Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2016
Jugt no 3249/2016 not. 1808/13/CD etr. Opp. Ex.p. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre : P.1.), né(e) le…
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Jugt no 3249/2016 not. 1808/13/CD
etr. Opp. Ex.p.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er DECEMBRE 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
P.1.), né(e) le (…) à (…) ((…)), demeurant (…), L-(…),
– p r é v e n u –
en présence de:
PC.1.), demeurant (…), L-(…),
comparant par Maître Fabienne GARY, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.) , préqualifié.
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F A I T S :
Le prévenu P.1.) a été condamné par jugement numéro 1679/2013 du 6 juin 2013 rendu par défaut par le tribunal correctionnel à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit :
« J U G E M E N T qui suit:
2 Vu la citation à prévenu du 1er mars 2013 (not. 1808/13/CD) régulièrement notifiée ;
Vu l’information donnée en date du 1er mars 2013 en application de l’article 453 du code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience ;
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°1808/13/CD et notamment le procès-verbal n°42050 du 18 novembre 2012 de la police grand- ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg et les procès -verbaux n°SREC- Lux/PolTech/JDA-25524-1-HEIM, n°SREC-Lux/PolTech/JDA-25524- 2-HEIM, n°SREC-Lux/PolTech/JDA-25524- 3-HEIM et n°SREC -Lux/PolTech/JDA- 25524- 4-HEIM du 18 novembre 2012 de la police grand- ducale, unité SREC – Police Technique ;
Vu les dépositions d’PC.1.) comme témoin à l’audience publique du 22 mai 2013 ;
Vu la partie civile présentée à l’audience du 22 mai 2013 par PC.1.) contre le prévenu P.1.).
Il y a lieu de leur en donner acte.
Le prévenu P.1.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir le 18 novembre 2012 vers 05.50 heures à Luxembourg, rue (…) , devant le local "X.)", principalement volontairement porté des coups à PC.1.) , né le (…) à Luxembourg, en lui portant notamment un coup de poing au visage causant un œdème du nez, une obstruction nasale par compression, une hémorragie sous conjonctivale droite, un hématome périorbitaire arc en ciel droit et une incapacité de travail personnel et d’avoir volontairement porté des coups à V.1.) , né le (…) à (…) (…), en lui causant notamment les blessures suivantes "Prellung rechter Schulter, Prellung rechter Knie, Stauchung der Halswirbelsäule" et une incapacité de travail personnel, subsidiairement d’avoir porté ces coups aux deux personnes prémentionnées sans que ces coups ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Au vu du dossier répressif et des déclarations du témoin PC.1.) les faits peuvent se résumer comme suit :
Le 18 novembre 2012 PC.1.) et V.1.) se sont présentés vers 16.00 heures au Centre d’intervention Luxembourg de la police grand- ducale de Luxembourg pour porter plainte contre un videur du « X.) » du chef de coups et blessures volontaires.
3 PC.1.) a déclaré que lui et son cousin V.1.) étaient sortis le 18 novembre 2012 au « X.) ». Vers 06.00 heures du matin ils auraient quitté le club pour se rendre dans un snack-bar se trouvant vis-à-vis du «X.)». Après une vingtaine de minutes PC.1.) aurait remarqué qu’il avait oublié sa veste au « X.) ». Il serait donc retourné au « X.) » pour pouvoir récupérer sa veste. Les videurs lui auraient cependant refusé l’entrée au club en prétendant qu’il disposait de sa veste.
Pendant qu’il insistait pour entrer un des videurs lui aurait soudainement donné un violent coup de poing au visage. Il serait alors tombé dans les pommes et il ne se rappellerait de plus rien après ce coup.
PC.1.) a montré aux policiers une photo du videur qui lui avait donné le coup de poing.
V.1.) a déclaré devant la police avoir vu un videur frapper son cousin PC.1.) violemment au niveau du visage. Il serait immédiatement dirigé vers le videur pour séparer les deux hommes. Il aurait alors immédiatement reçu un coup au niveau de son oreille gauche et serait tombé par terre. Lorsqu’il aurait voulu se relever, il aurait encore reçu des coups de plusieurs personnes. Il a précisé qu’il n’a pas vu qui l’avait frappé et que son cousin PC.1.) se trouvait inconscient à terre.
V.1.) a confirmé que la personne sur la photo montré par son cousin était bien le videur qui a donné le coup de poing violent à PC.1.) .
Le prévenu P.1.) a été entendu le 3 janvier 2013 par la police. Il a déclaré qu’PC.1.) et V.1.) auraient eu un comportement très agressif dans la rue devant le « X.) » et qu’PC.1.), qui portait un sweat-shirt blanc avec des manches longues, avait des taches de sang sous son bras gauche. PC.1.) aurait donné un coup de pied dans une poubelle de la Ville de Luxembourg pour, par après, venir à vive allure et de manière agressive en direction du « X.) », accompagné de V.1.). Les deux auraient commencé à bousculer les clients devant la porte et PC.1.) aurait essayé de lui donner un coup de poing.
Pour se défendre il aurait alors donné un coup de poing à PC.1.) qui serait tout de suite tombé dans les pommes.
V.1.) se serait alors enfui et se serait blessé en heurtant de plein fouet avec son visage un panneau de signalisation.
Après cela lui-même serait rentré dans le « X.) » pour se calmer.
Il y a lieu de constater que le prévenu P.1.) n’est pas venu à l’audience du 22 mai 2013 pour exposer sa version des faits.
Le tribunal tient à préciser que les propos faits par P.1.) devant la police grand- ducale le 3 janvier 2013 restent à l’état de pure allégation et sont en contradiction avec les déclarations des deux plaignants.
4 Le tribunal constate que les policiers ont fait des photos du sweat-shirt porté le moment des faits par PC.1.) . Les photos montrent que le vêtement en question présentait d’importantes traces de sang résultant des blessures subies par PC.1.).
Par ailleurs les photos d’PC.1.) démontrent la violence du coup qui lui fût porté, violence qui n’est pas compatible avec la version des faits présentée par le prévenu.
Finalement, le tribunal constate que les photos annexées au procès -verbal montrent que V.1.) a subi des blessures au dos qui sont démontrées par les photos prises le 18 novembre 2012 par les agents de police. Ces blessures contredisent la version du prévenu P.1.) comme quoi V.1.) aurait heurté avec son visage un panneau de signalisation et se serait causé ses blessures de cette manière.
Les blessures d’PC.1.) et de V.1.) sont établies par deux certificats médicaux respectifs.
Les blessures subies par PC.1.) étaient d’une gravité certaine à savoir un œdème du nez, une obstruction nasale par compression, une hémorragie sous conjonctivale droite, un hématome périorbitaire arc en ciel droit, blessures qui l’auraient empêché d’exercer un travail s’il en avait un, de sorte que le tribunal est d’avis qu’PC.1.) a bien subi une incapacité de travail personnel et que l’infraction libellée principalement sous le point 1) dans la citation à prévenu est à retenir à l’encontre du prévenu P.1.) pour les faits commis à l’égard d’PC.1.).
Pour ce qui est de V.1.) , le tribunal constate que le certificat médical le concernant ne fait pas état d’une incapacité de travail.
Comme, d’après la déposition d’PC.1.), V.1.) exerçait au moment des faits un emploi, le tribunal en déduit que V.1.) n’a pas subi d’incapacité de travail.
Il y a partant lieu de ne pas retenir à l’encontre du prévenu la circonstance aggravante que les coups par lui portés à V.1.) ont entraîné une incapacité de travail, mais uniquement l’infraction de coups et blessures volontaires.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction suivante :
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 18 novembre 2012 vers 05.50 heures à Luxembourg, rue (…) , devant le local "X.)", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) principalement
5 d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups à V.1.) , né le (…) à (…) (…), en lui causant notamment les blessures suivantes "Prellung rechter Schulter, Prellung rechter Knie, Stauchung des Halswirbelsäule" et une incapacité de travail personnel.
Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des déclarations claires et précises du témoin lors de l’audience du 22 mai 2013 le prévenu P.1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 18 novembre 2012 vers 05.50 heures à Luxembourg, rue (…), devant le local "X.)",
1) d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PC.1.), né le (…) à Luxembourg, en lui portant notamment un coup de poing au visage causant un œdème du nez, une obstruction nasale par compression, une hémorragie sous conjonctivale droite, un hématome périorbitaire arc en ciel droit et une incapacité de travail personnel;
2) d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups à V.1.) , né le (…) à (…) (…), en lui causant notamment les blessures suivantes "Prellung rechter Schulter, Prellung rechter Knie, Stauchung der Halswirbelsäule ».
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code Pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 398 du code pénal les coups et blessures volontaires n’ayant pas causé d’incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 399 du code pénal dispose que si les coups et blessures volontaires ont causé une incapacité de travail personnel le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
6 En l’espèce la peine la plus forte, et partant applicable en l’espèce, est celle portée par les dispositions de l’article 399 du code pénal.
Au vu des agissements totalement inacceptables du prévenu P.1.) et au vu de la gratuité des coups ensemble la gravité des blessures causées le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois et une peine d’amende de 1.000 euros sont des sanctions appropriées.
AU CIVIL
A l'audience publique du 22 mai 2013, Maître Fabienne GARY, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PC.1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil.
Le détail de la demande civile s'établit comme suit:
– dommage moral pour atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique : 3.000 euros – dommage matériel (dégâts vestimentaires, frais de déplacement, certificats médicaux etc.) : 250 euros +p.m. – frais doloris : 2.000 euros – dommages esthétiques (cicatrices au niveau du nez et du menton) : 2.000 euros _______________________
TOTAL : 7.250 euros + p.m.
ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts.
En cas d’expertise, le demandeur au civil PC.1.) demande au tribunal de lui allouer une provision de 1.000 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces fournies et au vu des explications données lors de l’audience du 22 mai 2013 le tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant dû à titre de réparation des dommages subis par PC.1.), toutes causes confondues, à 2.000 euros.
7 Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2012, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
PC.1.) demande encore au tribunal de lui alouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le tribunal constate qu’il ne paraît pas injuste de laisser à charge d’PC.1.) les frais d’avocats exposés par lui.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une peine d’amende de 1.000 (mille) euros, ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale fixés à 25,12 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 (vingt) jours ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.);
d i t la demande recevable en la forme ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;
f i x e ,ex aequo et bono, le montant devant revenir à PC.1.) en réparation de ses dommages, toutes causes confondues, à 2.000 (deux mille) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 2.000 (deux mille) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2012, jours de l’infraction, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) au frais de cette demande civile ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 399 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS, juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de (Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice- président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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Par déclaration écrite entrée au Parquet de Luxembourg en date du 27 juin 2013, P.1.) a relevé opposition au pénal et au civil contre le prédit jugement numéro 1679/2013 du 6 juin 2013.
Par télécopie du 28 juin 2013, P.1.) a notifié telle déclaration écrite à la partie civile constituée PC.1.).
Par citation du 26 octobre 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 novembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T.1.) , T.2.) et V.1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
PC.1.) fut entendu séparément en ses déclarations à titre de simple renseignement.
Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PC.1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice -président et par le greffier.
P.1.) et son mandataire furent entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t qui suit:
Vu le jugement numéro 1679 /2013 rendu, par défaut à l’encontre de P.1.), par le tribunal correctionnel de ce siège en date du 6 juin 2013. Ce jugement lui a été notifié à personne en date du 14 juin 2013.
L’article 187 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
P.1.) a régulièrement fait relever opposition au pénal et au civil contre ce jugement par déclaration écrite entrée au Parquet en date du 27 juin 2013 et par télécopie adressée en date du 28 juin 2013 à la partie civile PC.1.) .
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu par jugement 1679/2013 du 6 juin 2013 et il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2016 (not. 1808/13/CD) régulièrement notifiée.
Vu l’information donnée en date du 26 octobre 2016 en application de l’article 453 du code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience ;
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°1808/13/CD et notamment les procès -verbaux dressés en cause.
Vu les débats menés aux audiences des 15 et 16 novembre 2016.
Au pénal : Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir le 18 novembre 2012 vers 05.50 heures à Luxembourg, rue (…) , devant le local "X.)", commis les infractions suivantes à savoir :
– sub a) principalement : d’avoir volontairement porté des coups à PC.1.), né le (…) à Luxembourg, en lui portant notamment un coup de poing au visage causant un œdème du nez, une obstruction nasale par compression, une hémorragie sous conjonctivale droite, un hématome périorbitaire arc en ciel droit et une incapacité de travail personnel ;
10 – sub b) principalement : d’avoir volontairement porté des coups à V.1.), né le (…) à (…) (…), en lui causant notamment les blessures suivantes "Prellung rechter Schulter, Prellung rechter Knie, Stauchung der Halswirbelsäule" et une incapacité de travail personnel ; – sub a) subsidiairement : d’avoir volontairement porté des coups à PC.1.), né le (…) à Luxembourg, en lui portant notamment un coup de poing au visage causant un œdème du nez, une obstruction nasale par compression, une hémorragie sous conjonctivale droite, un hématome périorbitaire arc en ciel droit ainsi que – sub b) subsidiairement : d’avoir volontairement porté des coups à V.1.), né le (…) à (…) (…), en lui causant notamment les blessures suivantes "Prellung rechter Schulter, Prellung rechter Knie, Stauchung der Halswirbelsäule".
I) En fait :
Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux audiences en date des 15 et 16 novembre 2016.
L’instruction menée en cause a permis d’établir à suffisance de droit les faits suivants :
Le 18 novembre 2012, vers 05.30 heures, PC.1.) a quitté, ensemble avec son cousin V.1.), le local « X.) » sis dans la rue (…) à Luxembourg, après y avoir passé quelques heures auparavant dans ledit local.
Il est constant en cause que tant PC.1.) que V.1.) avaient consommé des boissons alcooliques lors de leur séjour au « X.) ».
A un moment donné, PC.1.) a remarqué qu’il n’avait plus sa veste sur lui et croyait avoir oublié sa veste à l’intérieur du local. PC.1.) est alors retourné au « X.) » afin de récupérer sa veste.
Or, l’entrée au local lui a été refusée par le prévenu P.1.) qui était placé devant la porte d’entrée du local alors qu’il assurait ses services de videur.
PC.1.) a pourtant insisté et n’a pas voulu partir avant de récupérer la veste. Ce dernier a indiqué qu’il se serait agi d’une veste de la marque HUGO BOSS qu’il aurait acquise à un prix fort en tenant compte de ses ressources financières, de sorte qu’ il aurait haussé un peu le ton.
A un moment donné, PC.1.) , mécontent de ne pas pouvoir rentrer dans le local, s’est dirigé en direction de l’entrée du local où se tenait le prévenu en présentant une allure déterminée et agressive. Suivant les déclarations du prévenu et de son frère T.1.) , il aurait sur son chemin vers l’entrée du local donné quelques coups de pieds dans une poubelle et aurait bousculé des clients se trouvant devant le local suivant les déclarations du prévenu et de son frère T.1.).
11 PC.1.) a ensuite pris la main droite du prévenu et tentait d’agripper le prévenu afin de tirer ce dernier vers le sol.
En réaction à tel comportement agressif d’PC.1.), le prévenu a réagi en proférant un coup de poing violent au visage d’ PC.1.). Sous l'effet de tel coup, ce dernier est tombé par terre, a perdu conscience et est resté allongé sur la rue devant le « X.) ».
Les blessures subies en conséquence de ce coup sont à suffisance documentées par le certificat médical versé en cause.
Suivant les déclarations de V.1.) auprès de la police, il aurait reçu soudainement un coup de poing au niveau de son oreille gauche alors qu'il se serait dirigé vers le prévenu dans le but de séparer les deux hommes. Or, il ne saurait dire qui lui aurait porté tel coup.
A l'audience, V.1.) a cependant désigné le frère du prévenu comme son agresseur.
Les déclarations et arguments de défense du prévenu
A l'audience, le prévenu P.1.) a admis avoir proféré un coup de poing violent au visage d’ PC.1.). Il n'aurait agi de la sorte qu'au vu du fait qu’ PC.1.) serait venu vers lui, lui aurait bloqué avec le bras afin de le pousser vers le bas et aurait tenté de lui donner un coup avec son autre main.
Quant à V.1.), il a indiqué que ce dernier se serait blessé en heurtant avec sa tête un panneau de signalisation provisoire. Après tel heurt, ce dernier se serait évanoui en direct.
Le prévenu a formellement contesté avoir proféré un coup à V.1.) .
Il a encore exprimé ses regrets pour ses actes. Il ne serait en outre pas dans ses habitudes de donner un coup tellement violent.
Le mandataire du prévenu a fait valoir qu’PC.1.) avait fréquenté divers bars et avait consommé de l'alcool.
Quant aux faits en relation avec PC.1.) , le mandataire du prévenu a principalement invoqué l'état de légitime défense et, subsidiairement, l'excuse de provocation.
Quant aux faits en relation avec V.1.) , la défense a souligné que V.1.) a déclaré auprès de la police ne pas savoir qui lui aurait donné le coup, tandis qu'à l'audience, il s e serait dit certain que ça aurait été le frère du prévenu qui aurait porté le coup. Ainsi, le prévenu ne saurait être tenu responsable de ces faits.
II) En droit :
12 A) Quant aux faits reprochés au prévenu en relation avec la victime PC.1.)
Le tribunal relève d'abord que le prévenu est en aveu d'avoir proféré un coup violent à PC.1.) au niveau du visage.
La matérialité du coup porté par le prévenu est dès lors établie en cause.
Le tribunal constate encore que les blessures subies en conséquence de ce coup sont à suffisance illustrées et documentées par les photos prises après les faits de la victime figurant au dossier répressif ainsi que par le certificat médical versé en cause par PC.1.).
Il y a partant eu des blessures dans le chef de la victime PC.1.) .
Il y a encore lieu de retenir que les blessures subies par PC.1.) étaient d'une gravité certaine à savoir un oedème du nez, une obstruction nasale par compression, une hémorragie sous conjonctivale droite, un hématome périorbitaire arc en ciel droit, blessures qui l'auraient empêché d'exercer un travail s'il en avait un, de sorte que le tribunal ret ient encore qu’ PC.1.) a bien subi une incapacité de travail personnel, de sorte que l'infraction libellée principalement sous le point a) dans la citation à prévenu est donnée en cause.
Quant à la légitime défense A l'audience du 16 novembre 2016, le prévenu a plaidé son acquittement au motif qu'il aurait agi en état de légitime défense. D'après l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Il est admis que l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390). Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l'audience, le tribunal retient que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies en l'espèce, de sorte que le moyen soulevé n'est pas fondé. En effet, bien qu'il ressort du dossier répressif qu’PC.1.) a adopté le comportement agressif tel que décrit ci-dessus, il n'est pas établi en cause que l'agression d’PC.1.) aurait été si violente que le prévenu n'aurait eu pas d'autres moyens pour répondre à telle attaque qu'en portant un coup de poing d'une telle violence à PC.1.) au niveau du visage.
13 Le caractère disproportionné de la riposte du prévenu se dégage encore de la différence de gabarit entre les personnes en présence, de l'état d'ébriété d’PC.1.) et du fait que le prévenu est un videur professionnel muni d'une certaine expérience.
Quant à la provocation Le prévenu a plaidé, en ordre subsidiaire, l'excuse de la provocation à son profit. Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code pénal. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art.321- 325 n°22). Il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif que le comportement d’PC.1.) puisse être tenu pour un acte de provocation au sens de l'article 411 du Code pénal. En effet, le comportement d’ PC.1.) établi en cause ne saurait être considéré comme des violences graves de nature à faire impression sur une personne et à produire sur la volonté de l'agent, eu égard aux circonstances de l'espèce, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement. Il s'en déduit que les circonstances légales de l'excuse atténuante de provocation ne sont pas réunies en l'espèce. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le 18 novembre 2012 vers 05.50 heures à Luxembourg, rue (…) , devant le local "X.)',
a) d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups à PC.1.) , né le (…) à Luxembourg, en lui portant un coup de poing au visage causant un oedème du nez, une obstruction nasale par compression, une
14 hémorragie sous conjonctivale droite, un hématome périorbitaire arc en ciel droit et une incapacité de travail personnel. »
B) Quant aux faits reprochés au prévenu en relation avec V.1.) Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés aux audiences et plus particulièrement au vu des déclarations mêmes de V.1.) précitées auprès de la police ainsi qu'à l'audience, le tribunal retient que l'instruction menée en cause n'a pas permis d'imputer à suffisance de droit au prévenu les faits libellés à sa charge en relation avec V.1.) .
Au vu de ce qui précède, le prévenu P.1.) est à acquitter des infractions suivantes, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions ,
le 18 novembre 2012 vers 05.50 heures à Luxembourg, rue (…) , devant le local "X.)", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
principalement
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce,
b) avoir volontairement porté des coups à V.1.) , né le (…) à (…) (…), en lui causant notamment les blessures suivantes "Prellung rechter Schulter, Prellung rechter Knie, Stauchung des Halswirbelsäule" et une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce,
b) avoir volontairement porté des coups à V.1.) , né le (…) à (…) (…), en lui causant notamment les blessures suivantes "Prellung rechter Schulter, Prellung rechter Knie, Stauchung des Halswirbelsäule" ».
C) Quant à la peine
L’article 399 du Code pénal dispose que si les coups et blessures volontaires ont causé une incapacité de travail personnel le coupable sera puni d’un
15 emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Le Tribunal retient que la gravité de l’infraction retenue à charge de P.1.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros .
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, ce dernier n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral .
Au civil :
A l'audience publique du 15 novembre 2016, Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’ PC.1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
(…)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le mandataire du prévenu a soutenu que la partie civile serait à déclarer irrecevable sinon à déclarer non fondée alors que le certificat médical versé en cause ne permettrait pas un rattachement aux faits.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, celle- ci serait serait surfaite.
Appréciation du tribunal
Au vu des éléments de la cause, le tribunal retient que la demande civile est fondée en principe alors que le demandeur au civil a prouvé à suffisance que le dommage dont il réclame la réparation est en relation causale avec l’infraction retenue à charge de P.1.).
Au vu des pièces fournies et au vu des explications données lors de l’audience, le tribunal évalue, ex aequo et bono, le montant dû à titre de réparation des dommages subis par PC.1.) , toutes causes confondues, à 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, jusqu’à solde.
Le demandeu r au civil conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
Le tribunal alloue de ce chef le montant de 250 euros.
16 P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs expl ications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e l'opposition relevée par P.1.) contre le jugement numéro 1679/2013 du 6 juin 2013 recevable;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement 1679/2013 du 6 juin 2013;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
au pénal :
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 293,94,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
au civil :
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ,
d i t la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
f i x e ,ex aequo et bono, le montant devant revenir à PC.1.) en réparation de ses dommages, toutes causes confondues, à DEUX MILLE (2.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de DEUX MILLE (2.000) euros avec les intérêts au tau x légal à partir du jour de l’infraction, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) une indemnité de procédure de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros .
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice -président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS , greffier assumé, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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