Tribunal d’arrondissement, 1 avril 2021
No. 181/ 2021 Audience publique du jeu di, 1 er avril 2021 (Not. 5704/20/XD - MB) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di premier avril deux mille vingt-et-un, le jugement qui suit…
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No. 181/ 2021 Audience publique du jeu di, 1 er avril 2021 (Not. 5704/20/XD – MB)
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di premier avril deux mille vingt-et-un, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 janvier 2021,
E T
P.1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
prévenu du chef d’infractions à l’article 372 alinéa 1 er du Code pénal.
F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 1 er mars 2021, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoin qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise , conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins T.1.) et T.2.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « J e le jure. ». Elles furent ensuite entendue s séparément en leur s déclarations orales.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi 1 er avril 2021.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 50217/2020 du 21 février 2020 du Commissariat des Ardennes (C3R) D -3R- ARDE de la police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2021 (Not. 5704/20/XD), régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir,
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le soir du 20 février 2020 entre 23.28 heures et 00.03 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, entre (…) et (…) à bord d’un train des (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’a rticle 372, alinéa 1 er du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de l’autre sexe,
en l’espèce, d’ avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la mineure T.1.), née le (…) à (…), en lui touchant et en lui caressant la cuisse avec sa main, sans toutefois toucher le vagin. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins T.1.) et T.2.), entendues à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations du prévenu.
A l’audience du 1 er mars 2021, P.1.) ne conteste pas avoir touché T.1.) à la cuisse.
Le témoin T.1.) relate à l’audience qu’elle se trouvait à la gare d’(…) avec sa copine. A un moment donné, elles se seraient séparées et le prévenu aurait suivi sa copine jusqu’au moment de s’apercevoir qu’elle allait monter dans sa voiture. A ce moment, il a fait demi- tour et a suivi le témoin qui a pris le train (…)-(…). Dans le compartiment, le prévenu prend place, malgré le fait que la quasi-totalité du compartiment soit vide, à côté d’T.1.) qui s’est assise en face d’une autre dame, T.2.) . Il entame une conversation avec T.1.) et, après un certain temps lui prend son téléphone portable pour montrer son compte SITE.1.) à T.1.), puis lui redonne son téléphone. A un certain moment, il lui met alors la main sur le haut de sa cuisse. Après un certain temps, T.2.) intervient et le prévenu, après s’être fâché, arrête ses agissements.
L'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art 331 à 333, n°52 ss).
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir :
– une action physique, – une intention coupable, – un commencement d'exécution,
L’article 372 prévoit encore des circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime ainsi qu’à la relation entre l’auteur de l’attentat à la pudeur et sa victime.
1. L'action physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol). En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l'espèce, le tribunal considère que les faits tels que décrits par la victime, à savoir le fait de mettre sa main sur et de caresser la cuisse d’une jeune fille, sont contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours. (Cour, 5 mai 2015, no.165/15 V.) Le fait que les agissements du prévenu ont offensé la pudeur de la jeune fille résulte d’ailleurs de ses déclarations faites lors de son audition à l’audience.
L’existence de cet élément matériel n’est d’ailleurs pas contestée par le prévenu.
2. L'intention coupable : L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprét é, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En l’espèce, P.1.) n’a pas contesté son intention malveillante. Celle-ci ressort d’ailleurs du fait que le prévenu a remis sa main une deuxième fois sur la cuisse d’T.1.) après que celle- ci l’avait repoussée et malgré l’attitude de refus générale de celle- ci. Le tribunal considère dès lors que l'intention coupable ne fait aucun doute et que le prévenu a commis les faits dans le but de satisfaire ses pulsions.
3. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction : Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tels que libellés. L’infraction libellée par le Ministère Public e st dès lors établie et doit être retenue dans le chef du prévenu. P.1.) est partant convaincu,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le soir du 20 février 2020 entre 23.28 heures et 00.03 heures, entre (…) et (…) à bord d’un train des (…) , en infraction à l’article 372, alinéa 1 er du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la mineure T.1.), née le (…) à (…), en lui touchant et en lui caressant la cuisse avec sa main, sans toutefois toucher le vagin.
L’article 372 du Code pénal dispose que l’attentat à la pudeur, commis sans violence ni menace sur la personne de l’un ou de l’autre sexe, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'a ppréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le tribunal estime que l’ infraction commise par P.1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’elle serait plus adéquatement sanctionnée par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu P.1.) a d'autre part marqué à l'audience du 1 er mars 2021 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de condamner P.1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures et, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une amende, au vu de la situation financière précaire du prévenu.
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et encore la condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 ans.
Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 5 ans.
Il n’y a pas lieu d’interdire à P.1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
En l’espèce, le tribunal est encore d’avis qu’il n’y a pas non plus lieu de prononcer l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
d o n n e a c t e à P.1.) de son accord à exécuter un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT QUATRE – VINGT (180) heures,
a v e r t i t P.1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t P.1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans », p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction pour une durée de cinq ans des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 45,40 euros .
Par application des articles 11, 20, 22, 24, 372 et 378 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194-1 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 1 er avril 2021, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH , substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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