Tribunal d’arrondissement, 1 avril 2021, n° 2018-02850
1 Jugement commercial 2021TALCH06/00527 Audience publique dujeudi,premier avrildeux mille vingtet un. Numéro de rôle TAL-2018-02850 Composition: Nadine WALCH,vice-présidente; Jackie MORES,1 er juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; Claude FEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et…
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1 Jugement commercial 2021TALCH06/00527 Audience publique dujeudi,premier avrildeux mille vingtet un. Numéro de rôle TAL-2018-02850 Composition: Nadine WALCH,vice-présidente; Jackie MORES,1 er juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; Claude FEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partiedemanderesse,aux termes d’unexploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, en date du29 mars2018, partie défenderesse sur reconvention,comparant par MaîtreGuillaume LOCHARD, avocat à la Courconstitué,demeurant à Luxembourg, et: 1)la sociétépar actions simplifiéeSOCIETE2.)SAS,établie et ayant son siège social àF- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et desSociétés deThionvillesous le numéroNUMERO2.), représentée par sonprésidentactuellement en fonctions, 2)MonsieurPERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.), partiesdéfenderesses,aux termes du prédit exploitVéronique REYTERdu29 mars 2018, parties demanderesses par reconvention,comparant parMaîtreDaniel SCHWARZ, avocat à laCour constitué, demeurant à Luxembourg.
2 ___________________________________________________________________ ____ LeTribunal: Les faits: La société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après «SOCIETE3.)») a recouru aux services de la société à responsabilitéSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)»). Dans ce contexte, une proposition de services a été adressée parSOCIETE1.)à SOCIETE3.)le 31 octobre 2016 (ci-après l’«Offre»). A cette époque,SOCIETE3.)étaitentièrement détenue par la société par actions simplifiée SOCIETE2.)SAS (ci-après «SOCIETE2.)»). PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») détient 77,88% des parts de la société par actions simplifiée ENTREPRISESOCIETE4.)SAS, qui elle est l’actionnaire unique de SOCIETE2.). Le 31 décembre 2016, une facture n° 2001032023 à hauteur de 34.918,37 EUR a été adressée parSOCIETE1.)àSOCIETE3.). En date du 24 octobre 2017, une facture n°1001030800 datée du 27 juin 2017 à hauteur de 34.918,37 EUR etune facture n° 1001035396 datée du 13 octobre 2017 à hauteur de 20.124,80 EUR(ci-après les «Factures additionnelles»)ont été adressées par SOCIETE1.)àPERSONNE2.). Le 7 septembre 2017,SOCIETE3.)a été radiée du Registre de Commerce et des Sociétés au motif qu’elle avait fait l’objet d’une fusion-absorption (ci-après la «Fusion-absorption») parSOCIETE2.). En date du 24 janvier 2018,SOCIETE2.)arégléla somme de 11.245,-EUR en faveur d’SOCIETE1.). Le7 février 2018,SOCIETE1.)a adressé une miseen demeure de payer la somme de 57.376,80 EUR àSOCIETE2.). Procédure: Par exploit d’huissier du 29 mars 2018 (ci-après l’«Exploit»),SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)etPERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,selon la procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2020. Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière
3 juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Vu les modalités déterminées par la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile etcommerciale. Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 8 mars 2021 de la composition du tribunal et ils n’ont pas sollicité d’être entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 mars 2021 par la présidente du siège. Prétentions et moyens: SOCIETE1.)demande à titre principal la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, des parties défenderesses au paiement de la somme de 54.674,49 EUR, avec les intérêts de retard telsque prévus par les articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «loi de 2004») «sur le montant de 65.919,49 EUR en tenant compte d’un acompte de 11.245,- EUR du 24 janvier 2018», à partir de la date d’échéance des factures, jusqu’à solde. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)requiert la nomination d’un expert avec comme mission d’évaluer le travail effectué pour le compte de la partie défenderesse. La partie demanderesse sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, des parties défenderesses au paiement d’une indemnité à hauteur de 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et aux frais d’impression des pièces versées en cause. Elle sollicite finalement l’exécution provisoire du présent jugement sans caution. Les parties défenderesses soulèvent l’incompétence territoriale et matérielle du tribunal saisi pour connaître de la demande en condamnation solidaire formulée à l’encontre de PERSONNE1.). Elles font valoir quePERSONNE1.)habiterait en France,et qu’à défaut de prorogation de compétence,seuls les tribunaux français seraient compétentspourconnaître de la demande. En outre, ce dernier n’aurait pas la qualité de commerçant et ne saurait dès lors être attrait devant le présent tribunal qui siègerait en matière commerciale. Les parties défenderessesrequièrent à ce que l’Exploit soit déclaré nul, sinon irrecevable, pour autant que le tribunal se déclarerait compétent pour connaître de la demande. A l’appui deleur demande elles font valoir que les dispositions de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice (ci-après la «loi de 1990») auraient été violées et qu’il en résulterait un griefdans leur chef. Par ailleurs, l’organe habilité à représenterSOCIETE1.)en justice aurait été erronément indiqué et la durée du délai de distance n’aurait pas été précisée. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)exposent que la demande de la partiedemanderesse tendant à voir condamner les parties défenderesses aupaiement desfrais d’impression des pièces versées en cause constituerait une demande nouvelle, de sorte que cette dernière serait irrecevable.
4 Quant au fond, les parties défenderesses demandent à ce qu’SOCIETE1.)soit déboutée de l’ensemblede ses demandes. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)formulentchacuneune demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 6-1 et 1382 du Code civil et sollicitent l’obtention d’une indemnité à hauteur de 6.000,-EUR, respectivement à hauteur de 8.000,- EUR ou tout autre montant, même supérieur, à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal. Les parties défenderesses sollicitent finalementchacunela condamnation d’SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité à hauteur de 3.000,-EUR surbase de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur mandataire qui affirmeraiten avoir fait l’avance. SOCIETE1.)conteste le moyen d’incompétence territoriale etmatérielle soulevé par les parties défenderesses. Elle fait valoir que le «litige principal», c’est-à-dire le litige ayant comme objet la demande dirigée contreSOCIETE2.), constituerait un litige, dont la prestation caractéristique aurait été effectuéeau Luxembourg.PERSONNE1.)aurait connaissance des «accords contractuels» faisant l’objet du prédit «litige principal», de sorte que ces derniers lui seraient opposables. Au vu de ce qui précède, la partie assignée sub 2) serait également à attraire devant les tribunaux luxembourgeois. Elle argue que le présent tribunal serait matériellement compétent pour connaître de la demande en condamnation solidaire dePERSONNE1.), au motif qu’il s’agirait d’un litige commercial. Quant au fond,SOCIETE1.)base sademande à titre principal sur l’article 109 du Code de commerce et fait valoir que les factures émises par ses soins n’auraient pas fait l’objet d’une contestation précise et circonstanciée endéans un bref délai, de sorte qu’elles auraient été acceptées parSOCIETE3.), respectivement parSOCIETE2.). La partie demanderesse explique que les factures en cause auraient été adressées à PERSONNE2.), tel que convenu entre parties. Ce dernier ne les aurait jamais contestées et un acompte à hauteur de11.245,-EUR aurait été payé. Lors d’un entretien téléphonique en date du 25 octobre 2017,PERSONNE2.)aurait même affirmé que les factures n’auraient pas été réglées parSOCIETE2.)au motif que cette dernière disposerait de problèmes de trésorerie. En réponse aux conclusions des parties défenderesses, SOCIETE1.)argue qu’PERSONNE2.), en tant que directeur financier dugroupeSOCIETE4.), aurait la qualité requise afin de contester les prédites factures au nom et pour le compte deSOCIETE2.). La partie demanderesse rejette l’argumentation des défenderesses selon lesquelles les Factures additionnellesseraient «irrégulières» et ne sauraient valoir «factures»étant donnéqu’elles mentionneraient comme destinataire une société inexistante.SOCIETE1.) explique que les factures mentionneraient comme destinataireSOCIETE3.)étant donné qu’elle aurait presté des services pour le compte de cette dernière. En absorbant SOCIETE3.)en 2017,SOCIETE2.)aurait repris l’ensemble de l’actif etdu passif de cette dernièreet serait, par voie de conséquence, obligé à payer les prédites factures qui feraient partieintégrantedu passif deSOCIETE3.). Il importerait ainsi peu quelespréditesfactures n’auraient pas été établies en son nom. Elle ajoute dans ce contexte queSOCIETE2.) n’aurait, à aucun moment, contesté ce qui précède, de sorte que les factures question auraient été acceptées sur ce point.
5 A titre subsidiaire, la partie demanderesse base sa demande sur les articles 1134«et suivants»et 1142«et suivants»du Code civil et à titre encore plus subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. SOCIETE1.)fait valoir qu’elle aurait correctement exécuté ses obligations contractuelles, de sorte queSOCIETE2.)devrait faire de mêmeet procéder au règlement des factures litigieuses. La partie demanderesse conteste l’affirmation des parties défenderesses selon lesquelles seul le montant prévu dans l’Offre serait dû. Cette affirmation serait contredite par les agissements deSOCIETE2.), qui aurait procédé au règlement de la somme de 11.245,- EUR et par le fait que des prestations additionnelles auraient dû être réalisées. Elle explique que l’Offre aurait eu comme objet des prestations liées à la liquidation de SOCIETE3.), ces dernières étant estimées à approximativement 6.000,-EUR. Or, faute pourSOCIETE1.)d’avoir été en mesure d’obtenir toute la documentation requise, la liquidation deSOCIETE3.)se serait avérée impossible. Les parties auraient dès lors décidé de changer la mission initialement convenue et d’initier une fusion-absorption transfrontalière entreSOCIETE3.)etSOCIETE2.). Il s’agirait par-là d’une procédure beaucoup plus compliquée et onéreuse que celle décrite dans l’Offre.SOCIETE1.)ajoute que ces prestations supplémentaires auraient été commandées parSOCIETE2.), suite à l’émission de la «note explicative» du 13 février 2017, et auraient été soumises au taux horaire moyen de 166,-EUR, tel qu’indiqué dans l’Offre. L’émission des deux factures à hauteur de 34.918,37 EUR, respectivement de 20.124,80 EUR serait dès lors justifiée, et ce d’autant plus que le taux horaire moyen de 166,-EUR n’aurait jamais fait l’objet d’une quelconque contestation. A l’appui de sa demande en condamnation solidaire dePERSONNE1.),SOCIETE1.)fait valoir que ce dernier, en procédant à la signature de la déclaration de bénéficiaire économique du 11 novembre 2016 (ci-après la «déclaration BE»), se serait porté caution commerciale des obligations deSOCIETE3.)et, par voie de conséquence,des obligations deSOCIETE2.). Les parties défenderesses font valoir que les facturesdatées des 27 juin 2017 et 13 octobre 2017seraient irrégulières et ne sauraient valoir «Factures» au sens de l’article 109 du Code de commerce, au motif qu’elles mentionneraient comme destinataireSOCIETE3.), voireune sociétéqui n’aurait plus existé au moment de leur établissement. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)soutiennent encore que les factures auraient été contestées de façon précise et circonstanciée endéans un bref délai. Elles expliquent que les factures «additionnelles» auraient été adressées àPERSONNE2.)par voie de courriel en date du 24 octobre 2017. Ces dernières auraient fait l’objet d’une contestation précise et circonstanciée le lendemain. En effet,PERSONNE2.)aurait affirmé, lors d’un entretien téléphonique en date du 25 octobre 2017, qu’il n’accepterait pas les factures en cause au motif que le montant facturé serait beaucoup plus élevé que celui formalisé dans l’Offre. A l’appui de leurs affirmations, elles versent une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.). Les parties défenderesses arguent encore que l’Offre s’analyserait en un devis émis par SOCIETE1.)et accepté par elles-mêmes. Les honoraires convenus dans ce devis ne sauraient dès lors être dépassés, sauf accord exprès entre parties. Or, niSOCIETE2.)ni SOCIETE3.)auraient approuvé un tel dépassement. Dans ce contexte, ellesexposentque
6 l’échange de courriels intervenu entreSOCIETE1.)et MePERSONNE3.)ne saurait s’analyser en une acceptation d’un dépassement des honoraires prévus dans l’Offre et que MePERSONNE3.) n’aurait de toute façon pas la qualité requise afin d’engager SOCIETE2.). Elles avancent en outre qu’une fusion transfrontalière constituerait une procédure simple et non onéreuse, qui ne justifierait en rien le dépassement substantiel des honoraires convenus dans l’Offre. Les parties défenderesses contestent par ailleurs quePERSONNE1.)aurait la qualité de caution commerciale. Elles soutiennent que la partie demanderesse aurait inséré de manière discrète une clause dans la déclaration de bénéficiaire économique, et ce, à l’insu dePERSONNE1.). Ce dernier aurait ignoré l’existence d’une telle disposition et n’aurait pas eu l’intention de s’engager en tant que caution. Son consentement aurait dès lors été vicié et la partie demanderesse aurait employé des manœuvres dolosives. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)font encore valoir que les dispositions des articles 1326 et 2015 n’auraient pas été remplies, de sorte que le cautionnement serait à déclarer nul. Elles soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation au motif quePERSONNE1.)n’aurait pas su profiter du bénéfice de discussion. Par ailleurs, la clause de cautionnement ferait uniquement référence à des «agreement(s)», sans toutefois identifier les contrats sur lesquels porterait le cautionnement. De surcroît, même s’il s’avérerait que le prétendu cautionnement serait valable, PERSONNE1.)ne serait pas obligé à procéder au règlement de la somme demandée, étant donné que la demande principale d’SOCIETE1.)neseraitpasfondée. A toutes fins utiles, elles ajoutent queSOCIETE2.)ne serait pas insolvable. Les parties défenderesses exposentpar ailleursqu’SOCIETE1.)ne saurait poursuivre en justice le recouvrement de ses prestations étant donné que ces dernières relèveraient du champ de compétence exclusif des avocats. Les parties défenderesses sollicitent finalement à ce que les«caisses de pièces»soient écartées des débats en application de l’article 282 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 3.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre. Motifs de la décision Quant à la compétence territoriale Les partiesdéfenderesses soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal saisi pour ce qui est de la demande en condamnation solidaire dirigéecontrePERSONNE1.)à titre de caution. A l’appui de leur demande elles font valoir que ce dernier habiterait en France et que, par voie de conséquence, les tribunaux français seraient compétents pour connaître de la demande dirigée à son encontre. SOCIETE1.)soutient que la prestation caractéristique du «litige principal» aurait été effectuée au Luxembourg. PERSONNE1.) aurait connaissance des «accords contractuels» faisant l’objet du prédit «litige principal», de sorte que ces derniers lui seraient opposables.PERSONNE1.),prisen sa qualité de caution, serait dès lors également à attraire devant les tribunaux luxembourgeois.
7 C’est à bon droit que la partie demanderesse soutient que les tribunaux luxembourgeois sont territorialement compétents pour connaître de la demande principale dirigée contre SOCIETE2.), la prestation caractéristique ayant été effectuée au Luxembourg. Cette compétence n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties défenderesses. Afin de déterminer si le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande en condamnation solidairedirigée contrePERSONNE1.), il y a lieu de qualifier l’engagement souscrit par ce dernier. SOCIETE1.)fait valoir quePERSONNE1.)se serait porté caution des engagements souscrits parSOCIETE3.),qui auraient été reprisparSOCIETE2.). Cette qualification n’est pas contestée par les parties défenderesses, mais sa validité ainsi que le caractère commercial du cautionnement. Le cautionnement se définit par le contrat par lequel unepersonne, appeléecaution, s'engage à l'égard d'un créancier à exécuter l'obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l'exécuterait pas lui-même (v. Juris-classeur Civil,Fasc. 10 : CAUTIONNEMENT, point 1). Lesort de l’obligation de la caution est, à divers égards, lié à celui de l’obligation principale. Le cautionnementn'a de sens que par référence à une obligation principale dont il a pour objet d'assurer l'exécution (v. Juris-classeur Civil,Fasc. 10 : CAUTIONNEMENT, point 62). Le caractère accessoire du cautionnement a cependant des limites. Si le contrat de cautionnement est, sous de nombreux aspects, étroitement lié au lien de droit existant entre le créancier et le débiteur principal, cela ne lui enlève pas, pour autant, toute autonomie. Le cautionnement est un contratdistinct, conclu entre personnes différentes. Ses caractères consensuel et unilatéral déterminent son régime, notamment du point de vue de sa validité et de sa preuve, sans référence au contrat principal accessoire. Ce sont les règles de fond relatives à l’obligation de la caution qui sont fonction du caractère accessoire et non les règles de forme ou de preuve ou celles touchant à la procédure.En effet, lecaractère accessoire du cautionnementn'empêche pas que lacompétencejuridictionnelle et même la loi applicable puissent être différentes pour l'obligation principale et pour le cautionnement (v. Juris-classeur Civil,Fasc. 10 : CAUTIONNEMENT, points 73 à 75). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de noter que la compétence territoriale du litige portant sur la demande dirigée contreSOCIETE2.)(obligation principale) peut différer de celle du litige portant sur la demande en condamnation solidaire dirigée contrePERSONNE1.) (cautionnement). Il y a donc lieu d’analyser quels tribunaux seraient territorialement compétents pour connaître de la demande en condamnation solidaire dirigée contrePERSONNE1.)à titre de caution. La présente affaire relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1215/2012du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement 1215»).
8 L’article 7 1) a) du règlement 1215 dispose que «Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etatmembre peut être attraite dans un autre Etat membre: 1)a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande[..] b)aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est -pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, -pour la fourniture de services, le lieu d’unEtat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; c)le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas; [..] ». S’agissant d’un cautionnement (et non d’un contrat de prestation de services), l’article 7.1) a) du règlement 1215 s’applique en l’espèce. L’obligation à prendre en considération est celle servant de base à l’action judicaire (v. J-Cl. Wiwinius, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3 ème éd. 2011, n° 1234). Suivant l’Exploit, l’obligation qui sert de base à la demande d’SOCIETE1.)est l’obligation de payer à charge dePERSONNE1.)aux termes de son engagement pris à la page 2 de la déclaration BE. En effet, il résulte de la déclaration BE quePERSONNE1.)a pris l’engagement de«I will take responsibility for the full execution of the obligations of the Company[SOCIETE3.)] under Said agreement(s). In the same way, the undersigned undertakes to pay to SOCIETE1.)all the remunerations that the Company could not face with under said agreement(s)». Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’obligation contractuelle à prendre en considération en application de l’article 7 1) a) du règlement 1215 consiste en l’obligation de payer à charge dePERSONNE1.), pris en sa qualité de caution. Poursavoir si les tribunaux luxembourgeois sont le cas échéant compétents sur base de l’article 7 1) a) du règlement 1215, il importe d’identifier au préalable la loi applicable aux relations entre parties. En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause (v.Trib. arr. Lux., 20 mai 2011, n° 136264 du rôle). En matière decompétence juridictionnelle et pour les mêmes raisons que celles développées plus amplement ci-dessus, le cautionnement n’est pas forcément régi par la même loi que le contrat principal. Il y a dès lors lieu d’analyser la loi applicable au contrat de cautionnement souscrit parPERSONNE1.).
9 L’article 3.1 du règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après le «règlement Rome I»), prévoit que la loi applicable au contrat est celle qui a été choisie par les parties. A défaut de choix par les parties, il résulte de l’article 4. 2 du règlement Rome I que la loi applicable à un contrat est la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. Mais l’article 4. 3 du même règlement dispose que «lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi decet autre pays s’applique». Il ne résulte ni de la déclaration de BE ni d’un autre élément du dossier que les parties ont choisi la loi applicable au contrat de cautionnement. Dans ces conditions, la loi applicable doit être déterminée selon les critèresde l’article 4 du règlement Rome I. Comme expliqué ci-avant, le contrat de cautionnement est en principe soumis à sa loi propre. Par application de l’article 4.2 du règlement Rome I, le prédit contrat est présumé présenter les liens les plus étroits avecle pays de la résidence de la caution, en l’espèce la France, dès lors qu’il est admis que c’est celle-ci qui fournit la prestation caractéristique constituant l’obligation de payer. Cette présomption est cependant écartée s’il s’avère que le contrat en cause présente des liens plus étroits avec un autre pays. En l’espèce, force est de constater que le contrat de cautionnement présente de nombreux liens de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg : lessiègessociauxde SOCIETE3.)et d’SOCIETE1.)setrouventauLuxembourg,les prestations effectuées par SOCIETE1.)sontpayables sursoncompte auprès d’une banque luxembourgeoiseetla majorité des prestations effectuées parSOCIETE1.)ont été réalisées au Grand-Duché de Luxembourg, à savoir notamment la déclaration de désimmatriculation à la TVA, la résiliation des contrats de travail, les négociations effectuées avec la banqueSOCIETE5.), la vérification de la comptabilité, l’organisation de la procédure de liquidation, etc.. . Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est la loi luxembourgeoise qui régit le contrat de cautionnementenapplication de l’article 4 du règlement Rome I. Aux fins de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation de payer à charge de PERSONNE1.)en sa qualité de caution, il y a lieu de se référer à l’article 1247 du Code civil luxembourgeois, qui dispose ce qui suit : «Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agitd'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur». En application de cet article, le lieu du paiement estdéterminé d’après la convention des parties, laquelle ne doit pas être expressément stipulée, mais peut résulter d’une manifestation tacite ou implicite de volonté (v.Trib. arr. Diekirch, 18 mars 1953, Pas.15, p. 437).
10 Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunalet notamment de l’Offreque SOCIETE2.)doit s’acquitter des obligations souscrites parSOCIETE3.)au Grand-Duché de Luxembourg. Le lieu d’exécution de l’obligation de payer se situe donc au Luxembourg et les tribunaux luxembourgeois sont territorialement compétents pour connaître de la demande en condamnation solidaire dirigée contrePERSONNE1.)en vertu de l’article 7 1) a) du règlement 1215. Quant à la compétence matérielle Les parties défenderesses soulèvent l’incompétence matérielle du tribunal saisi au motif quePERSONNE1.)n’aurait pas la qualité de commerçant. Conformément à l'article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun en matière civile et commerciale pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande. En l'espèce, le litige, introduit selon la procédure civile mais en matière commerciale contre les parties défenderesses, rentre, compte tenu de sa nature et du montant de la demande, dans la compétence du tribunal d'arrondissement et une chambre de ce tribunal ne peut passe déclarer incompétente en raison de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du défendeur (v. Cour, 20 janvier 2010, n° 34153 du rôle). La contestation des parties défenderesses ayant trait à la qualité de commerçant dans le chefPERSONNE1.)n'adoncpas d'incidence sur la compétence du tribunal.Le moyen d’incompétence soulevé par les parties défenderesses n’est dès lors pas fondé. Quant à la nullité de l’Exploit: Les parties défenderesses soulèvent la nullité de l’Exploit. Elles font valoir que les dispositions de la loi de 1990auraient été violées, au motif que des frais de vacation à hauteur de 120,-EUR auraient été erronément facturés par l’huissier de justice Véronique REYTER. Or, même s’il s’avérerait vrai que les frais de vacation auraient été facturés en trop, il n’en demeure pas moins qu’une telle erreur n’emporterait pas la nullité de l’Exploit. En effet, il s’agirait tout au plus d’une problématique à régler au niveau de la taxation de l’état des frais et émoluments. L’exception de nullité soulevée par les parties défenderesses n’est dès lors pas fondée. PERSONNE1.)etSOCIETE2.)soutiennentencoreque l’Exploit ne mentionnerait pas la durée du délai de distance. A défaut de ce faire, l’assignation devrait être déclarée nulle. Il relève du dossier versé en cause que l’Exploit datédu 29 mars 2018 mentionne ce qui suit: «[..]dans le délai de la loi qui est de 15 jours, outre les délais de distance s’il y a lieu [..]». Le dossier a été enrôlé le 30 avril 2018.
11 L’Exploit rédigé de la manière ci-avant décrite, est régulier dans la mesure où les parties défenderesses ont disposé du temps nécessaire pour se défendre et n’ont subi aucun préjudice (v. Cour d’appel, 27 juin 2000, n° 23517 du rôle). Ce moyen est dès lors àrejeter. Les parties défenderesses soutiennent par ailleurs que l’Exploit serait à déclarer nul au motif que l’organe habilité à représenter en justice la partie demanderesse aurait été erronément désigné. En effet, l’organe habilité à représenter enjusticeSOCIETE1.)constituerait son conseil de gérance et non pas son gérant, tel qu’indiqué dans l’Exploit. L’article 310-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose à propos des sociétés à responsabilité limitée que«les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule». L’article 153 du Nouveau code de procédure civile énonce que, si le requérant est une personne morale, l’assignation doit indiquer, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination et son siège social et, au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce. Il résulte de ces textes légaux que l’absence d’indication de l’organe représentant la société à responsabilité limitée en justice ni, par voie de conséquence, l’indication erronée de l’organe représentatif de cette société n’entraînent la nullité de l’acte d’appel [en l’occurrence de l’Exploit] de la société àresponsabilité limitée (v. Cour de cassation, 2 avril 2009, n° 24/09). Au vu de ce qui précède, une indication erronée de l’organe habilité à représenter SOCIETE1.)ne porte pas à conséquence, de sorte quele moyen des parties défenderesses n’est pas fondé. Quant au fond Quant à la demande dirigée contreSOCIETE2.) Les parties défenderesses font valoir que lesFactures additionnellesseraient irrégulières et ne sauraient valoir «Factures» au sens de l’article 109 du Code de commerce au motif qu’elles mentionneraient comme destinataireSOCIETE3.), voire une sociétéqui n’aurait plus existé au moment de l’établissementdes factures. Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’il y a eu fusion-absorption entre SOCIETE3.)etSOCIETE2.)et que l’immatriculationdeSOCIETE3.)a été rayéedu Registre de Commerce et des Sociétésle 7 septembre 2017. Le projet de fusion du12 janvier 2017 mentionne que «Après que la Fusion ait produit ses effets, toute activité existante, participation ou autres actifs, ainsi que toutes les dettes relatives àSOCIETE2.)etSOCIETE3.)seront réunies en une seule entité juridique». Il résulte de ce qui précède que toutes les factures, mentionnant comme destinataire SOCIETE3.), font dorénavant partie des dettes deSOCIETE2.). Cette dernière, qui a d’ailleurs connaissance de l’ensemble des factures litigieuses, ne saurait dès lors prétendre
12 quelesFacturesadditionnellesseraient irrégulières et ne constitueraient pas des «Factures» au sens de l’article 109 du Code de commerce. A cela s’ajoute qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que SOCIETE2.)n’a, après avoir pris connaissance desFacturesadditionnelles, à aucun moment, contesté le fait que les prédites factures ont été adressées àSOCIETE3.), voire à une personne inexistante, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ellelesa acceptéessur ce point. Les factures litigieuses sont dès lors à qualifier de «Factures» au sens de l’article 109 du Code de commerce. SOCIETE1.)sollicite l’application du principe de la facture acceptée. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les factures émisespar ses soins n’auraient pas été contestées de façon précise et circonstanciée endéans un bref délai. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (v. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient aux parties défenderesses de rapporter la preuve que les factures en cause auraient été contestées de façon précise et circonstanciée endéansun bref délai. Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la facture n°2001032023 du 31 décembre 2016 a été adressée àPERSONNE2.)en date du 12 janvier 2017. Or, les pièces versées en cause ne font pas état d’une quelconque contestation par SOCIETE3.), de sorte qu’il y a lieu de retenir que la facture en question constitue une facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Ilest constant en cause pour ne pas être contesté parSOCIETE1.)que lesFactures additionnellesont été adressées àPERSONNE2.)en date du 24 octobre 2017et que SOCIETE3.)n’existait plus à cette date. Les parties défenderesses font référence à un entretien téléphonique intervenu entre SOCIETE1.)etPERSONNE2.)en date du 25 octobre 2017, lors duquelPERSONNE2.) aurait contesté de façon précise et circonstanciée les prédites facturespour le compte de SOCIETE2.). Cette affirmation est contestée par SOCIETE1.)qui déclare
13 qu’PERSONNE2.)aurait expliqué que les factures en cause n’auraient pas été réglées au seul motif queSOCIETE2.)disposerait de problèmes de trésorerie. Il ne saurait être déduit des affirmations contradictoires ci-avant que les factures en cause auraient effectivement été contestées de façon précise et circonstanciée endéans un bref délai. Les parties défenderesses versent encore, à l’appui de leur argumentation, une attestation testimoniale rédigée parPERSONNE2.). Il résulte de cettepiècequ’PERSONNE2.)a affirmé que «Lors de cette conversation, j’ai fait part de mon grand étonnement sur les deux factures que j’ai découvertes, qui dépassent largement le montant expressément convenu le 31/10/2016, et que je ne peux les accepter. J’ai par ailleurs précisé que nous aurions refusé un tel budget pour cette opération». Les affirmations d’PERSONNE2.)ne s’analysentpourtantpas en une contestation précise et circonstanciée, mais plutôt en une contestation vague et générale desfactures en cause. Au vu des développements qui précèdent, l’ensemble des facturesémises parSOCIETE1.) sontà considérer comme factures acceptées. Tel que retenu ci-avant, la facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat commercial, autre qu’un contrat de vente, qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part des parties défenderesses. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)arguent que l’Offre s’analyserait en un devis et que les honoraires convenus dans ce devis ne sauraient être dépassés. L’émission desFactures additionnelles, ainsi que l’émission de la facture n° 2001032023, portant sur la somme de 10.876,32 EURne seraient dès lors pas justifiées. Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que l’Offre indique comme montant total des honoraires pour la mission convenue entre parties la somme de 6.000,- EUR HTVA (hors frais de compliance). Sur cette même Offre figure également la mention suivante: «Les honoraires estimés susmentionnés dépendent du niveau d’activité de la société, de la complexité des transactions et de la qualité de la documentation reçue. Lorsque les montants estimés sont dépassés, nos services sont facturés sur base du temps presté, à un tarif horaire dépendant du niveaude qualification des collaborateurs concernés. Pour votre information, notre tarif horaire moyen s’élève à 166 euros (hors TVA)». Il résulte de ce qui précède que l’Offre ne saurait s’analyser en un devis qui exclurait un dépassement du montant de 6.000,-EUR. En effet, l’Offre fait état de la possibilité d’un dépassement des montants estimés,en prévoyantcettehypothèse et en indiquant un tarif horaire moyen. Même siPERSONNE2.)a affirmé dans son attestation testimoniale qu’il n’aurait jamais approuvé le projet de fusion-absorption s’il avait su que les montants à facturer dépasseraient la somme indiquée dans l’Offre, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépassement a été expressément prévu dans l’Offre. En acceptant cette dernière, SOCIETE3.)a marqué son accord à ce que les prestations à effectuer en surplus, soient facturées à un taux horaire moyen s’élevant à 166,-EUR HTVA.
14 Les parties défenderesses font encore valoir queSOCIETE3.)n’aurait jamais approuvé un changement de la mission initialement con venue et qu’une fusion-absorption transfrontalière constituerait une procédure simple et non onéreuse qui ne justifierait pas un dépassement du montant prévu dans l’Offre. Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’SOCIETE1.)a émis l’Offre sur base des informations suivantes: «Nous comprenons que vous envisagez de restructurer vos activités à Luxembourg en apportant/transférant dans un premier temps la société SOCIETE3.)(ci-après la «Société» ou la «Société luxembourgeoise») à lasociété françaiseSOCIETE2.)pour, dans un second temps, transférer les contrats commerciaux de la Société vers son nouvel actionnaire, mettre un terme au contrat de travail (et aux éventuels avantages en nature sur place), régulariser les comptes d’impôts et de TVA et de manière plus générale clarifier tout point dans l’optique d’un transfert universel de patrimoine avec son actionnaire». Il découle de ce qui précède, qu’à la date d’émission de l’Offre, la mission convenue entre parties ne comprenait pasla réalisation d’une fusion-absorption transfrontalière. A la lecture du projet de fusion du 12 janvier 2017, numéro 83/17, versé en cause et non contesté par les parties défenderesses, il y a lieu de constater que le conseil de gérance de SOCIETE3.)et le président deSOCIETE2.)ont comparu le 12 janvier 2017 par-devant Maître Jacques KESSLER, notaire de résidence à Pétange, afin d’acter le projet commun de fusion.Il y a donc eu un changement de la mission convenue dans l’Offre. En comparantvolontairementpar-devant le notaire précité afin d’acter le projet commun de fusion,SOCIETE2.)ne saurait prétendrequ’elle n’aurait jamais marquésonaccord pour un changement de la missioninitialement convenue. Par ailleurs,PERSONNE2.)a affirmé dans son attestation testimoniale que «J’ai par ailleurs précisé que nous aurions refusé un tel budget pour cette opération». Ce dernier a dès lors confirmé avoir approuvé le projet de fusion-absorption pour le compte des sociétés en cause, de sorte que l’argumentation des parties défenderesses est à rejeter sur ce point. Les parties défenderesses soutiennent encore que la réalisation d’une fusion-absorption transfrontalière constituerait une procédure simple et non onéreuse qui ne saurait justifier un dépassement du montant convenu dans l’Offre. Il relève des «listings de prestations» versés à l’appui des factures litigieuses, que les employés d’SOCIETE1.)ont passé un temps non négligeable sur cette opération de fusion- absorption et que ces travaux ne sauraient être compris dans l’Offre.Le dépassement du montant convenu dans l’Offre est dès lors justifié. Les parties défenderesses soutiennent finalement qu’SOCIETE1.)ne serait pas en mesure de facturer des prestations d’ordre juridique réservées aux avocats. Or,ces dernièresn’ontpas rapporté la preuve que les prestations réalisées parSOCIETE1.) constitueraient des prestations réservées auxseulsprofessionnels exerçant la profession d’avocat, de sorteque ce moyen n’est pas justifié. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que les prestations effectuées dans le cadre de la procédure de fusion-absorption transfrontalière
15 justifient un dépassement des montants estimés, calculé sur base du temps prestépar SOCIETE1.), à un tarif horaire dépendant du niveau de qualification des collaborateurs concernés. Les parties défenderesses sollicitent finalement à ce que les«caisses de pièces»soient écartées des débats en application de l’article 282 du NouveauCode de procédure civile et de l’article 3.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre. Il est constant en cause que les pièces ont fait l’objet d’une communication aux parties défenderesses. Par ailleurs, ces dernières font état de la communication des préditespièces dans leurs conclusions du 3 novembre 2020. La présente affaire a été clôturée le 10 mars 2021. Il résulte de ce qui précède que les pièces en cause ont fait l’objet d’unecommunication en temps utile et que les parties défenderesses ont pu utilementorganiser leur défense. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les pièces litigieuses du débat. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les parties défenderesses n’ont pas réussi à renverser la présomption simple de l’existence de la créance en faveur d’SOCIETE1.), de sortequ’il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer à la partie demanderessele montant réclamé s’élevant à54.674,49 EUR. Cette somme est à augmenter des intérêts légaux, tels que prévus au chapitre 1 er de la loi de 2004, à partir des échéances des factures, jusqu’à solde. Quant à la demande dirigée contrePERSONNE1.)à titre de caution: Tel que développé plus amplement ci-dessus,PERSONNE1.)a signé la déclaration BE qui contient une clause de cautionnement stipulée en faveur d’SOCIETE1.). Les parties défenderesses soutiennent quePERSONNE1.), en signant la déclaration BE, n’aurait pas eu connaissance de l’existence d’unetelleclause de cautionnement. Il n’aurait dès lors pas eu l’intention de s’engager en tant que caution. Son consentement aurait été vicié et la partie demanderesse aurait employé des manœuvres dolosives en procédant de la sorte. Il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties défenderesses que PERSONNE1.)s’est engagé en tant que caution de la sociétéSOCIETE3.)et que suite à la fusion-absorption intervenue entreSOCIETE3.)etSOCIETE2.),PERSONNE1.)est devenucaution-débiteur deSOCIETE2.). Il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la clause relative au cautionnement aurait été insérée dans la déclaration BE et ceci à l’insu dePERSONNE1.). Les parties défenderesses restent dès lorsen défaut d’établir que le consentement de PERSONNE1.) aurait été vicié et qu’SOCIETE1.)aurait employé des manœuvres frauduleuses afin d’inciterPERSONNE1.)à accepter cette clause. Les parties défenderesses contestent par ailleursla validité de la clause de cautionnement souscrite parPERSONNE1.)et font valoir que les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil n’auraient pas été rempliesen l’espèce, de sorte que le cautionnement serait à
16 déclarer nul. Elles exposent encore quePERSONNE1.)n’aurait pas pu profiter du bénéfice dediscussion. Le cautionnement, traditionnellement conçu comme un service d’amis ou de parents, gratuit et désintéressé, est considéré en principe comme un acte civil. Le caractère commercial du cautionnement est néanmoins donné du moment qu’il apparaît que la caution, commerçant ou non commerçant, a trouvé un intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’affaire ou les opérations commerciales qui motivent le cautionnement. Lorsque la commercialité du cautionnement n’est pas, comme en l’espèce, objectivement déterminée, elle peut résulter de l’application d’un critère subjectif et faire admettre qu’un cautionnement donné par un non -commerçant puisse constituer un engagement commercial. En effet, il est généralement admis que le cautionnement donné en garantie des engagements d’une société par ses dirigeants ou associés est, en raison de leur intérêt personnel à l’acte, un engagement de nature commerciale, même si ceux-ci n’ont pas la qualité de commerçant. (v. Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3 ème éd., n°98,99 et 100). PERSONNE1.)détient 77,88% des parts de la société par actions simplifiée ENTREPRISE SOCIETE4.)SAS, qui elleestl’actionnaire unique deSOCIETE2.). Il avait dès lors un intérêt personnel dans l’opération ayant motivé le cautionnement, de sortequ’il s’agit d’un cautionnement commercial. Le cautionnement commercial est dispensé des formalités prévues à l’article 1326 du Code civil (v. Cour d’appel, 6octobre 1993 Pas. 29, p.279). Il est présumé solidaire. L’article2021 du Code civil privela caution solidaire du bénéfice de discussion. En application de ce qui précède, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.),en souscrivant un cautionnement commercial, s’est porté caution solidaire en faveur d’SOCIETE1.), de sorte qu’ilne saurait se prévaloir du bénéfice de discussion. En ce qui concernele moyendes parties défenderesses basé sur le fondement de l’article 2015 du Code civil, il y a lieu de retenir que le cautionnement litigieux a été expressément stipulé, de sorte qu’il est valableen application du prédit article. PERSONNE1.)etSOCIETE2.)font encore valoir que la clause de cautionnement ferait uniquement référence à des «agreement(s)», sans toutefois identifier les contrats sur lesquels porterait le cautionnement. A la lecture de la déclaration BE, il y a lieu de constater que la notion de «agreement(s)» englobe l’ensemble des contrats conclus entreSOCIETE3.)etSOCIETE1.). Il yadès lors lieu de rejeter l’argumentation des parties défenderesses à ce sujet. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)soutiennent finalement que ce dernier ne serait pas obligé à procéder au règlement de la somme demandée, au motif que la demande principale ne serait pas fondée en l’espèce. A toutes fins utiles, elles font valoir queSOCIETE2.)ne serait pas insolvable.
17 Il ressort des développements exposés ci-avant queSOCIETE2.)sera condamnée par le présent jugement à payer àSOCIETE1.)la somme de 54.674,49,-EUR, à augmenterdes intérêts légaux tels que prévus au chapitre 1 er de la loi de 2004, à partir des échéances des factures, jusqu’à solde. Les affirmations des parties défenderesses quant au bien-fondé de la demande principale ne sont dès lors pas fondées. La clause decautionnement souscrite parPERSONNE1.)se lit comme suit: «I will take responsibility for the full execution of the obligations of the Company[SOCIETE3.)]under Said agreement(s). In the same way, the undersigned undertakes to pay toSOCIETE1.)all theremunerations that the Company could not face with under said agreement(s).» A la lecture de lapréditeclause, il y a lieu de constater que cette dernière ne prévoit pas comme condition l’insolvabilité deSOCIETE3.), respectivement deSOCIETE2.). La demande des parties défenderesses n’est dès lors pasnon plusfondée de ce chef. Quant à la demande reconventionnelle: Au vu du sort du litige, la demande reconventionnelle des parties défenderesses en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6.1, sinon 1382 du Code civil est à rejeter pour ne pas être fondée. Quant aux demandes accessoires: Par conclusions déposées au greffe de ce tribunal en date du 2 juillet 2020,SOCIETE1.) demande la condamnation des parties défenderesses au paiement du montant de 1.461,96 EUR exposé à titre de frais d’impression. La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était saisi par l’effet de l’acte introductif initial (v.Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°1004). L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet néanmoins de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande en allocation du montant de 1.461,96 EUR ne présente aucun lien, ni avec la demande principale, ni avec la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser àla charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». Il en résulte que la demande en paiement du montant de 1.461,96 EUR est irrecevable. La demande d’SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraîtinéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
18 Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500,-EUR. La demande des parties défenderesses en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement, sedéclareterritorialement et matériellement compétent pour connaître de la présente affaire; déclarela demandeprincipalerecevable; laditfondée; condamnesolidairementla société par actions simplifiéeSOCIETE2.)SAS et PERSONNE1.)à payer àla société à responsabilitéSOCIETE1.)SARLle montant de 54.674,49 EUR, à augmenter des intérêts légaux, tels que prévus au chapitre 1 er de la loi de 2004, à partir des échéances des factures, jusqu’à solde; déclarelesdemandesreconventionnellesrecevables; lesdéclarenon fondées; déclarela demanded’SOCIETE1.)SARLtendant à voir condamnerSOCIETE2.)SAS et PERSONNE1.)au paiementdu montant de 1.461,96 EUR irrecevable; condamnela société par actions simplifiéeSOCIETE2.)SAS etPERSONNE1.) solidairementà payer àla société à responsabilitéSOCIETE1.)SARL une indemnité de 1.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; déboutela société par actions simplifiéeSOCIETE2.)SAS etPERSONNE1.)de leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnela société par actions simplifiéeSOCIETE2.)SAS etPERSONNE1.) solidairementaux frais et dépens de l’instance.
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