Tribunal d’arrondissement, 1 février 2018
1 Jugt no 389/2018 (not. 2736/17/CD) 1 x susp.pr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER 2018 Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…), demeurant…
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Jugt no 389/2018
(not. 2736/17/CD)
1 x susp.pr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER 2018 Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), – p r é v e n u –
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F A I T S : Par citation du 28 décembre 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) à comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante : infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse. A l’audience publique du 17 janvier 2018, le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.) . La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 28 décembre 2017 (not. 2736/17/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 171/16 BC du 17 janvier 2017, dressé par l’Administration de la Nature et des Forêts, Direction Entité Mobile.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à P.1.) , en date du 30 octobre 2016, à (…), sur le lot de chasse n° (…) de la section (…), d’avoir abattu par balle un cerf huit cors, constituant un animal contre lequel la chasse n’était pas ouverte au moment des faits.
Il résulte du procès-verbal susvisé ainsi que des déclarations de P.1.) auprès de l’Administration de la Nature et des Forêts et de ses aveux à l’audience qu’en date du 30 octobre 2016, il a participé à une chasse dans les bois de (…) et qu’il a abattu par balle un cerf huit cors dans l’après-midi, peu avant la fin de la chasse.
P.1.) a expliqué que le rabatteur aurait crié « Hirsch no hannen » et qu’en voyant un animal surgir , il aurait tiré, pensant qu’il s’agissait d’une biche. Il a déclaré reconnaître sa faute, alors qu’il n’aurait pas dû tirer de manière précipitée.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 25 mai 2001 relative à la chasse, « L'année cynégétique commence le 1 er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Un règlement grand- ducal fixe pour une période déterminée, pour l'ensemble ou une partie du territoire, les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse selon l'espèce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procédé de chasse, de même que les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers.
Le règlement grand- ducal déterminant l'ouverture et la fermeture de la chasse est publié au Mémorial au moins huit jours avant le début de la période concernée.
Pendant la période d'ouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse, s'il n'est porteur d'un permis de chasser valable délivré conformément aux articles 58 et suivants. ».
L’article 4 du règlement grand- ducal du 15 mars 2016 concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2016/2017 dispose comme suit : « Les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit:
1. Grand gibier
a. au cerf portant des bois ramifiés, du 1 er août au 14 octobre; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis; »
Suivant l’article 73 de la de la loi du 25 mai 2001 relative à la chasse est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 15.000 euros ou une de ces peines seulement toute personne qui a contrevenu aux articles 9 et 10 portant sur l'obligation d'être détenteur d'un permis de chasser, sur la période de chasse, sur le gibier chassable, sur les modes, moyens et procédés de chasse, sur les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers, sur les interdictions ou limitations de la chasse par voie réglementaire.
Si c’est à juste titre que le mandataire du prévenu a soulevé l’erreur dans la citation, constituant en la mention du règlement grand- ducal du 9 mars 2015 concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2015/2016 au lieu du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2016/2017, celle -ci ne constitue cependant qu’une simple erreur matérielle qui est à rectifier. En effet, le Tribunal est saisi des faits et non du droit et il lui incombe seul de donner la qualification juridique à ces faits, peu importe la base légale invoquée par le Ministère Public.
Les faits ne sont en l’occurrence pas contestés et constituent une violation de l’article 4 du règlement grand- ducal du 15 mars 2016 concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2016/2017 pris en exécution de l’article 9 de la loi du 25 mai 2001 relative à la chasse, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette infraction à l’égard du prévenu.
P.1.) est partant convaincu au vu des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux spontanés et circonstanciés et par rectification :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 octobre 2016, à (…), sur le lot de chasse n° (…) de la section (…),
en infraction à l’article 9 et 73 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, ainsi qu’à l’article 4 du règlement grand- ducal du 15 mars 2016 concer nant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2016/2017,
d’avoir abattu par balle un cerf huit cors, partant un animal contre lequel la chasse n’était pas ouverte au moment des faits ».
Quant à la peine Aux termes de l’article 73 de la prédite loi du 25 mai 2001, toute violation de l’article 9 de cette loi est punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou d’une amende de 251 à 15.000 euros.
En l’espèce, l’atteinte portée à l’ordre public est minime. Le contexte spécifique de l’infraction et l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu justifient de larges circonstances atténuantes.
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, alors que les faits retenus à charge de P.1.) ne paraissent pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que le prévenu n’a pas encore encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. De plus, il a marqué son accord avec une éventuelle suspension du prononcé à l’audience publique du 17 janvier 2018.
Le Tribunal décide ainsi d’ordonner la suspension du prononcé à son encontre pour une durée de trois ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n s t a t e que l’infraction mise à charge du prévenu P.1.) est établie;
c o n s t a t e que le prévenu P.1.) a marqué son accord avec une suspension du prononcé ;
o r d o n n e la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la durée de trois (3) ans,
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;
a v e r t i t le prévenu P.1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 EUR.
Par application de l’article 66 du code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624- 1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 9 et 73 de la loi du 25 mai 2003 relative à la chasse et de l’article 4 du règlement grand- ducal du 15 mars 2016 concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2016/2017 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Sonja STREICHER, premier juge, et Larissa LORANG, juge déléguée et prononcé, en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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