée «SOCIETE6.)S.àr.l.», représentée par son gérant unique en fonction, en l’occurrence également PERSONNE2.), «ayant pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle conformément aux résolutions prises dans l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005[…], un appartement sis àADRESSE4.),pour le prix de 140.000.- euros. En l’espèce,il n’est pas contestéen cause que l’appartement précité sis àADRESSE4.) a été vendu par la société anonymeSOCIETE1.)S.A.au courant de l’année 2020. PERSONNE1.), en sa qualité de cessionnaire des actions de la société anonyme SOCIETE1.)S.A., telle qu’elle résulte de la convention de cession d’actions du 14 décembre 2017 verséeen cause, dispose en l’espèce d’un intérêt légitime et évident, d’ailleurs non autrement remis en cause par les parties assignées, à obtenir des

8 informations liées à la vente de l’appartement sis àADRESSE4.)par la société anonyme SOCIETE1.)S.A.au courant de l’année 2020. Au vu de ces considérations, il faut retenir que le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. Il estde principe qu’une demande en production forcée de pièces n’est recevable qu’à condition que les pièces à produire soient désignées avec une précision suffisante. En effet, les pièces dont la production est sollicitée doivent être déterminées avec la précision nécessaire pour permettre au défendeur d’identifier les pièces sollicitées et au juge saisi de prononcer une condamnation avec astreinte (cf. CA, 25 novembre 2009 n os 35263 et 35386). Ainsi, les demandes en communication indéterminées ou indéterminables en ce qui concerne la qualification, la nature et la date du document, respectivement les parties détentrices, intervenantes, émettrices, réceptrices ou contractantes sont irrecevables pour autant qu’elles sont formulées d’une manière vague et imprécise ne permettant pas au tribunal de désigner le document à remettre et la partie détentrice à condamner à la communiquer en assortissant la condamnation au paiement d’une astreinte en cas de refus. Il s’agit également d’éviter que par une demande en communication de documents indéterminées ou indéterminables, la demande en production de pièces équivaut à une perquisition générale («fishing expedition») dans les archives de l’adversaire ou d’un tiers, pour découvrir des pièces susceptibles d’appuyer les prétentions du demandeur (cf.CA, 15 mai 1996, n°17765), pareille demande se heurtant au principe posé par l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’occurrence, en ce qui concerne la demande en communication de pièces formulée comme suit:(iii) l’ensemble de la documentation adressée au notaire instrumentant en 2020 pour la passation de l’acte notarié par lequel la société anonymeSOCIETE1.) S.A. a cédé l’appartement à un tiers; (v) l’ensemble des extraits bancaires de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. depuis la date de sa constitution jusqu’au jour de l’ordonnance; (vi) tous documents reflétant la décision de céder l’appartement en question;(vii) tout document justifiant de la manière dont l’inscription d’PERSONNE2.)auSOCIETE2.)s’est faite en qualité de bénéficiaire effectif de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.; (viii) tout document ou procuration existante au profit d’PERSONNE2.)signée de la main d’PERSONNE2.)ou de la société anonyme SOCIETE1.)S.A.,force est de constater que le demandeur reste en défaut d’identifier avec suffisamment de précision les pièces dont il réclame la communication. Les termes employés par le demandeur («l’ensemble des extraits bancaires;tous documents reflétant la décision de céder; tout document ou procuration existante») sont en effet trop vagues pour permettre au tribunal d’ordonner la production forcée desdites pièces assortie d’une astreinte.

9 La demande étant formulée de manière trop vague et imprécise pour permettre au tribunal de prononcer une condamnation en communication, elle est à déclarer irrecevable. À titre superfétatoire, le tribunal relève qu’aux fins d’agir en responsabilité contre les parties assignées,notamment contrePERSONNE2.)quiauraitindûmentdéclaré être le bénéficiaire effectif de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.PERSONNE1.)n’a pas besoin d’être en possession de «tout document justifiant de la manière dont l’inscription d’PERSONNE2.)auSOCIETE2.)s’est faite en qualité de bénéficiaire effectif de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.»,dès lors qu’il dispose d’ores et déjà d’unextrait du Registre des bénéficiaires effectifsrenseignant qu’PERSONNE2.)est le bénéficiaire économique dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.,le fait générateur de responsabilitéalléguéerésidant dans cette inscription. Ensuite, le tribunal constate que suite à l’assignation en justice suivant exploitd’huissier du 12 mai 2025,PERSONNE1.)s’est vu communiqué l’acte notarié de vente de l’appartement sis àADRESSE4.)dressé pardevant le notaire Maître Jean-Paul MEYERS en date du 26 mai 2020 par le litismandataire d’PERSONNE2.)et de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. Compte tenu de la communication de l’acte notarié de vente ayant pour objet l’immeuble litigieux, intervenue en cours d’instance et étant donné qu’en l’occurrence, PERSONNE1.)a sollicité la communication du «compromis de vente de l’appartement, respectivement l’acte notarié qui a dû être passé courant de l’année 2020» [point (i)], ensemble la considération que l’acte notarié de vente reprend en substance les mentions contenues dans le compromis de vente, la demande en communication de pièces pourautantqu’elle porte surla communication du« compromis de vente de l’appartement, respectivement l’acte notarié»est à déclarer sans objet. En ce qui concerne ensuite la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir communiquer «(ii)l’éventuelle procuration donnée au notaire pour permettre la signature de l’acte de vente au nom et pour compte de la société anonymeSOCIETE1.) S.A.,», le tribunal constate qu’il résulte de l’acte notarié de vente du 26 mai 2020 que la société anonymeSOCIETE1.)S.A., partie venderesse, a été représentée«par son administrateur unique, savoir: MonsieurPERSONNE2.), administrateur, demeurant à L-ADRESSE8.) lequel a été nommé à ces fonctions aux termes d’une assemblée tenue en suite de la prédite constitution pouvant engager la prédite société par sa signature ainsi qu’il appert de l’article 12 des statuts». Compte tenu des énonciations précitées telles que contenues dans l’acte notarié de vente du 26 mai 2020 et étant donné que l’acte notarié ne fait mention d’aucune procuration, la demande dePERSONNE1.)pour autant qu’elle concerne «l’éventuelle procuration donnée au notaire pour permettre la signature de l’acte de vente» est à déclarer non fondée, d’autant plus alors qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’admettre qu’un tel document a effectivement été rédigé.

10 Finalement, en ce qui concerne la demande dePERSONNE1.)à se voir communiquer «(iv) tout extrait bancaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. et/ou d’PERSONNE2.)par lequel le paiement du prix de cession a été encaissé suite à la signature de l’acte notarié en 2020»,s’il résulte des pièces versées par les parties assignées, notamment d’un décompte du notaireMaître Jean-Paul MEYERS du 26 mai 2020 qu’un «[v]irement en faveur de la sociétéSOCIETE1.)» a été effectué à hauteur de 308.006,62 euros, aucun renseignent n’est fourni en ce qui concerne le numéro de compte sur lequel la prédite somme de 308.0006,62 eurosa été verséeau nom et pour le compte dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.. Eu égard à ce qui précède, la demande dePERSONNE1.)à voir condamner PERSONNE2.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à fournir l’extrait bancaire retraçant le virement de la prédite somme de 308.006,62 euros effectuépar lenotaire Maître Jean-Paul MEYERSauprofit dela société anonymeSOCIETE1.)S.A., est à déclarer fondée. Aux termes de l’article 940, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge statuant en référé peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes». L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge. Son but est d’amener un débiteur récalcitrant à s’exécuter rapidement par crainte de se voir infliger une condamnation pécuniaire. La condamnation à une astreinte est facultative et relève du pouvoir d’appréciation du juge. En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnationprononcéed’une astreinte, alors que le tribunal ne saurait, au vu des pièces versées par le litismandataire d’PERSONNE2.)et de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,notamment le décompte du notaire Maître Jean-Paul MEYERS, d’ores et déjà anticiper la récalcitrance de ces derniers à exécuter la condamnation à remettrela pièce litigieuse, notamment l’extrait bancaire renseignant le virement effectué par lenotaireMaître Jean-Paul MEYERS. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.» L’application de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf.Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). PERSONNE1.)ayant été contraint d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, la demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 1.000.-euros.

11 P A R C E S M O T I F S Nous Emina SOFTIC, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; déclarons la demande en communication de(iii)l’ensemble de la documentation adressée au notaire instrumentant en 2020 pour la passation de l’acte notarié par lequel la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a cédé l’appartement à un tiers ;(v) l’ensemble des extraits bancaires de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. depuis la date de sa constitution jusqu’au jour de l’ordonnance ;(vi)tous documents reflétant la décision de céder l’appartement en question ;(vii)tout document justifiant de la manière dont l’inscription d’PERSONNE2.)auSOCIETE2.)s’est faite en qualité de bénéficiaire effectif de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. ;(viii)tout document ou procuration existante au profit d’PERSONNE2.)signée de la main d’PERSONNE2.)ou de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,irrecevable; la déclarons recevable pour le surplus; déclarons la demande en communication du (i)compromis de vente de l’appartement, respectivement l’acte notarié qui a dû être passé courant de l’année 2020 par lequel la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a vendu l’appartement sis àADRESSE4.), mais sans objet en ce qui concerne, sans objet; déclarons la demande en communication de(ii)l’éventuelle procuration donnée au notaire pour permettre la signature de l’acte de vente au nom et pour compte de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,», non fondée et en déboute; déclarons la demande en communication de (iv)l’extrait bancaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. et/ou d’PERSONNE2.)par lequel le paiement du prix de cession a été encaissé suite à la signature de l’acte notarié en 2020, fondée; partant,condamnonsPERSONNE2.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à transmettre àPERSONNE1.), dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de laprésente ordonnance, le document suivant : -l’extrait bancaire retraçant le virement de la somme de 308.006,62 euros par le notaire Maître Jean-Paul MEYERS au profit de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. suite à la vente de l’immeuble sis àADRESSE4.)intervenue suivant acte notarié de vente du 26 mai 2020;

12 disons la demande à voir assortir la prédite condamnation d’une astreinte non fondéeet en déboute; condamnonsPERSONNE2.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamnonsPERSONNE2.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. aux frais et dépens de l’instance.


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