Tribunal d’arrondissement, 1 avril 2021

Jugt no 796/2021 Not.: 6797/17/CD 6x Ex.p.(sp) (Confisc.) Audience publique du 1 er avril 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) PREVENU1.), né…

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Jugt no 796/2021 Not.: 6797/17/CD

6x Ex.p.(sp) (Confisc.)

Audience publique du 1 er avril 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PREVENU1.), né le (…) à (…), demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l'étude de Me AVOCAT1.),

2) PREVENU2.), né le (…) à (…) (RKS), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PREVENU3.), né le (…) à (…), demeurant à L-ADRESSE3.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l'étude de Me AVOCAT2.),

4) PREVENU4.), né le (…) à (…), demeurant à L-ADRESSE3.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l'étude de Me AVOCAT2.),

5) PREVENU5.), né le (…) à (…), actuellement sans domicile connu,

actuellement placé sous contrôle judiciaire,

6) PREVENU6.), née le (…) à (…), demeurant à L-ADRESSE4.),

7) PREVENU7.), né le (…) à (…), demeurant à L-ADRESSE5.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire,

– prévenus –

FAITS :

Par citation du 15 octobre 2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique des 2, 3 4, 9 et 10 mars 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PREVENU1.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

PREVENU2.): infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

PREVENU3.): infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

PREVENU4.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

PREVENU5.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

PREVENU6.): infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

PREVENU7.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'appel de la cause à l’audience du 2 mars 2021, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux -mêmes.

Les prévenus PREVENU1.), PREVENU5.), PREVENU7.), PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) furent entendus en leurs explications.

Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et leur continuation à l’audience publique du 3 mars 2021.

A l’audience publique du 3 mars 2021, le témoin TEMOIN1.) fut encore entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU1.) et en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…), il développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU7.).

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et leur continuation à l’audience publique du 4 mars 2021.

A l’audience publique du 4 mars 2021, Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU2.).

Maître AVOCAT5.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant tous les deux à (…), développa plus amplement les moyens de défense des prévenus PREVENU4.) et PREVENU3.).

Maître AVOCAT6.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PREVENU6.).

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître AVOCAT4.), Maître AVOCAT1.) et Maître AVOCAT5.) répliquèrent.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

4 JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 15 octobre 2020, régulièrement notifiée à PREVENU1.), PREVENU5.), PREVENU7.), PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 888/20 rendue en date du 3 juin 2020 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, renvoyant PREVENU1.), PREVENU5.), PREVENU7.), PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, confirmé par un arrêt numéro 653/20 du 2 juillet 2020 en ce qui concerne PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU6.) .

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès- verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants-Sud Ouest.

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.), PREVENU5.), PREVENU7.), PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comme suit :

« 1. PREVENU3.), préqualifié,

comme auteur, co- auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, et depuis plusieurs années et au moins depuis le début de l’année 2015, sinon au moins depuis l’été/automne 2016 et jusqu’à son arrestation le 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à ADRESSE3.) et dans les environs (parking, arrêt de bus, cour de l’école), ainsi qu’à d’autres endroits du Grand-Duché de Luxembourg, comme par exemple à ADRESSE6.) (zone industrielle), ADRESSE7.), mais également en France et en Belgique, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays-Bas vers le Grand-Duché de Luxembourg des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre d’au moins 30 à 40 kilogrammes,

et d’avoir notamment organisé avec PERSONNE1.) , préqualifié, via l’application « MEDIA1.) », la livraison à différents endroits du Grand- Duché de Luxembourg et en France (notamment à

5 ADRESSE8.)) et en Belgique (notamment à ADRESSE9.)) de ces quantités importantes de marihuana en provenance des Pays-Bas, livraisons effectuées par des personnes non autrement identifiées, circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays- Bas ou en France,

donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente sur le territoire du Grand -Duché de Luxembourg à plusieurs personnes non autrement identifiées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;

(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre d’au moins 30 à 40 kilogrammes, en ayant vendu au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes, notamment en les faisant livrer par des tiers :

1. à PREVENU2.), environ (500+312=) 812 grammes de marihuana 2. à PREVENU7.) (en partie mineur au moment des faits), environ 9.300 grammes de marihuana 3. à PREVENU5.), environ 3.900 grammes de marihuana 4. à PREVENU1.), environ 3.250 grammes de marihuana 5. à PERSONNE2.). (mineure au moment des faits), environ 2.550 grammes de marihuana 6. à PERSONNE3.), environ 25 grammes 7. à PERSONNE4.), environ 100 grammes de marihuana 8. à PERSONNE5.), entre 950 et 1.500 grammes de marihuana 9. ainsi qu’à toute une série de consommateurs et éventuels revendeurs dont notamment les personnes suivantes, un total d’au moins 15.000 grammes de marihuana: • PERSONNE6.) : minimum 3.050 et maximum 6.100 grammes de marihuana, ainsi que 3 fois 100 grammes • PERSONNE7.) : minimum 104 et maximum 156 grammes de marihuana, ainsi que 10 fois une quantité indéterminée de marihuana pour la valeur totale de 500,- EUR et 1 fois 25 grammes • PERSONNE8.) : environ 36 grammes de marihuana • PERSONNE9.) : environ 2 grammes de marihuana • PERSONNE10.) : environ 125 grammes de marihuana • PERSONNE11.) : environ 20 grammes de marihuana • PERSONNE12.) : environ 244 grammes de marihuana • PERSONNE13.) : minimum 208 et maximum 416 grammes de marihuana, ainsi que 1 fois 25 grammes • PERSONNE14.) : entre 1.000 et 2.800 grammes de marihuana • PERSONNE15.) : environ 425 grammes de marihuana, ainsi que 1 fois 100 grammes • PERSONNE16.) : minimum 2.750 et maximum 3.450 grammes de marihuana • PERSONNE17.)., née le (…) : 32 joints (comportant une quantité indéterminée de marihuana) et environ 2.900 grammes de marihuana • PERSONNE18.)., né le (…) : environ 100 grammes de marihuana • PERSONNE19.)., née le (…) : entre 756 et 2.256 grammes de marihuana

sans préjudice d’autres ventes à d’autres revendeurs et consommateurs de stupéfiants ;

1.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir

6 agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes de marihuana reprises sub 1.1., soit au moins entre 30 et 40 kilogrammes, sans préjudice quant aux quantités exactes, ainsi que 895,10 grammes de marihuana saisis lors de la fouille domiciliaire effectuée le jour de son arrestation le 26/06/2017 ;

1.3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. dernier alinéa de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales,

en l’espèce, d’avoir commis au moins une partie des infractions libellées sub 1.1. et 1.2. avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises dans un établissement d’enseignement et plus particulièrement dans des salles de classe et dans la cour du Lycée (…) et à proximité immédiate dudit établissement d’enseignement (chemins et espaces verts) ;

1.4. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions visées à l’article 8 (à l’exception de l’article 8.c)) à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, avec la circonstance aggravante que les infractions reprises sub 1.1. à 1.3. ont, du moins partiellement, été commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment au moins à l’égard de PREVENU7.)., né le (…), PERSONNE2.)., née le (…), PERSONNE17.)., née le (…), PERSONNE18.)., né le (… ) et PERSONNE19.)., née le (…), sans préjudice quant à d’autres mineurs ;

1.5. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1.1. à 1.4., sachant au moment où il recevait les quantités très importantes de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.1. à 1.4., et notamment :

– le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 249.487,50 EUR, soit un « bénéfice » d’au moins 132.854,75 EUR

7 – la somme de 3.116,11 EUR saisie lors de la fouille domiciliaire effectuée le jour de son arrestation le 26/06/2017, ainsi que la somme de 756,27 EUR saisie lors de la fouille corporelle effectuée le même jour, – ainsi que les téléphones portables, objets de luxe (sacs, lunettes de soleil, portefeuille de marque) et bijoux (montres de luxe, chaines, bracelets, bagues) également saisis le 26/06/2017,

sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

1.6. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 1.1. à 1.5. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana (de l’ordre de 30 à 40 kilogrammes au moins), sans préjudice quant aux quantités exactes, et assurant l’approvisionnement, le stockage, la distribution et la vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de ces quantités très importants de marihuana par l’intermédiaire de revendeurs assurant leurs propres trafics de stupéfiants, en opérant majoritairement via l’application « MEDIA1.) » (qui assure l’encryptage des messages échangés),

association ou organisation créée entre lui-même, PERSONNE1.), PREVENU7.), PREVENU5.), PREVENU1.), PERSONNE2.). et PREVENU4.) , préqualifiés, ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s),

PREVENU3.) ayant été la personne clé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’assurer l’acheminement des stupéfiants en provenance des Pays-Bas, acheminement organisé par PERSONNE1.) (sur commandes de PREVENU3.)), et ensuite en vue d’assurer la vente des stupéfiants directement par lui-même et par l’intermédiaire de personnes spécialement recrutées qui revendaient à leurs propres clients-consommateurs, sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et sans préjudice quant à la répartition exacte des rôles ;

* * *

2. PREVENU4.), préqualifié,

comme auteur, co- auteur ou complice,

à partir du 18/10/2016 et jusqu’à son arrestation le 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à ADRESSE3.) et dans les environs (parking, arrêt de bus, cour de l’école primaire, château), ainsi qu’à d’autres endroits du Grand-Duché de Luxembourg, comme par exemple à ADRESSE10.) et à ADRESSE11.) , mais également en Belgique, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

2.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

8 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays- Bas et de Belgique vers le Grand- Duché de Luxembourg des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre de plus de 16 kilogrammes,

et d’avoir notamment organisé avec l’aide de son frère PREVENU3.) et de PERSONNE1.), préqualifiés, et celle d’un dénommé « PERSONNE20.) » (non autrement identifié), via l’application « MEDIA1.) », la livraison à différents endroits du Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique (notamment à ADRESSE9.)) de ces quantités très importantes de marihuana en provenance des Pays-Bas, livraisons effectuées par des personnes non autrement identifiées, circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en France,

donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à plusieurs personnes non autrement identifiées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;

(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre de plus de 16 kilogrammes, et notamment d’avoir fait livrer et d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes :

1. à PERSONNE21.) , au moins 13.150 grammes de marihuana 2. ainsi qu’à toute une série de consommateurs et éventuels revendeurs, dont notamment les personnes suivantes, un total de plus de 3.500 grammes de marihuana : • PERSONNE8.) : minimum 10 et maximum 12 grammes de marihuana • PERSONNE22.) : environ 3.000 grammes de marihuana • PERSONNE19.)., née le (…) : environ 45 joints contenant un poids non autrement déterminé de marihuana • PERSONNE2.). (mineure au moment des faits) : une quantité indéterminée de marihuana remise partiellement à titre gratuit et une fois contre paiement de 50,- EUR • PERSONNE23.) : des quantités non autrement déterminées de marihuana de l’ordre de 25 grammes tous les 3-4mois • PERSONNE24.) (mineur au moment des faits) : environ 100 grammes de marihuana • autres consommateurs non identifiés formellement comme « PERSONNE25.) » : 100 grammes de marihuana et « PERSONNE26.) » : 300 grammes de marihuana

sans préjudice d’autres ventes à d’autres revendeurs et consommateurs de stupéfiants ;

2.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

9 en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes de marihuana reprises sub 2.1., soit plus de 16 kilogrammes, sans préjudice quant aux quantités exactes, ainsi que 2,3 grammes de marihuana saisis lors de la fouille de son armoire personnelle au Lycée (…) le jour de son interpellation le 26/06/2017 et 205 grammes de marihuana et 16,5 grammes de haschisch sous forme d’huile saisis lors de la fouille domiciliaire effectuée également le 26/06/2017 ;

2.3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. dernier alinéa de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales,

en l’espèce, d’avoir commis au moins une partie des infractions libellées sub 2.1. et 2.2. avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises dans un établissement d’enseignement et plus particulièrement dans des salles de classe et dans la cour du Lycée (…) et à proximité immédiate dudit établissement d’enseignement (chemins et espaces verts), mais également à proximité de l’école primaire de (…) (dans la cour de ladite école) ;

2.4. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions visées à l’article 8 (à l’exception de l’article 8.c)) à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, avec la circonstance aggravante que les infractions reprises sub 2.1. à 2.3. ont, du moins partiellement, été commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment au moins à l’égard de PERSONNE2.) ., née le (…) , PERSONNE19.)., née le (…) et PERSONNE24.)., sans préjudice quant à d’autres mineurs ;

2.5. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 2.1. à 2.4., sachant au moment où il recevait les quantités très importantes de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 2.1. à 2.4., et notamment :

– le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 104.900 EUR – la somme de 1.280,- EUR saisie lors des fouilles effectuées le jour de son arrestation le 26/06/2017

10 – ainsi que les téléphone portable (et housse), tablette Samsung, objets de luxe (surtout des montres) également saisis le 26/06/2017,

sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

2.6. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 2.1. à 2.5. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana (de l’ordre de 30 à 40 kilogrammes au moins), sans préjudice quant aux quantités exactes, et assurant l’approvisionnement, le stockage, la distribution et la vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de ces quantités très importants de marihuana par l’intermédiaire de revendeurs assurant leurs propres trafics de stupéfiants, en opérant majoritairement via l’application « MEDIA1.) » (qui assure l’encryptage des messages échangés),

association ou organisation créée entre lui-même, son frère PREVENU3.) , PERSONNE1.), PREVENU7.), PREVENU5.), PREVENU1.) et PERSONNE2.)., préqualifiés, ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s),

PREVENU4.) ayant eu le rôle d’important revendeur de marihuana sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour compte de l’association ou organisation assurant l’acheminement des stupéfiants en provenance des Pays-Bas, acheminement organisé par PERSONNE1.) (sur commandes de PREVENU3.)), sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et sans préjudice quant à la répartition exacte des rôles ;

* * *

3. PREVENU2.), préqualifié,

comme auteur, co- auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, et depuis plusieurs années et au moins depuis le début de l’année 2015, sinon au moins depuis l’été/automne 2016 et jusqu’à son arrestation le 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à ADRESSE3.) et ses environs (chez lui et chez PREVENU3.), et lors des déplacements), ainsi qu’à d’autres endroits du Grand- Duché de Luxembourg, comme par exemple à ADRESSE12.) mais également en France (p.ex. ADRESSE8.)) et en Belgique, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

3.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, mis en circulation des quantités importantes de marihuana et notamment les quantités libellées sub 1. (à l’égard de PREVENU3.) , préqualifié), de l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana, en les transportant avec son véhicule d’un point à un autre ;

3.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu et transporté en vue d’un usage par autrui les quantités importantes de marihuana libellées ci-dessus sub 3.1. ;

3.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées ci-dessus sub 3.1. et 3.2., en les transportant dans son véhicule, sachant au moment où il recevait / embarquait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., et notamment les sommes d’argent récoltées par PREVENU3.) , préqualifié, en transportant ce dernier avec les sommes récoltées (produit des ventes de stupéfiants) et en se faisant rétribuer pour ses services de transport, sachant au moment où il transportait PREVENU3.) et cet argent et recevait une contrepartie pour ses services, que cet argent provenait de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

* * *

4. PREVENU6.), préqualifiée,

comme auteur, co- auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, et au moins depuis le 18/11/2016, sinon depuis le 20/05/2017 et jusqu’au 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à ADRESSE13.) et au domicile de PREVENU3.), préqualifié, à ADRESSE3.) et à ADRESSE11.) , sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

4.1. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

12 d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

et d’avoir sciemment détenu ou utilisé le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.1. à 1.6. (à l’égard de PREVENU3.) , préqualifié), et notamment une partie du « chiffre d’affaires », respectivement du « bénéfice » résultant du trafic de marihuana, et plus particulièrement :

– le produit direct de ces infractions ayant servi à financer les dépenses courantes du couple, et notamment un nombre important de courses en taxi – le produit indirect de ces infractions en recevant et acceptant des cadeaux tels que des sacs, bijoux, vêtements et une voiture VW Golf modèle 4 immatriculée NUMERO1.) (L) – le produit direct des infraction libellées sub 5.1. à 5.3. (à l’égard de PREVENU7. ), préqualifié) en recevant de sa part une somme d’argent non autrement déterminée en classe,

sachant au moment où elle recevait et bénéficiait de cet argent et de ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

* * *

5. PREVENU7.), préqualifié,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis septembre 2016, sinon à partir du 04/02/2017 et jusqu’à son arrestation le 27/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Lu xembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à ADRESSE7.) et dans les environs, ainsi qu’à ADRESSE14.) (près de la ADRESSE15.) »), ADRESSE10.) et ADRESSE11.), mais également en France, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

5.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays-Bas, sinon de France vers le Grand-Duché de Luxembourg de la marihuana et notamment d’avoir importé au moins à deux reprises, ensemble avec PREVENU1.) , de France (ADRESSE8.)) des quantités indéterminées mais importantes de marihuana, ceci en vue de leur vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à plusieurs personnes non autrement identifiées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;

(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et mis en circulation des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre d’une dizaine de kilogrammes, et notamment d’avoir vendu / remis de la marihuana à toute une série de personnes non autrement identifiées qui étaient orientées vers lui par d’autres et plus particulièrement par PREVENU3.) , préqualifié, ainsi que d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes :

1. à PERSONNE28.), de la marihuana pour 10-15 EUR 2. à PERSONNE29.), entre 30 et 70 grammes de marihuana

13 3. à PERSONNE30.), entre 60 et 120 joints de marihuana

sans préjudice d’autres ventes ou remises à d’autres consommateurs ;

5.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes de marihuana reprises sub 5.1., soit au moins près d’une dizaine de kilogrammes, sans préjudice quant aux quantités exactes ;

5.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., sachant au moment où il recevait les quantités très importantes de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., et notamment :

– le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 47.500,- EUR, soit un « bénéfice » d’au moins 24.700,- EUR – ainsi que des « commissions » à hauteur d’au moins 2.000,- EUR

sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

5.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 5.1. à 5.3. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana (de l’ordre de 30 à 40 kilogrammes au moins), sans préjudice quant aux quantités exactes, et assurant l’approvisionnement, le stockage, la distribution et la vente sur le territoire du Grand-Duché

14 de Luxembourg de ces quantités très importants de marihuana par l’intermédiaire de revendeurs assurant leurs propres trafics de stupéfiants, en opérant majoritairement via l’application « MEDIA1.) » (qui assure l’encryptage des messages échangés),

association ou organisation créée entre lui-même, PREVENU3.), PERSONNE1.), PREVENU5.), PREVENU1.), PERSONNE2.). et PREVENU4.) , préqualifiés, ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s),

PREVENU7.) ayant eu le rôle d’important revendeur de marihuana sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour compte de l’association ou organisation assurant l’acheminement des stupéfiants en provenance des Pays-Bas, acheminement organisé par PERSONNE1.) (sur commandes de PREVENU3.)), sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et sans préjudice quant à la répartition exacte des rôles ;

* * *

6. PREVENU5.), préqualifié,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’été 2016, sinon depuis début 2017 et jusqu’à son arrestation le 04/07/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à ADRESSE16.) et dans les environs, ainsi qu’à ADRESSE17.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

6.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et mis en circulation des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre de 4 à 5 kilogrammes, et notamment d’avoir vendu à toute une série de personnes non autrement identifiées, mais également d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes :

1. à PERSONNE31.), entre 4 et 16 joints de marihuana 2. à PERSONNE32.), entre 52 et 104 grammes de marihuana 3. à PERSONNE33.) , environ 2 grammes de marihuana 4. à PERSONNE34.), 28,2 grammes de marihuana le 04/07/2017

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs ;

6.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

15 en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes de marihuana reprises sub 6.1., soit au moins 4 à 5 kilogrammes, sans préjudice quant aux quantités exactes, ainsi que 487 + 2,2 grammes de marihuana saisis lors des fouilles domiciliaire et corporelle effectuées le jour de son arrestation le 04/07/2017 ;

6.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., sachant au moment où il recevait les quantités très importantes de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., et notamment :

– le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 31.200,- EUR, soit un « bénéfice » d’au moins 5.850,- EUR – ainsi que les (880+560=) 1.440,- EUR et le téléphone portable Samsung (de couleur noire, code PIN (…)) saisis lors des fouilles domiciliaire et corporelle effectuées le jour de son arrestation le 04/07/2017,

sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

6.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 6.1. à 6.3. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana (de l’ordre de 30 à 40 kilogrammes au moins), sans préjudice quant aux quantités exactes, et assurant l’approvisionnement, le stockage, la distribution et la vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de ces quantités très importants de marihuana par l’intermédiaire de revendeurs assurant leurs propres trafics de stupéfiants, en opérant majoritairement via l’application « MEDIA1.) » (qui assure l’encryptage des messages échangés),

association ou organisation créée entre lui-même, PREVENU3.), PERSONNE1.), PREVENU7.), PREVENU1.), PERSONNE2.). et PREVENU4.) , préqualifiés, ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s),

16 PREVENU5.) ayant eu le rôle d’important revendeur de marihuana sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour compte de l’association ou organisation assurant l’acheminement des stupéfiants en provenance des Pays-Bas, acheminement organisé par PERSONNE1.) (sur commandes de PREVENU3.)), sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et sans préjudice quant à la répartition exacte des rôles ;

* * *

7. PREVENU1.), préqualifié,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le début de l’année 2017 et jusqu’à son arrestation le 12/07/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à ADRESSE14.) (près de la ADRESSE15.) »), ADRESSE3.), ADRESSE18.), mais également en France (ADRESSE8.)), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

7.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays-Bas, sinon de France vers le Grand-Duché de Luxe mbourg de la marihuana et notamment d’avoir importé au moins à deux reprises, ensemble avec PREVENU7.) , de France (ADRESSE8.)) des quantités indéterminées mais importantes de marihuana, ceci en vue de leur vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à plusieurs personnes non autrement identifiées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;

(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et mis en circulation des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre d’environ 3.250 grammes, et notamment d’avoir remis des sachets soudés contenant de la marihuana (chaque fois de 250 à 500 grammes et une fois 1 kilogramme) à toute une série de personnes non autrement identifiées qui lui étaient indiquées, ainsi que le lieu où les trouver, par PREVENU3.), préqualifié ;

7.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, détenu, expédié et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes de marihuana reprises sub 7.1., soit au moins 3.250 grammes, sans préjudice quant aux quantités exactes ;

17 7.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 7.1. et 7.2., en les transportant dans son véhicule, sachant au moment où il recevait / embarquait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 7.1. et 7.2., notamment,

– en se faisant rétribuer pour ses services de transport et livraison de stupéfiants en percevant des « commissions » de l’ordre d’au moins 1.000,- EUR – ainsi que les 1.050,- EUR et le téléphone portable Huawei (de couleur noire, IMEI n° NUMERO2.)) saisis lors des fouilles domiciliaire et corporelle effectuées le jour de son arrestation le 12/07/2017

sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

7.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 7.1. à 7.3. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana (de l’ordre de 30 à 40 kilogrammes au moins), sans préjudice quant aux quantités exactes, et assurant l’approvisionnement, le stockage, la distribution et la vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de ces quantités très importants de marihuana par l’intermédiaire de revendeurs assurant leurs propres trafics de stupéfiants, en opérant majoritairement via l’application « MEDIA1.) » (qui assure l’encryptage des messages échangés),

association ou organisation créée entre lui-même, PREVENU3.), PERSONNE1.) , PREVENU7.), PREVENU5.), PERSONNE2.). et PREVENU4.) , préqualifiés, ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s),

PREVENU1.) ayant eu le rôle de transporteur des stupéfiants d’un endroit à un autre sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg ou en provenance de France vers le Luxembourg, ceci pour compte de l’association ou organisation assurant l’acheminement des stupéfiants en provenance des Pays-Bas, acheminements organisé par PERSONNE1.) (sur commandes de PREVENU3.) ), sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et sans préjudice quant à la répartition exacte des rôles. »

18 Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que les enquêteurs de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants Sud-Ouest ont été informés lors de l’interpellation du toxicomane PERSONNE3.) sur lequel 21,5 grammes de marihuana furent saisis, que celui-ci désignait les frères PREVENU3.) et PREVENU4.) qui résident à ADRESSE3.) en tant que ses fournisseurs de stupéfiants.

PREVENU3.) et PREVENU4.) seraient en possession de très grandes quantités de marihuana qu’ils stockaient à leur domicile ou bien chez leur complice PREVENU2.).

Sur base de ces informations, les numéros de téléphone de PREVENU3.) (NUMERO3.)) et PREVENU4.) (NUMERO4.)) furent mis sur écoute.

Cette mesure d’instruction a confirmé les premiers soupçons alors qu’il fut établi que PREVENU3.) et PREVENU2.) se parlaient régulièrement (75 appels sur 12 jours) et qu’ils faisaient référence à des communications par des applications informatiques. A titre d’exemple de ces conversations il y a lieu de citer celle du 21 mars 2017 aux termes de laquelle PREVENU3.) demande à PREVENU2.) de récupérer de l’argent.

Le numéro de téléphone de PREVENU2.) ((…)) fut alors également mis sur écoute.

En date du 22 mars 2017, les écoutes téléphoniques ont permis d’établir que PREVENU3.) avait reçu des coups de la part d’une personne identifiée comme étant PERSONNE35.), lequel avait également tiré des coups de feu en l’air devant le Lycée (…). PREVENU3.) en référait en effet à PREVENU2.) tout en indiquant qu’il entendait se venger en informant un certain « PERSONNE1.) » afin qu’il active les « néerlandais ».

Les enquêteurs ont pu identifier « PERSONNE1.) » en la personne de PER SONNE1.) dont le centre d’activités a pu être localisé en Thaïlande sur base des adresses IP relevées au cours des écoutes téléphoniques.

PREVENU3.) informait également PREVENU4.) de ce qui s’était passé en faisant à nouveau référence aux « néerlandais »

Par mesure de précaution, PREVENU3.) et PREVENU2.) devaient alors se rendre au débit de boissons ETABLISSEMENT1.) pour y engager une garde rapprochée pour 1.000 euros.

Ensuite, il a pu être établi à l’aide des mesures d’instruction mis en place que PERSONNE35.) avait soustrait une quantité de 300 gramme de marihuana au préjudice de PREVENU4.) et qu’il y avait un différend quant au paiement de dettes.

Il s’est en effet avéré que PERSONNE35.) avait soustrait 300 grammes de marihuana à PREVENU3.) et qu’il avait vendu ces stupéfiants pour la somme de 3.000 euros. PREVENU3.) alors enjoint à PREVENU2.) de recouvrer cette somme, ce qui ne lui fut pas possible. PERSONNE35.) a par la suite constaté que PREVENU2.) était

19 accompagné de plusieurs personnes de couleur de peau noire qui étaient envoyées par PREVENU3.) afin de recouvrer l’argent par la force. (voir les pages 84 et suivantes du rapport de synthèse et le dossier répressif portant la notice 8607/17/CD)

L’incident du 22 mars 2017 a provoqué une certaine panique notamment chez les frères PREVENU3.)/PREVENU4.) et il a pu être constaté que leur mère, PERSONNE37.) était au courant d’un trafic de stupéfiants.

La mère a encore indiqué à PREVENU3.) : « kuck du just dass neicht doheem ass, wann se [la Police] kommen, dass mir propper do stin…an deng Suen och, dei mussen fort. »

Les écoutes téléphoniques ont encore été appuyées par des observations. Dans ce cadre, il y a lieu de renvoyer aux pages 21 et suivantes du rapport de synthèse dont il ressort que PREVENU3.) reçoit une commande de stupéfiants de la part de PERSONNE6.), qu’un rendez-vous est fixé et qu’une vente de stupéfiants a pu être observée dans les alentours du domicile de PREVENU3.).

Ces éléments du dossier répressif ont encore été confirmés à l’audience par le témoin TEMOIN1.).

L’arrestation des prévenus L’enquête a encore permis d’établir que les prévenus PREVENU1.), PREVENU5.) et PREVENU7.) étaient impliqués de leur côté dans la vente de stupéfiants, de sorte que des mandats d’amener et de perquisition ont été établis à leur encontre, tout comme à l’encontre de PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.).

PREVENU3.) fut interpellé en date du 26 juin 2017 dans l’enceinte du ETABLISSEMENT1.).

La fouille corporelle a permis la saisie d’une somme de 756,27 euros, d’un téléphone portable Apple iPhone et de plusieurs objets de luxe.

La perquisition domiciliaire a permis la saisie d’une somme de 3.116,11 euros, 895,1 grammes (3,6 +6,4 +885,1) de marihuana, un téléphone portable Apple iPhone et plusieurs objets de luxe.

PREVENU4.) fut interpellé en date du 26 juin 2017 également dans l’enceinte du ETABLISSEMENT1.).

La fouille corporelle a permis la saisie d’un téléphone portable Apple iPhone. Dans le casier au lycée, 2,3 grammes de marihuana et 280 euros ont été saisis.

La perquisition domiciliaire a permis la saisie de 205 grammes de marihuana, de 16,5 grammes de haschisch sous forme d’huile, de la somme de 1.000 euros, d’un balance électronique, d’accessoires permettant la consommation de stupéfiants et de plusieurs objets de luxe dont des montres et une tablette SAMSUNG.

20 PREVENU2.) a été interpellé le 26 juin 2017 à ADRESSE19.).

La fouille corporelle a permis la saisie d’un téléphone portable Apple iPhone.

La perquisition domiciliaire a permis la saisie de trois laptops et de deux grinders.

PREVENU6.) a été interpellée le 26 juin 2017 dans l’enceinte du ETABLISSEMENT1.).

La fouille corporelle a permis la saisie d’un téléphone portable Apple iPhone, d’un sac à mains MICHAEL KORS et de plusieurs bijoux.

La perquisition domiciliaire a permis la saisie d’un véhicule GOLF immatriculé NUMERO1.) (L), du contrat de vente de ce véhicule renseignant comme acheteur PREVENU3.), d’une jaquette de la marque PHILIPP PLEIN et d’autres bijoux.

PREVENU5.) a été interpellé le 4 juillet 2017 à Luxembourg.

La fouille corporelle a permis la saisie de la somme de 850 euros, d’un sachet grip contenant 2,2 grammes de marihuana et d’un téléphone portable de la marque SAMSUNG.

La perquisition domiciliaire a permis la saisie de 880 euros, de 487 grammes de marihuana et d’une balance digitale.

PREVENU1.) a été interpellé le 12 juillet 2017 sur son lieu de travail.

La fouille corporelle et celle réalisée dans le véhicule de PREVENU1.) se sont avérées négatives.

La perquisition domiciliaire a permis la saisie de la somme de 1.050 euros, de divers documents bancaires et d’un contrat d’achat concernant un véhicule.

Il est à noter que l’une des vendeuses les plus assidues identifiée au cours de l’enquête réalisée en cause est PERSONNE38.) qui était âgée de 16 ans seulement au moment de son interpellation, de sorte qu’elle fut renvoyée devant le Juge de la Jeunesse.

L’exploitation des téléphones portables saisis

Les enquêteurs de la Police Judiciaire ont procédé à l’exploitation des téléphones portables saisis lors des perquisitions et fouilles.

Il a ainsi pu être découvert que les prévenus utilisaient des applications informatiques (MEDIA2.), MEDIA1.)) pour communiquer entre eux.

Le détail des messages ainsi relevés sont résumés à partir de la page 65 du rapport de synthèse et ont trait à un trafic de stupéfiants : « OK 3205 an na 1000 mua », « Opel

21 Astra, plaque holland, 150, den aaneren dono 250 oda 350 » respectivement le recouvrement de dettes « 1500 schon vun deenen aaneren 3600 » , « Ma mea fehlen nach 570 euros ze verkaafen »etc.

Le téléphone portable de PREVENU3.) a encore permis de retrouver des notes quant aux quantités vendues respectivement aux sommes dues, à titre d’exemple une note du 27 mai 2017 :

« PREVENU7.) (PREVENU7.)) 1800-530 = 1270€ PERSONNE38.) 2000 € PREVENU5.) (PREVENU5.)) 300 € PERSONNE38.) 300 € PERSONNE15.) 100 € PERSONNE39.) 50 € PREVENU4.) 250€ »

En ce qui concerne PREVENU4.), il a pu être découvert que sa mère était au courant de son trafic de stupéfiants, que l’utilisateur « PERSONNE25.) » avait acquis 100 grammes de marihuana et que l’utilisateur « PERSONNE26.) » avait acquis 300 grammes de marihuana.

Quant aux contestations de PREVENU6.) sur sa connaissance de l’existence et l’ampleur d’un trafic de stupéfiants impliquant plus particulièrement PREVENU3.), il y a lieu de renvoyer aux photographies reproduites à la page 74 et 75 du rapport de synthèse. Ces photographies sont extraites du compte MEDIA1.) de PREVENU3.) et prises dans sa chambre. On y aperçoit PREVENU6.) qui tient en main une très grande quantité de marihuana et qui compte un grand nombre de billets d’argent.

Les déclarations des consommateurs

Les enquêteurs ont permis de rapprocher les éléments à charge des prévenus à d’autres enquêtes en cours :

PERSONNE21.) (notice 10521/17/CD) a ainsi déclaré qu’il avait acquis entre 25 et 100 grammes de marihuana auprès de PREVENU4.) et qu’il avait revendu une partie de ces stupéfiants. Au fur et à mesure de leur relation, PREVENU4.) a augmenté la quantité fournie à 500 grammes et puis à 1.000 grammes de marihuana par semaine.

PERSONNE21.) a accompagné PREVENU4.) auprès de son fournisseur qui était d’origine néerlandaise, les remises s’étant faites à ADRESSE3.) et à ADRESSE10.).

PERSONNE21.) a également fait état d’un vol de stupéfiants commis à son préjudice par PERSONNE35.) et que PREVENU4.) s’était occupé de recouvrer les stupéfiants soustraits.

Entre le mois de juillet 2016 et le 11 mai 2017, PREVENU4.) avait ainsi fourni 13.150 grammes de marihuana à PERSONNE21.) pour le prix de 84.400 euros.

22 PERSONNE5.) (notice 14275/17/CD) a déclaré qu’il avait acquis auprès de PREVENU3.) un total entre 950 et 1.500 grammes de marihuana et 300 grammes de haschisch. Les quantités fournis avaient graduellement augmenté au fur et à mesure de leur relation entre septembre 2016 et le mois de mars 2017.

Ensuite, sur base de l’exploitation des téléphones portables saisis en cause, la Police judiciaire a procédé à l’audition des personnes identifiées comme étant des clients des prévenus :

En ce qui concerne PREVENU3.), les enquêteurs ont pu établir qu’il a vendu, outre aux co-prévenus PREVENU2.), PREVENU1.), PREVENU7.) et PREVENU7.), de la marihuana à PERSONNE2.)., PERSONNE17.)., PERSONNE18.)., PERSONNE19.). (mineurs au moment des faits) et à PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.). Les quantités totales sont évaluées par les enquêteurs entre 30 et 40 kilogrammes de marihuana.

La plupart de ces personnes a déclaré qu’ils revendaient une partie des stupéfiants acquis auprès de PREVENU3.) afin de financer leur propre consommation de stupéfiants.

Les consommateurs PERSONNE17.). et PERSONNE19.) ont déclaré que PREVENU3.) encaissait en partie les sommes par elles redues dans l’enceinte du ETABLISSEMENT1.).

Concernant PREVENU3.), il est encore intéressant de noter que le chauffeur de taxis PERSONNE40.) a déclaré qu’entre mai et juin 2017, le prévenu faisait appel à ses services tous les deux jours pour une valeur totale de 2.000 euros.

En ce qui concerne PREVENU4.), les enquêteurs ont pu identifier 6 clients qui ont déclaré qu’ils ont acquis plus de 3.500 grammes de marihuana (PERSONNE8.), PERSONNE22.), PERSONNE23.), PERSONNE24.), PERSONNE19.) et PERSONNE2.). (toute s les deux mineures au moment des faits)). S’y ajoutent les utilisateurs ORGANISATION2.) « PERSONNE26.) » (300 grammes) et « PERSONNE25.) » (100 grammes).

En ce qui concerne PREVENU7.), 11 consommateurs ont été identifiés dont 3 ont déclaré qu’ils ont acquis entre 30 et 70 grammes de marihuana pour une valeur de 685 euros à 1.490 euros.

En ce qui concerne PREVENU5.), 10 consommateurs ont été identifiés dont 3 ont déclaré qu’ils ont acquis entre 54 grammes et 106 grammes de marihuana pour une valeur de 695 euros à 1.400 euros.

Concernant PREVENU1.) et PREVENU2.), l’enquête n’a pas permis d’identifier des clients directs.

23 La commission rogatoire internationale concernant les données de l’application MEDIA1.)

Une commission rogatoire internationale fut exécutée aux Etats-Unis auprès de l’exploitant de l’application informatique MEDIA1.) utilisée en cause par les différents protagonistes.

Cette application a pour spécificité que les messages ou photographies envoyées sont automatiquement effacées sur les téléphones portables des correspondants après quelques secondes. Ainsi, l’exploitation « classique » réalisée par les services de Police n’est souvent pas concluante et ces communications n’apparaissent pas lors d’écoutes téléphoniques.

PERSONNE1.) L’exploitation des données ainsi obtenues ont permis de confirmer que PREVENU3.) correspondait régulièrement avec PERSONNE1.) « PERSONNE1.) » et qu’il commandait par ce moyen de grandes quantités de marihuana.

Il s’agit du fournisseur exclusif de PREVENU3.).

Ce dernier résidait au moment des faits en Thaïlande et il y a organisé la livraison des stupéfiants commandés par PREVENU3.).

Suite à un mandat d’arrêt international, PERSONNE1.) fut interpellé au Cap-Vert en date du 28 février 2018. Au cours de sa détention, PERSONNE1.) a changé sa nationalité en faveur du Cap-Vert, de sorte que ce pays a décidé de ne pas l’extrader.

Ce déroulement des faits a été confirmé à l’audience par le commissaire-en -chef TEMOIN1.).

Les déclarations des prévenus

PREVENU3.) PREVENU3.) ne conteste pas autrement les infractions mises à sa charge, à l’exception de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PREVENU3.) indique que depuis plusieurs années, il s’adonne à la vente de stupéfiants pour financer sa propre consommation de marihuana. Ainsi, la liste des consommateurs indiqués par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi qui se basent sur les constatations policières correspondraient à la réalité.

Il conteste avoir vendu des stupéfiants ensemble avec son frère PREVENU4.).

En septembre 2016, il a fait la connaissance de PERSONNE1.) (« PERSONNE1.) ») qu’il a rencontré à ADRESSE20.) et qui lui a proposé de lui fournir de grandes quantités

24 de stupéfiants. Par après, PREVENU3.) a correspondu directement avec PERSONNE1.) par l’application MEDIA1.), ce dernier se trouvant en Thaïlande.

PREVENU3.) a donc passé commande auprès de PERSONNE1.) et ce dernier a livré les stupéfiants directement aux clients ou bien à PREVENU1.) qui a alors redistribué les stupéfiants.

Ainsi les quantités de stupéfiants libellées par le Ministère Public et telles qu’elles ont été rectifiées par la Chambre du conseil n’ont pas été contestées par le prévenu PREVENU3.). PREVENU3.) admet donc avoir vendu 30 kilogrammes de marihuana.

Quant aux prix d’achat, PREVENU3.) a pu indiquer que 250 grammes de marihuana coûtaient 1.600 euros, tandis que le kilogramme de marihuana était vendu à 3.250 euros. A l’audience du Tribunal, PREVENU3.) a indiqué que le prix d’achat était de 5.600 euros par kilogramme.

Les livraisons de PERSONNE1.) comportaient un minimum de 500 grammes et provenaient directement du port de ADRESSE21.) (NL).

Les calculs des enquêteurs quant à l’ampleur du trafic de stupéfiants ne sont pas contestés par PREVENU3.), de sorte qu’il admet avoir réalisé un chiffre d’affaires de 249.487,50 euros et un bénéfice de 132.854,75 euros.

En ce qui concerne le prévenu PREVENU2.), PREVENU3.) a indiqué qu’il s’agit d’une bonne connaissance et que ce dernier l’a régulièrement conduit à des rendez-vous fixés pour encaisser les sommes d’argent dues par certains clients. PREVENU2.) s’est également déplacé seul à ces fins mais il n’a jamais livré ou vendu des stupéfiants pour le compte de PREVENU3.), à une exception (500 grammes).

PREVENU3.) réfute encore toute vente de stupéfiants au sein du ETABLISSEMENT1.) ou bien dans les alentours de cet établissement expliquant qu’il a emprunté le train depuis son domicile de ADRESSE3.) pour arriver à la ADRESSE22.) et de continuer son trajet vers son lycée en bus ou en taxi. Au vu des contrôles réguliers des forces publiques au niveau de la ADRESSE22.), il aurait été bien trop risqué d’emmener des stupéfiants dans l’enceinte scolaire. PREVENU3.) a cependant encaissé, à quelques rares occasions, des dettes auprès de ses clients au sein du ETABLISSEMENT1.).

PREVENU3.) conteste avoir vendu des stupéfiants ensemble avec son frère PREVENU4.).

PREVENU4.) PREVENU4.) ne conteste pas autrement les infractions mises à sa charge à l’exception de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PREVENU4.) réfute cependant avoir vendu des stupéfiants pour ou ensemble avec son frère PREVENU3.), mais il a pu indiquer que ce dernier s’approvisionnait auprès de

25 « PERSONNE1.) » qui réside en Thaïlande. Ce « PERSONNE1.) » avait rendu visite à PREVENU3.) dans la maison familiale à ADRESSE3.).

Aux termes des déclarations de PREVENU4.), il n’a vendu que de la marihuana et il a fait débuter son trafic de stupéfiants au cours de l’été de l’année 2016 (son âge de majorité se situe au (…) 2016).

PREVENU4.) conteste avoir vendu des stupéfiants dans son école (ETABLISSEMENT1.) ) respectivement dans les alentours et qu’il avait en tout une dizaine de clients.

Son fournisseur était un certain « PERSONNE20.) » d’ADRESSE9.) et avec lequel il a correspondu par MEDIA1.). Les livraisons se faisaient une f ois par semaine (50 à 300 grammes) sur un parking de ADRESSE3.).

PREVENU4.) correspondait avec sa clientèle également en utilisant MEDIA1.) et il vendait les stupéfiants près de son domicile, près de l’école ou encore près du château de ADRESSE3.).

En ce qui concerne les quantités, PREVENU4.) admet avoir vendu au total 10 kilogrammes de marihuana aux différents consommateurs indiqués dans le réquisitoire de renvoi.

PREVENU2.)

PREVENU2.) ne conteste pas autrement les infractions mises à sa charge.

PREVENU2.) souligne qu’il n’a jamais lui-même procédé à une vente de stupéfiants.

Le prévenu admet qu’il était le chauffeur de PREVENU3.) (livraison de stupéfiants et recouvrement) et qu’il encaissait des retards de paiement auprès des clients de celui-ci. De la même façon, il arrivait à PREVENU2.) de remettre des sommes d’argent (en partie en France et en Belgique sinon dans des hôtels à (…)) à des fournisseurs qui se déplaçaient dans des voitures immatriculées aux Pays-Bas. Il a, à une reprise, livré 500 grammes de marihuana à un client de PREVENU3.).

Ces déplacements prenaient place une fois par semaine.

PREVENU2.) a été rémunéré par PREVENU3.) pour ses services alors que celui-ci lui a remis de la marihuana pour sa consommation personnelle et lui a payé certaines factures (essence, téléphone portable etc).

Selon PREVENU2.), le trafic de stupéfiants de PREVENU3.) a pris son envol dès les vacances d’été de l’année 2016 et qu’il a commencé à vendre autour d’un kilogramme de marihuana par semaine. Cette augmentation des quantités est en relation directe avec l’implication montante de PERSONNE1.) qui était en mesure de fournir des stupéfiants qu’une très bonne qualité.

26 PREVENU3.) avait indiqué à PREVENU2.) qu’il avait fait un bénéfice de 300.000 euros à 400.000 euros.

Selon PREVENU2.), PREVENU4.) n’était pas impliqué dans le trafic de stupéfiants de son frère.

PREVENU1.) PREVENU1.) ne conteste pas autrement les infractions mises à sa charge, à l’exception de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PREVENU1.) a fait la connaissance de PREVENU3.) par l’intermédiaire de PREVENU7.).

PREVENU1.) est en aveux d’avoir à 7 ou 8 reprises, transporté entre 250 grammes et 500 grammes (à une reprise même 1.000 grammes) auprès de différentes personnes après que PREVENU3.) lui avait indiqué les coordonnées des rendez-vous en utilisant MEDIA1.). Le total des stupéfiants transportés se chiffre à 3.250 grammes aux termes des déclarations du prévenu.

Les fournisseurs remettaient ainsi directement les stupéfiants à PREVENU1.) et il les redistribuait aux clients de PREVENU3.).

PREVENU1.) était payé entre 50 et 100 euros par déplacement, tandis que les consommateurs payaient directement PREVENU3.).

Le prévenu conteste avoir directement vendu des stupéfiants à une clientèle qui lui aurait été propre.

A l’audience du Tribunal, PREVENU1.) a précisé que, contrairement à ses déclarations antérieures, PREVENU7.) ne l’avait jamais accompagné lors des déplacements susmentionnés.

PREVENU5.)

PREVENU5.) ne conteste pas autrement les infractions mises à sa charge, à l’exception de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PREVENU5.) admet avoir vendu 5 kilogrammes de marihuana à PERSONNE31.), PERSONNE32.), PERSONNE33.), PERSONNE34.) et à d’autres personnes non autrement déterminées. Quant à la durée de son trafic, PREVENU5.) a indiqué la période de janvier 2017 à juin 2017.

27 Le fournisseur de PREVENU5.) était PREVENU3.) qui lui avait été présenté par PREVENU7.).

PREVENU3.) avait de suite indiqué à PREVENU5.) que la quantité minimale qu’il pourrait acquérir était de 100 grammes de marihuana pour un prix de 6,5 euros le gramme. Le prix de revente appliqué par PREVENU5.) était de 8 euros le gramme.

Au fur et à mesure du temps, les quantités acquises ont augmenté à 200 grammes, à 300 grammes et puis à 500 grammes de marihuana par livraison. Si PREVENU5.) a pris possession des plus petites quantités près du domicile de PREVENU3.) à ADRESSE3.), les quantités plus importantes lui étaient livrées à la maison par des tiers ou par PREVENU1.).

PREVENU5.) n’a cependant pas remis de l’argent aux livreurs mais il a payé directement PREVENU3.).

PREVENU7.)

PREVENU7.) ne conteste pas autrement les infractions mises à sa charge, à l’exception de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PREVENU7.) a déclaré qu’il avait fait la connaissance de PREVENU3.) alors qu’ils fréquentaient tous les deux le ETABLISSEMENT1.).

PREVENU3.) a commencé à lui vendre de la marihuana pour 6 euros le gramme en débutant avec une quantité de 100 grammes, puis 200 grammes et finalement 500 grammes par semaine. PREVENU7.) a réparti une partie de ces stupéfiants dans des petits sachets de 2 grammes qu’il revendait pour le prix de 25 euros.

Le prévenu admet avoir vendu des stupéfiants à un grand nombre de personnes dont notamment PERSONNE28.), PERSONNE29.) et PERSONNE30.) qui sont été entendus en cause.

PREVENU7.) a acquis des stupéfiants auprès de PREVENU3.) sur la période de septembre 2016 jusqu’à juin 2017. PREVENU7.) a ainsi acquis 9.300 grammes pour une valeur de 55.800 euros auprès de PREVENU3.). Les ventes de ces stupéfiants ont généré un profit de 24.700 euros dans le chef de PREVENU7.).

Les livraisons se faisaient près de la « ADRESSE15.) » à ADRESSE14.) par des personnes conduisant des véhicules immatriculés en France ou aux Pays-Bas.

Le prix de la marihuana a toujours été payé à PREVENU3.).

Après l’une de ces livraisons en juin 2017 (500 grammes), un véhicule noir s’est arrêté près de lui et les occupants ont porté des coups à PREVENU7.) pour lui soustraire la marihuana. PREVENU7.) a alors contacté PREVENU3.) qui ne lui cependant pas cru qu’il venait de se faire voler les stupéfiants tout en insistant qu’il lui paie les 3.600 euros

28 redûs. PREVENU3.) a massivement mis PREVENU7.) sous pression, de sorte que celui-ci a, à son tour, a soustrait 200 grammes de marihuana à un autre fournisseur afin de pouvoir s’acquitter des dettes.

Finalement, PREVENU7.) a réfuté toute implications dans les livraisons « en gros » qui sont mis à charge de PREVENU1.).

PREVENU6.)

PREVENU6.) confirme qu’elle était en couple avec PREVENU3.) pendant la période infractionnelle et qu’elle était au courant que celui-ci s’adonnait à la vente de stupéfiants. Elle l’aurait ainsi aperçue en train de vendre des petites quantités de stupéfiants entre 5 à 10 reprises.

Néanmoins, PREVENU6.) souligne qu’elle n’avait pas été informée de l’ampleur du trafic mis en place par son compagnon de l’époque. Ainsi, PREVENU3.) ne l’aurait jamais fait participer à des actes de vente de stupéfiants.

PREVENU6.) confirme que PREVENU3.) lui a acheté un véhicule alors qu’elle n’avait pas encore le permis de conduire, qu’il l’a emmenée à plusieurs reprises en taxi et qu’il lui a offert divers cadeaux ayant une certaine valeur.

Appréciation

La circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellée par le Ministère Public à l’encontre de PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU1.) et PREVENU7.) sera analysée ci-dessous pour l’ensemble des prévenus.

PREVENU3.) PREVENU3.) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge.

Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement les observations réalisées en cause, le résultat des écoutes téléphoniques et de l’exploitation des téléphones portables, les auditions des témoins et les déclarations des co-prévenus, de sorte qu’il est établi que PREVENU3.) a, depuis l’été de l’année 2016 jusqu’à son arrestation du 26 juin 2017, importé 30 kilogrammes de marihuana au Luxembourg et qu’il a vendu ces stupéfiants aux différentes personnes énumérées dans le réquisitoire de renvoi.

PREVENU3.) a en effet importé ou fait importer depuis les Pays-Bas au total 30 kilogrammes de marihuana après les avoir commandés auprès de PERSONNE1.) qui les a fait livrer au (…), en France et en Belgique et qui ont été importés par la suite sur instruction de PREVENU3.).

Il est encore admis que les 895,10 grammes de marihuana saisis lors de la fouille domiciliaire le 26 juin 2017 étaient destinés à l’usage par autrui.

PREVENU3.) est partant à retenir dans les liens aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telles que mises à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention libellée par le Ministère Public, il y a lieu de retenir les sommes évaluées a minima par les agents verbalisants, à savoir un chiffre d’affaires de 249.487,50 euros et un bénéfice de 132.854.75 euros.

Pour les mêmes motifs et alors que PREVENU3.) n’avait pas de revenus réguliers au moment des faits, le Tribunal retient que les sommes de 3.116,11 euros et 756,27 euros ainsi que les objets de luxe saisis le 26 juin 2017 sont le produit de la vente de stupéfiants.

PREVENU3.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que mise à sa charge.

Quant à la circonstance aggravante de la mise en circulation de la marihuana à des mineurs :

Il est de jurisprudence constante que la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est une circonstance aggravante objective, la loi ne subordonnant pas cette circonstance aggravante à la condition que les infractions retenues aient été sciemment commises à l’égard d’un mineur. [en ce sens : CSJ, 16 décembre 2008, n°533/08 V]

Les consommateurs entendus par la Police ont été en partie mineurs au moment des faits, à savoir PREVENU7.)., PERSONNE2.)., PERSONNE17.)., PERSONNE18.). et PERSONNE19.), de sorte à ce que la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est également à retenir à charge de PREVENU3.). Quant à la circonstance aggravante relative à la commission des infractions dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement Le Ministère Public a libellé à l’encontre de PREVENU3.) la circonstance aggravante prévue à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en lui reprochant d’avoir commis les infractions libellées par le Ministère Public dans le voisinage immédiat du Lycée (…). PREVENU3.) conteste cette circonstance aggravante. A l’instar de ce qui a été précisé ci-dessus, cette circonstance aggravante s’inscrit dans le souhait du législateur de protéger certaines catégories de personnes dans le cadre de

30 la lutte contre la toxicomanie. (Projet de loi n°4349/9 Chambre des Députés, Amendements adoptés par la commission spéciale « stupéfiants »). Cette circonstance aggravante a ainsi comme objectif de protéger les étudiants ou écoliers, dans le voisinage immédiat de leur école afin d’éviter qu’ils se fassent démarcher par des dealers dans un endroit où ils devraient en principe être protégés. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que PREVENU3.) était scolarisé au ETABLISSEMENT1.) tout comme une partie des co-prévenus et de ses clients. Certains de ses clients ont déclaré que PREVENU3.) encaissait le prix de vente des stupéfiants dans les salles de classe du lycée. Au vu des contestations de PREVENU3.) à cet égard et alors que ces déclarations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif tels que des observations ou des écoutes téléphoniques, les déclarations des consommateurs ne sont pas établies avec suffisamment de précision. Il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que PREVENU3.) a vendu ou mis en circulation de stupéfiants dans l’enceinte ou dans la proximité immédiate d’un établissement d’enseignement. Il ressort de ce qui précède que la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public dans son réquisitoire laisse d’être établie. Au vu de éléments du dossier répressif, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations du témoin TEMOIN1.), PREVENU3.) est convaincu : « comme auteur et comme co -auteur,

depuis l’été de l’année 2016 et jusqu’à son arrestation le 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à ADRESSE3.) et dans les environs (parking, arrêt de bus, cour de l’école) ainsi qu’à d’autres endroits du Grand-Duché de Luxembourg, comme par exemple à ADRESSE6.) (zone industrielle), ADRESSE7.), mais également en France et en Belgique,

1.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays- Bas vers le Grand- Duché de Luxembourg au moins 30 kilogrammes de marihuana,

à savoir d’avoir organisé avec PERSONNE1.), via l’application « MEDIA1.) », la livraison à différents endroits du Grand-Duché de Luxembourg et en France (notamment à ADRESSE8.)) et en Belgique (notamment à ADRESSE9.)) de ces

31 quantités de marihuana en provenance des Pays-Bas, livraisons effectuées par des personnes non autrement identifiées, circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en France,

donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à plusieurs personnes non autrement identifiées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;

(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation au moins 30 kilogrammes de marihuana, en ayant vendu au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes, en les faisant livrer par des tiers :

1. à PREVENU2.), environ (500+312=) 812 grammes de marihuana 2. à PREVENU7.) (en partie mineur au moment des faits), environ 9.300 grammes de marihuana 3. à PREVENU5.), environ 3.900 grammes de marihuana 4. à PREVENU1.), environ 3.250 grammes de marihuana 5. à PERSONNE2.). (mineure au moment des faits), environ 2.550 grammes de marihuana 6. à PERSONNE3.), environ 25 grammes 7. à PERSONNE4.), environ 100 grammes de marihuana 8. à PERSONNE5.), entre 950 et 1.500 grammes de marihuana 9. ainsi qu’à toute une série de consommateurs et éventuels revendeurs dont notamment les personnes suivantes, un total d’au moins 15.000 grammes de marihuana: • PERSONNE6.): minimum 3.050 et maximum 6.100 grammes de marihuana, ainsi que 3 fois 100 grammes • PERSONNE7.): minimum 104 et maximum 156 grammes de marihuana, ainsi que 10 fois une quantité indéterminée de marihuana pour une valeur totale de 500,- EUR et 1 fois 25 grammes • PERSONNE8.): environ 36 grammes de marihuana • PERSONNE9.): environ 2 grammes de marihuana • PERSONNE10.): environ 125 grammes de marihuana • PERSONNE11.): environ 20 grammes de marihuana • PERSONNE12.): environ 244 grammes de marihuana • PERSONNE13.): minimum 208 et maximum 416 grammes de marihuana, ainsi que 1 fois 25 grammes • PERSONNE14.): entre 1.000 et 2.800 grammes de marihuana • PERSONNE15.): environ 425 grammes de marihuana, ainsi que 1 fois 100 grammes • PERSONNE16.): minimum 2.750 et maximum 3.450 grammes de marihuana

32 • PERSONNE17.)., née le (…) : 32 joints (comportant une quantité indéterminée de marihuana) et environ 2.900 grammes de marihuana • PERSONNE18.)., né le (…) : environ 100 grammes de marihuana • PERSONNE19.)., née le (…) : entre 756 et 2.256 grammes de marihuana;

1.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis, l’une des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités de marihuana reprises sub 1.1., au moins 30 kilogrammes ainsi que 895,10 grammes de marihuana saisis lors de la fouille domiciliaire effectuée le jour de son arrestation le 26/06/2017 ;

1.3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions visées à l’article 8 à l’égard de mineur s,

en l’espèce, avec la circonstance aggravante que les infractions reprises sub 1.1. à 1.2. ont, du moins partiellement, été commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment au moins à l’égard de PREVENU7.)., né le (…), PERSONNE2.)., née le (…), PERSONNE17.)., née le (…), PERSONNE18.)., né le (…) et PERSONNE19.)., née le (…);

1.4. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1.1. à 1.3., sachant au moment où il recevait les quantités de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 1.1. à 1.4., à savoir:

33 – le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 249.487,50 EUR, soit un « bénéfice » d’au moins 132.854,75 EUR – la somme de 3.116,11 EUR saisie lors de la fouille domiciliaire effectuée le jour de son arrestation le 26/06/2017, ainsi que la somme de 756,27 EUR saisie lors de la fouille corporelle effectuée le même jour, – ainsi que les téléphones portables, objets de luxe (sacs, lunettes de soleil, portefeuille de marque) et bijoux (montres de luxe, chaines, bracelets, bagues) également saisis le 26/06/2017,

sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions. » Quant à PREVENU4.)

PREVENU4.) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge.

Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement les observations réalisées en cause, le résultat des écoutes téléphoniques et de l’exploitation des téléphones portables, les auditions des témoins et les déclarations des co- prévenus, de sorte qu’il est établi que PREVENU4.) a depuis le (…) 2016, date de son accession à la majorité, jusqu’à son arrestation le 26 juin 2017 importé et vendu des stupéfiants aux différentes personnes énumérées dans le réquisitoire de renvoi.

Il est plus spécialement établi en cause que PREVENU4.) a commandé ces stupéfiants (exclusivement de la marihuana) en utilisant l’application informatique MEDIA1.) auprès un certain « PERSONNE20.) ». Ce dernier l’a livré en Belgique ou bien au Luxembourg.

Conformément aux aveux du prévenu, il a lieu de retenir que PREVENU4.) a importé et vendu 10 kilogrammes de marihuana. Le chiffre d’affaires réalisé avoué par PREVENU4.) se chiffre à 104.900 euros.

Au vu cependant des contestations de PREVENU3.) et de PREVENU4.) et alors qu’il n’y a pas d’éléments suffisants en cause pour établir un tel fait, il n’est pas établi que les frères PREVENU3.)/PREVENU4.) ont vendu des stupéfiants ensemble ou qu’ils étaient impliqués d’une quelconque façon dans le trafic de l’autre.

Il est encore admis que les 205 grammes de marihuana et les 16,5 grammes de haschisch sous forme d’huile saisis lors de la fouille domiciliaire le 26 juin 2017 ainsi que les 2,3 grammes de marihuana saisis dans son armoire personnelle au ETABLISSEMENT1.) étaient destinés à l’usage par autrui.

PREVENU4.) est partant à retenir dans les liens aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

34 lutte contre la toxicomanie telles que mises à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public.

Pour les mêmes motifs et alors que PREVENU4.) n’avait pas de revenus réguliers au moment des faits, le Tribunal retient que la somme de 1.280 euros ainsi que les objets de luxe saisis le 26 juin 2017 sont le produit de la vente de stupéfiants.

PREVENU4.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que mise à sa charge.

Quant à la circonstance aggravante de la mise en circulation de la marihuana à des mineurs

Les consommateurs entendus par la Police ont été en partie mineurs au moment des faits, à savoir PERSONNE2.)., PERSONNE19.). et PERSONNE24.)., de sorte à ce que la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est également à retenir à charge de PREVENU4.). Quant à la circonstance aggravante relative à la commission des infractions dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement Par adoption des motifs exposés ci-dessus, cette circonstance aggravante libellée par le Ministère Public dans son réquisitoire laisse d’être établie. Au vu de éléments du dossier répressif, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations du témoin TEMOIN1.), PREVENU4.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

à partir du 18/10/2016 et jusqu’à son arrestation le 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à ADRESSE3.) et dans les environs (parking, arrêt de bus, cour de l’école primaire, château) ainsi qu’à d’autres endroits du Grand-Duché de Luxembourg, comme par exemple à ADRESSE10.) et à ADRESSE11.), mais également en Belgique,

2.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

35 (a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays-Bas et de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg au moins 10 kilogrammes de marihuana,

et d’avoir organisé avec l’aide d’un dénommé « PERSONNE20.) » (non autrement identifié), via l’application « MEDIA1.) », la livraison à différents endroits du Grand- Duché de Luxembourg et en Belgique (notamment à ADRESSE9.)) de ces quantités très importantes de marihuana en provenance des Pays-Bas, livraisons effectuées par des personnes non autrement identifiées

donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à plusieurs personnes non autrement identifiées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;

(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre d’au moins 10 kilogrammes, et d’avoir fait livrer et d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes :

1. à PERSONNE21.), au moins 13.150 grammes de marihuana 2. ainsi qu’à toute une série de consommateurs et éventuels revendeurs, dont notamment les personnes suivantes, un total de plus de 3.500 grammes de marihuana : • PERSONNE8.): minimum 10 et maximum 12 grammes de marihuana • PERSONNE22.): environ 3.000 grammes de marihuana • PERSONNE19.)., née le (…) : environ 45 joints contenant un poids non autrement déterminé de marihuana • PERSONNE2.). (mineure au moment des faits) : une quantité indéterminée de marihuana remise partiellement à titre gratuit et une fois contre paiement de 50,- EUR • PERSONNE23.): des quantités non autrement déterminées de marihuana de l’ordre de 25 grammes tous les 3-4mois • PERSONNE24.) (mineur au moment des faits) : environ 100 grammes de marihuana • autres consommateurs non identifiés formellement comme « PERSONNE25.) » : 100 grammes de marihuana et « PERSONNE26.) » : 300 grammes de marihuana,

2.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis, l’une des substances visées à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités de marihuana reprises sub 2.1., soit au moins 10 kilogrammes ainsi que 2,3 grammes de marihuana saisis lors de la fouille de son armoire personnelle au Lycée (…) le jour de son interpellation le 26/06/2017 et 205 grammes de marihuana et 16,5 grammes de haschisch sous forme d’huile saisis lors de la fouille domiciliaire effectuée également le 26/06/2017 ;

2.3. avec la circonstance aggravante prévue à l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions visées à l’article 8 3 à l’égard de mineurs ,

en l’espèce, avec la circonstance aggravante que les infractions reprises sub 2.1. à 2.2. ont, du moins partiellement, été commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment au moins à l’égard de PERSONNE2.), née le (…) , PERSONNE19.)., née le (…) et PERSONNE24.). ;

2.4. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 2.1. à 2.3., sachant au moment où il recevait les quantités de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 2.1. à 2.4., à savoir:

– le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 104.900 EUR – la somme de 1.280,- EUR saisie lors des fouilles effectuées le jour de son arrestation le 26/06/2017 – ainsi que les téléphone portable (et housse), tablette Samsung, objets de luxe (surtout des montres) également saisis le 26/06/2017,

37 sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions. »

PREVENU2.)

PREVENU2.) ne conteste pas autrement les infractions mises à sa charge.

Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement les observations réalisées en cause, le résultat des écoutes téléphoniques et de l’exploitation des téléphones portables, des auditions des témoins et des déclarations des co-prévenus, de sorte qu’il est établi en cause que PREVENU2.) a été, depuis l’été 2016 jusqu’à son arrestation le 26 juin 2017, le chauffeur de PREVENU3.) et qu’il a encaissé le prix de vente d’une partie des ventes de stupéfiants opérées par ce dernier. Pour ces infractions, PREVENU2.) est à retenir en tant que complice de PREVENU3.).

Il est encore établi que PREVENU2.) a, à une reprise, lui- même livré 500 grammes de marihuana à un client de PREVENU3.). En ce qui concerne cette infraction, PREVENU2.) est à retenir en tant qu’auteur.

Ainsi, le prévenu a procuré des moyens qui ont servi de commettre les infractions retenues à charge de PREVENU3.), de sorte que PREVENU2.) est à retenir à titre de complice des infractions retenues à charge de celui-ci.

PREVENU2.) est partant à retenir, en tant qu’auteur et complice, dans les liens aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telles que mises à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public.

Pour les mêmes motifs, PREVENU2.) est partant également à retenir, en tant que complice, dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que mise à sa charge.

Au vu de éléments du dossier répressif, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations du témoin TEMOIN1.), PREVENU2.) est convaincu :

« comme auteur et comme complice,

d depuis l’été de l’année 2016 et jusqu’à son arrestation le 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) et ses environs (chez lui et chez PREVENU3.), et lors des déplacements) ainsi qu’à d’autres endroits du Grand-Duché de Luxembourg, comme par exemple à ADRESSE12.) mais également en France (p.ex. ADRESSE8.)) et en Belgique,

38 3.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, mis en circulation des quantités importantes de marihuana à savoir, du moins en partie, les quantités libellées sub 1. (à l’égard de PREVENU3.)), de l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana, en les transportant avec son véhicule d’un point à un autre ;

3.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis, l’une des substances visées à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu et transporté en vue d’un usage par autrui les quantités importantes de marihuana libellées ci-dessus sub 3.1. ;

3.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées ci-dessus sub 3.1. et 3.2., en les transportant dans son véhicule, sachant au moment où il recevait / embarquait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., à savoir les sommes d’argent récoltées (…) par PERSONNE36.) en transportant ce dernier avec les sommes récoltées (produit des ventes de stupéfiants) et en se faisant rétribuer pour ses services de transport, sachant au moment où il transportait PREVENU3.) et cet argent et recevait une contrepartie pour ses services, que cet argent provenait de ces infractions ou de la participation à ces infractions. » PREVENU6.)

PREVENU6.) conteste les infractions mises à sa charge.

39 PREVENU6.) fait en effet état de la circonstance qu’elle n’était pas informée de l’importance du trafic de stupéfiants de PREVENU3.) et par conséquent qu’elle ignorait que les divers cadeaux qui lui étaient offerts étaient financés par le produit d’un tel trafic.

Les déclarations de PREVENU6.) sont cependant contredites par les éléments du dossier répressif et plus spécialement par :

– les photographies extraites du téléphone de PREVENU3.) sur lesquelles on voit PREVENU6.) qui compte d’importantes sommes d’argent et tient à la main un très grand sachet contenant de la marihuana (probablement 500 grammes à 1.000 grammes) et – la circonstance que PREVENU6.) savait que PREVENU3.) n’avait pas d’occupation professionnelle et qu’il ne touchait pas un argent de poche d’une ampleur telle pour lui permettre entre autres d’emprunter régulièrement un taxi pour les trajets Gare-ETABLISSEMENT1.)-domicile et pour lui offrir des cadeaux de valeur dont un véhicule ayant coûté 8.000 euros.

Il s’ensuit que PREVENU6.) ne pouvait pas légitimement ignorer que le style de vie de PREVENU3.) était exclusivement financé par la vente de stupéfiants et que les cadeaux qu’elle recevait étaient payés à l’aide du profit résultat de ce trafic.

PREVENU6.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que mise à sa charge par le Ministère Public.

Quant à la période de temps, il y a lieu de retenir celle située entre le (…) 2017, date de son accession à la majorité et le 26 juin 2017, date de son arrestation.

Au vu de éléments du dossier répressif, des aveux circonstanciés de la prévenue et des déclarations du témoin TEMOIN1.), PREVENU6.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

depuis le 20/05/2017 et jusqu’au 26/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à ADRESSE13.) et au domicile de PREVENU3.) à ADRESSE3.) et à ADRESSE11.)

4.1. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

et d’avoir sciemment détenu ou utilisé le produit des infractions libellées sub 1.1. à 1.5. (à l’égard de PREVENU3.)), à savoir une partie du « chiffre d’affaires »,

40 respectivement du « bénéfice » résultant du trafic de marihuana, et plus particulièrement :

– le produit direct de ces infractions ayant servi à financer les dépenses courantes du couple, et notamment un nombre important de courses en taxi – le produit indirect de ces infractions en recevant et acceptant des cadeaux tels que des sacs, bijoux, vêtements et une voiture VW Golf modèle 4 immatriculée NUMERO1.) (L) – le produit direct des infraction libellées sub 5.1. à 5.3. (à l’égard de PREVENU7.), préqualifié) en recevant de sa part une somme d’argent non autrement déterminée en classe,

sachant au moment où elle recevait et bénéficiait de cet argent et de ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions. »

PREVENU7.)

PREVENU7.) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge.

Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement les observations réalisées en cause, le résultat des écoutes téléphoniques et de l’exploitation des téléphones portables, les auditions des témoins et les déclarations des co- prévenus, de sorte qu’il est établi que PREVENU7.) a acquis des stupéfiants auprès de PREVENU3.) sur la période de septembre 2016 jusqu’à juin 2017.

PREVENU7.) a ainsi acquis 9.300 grammes de marihuana pour une valeur de 55.800 euros auprès de PREVENU3.).

Ces stupéfiants ont été vendus par le prévenu.

Les ventes de ces stupéfiants ont généré un profit de 24.700 euros dans le chef de PREVENU7.).

PREVENU7.) a vendu ces stupéfiants à des personnes non autrement identifiées et à PERSONNE28.), PERSONNE29.) et PERSONNE30.).

Au vu des contestations du prévenu et des déclarations en ce sens de PREVENU1.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PREVENU7.) a accompagné ce dernier lors de livraisons de stupéfiants à ADRESSE8.).

PREVENU7.) est partant à retenir dans les liens aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telles que mises à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public, avec la réserve susmentionnée.

41 PREVENU7.) est encore à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que mise à sa charge.

Au vu de éléments du dossier répressif, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations du témoin TEMOIN1.), PREVENU7.) est convaincu :

« à partir du 04/02/2017 et jusqu’à son arrestation le 27/06/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à ADRESSE7.) et dans les environs, ainsi qu’à ADRESSE14.) (près de la ADRESSE15.) »), ADRESSE10.) et ADRESSE11.),

5.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une partie des 9.300 grammes de marihuana acquis auprès de PREVENU3.), à savoir d’avoir vendu à des consommateurs non autrement identifiés et au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes :

1. à PERSONNE28.), de la marihuana pour 10 -15 EUR 2. à entre PERSONNE29.), 30 et 70 grammes de marihuana 3. à PERSONNE30.), entre 60 et 120 joints de marihuana

5.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis, l’une des substances visées à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités de marihuana reprises sub 5.1., soit au moins 9.300 grammes de marihuana ;

5.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., sachant au moment où il recevait les quantités de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., et notamment :

– le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 47.500,- EUR, soit un « bénéfice » d’au moins 24.700,- EUR – ainsi que des « commissions » à hauteur d’au moins 2.000,- EUR

sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces infractions. » PREVENU1.)

PREVENU1.) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge.

Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement les observations réalisées en cause, le résultat des écoutes téléphoniques et de l’exploitation des téléphones portables, les auditions des témoins et les déclarations des co-prévenus, de sorte qu’il est établi qu’il a importé des stupéfiants de ADRESSE8.) et qu’il a, à d’itératives reprises, remis des sachets de marihuana de 250 grammes à 500 grammes et une fois d’un kilogramme, à des personnes qui lui étaient indiquées (ainsi que les lieux où les trouver) par PREVENU3.).

Au total, PREVENU1.) a mis en circulation 3.250 grammes de marihuana.

PREVENU1.) est partant à retenir, en tant que co-auteur de PREVENU3.) pour les différentes importations et livraisons, dans les liens aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telles que mises à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public.

PREVENU1.) était encore sans revenus au moment des faits et il a touché une commission d’un total de 1.000 euros.

Pour les mêmes motifs et alors que PREVENU1.) n’avait pas de revenus réguliers au moment des faits, le Tribunal retient que la somme de 1.050 euros ainsi que le téléphone portable saisis le 12 juillet 2017 sont le produit de la vente de stupéfiants.

PREVENU1.) est partant également à retenir, en tant que auteur et co-auteur, dans les liens de l’infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

43 vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que mise à sa charge.

Au vu de éléments du dossier répressif, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations du témoin TEMOIN1.), PREVENU1.) est convaincu :

« comme auteur et comme co-auteur,

depuis le début de l’année 2017 et jusqu’à son arrestation le 12/07/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE14.) (près de la ADRESSE15.) »), ADRESSE3.), ADRESSE18.), mais également en France (ADRESSE8.)), ,

7.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de France vers le Grand-Duché de Luxembourg de la marihuana et notamment d’avoir importé au moins à deux reprises de France (ADRESSE8.)) des quantités indéterminées de marihuana, ceci en vue de leur vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à plusieurs personnes non autrement identifiées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;

(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et mis en circulation des quantités de marihuana, de l’ordre d’environ 3.250 grammes, et d’avoir remis des sachets soudés contenant de la marihuana (chaque fois de 250 à 500 grammes et une fois 1 kilogramme) à toute une série de personnes non autrement identifiées qui lui étaient indiquées, ainsi que le lieu où les trouver, par PREVENU3.);

7.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis, l’une des substances visées à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, détenu, expédié et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités de marihuana reprises sub 7.1., soit au moins 3.250 grammes;

44 7.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 7.1. et 7.2., en les transportant dans son véhicule, sachant au moment où il recevait / embarquait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 7.1. et 7.2., notamment,

– en se faisant rétribuer pour ses services de transport et livraison de stupéfiants en percevant des « commissions » de l’ordre d’au moins 1.000,- EUR – ainsi que les 1.050,- EUR et le téléphone portable Huawei (de couleur noire, IMEI n° NUMERO2.)) saisis lors des fouilles domiciliaire et corporelle effectuées le jour de son arrestation le 12/07/2017

sachant au moment où il recevait cet argent et ce bien, qu’ils provenaient de ces infractions. »

PREVENU5.)

PREVENU5.) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge.

Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement les observations réalisées en cause, le résultat des écoutes téléphoniques et de l’exploitation des téléphones portables, les auditions des témoins et les déclarations des co- prévenus, de sorte qu’il est établi que PREVENU5.) a, entre le début de l’année 2017 et son arrestation le 4 juillet 2017, vendu 5 kilogrammes de marihuana aux différentes personnes énumérées dans le réquisitoire de renvoi.

Le chiffre d’affaire réalisé s’élevait ainsi à 31.200 euros et le bénéfice se chiffre à 5.850 euros.

PREVENU5.) est partant à retenir dans les liens aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telles que mises à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public.

45 Pour les mêmes motifs et alors que PREVENU5.) n’avait pas de revenus réguliers au moment des faits, le Tribunal retient que la somme de 1.440 euros ainsi que le téléphone portable saisis le 4 juillet 2017 sont le produit de la vente de stupéfiants.

PREVENU5.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que mise à sa charge.

Au vu de éléments du dossier répressif, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations du témoin TEMOIN1.), PREVENU5.) est convaincu

« depuis le début de l’année 2017 jusqu’à son arrestation le 04/07/2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à ADRESSE16.) et dans les environs, ainsi qu’à ADRESSE17.), ,

6.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation 5 kilogrammes de marihuana, et d’avoir vendu à toute une série de personnes non autrement identifiées, mais également d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes, les quantités suivantes :

1. à PERSONNE31.), entre 4 et 16 joints de marihuana 2. à PERSONNE32.), entre 52 et 104 grammes de marihuana 3. à PERSONNE33.), environ 2 grammes de marihuana 4. à PERSONNE34.), 28,2 grammes de marihuana le 04/07/2017 ;

6.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis, l’une des substances visées à l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités de marihuana reprises sub 6.1., soit 5 kilogrammes ainsi que 487 + 2,2 grammes de marihuana saisis lors des fouilles domiciliaire et corporelle effectuées le jour de son arrestation le 04/07/2017 ;

46 6.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., sachant au moment où il recevait les quantités de marihuana visées ci-dessus, qu’elles provenaient d’infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., et notamment :

– le « chiffre d’affaire », respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants (marihuana), à savoir des sommes d’argent très importantes mais non déterminées avec précision, mais au moins un « chiffre d’affaire » de 31.200,- EUR, soit un « bénéfice » d’au moins 5.850,- EUR – ainsi que les (880+560=) 1.440,- EUR et le téléphone portable Samsung (de couleur noire, code PIN (…)) saisis lors des fouilles domiciliaire et corporelle effectuées le jour de son arrestation le 04/07/2017,

sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions. »

Quant à l’association de malfaiteurs

Il est à relever que cette circonstance aggravante est libellée uniquement à charge de PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU7.), PREVENU5.) et PREVENU1.).

L’association visée à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article 322 du code pénal et requiert la réunion des trois éléments suivants :

* l’existence d’un groupement, ce qui veut dire que les liens doivent exister entre les divers membres ;

* l’organisation de ce groupement, ce qui implique une certaine permanence ;

* le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.

47 Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3).

En l’espèce il ressort de l’enquête et de l’information judiciaire et notamment du résultat des observations et écoutes téléphoniques, et des aveux des prévenus qu’ils vendaient, qu’ils participaient à la vente ou qu’ils profitaient de la vente de marihuana.

Il est à noter qu’ils étaient tous très jeunes au moment des faits, qu’ils fréquentaient le lycée et qu’ils étaient, sans exception, consommateurs de marihuana.

PREVENU3.) a commencé à vendre des petites quantités de marihuana pour financer sa propre consommation et il a fait connaissance d’un fournisseur « en gros », en l’occurrence PERSONNE1.) (« PERSONNE1.) »).

PREVENU3.) a profité de ce contact pour considérablement développer son trafic de stupéfiants et de ne vendre plus que des grandes quantités de stupéfiants.

Il a ainsi vendu des stupéfiants à PREVENU5.) et PREVENU7.), qui ont revendu une partie de ces stupéfiants à leur propre clientèle.

PREVENU2.) était le chauffeur de PREVENU3.) et il encaissait une partie des sommes redues par les clients de celui-ci

PREVENU1.) s’occupait à importer et à distribuer une partie des stupéfiants à la clientèle de PREVENU3.).

PREVENU4.) avait monté son propre réseau de vente de stupéfiants avec son propre fournisseur « PERSONNE41.) ».

PREVENU5.) et PREVENU7.) ont certes agi dans le cadre d’un fournisseur commun (PREVENU3.)), mais dans un but individuel, pour leur propre compte, que ce soit pour régler leurs dettes personnelles, se permettre un style de vie plus luxueux ou pour financer leur propre consommation de drogues. (CA 9 décembre 2009, numéro 539/8 X).

Il ressort encore du dossier répressif qu’il n’y a pas eu d’hiérarchie prédéfinie, pas d’ordres qui ont été donnés et aucune répartition anticipative du produit de vente.

La stabilité nécessaire à l’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre les stupéfiants n’a encore pas été caractérisée.

48 La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge des prévenus PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU7.), PREVENU5.) et PREVENU1.).

Quant aux peines

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de chacun des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.

Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 9 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les peines pour ces infractions sont punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles ont été commises à l’égard d’un mineur.

L’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Quant à l’application de l’article 31 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

PREVENU3.) et de PREVENU4.) ont fait plaider qu’ils devraient bénéficier des dispositions de l’article 31 paragraphe 2 de la loi du 19 février 1973 dans la mesure où grâce à leurs déclarations, « PERSONNE1.) » a pu être identifié en la personne de PERSONNE1.) et, d’une manière générale, « les informations qu’ils ont apportées ont largement contribué à ce que l’instruction puisse aboutir à son terme. »

L’article 31 de la loi du 19 février 1973 telle que modifiée, dispose sous le point 1 que seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :

« a) ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 8c) et 8h) qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a) b) d), f),g), i), ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions ;

49 b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a),b),e),i) et 10 alinéa 1 er qui avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a),b),d),f),g),i), 9, 10 et 11 ou si, ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions…

Le second point dudit article dispose que « les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du code pénal :

a) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 8 a), b), d), e), i) et 10 alinéa 1 er

ou des coupables de participation à une association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui après le commencement des poursuites judicaires auront relevé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), 9, i), 9, 10 et 11… »

Il ressort de l’analyse du dossier répressif qu’en l’occurrence, PREVENU3.) et PREVENU4.) n’ont pas révélé l’identité d’un auteur resté inconnu, alors que le PERSONNE1.) et l’ensemble des prévenus identifiés en cause étaient connus par les services de police bien avant leurs révélations.

Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 31 de la loi du 19 février 1973 au profit de PREVENU3.) et de PREVENU4.).

PREVENU3.) La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu, le Tribunal tient compte des grandes quantités de marihuana vendues en cause et de son importante énergie criminelle.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREVENU3.) à un emprisonnement de 6 ans et à une amende de 5.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Aux termes de l’article 195-1 du code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».

Cette loi de procédure est d’effet immédiat et doit s’appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur et aux faits commis antérieurement.

L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire.

50 Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du code pénal français qui avait été conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser les mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que le « droit au sursis » vise un droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement.

Le législateur luxembourgeois a repris ce texte tout en l’étendant aux peines criminelles.

Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).

En l’espèce, le prévenu ne saurait bénéficier d’un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au vu des importantes quantités de marihuana importées et vendues en cause.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis partiel.

PREVENU4.)

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

Il y a lieu de retenir des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu consistant dans son jeune âge pour prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal, le tout en application de l’article 78 du code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREVENU4.) à un emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.500 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

51 Le prévenu ne saurait bénéficier d’un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au vu des importantes quantités de marihuana vendues en cause.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis partiel.

PREVENU2.)

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la faible implication de PREVENU2.) dans de trafic de stupéfiants de PREVENU3.) et qu’il n’a personnellement vendu de la marihuana.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREVENU2.) à un emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.250 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis intégral.

PREVENU7.) La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREVENU7.) à un emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu ne saurait bénéficier d’un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au vu des importantes quantités de marihuana vendues en cause.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis partiel.

PREVENU5.)

52 La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREVENU5.) à un emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu ne saurait bénéficier d’un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au vu des importantes quantités de marihuana vendues en cause.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis partiel.

PREVENU1.)

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREVENU1.) à un emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu ne saurait bénéficier d’un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au vu des importantes quantités de marihuana vendues en cause.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis partiel.

PREVENU6.) La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de relever que PREVENU6.) n’a jamais personnellement vendu des stupéfiants mais qu’elle a activement profité du train de vie de PREVENU3.) qui était financé par le produit la vente de stupéfiants.

Il y a partant lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de la prévenue et de la condamner à une amende de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

53 Confiscations

Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants comme objet et produit des infractions retenues à charge des prévenus, par mesure de sûreté publique et par équivalent :

– Une somme d’argent de 880 euros (11×50 euros; 10×20 euros; 11×10 euros; 4×5 euros) – Un sachet contenant 265,5 grammes de marihuana (brut) – 1 sachet contenant 88,1 grammes de marihuana (brut) – 1 sachet contenant 19,6 grammes de marihuana (brut) – 20 sachets contenant d la marihuana : 1×1,7 gr ; 1×4,4 gr ; 1×4,7 gr ; 1×4,4 gr ; 1×16,1 gr ; 1×24,9 gr ; 1×4,8gr ; 1×3,6 gr ; 1×5,0 gr ; 1×5,3 gr ; 1×1,4 gr ; 1×1,4 gr ; 1×6,6 gr ; 1×4,2 gr ; 1×2,0 gr ; 1×1,2gr ; 1×1,1 gr ; 1×1,6 gr ; 1×12,2 gr ; 1×7,2 gr, soit un total de 113,8 grammes brut – 1 balance de couleur noire, marque inconnue – 19 sachets contenant des restes de marihuana (poids non-défini), saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/133/DEYV du 4 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur noire ; Code PIN : (…) – 1 sachet contenant 2,2 grammes de marihuana (brut) – Une somme d’argent d’un montant de 560 euros, dont 8×50 euros ; 6×20 euros ; 4×5 euros saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/134/DEYV du 4 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 8 x 100 Euro = 800 Euro – 21 x 50 Euro = 1050 Euro – 30 x 20 Euro = 600 Euro – 20 x 10 Euro = 200 Euro – 5 x 5 Euro = 25 Euro – 18 x 2 = 36 Euro – 77 x 1 Euro = 77 Euro – 13 x 50 cent = 6,50 Euro – 81 x 20 cent = 6,20 Euro – 13 x 10 cent = 1,30 Euro – 10 x 5 cent = 0,50 Euro – 1 x 2 cent = 0,02 Euro – 4 x 1 cent = 0,04 Euro – 1 rouleau 10x 1 Euro = 10 Euro – 5 rouleaux 100 x 50cent = 50 Euro – 5 rouleaux 100 x 20cent = 20 Euro

54 – 4 rouleaux n 16 x 10cent = 1,6 Euro – 1 x 2 Euro = 2 Euro – 3 x 1 Euro = 3 Euro – 16 x 50cent = 8 Euro – 211 x 20cent = 42,20 Euro – 361 x 10cent = 36,10 Euro – 262 x 5cent = 13,10 Euro – 99 x 2cent = 1,98 Euro – 121 x 1cent = 1,21 Euro – 2 x 50 Euro = 100 – 2 x 2 Euro = 4 – 1 x 1 Euro = 1 – 7 x 50 cent = 3,50 – 22 x 20 cent = 4,40 – 10 x 10 cent = 1 – 6 x 5 cent = 0,30 – 5 x 2 cent = 0,10 – 6 x 1 cent = 0,06 – Iphone 6S blanc IMEI inconnu – Montre Hilfiger argent NUMERO5.) – Montre cuivre AUDEMARS Piguet N NUMERO6.) – Montre Or ROLEX WINNER AD Daytona 1992 24 – Montre or/argent ROLEX Oyster Perpetual Day-Date (bracelet endommagé) – Montre or/argent ROLEX DayJust Oyster Perpetual NUMERO7.) – Bracelet or (profil épais) – Chaine en or Versace avec plaquette – Chaine (cuivre) Swarovski – Chaine or de marque inconnue – Bague en or de la marque Versace – Verre contenant de la marihuana 3,6 Gr Netto – Boitre carton contenant de la marihuana 6,4 Gr Brutto – Sachet contenant de la marihuana 885,1 Gr Brutto saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/62/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 1x 100 = 100€ – 5×50 € = 250€ – 14×20 € = 280€ – 9×10 € = 90 € – 8×5 € = 40 € – 2×2 € = 4€ – 8×1 € = 8 € – 5×50 cent € = 2,50€ – 5×20 cent€ = 1€

55 – 6×10 cent€ = 0,60€ – 3×5 cent€ = 0,15€ – 1 x2 cent€ = 0,02€ – Portefeuille de la marque Louis Vuitton couleur noir – Sac à main de la marque GUCCI brun beige – Lunettes de soleil de la marque Louis Vuitton (Gold) Z2300U 937 – Téléphone portable Marke I Phone Apple noir IMEI NUMERO8.) saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/63/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Iphone de couleur noir Imei NUMERO9.) (vérouillage 6×1 ; Sim lock : 9567) – Housse noire Apple saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/68/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Montre de la marque HUGO BOSS (acier + bleu) n o HB.NUMERO10.) – Montre de la marque FOSSIL (noir) n O NUMERO11.) – Montre de la marque MASERATTI (acier + or + noir) n o NUMERO12.) – 1000 € (5 x + 9×50 +€2x x 109 – Rouleau de sachets en plastique – Grinder avec restes de MARIHUANA de couleur métallique – 160,6 gr brut MARIHUANA – 1 gr brut MARIHUANA – 9,9 gr brut MARIHUANA – 3,1 gr brut MARIHUANA – 4,9 gr brut MARIHUANA – 0,9 gr brut MARIHUANA – 2,6 gr brut MARIHUANA – 5,0 gr brut MARIHUANA – 16,8 gr brut MARIHUANA (contenant en plastique) – Tablet SAMSUNG Buildnummer (…) avec chargeur – 16,6 gr brut huile haschisch – 4 x paquet de papes – 10 x paquet de filtres – 1 x balance – 1 x sachet en papier GUCCI avec restes de Marihuana et tabac – 1 x spatule en plastique de couleur bleue – Couteau pliant, utilisé comme ustensile de drogue saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/67/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 2,3 gr brut de marihuana – 280 euros (3×50 euros ; 4×20 euros ; 1×10 euros et 8×5 euros) saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/116/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 2 grinders argentés (moulin pour cannabis) avec résidus de marihuana – 1 ordinateur portable de la marque FUJITSU SIEMENS avec le numéro de série NUMERO13.) – 1 ordinateur portable de la marque LENOVO, modèle G780 avec le numéro de série NUMERO14.) – 1 ordinateur portable de la marque LENOVO Singapore avec le numéro de série NUMERO15.) saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/72/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Iphone 4 de couleur argentée ; IMEI NUMERO16.) saisi suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/73/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Iphone 6 de couleur argentée avec écran écrasé ; IMEI (…) ; code : (…)/Pin : (…) saisi suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/74/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 1 bracelet doré en or rosé avec brillants de la marque SWAROVSKI (abimé) – Jacket de couleur blanche PHILIPP PLEIN – Contrat de vente véhicule VW Golf NUMERO1.) (vendeur PREVENU2.), acheteur PREVENU3.)) du 17.05.2017 pour la somme de 2500 euros avec copie CDI de PREVENU3.) saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/77/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Sac à main noir de la marque Michael KORS – GSM de la marque Apple Iphone de couleur blanche ; IMEI NUMERO17.) – Bague en forme de cœur de la marque PANDORA – Chaîne dorée en or rosé avec pendentif ovale de la marque SWAROVSKI – Bracelet doré en or rosé avec brillants de la marque SWAROVSKI

57 saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/78/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

1. Véhicule de la marque VW Golf portant les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L) et le numéro de châssis NUMERO18.) avec une clef; 2. Contrat de vente du véhicule VW Golf NUMERO1.) (vendeur: PREVENU3.), acheteur: PREVENU6.)) du 17 mai 2017 pour la somme de 3700.- Euro; 3. copie Carte Grise Golf NUMERO1.) (L) au nom de PERSONNE42.); 4. Attestation Fiscal Provisoire Golf NUMERO1.); 5. Certificat de contrôle technique VW Golf NUMERO1.); 6. copie CDI PERSONNE42.); 7. Attestation d'assurance 1.104/257068329 4708 – VW Golf NUMERO1.) au nom de PERSONNE43.); 8. Contrat d'assurance L/04/257068329 – VW Golf NUMERO1.) au nom de PERSONNE43.)

saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/79/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU1.), PREVENU5.), PREVENU7.), PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 31 paragraphe 2 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en faveur de PREVENU3.) et de PREVENU4.) ;

quant à PREVENU3.)

condamne le prévenu PREVENU3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans, à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 169,70 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

58 commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à PREVENU4.)

condamne le prévenu PREVENU4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille cinq cent (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 200,40 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt- cinq (25) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU4.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à PREVENU1.)

condamne le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 164,19 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à PREVENU5.)

59 condamne le prévenu PREVENU5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 168,94 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU5.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à PREVENU7.)

condamne le prévenu PREVENU7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 186,34 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU7.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à PREVENU2.)

condamne le prévenu PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 142,14 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

60 avertit PREVENU2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à PREVENU6.)

condamne la prévenue PREVENU6.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 63,86 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU5.), PREVENU7.), PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.

confiscations

ordonne la confiscation des objets suivants :

– Une somme d’argent de 880 euros (11×50 euros; 10×20 euros; 11×10 euros; 4×5 euros) – Un sachet contenant 265,5 grammes de marihuana (brut) – 1 sachet contenant 88,1 grammes de marihuana (brut) – 1 sachet contenant 19,6 grammes de marihuana (brut) – 20 sachets contenant d la marihuana : 1×1,7 gr ; 1×4,4 gr ; 1×4,7 gr ; 1×4,4 gr ; 1×16,1 gr ; 1×24,9 gr ; 1×4,8gr ; 1×3,6 gr ; 1×5,0 gr ; 1×5,3 gr ; 1×1,4 gr ; 1×1,4 gr ; 1×6,6 gr ; 1×4,2 gr ; 1×2,0 gr ; 1×1,2gr ; 1×1,1 gr ; 1×1,6 gr ; 1×12,2 gr ; 1×7,2 gr, soit un total de 113,8 grammes brut – 1 balance de couleur noire, marque inconnue – 19 sachets contenant des restes de marihuana (poids non-défini), saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/133/DEYV du 4 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SR EC, Stupéfiants ;

– 1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur noire ; Code PIN : (…) – 1 sachet contenant 2,2 grammes de marihuana (brut) – Une somme d’argent d’un montant de 560 euros, dont 8×50 euros ; 6×20 euros ; 4×5 euros

61 saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/134/DEYV du 4 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 8 x 100 Euro = 800 Euro – 21 x 50 Euro = 1050 Euro – 30 x 20 Euro = 600 Euro – 20 x 10 Euro = 200 Euro – 5 x 5 Euro = 25 Euro – 18 x 2 = 36 Euro – 77 x 1 Euro = 77 Euro – 13 x 50 cent = 6,50 Euro – 81 x 20 cent = 6,20 Euro – 13 x 10 cent = 1,30 Euro – 10 x 5 cent = 0,50 Euro – 1 x 2 cent = 0,02 Euro – 4 x 1 cent = 0,04 Euro – 1 rouleau 10x 1 Euro = 10 Euro – 5 rouleaux 100 x 50cent = 50 Euro – 5 rouleaux 100 x 20cent = 20 Euro – 4 rouleaux n 16 x 10cent = 1,6 Euro – 1 x 2 Euro = 2 Euro – 3 x 1 Euro = 3 Euro – 16 x 50cent = 8 Euro – 211 x 20cent = 42,20 Euro – 361 x 10cent = 36,10 Euro – 262 x 5cent = 13,10 Euro – 99 x 2cent = 1,98 Euro – 121 x 1cent = 1,21 Euro – 2 x 50 Euro = 100 – 2 x 2 Euro = 4 – 1 x 1 Euro = 1 – 7 x 50 cent = 3,50 – 22 x 20 cent = 4,40 – 10 x 10 cent = 1 – 6 x 5 cent = 0,30 – 5 x 2 cent = 0,10 – 6 x 1 cent = 0,06 – Iphone 6S blanc IMEI inconnu – Montre Hilfiger argent NUMERO5.) – Montre cuivre AUDEMARS Piguet N NUMERO6.) – Montre Or ROLEX WINNER AD Daytona 1992 24 – Montre or/argent ROLEX Oyster Perpetual Day-Date (bracelet endommagé) – Montre or/argent ROLEX DayJust Oyster Perpetual NUMERO7.) – Bracelet or (profil épais)

62 – Chaine en or Versace avec plaquette – Chaine (cuivre) Swarovski – Chaine or de marque inconnue – Bague en or de la marque Versace – Verre contenant de la marihuana 3,6 Gr Netto – Boitre carton contenant de la marihuana 6,4 Gr Brutto – Sachet contenant de la marihuana 885,1 Gr Brutto saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/62/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 1x 100 = 100€ – 5×50 € = 250€ – 14×20 € = 280€ – 9×10 € = 90 € – 8×5 € = 40 € – 2×2 € = 4€ – 8×1 € = 8 € – 5×50 cent € = 2,50€ – 5×20 cent€ = 1€ – 6×10 cent€ = 0,60€ – 3×5 cent€ = 0,15€ – 1 x2 cent€ = 0,02€ – Portefeuille de la marque Louis Vuitton couleur noir – Sac à main de la marque GUCCI brun beige – Lunettes de soleil de la marque Louis Vuitton (Gold) Z2300U 937 – Téléphone portable Marke I Phone Apple noir IMEI NUMERO8.) saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/63/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Iphone de couleur noir Imei NUMERO9.) (vérouillage 6×1 ; Sim lock : 9567) – Housse noire Apple saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/68/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Montre de la marque HUGO BOSS (acier + bleu) n o HB.NUMERO10.) – Montre de la marque FOSSIL (noir) n O NUMERO11.) – Montre de la marque MASERATTI (acier + or + noir) n o NUMERO12.) – 1000 € (5 x + 9×50 +€2x x 109 – Rouleau de sachets en plastique – Grinder avec restes de MARIHUANA de couleur métallique – 160,6 gr brut MARIHUANA

63 – 1 gr brut MARIHUANA – 9,9 gr brut MARIHUANA – 3,1 gr brut MARIHUANA – 4,9 gr brut MARIHUANA – 0,9 gr brut MARIHUANA – 2,6 gr brut MARIHUANA – 5,0 gr brut MARIHUANA – 16,8 gr brut MARIHUANA (contenant en plastique) – Tablet SAMSUNG Buildnummer (…) avec chargeur – 16,6 gr brut huile haschisch – 4 x paquet de papes – 10 x paquet de filtres – 1 x balance – 1 x sachet en papier GUCCI avec restes de Marihuana et tabac – 1 x spatule en plastique de couleur bleue – Couteau pliant, utilisé comme ustensile de drogue saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/67/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 2,3 gr brut de marihuana – 280 euros (3×50 euros ; 4×20 euros ; 1×10 euros et 8×5 euros) saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/116/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 2 grinders argentés (moulin pour cannabis) avec résidus de marihuana – 1 ordinateur portable de la marque FUJITSU SIEMENS avec le numéro de série NUMERO13.) – 1 ordinateur portable de la marque LENOVO, modèle G780 avec le numéro de série NUMERO14.) – 1 ordinateur portable de la marque LENOVO Singapore avec le numéro de série NUMERO15.) saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/72/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Iphone 4 de couleur argentée ; IMEI NUMERO16.) saisi suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/73/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Iphone 6 de couleur argentée avec écran écrasé ; IMEI (…) ; code : (…)/Pin : (…)

64 saisi suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/74/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– 1 bracelet doré en or rosé avec brillants de la marque SWAROVSKI (abimé) – Jacket de couleur blanche PHILIPP PLEIN – Contrat de vente véhicule VW Golf NUMERO1.) (vendeur PREVENU2.), acheteur PREVENU3.)) du 17.05.2017 pour la somme de 2500 euros avec copie CDI de PREVENU3.) saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/77/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

– Sac à main noir de la marque Michael KORS – GSM de la marque Apple Iphone de couleur blanche ; IMEI NUMERO17.) – Bague en forme de cœur de la marque PANDORA – Chaîne dorée en or rosé avec pendentif ovale de la marque SWAROVSKI – Bracelet doré en or rosé avec brillants de la marque SWAROVSKI saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/78/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants ;

1. Véhicule de la marque VW Golf portant les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L) et le numéro de châssis NUMERO18.) avec une clef; 2. Contrat de vente du véhicule VW Golf NU MERO1.) (vendeur: PREVENU3.), acheteur: PREVENU6.)) du 17 mai 2017 pour la somme de 3700.- Euro; 3. copie Carte Grise Golf NUMERO1.) (L) au nom de PERSONNE42.); 4. Attestation Fiscal Provisoire Golf NUMERO1.); 5. Certificat de contrôle technique VW Golf NUMERO1.); 6. copie CDI PERSONNE42.); 7. Attestation d'assurance 1.104/257068329 4708 – VW Golf NUMERO1.) au nom de PERSONNE43.); 8. Contrat d'assurance L/04/257068329 – VW Golf NUMERO1.) au nom de PERSONNE43.)

saisis suivant procès- verbal numéro Dir.Rég.ESCH/SREC 2017/58156/79/DEYV du 26 juillet 2017, dressé par la police grand-ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC, Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et des articles 8.1.a), 8.1.b) , 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de MAGISTRAT5.), attaché de Justice, et de GREFFIER1.), greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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