Tribunal d’arrondissement, 1 juillet 2015

Jugt n° 1960/ 2015 not :31817/11/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUILLET 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...) à (…),…

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Jugt n° 1960/ 2015 not :31817/11/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUILLET 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

-p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 20 mai 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 11 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 383, 383 bi s, 383 ter et 384 du Code pénal.

A cette audience, M adame le vice- président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippine RICOTTA-WALLAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

2 LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu l’ordonnance numéro 2764/14 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 18 novembre 2013, renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 383, 383 ter et 384 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 20 mai 2015 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°31817/11/CD.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, le témoin T.1.) entendu et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 29 novembre 2011, le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse a été informé de la part des autorités allemandes (Interpol Wiesbaden) que le LKA du Bade -Wurtemberg avait effectué des recherches sur la base d’échange informatique "PROG.1.)" (PROG.2.)) de vidéos interdites à caractère pédopornographique. Ces recherches ont permis de révéler que l'utilisateur des adresses IP (…) et (…) avait diffusé le 19 juillet 2011 entre 15.30.24 heures et 15.35.52 heures, ainsi que le 22 juillet 2011 entre 20.32.30 heures et 20.37.58 heures une vidéo à caractère pédopornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de mois de 18 ans avec d'autres utilisateurs à travers le programme " PROG.1.)".

Suite au réquisitoire du Ministère Public du 12 décembre 2011, une information judiciaire a été ouverte et le magistrat instructeur a ordonné une perquisition auprès de l’entreprise des Postes et Télécommunications en vue de l’identification de l'utilisateur des adresses IP précitées.

La perquisition opérée auprès de l’entreprise des Postes et Télécommunications qui s’en est suivie, a permis d’identifier le titulaire des adresses précitées en la personne de P.1.) .

Sur ordonnance du juge d’instruction émise le 23 mars 2012, une perquisition a été effectuée au domicile de P.1.), de profession informaticien, le 27 décembre 2012. Au cours de la perquisition tous les modules de mémoires trouvés ont été saisis. Il s'agit précisément d'un disque dur Medion 2 GO, d' un disque dur WD, d'un disque dur Samsung Server 3, d' un disque dur Samsung Server 2, d' un disque dur Samsung Server 1, d' un disque dur Medion Ex 1, d'un disque dur Seagate 250 GB, d' un disque dur Seagate 500 GB, d' un disque dur Mobil Disk 230, d'un disque dur Seagate 100 GB, d' un disque dur Fujitsu 30 GB, d' un disque dur Ex Medion Drive-o-go, d'un disque dur EX WD 320 GB et d' un disque dur Transcend.

L’exploitation de ce matériel informatique saisi a permis de trouver en tout 121 images et 101 vidéos de nature pédopornographique impliquant des mineurs âgés entre 3 et 16 ans, dénudés ou en train de réaliser des actes sexuels.

3 Le témoin T.1.) , commissaire en chef auprès du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a déclaré à l’audience du 11 juin 2015 que les images et vidéos proviennent de l’utilisation de la base d’échange « PROG.2.) » suite à l’introduction de mots-clés spécifiques dans le moteur de recherche, et pour ne citer que quelques-uns il s'agissait de « (…) », « (…) », « (…) », « (…) » , « (…) », « (…)», « (…)», « (…)», « (…)», « (…)», « (…)», « (…)» et « (…)».

Il a par ailleurs expliqué que le programme « PROG.2.) » est un programme qui crée un réseau permettant de partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés entre eux par internet, chaque internaute pouvant être serveur et receveur d’un autre internaute.

Ainsi, les fichiers téléchargés par P.1.) sont mis à disposition des autres internautes connectés audit réseau.

Entendu le jour de la perquisition à son domicile par les policiers, P.1.) a immédiatement fait l’aveu d’avoir téléchargé et consulté des images et vidéos à caractère pédopornographique impliquant des mineurs après avoir recherché ce matériel à l’aide de mots-clés spécifiques dans la base d’échange « PROG.2.) ».

Il a expliqué avoir à chaque reprise supprimé avec le programme " PROG.3.)" les vidéos à caractère pédopornographique qu'il avait téléchargées après les avoir visualisées afin d'éviter de laisser des traces sur son ordinateur. Il avait utilisé ce modus operandi deux à trois fois par mois.

Il a déposé auprès du Service de police judiciaire qu’il n’ignorait pas le fonctionnement des portails d’échange sur internet, permettant à leurs utilisateurs de se procurer des films et des images, ainsi que de les mettre à disposition d’autres personnes par l’intermédiaire de ce portail en leur permettant de télécharger ces fichiers à partir de son propre ordinateur.

Il a finalement précisé qu’il lui arrivait de se masturber en regardant les films et les photos pédopornographiques et qu’il avait commencé à consommer du matériel pédopornographique en 2009.

Devant le juge d’instruction le 26 septembre 2013 ainsi qu’à l’audience publique du 11 juin 2015, P.1.) a été en aveu quant aux in fractions lui reprochées et il a précisé, contrairement à ses déclarations effectuées lors de son audition policière, avoir consommé du matériel pédopornographique la première fois en 2007 et d'avoir installé le programme "PROG.1.) " au courant des années 2008, 2009 sur son ordinateur.

II) En droit Le Ministère Public reproche à P.1.): " comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 27 décembre 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

4 1) d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur le disque dur de son ordinateur, ainsi que d’avoir conservé, du moins pendant la durée de leur affichage sur l’écran, des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement au moins 29 images à caractère pédopornographique et 9 films à caractère pédopornographique, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2011- 18683- 9 du 23 août 2013 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ; 2) d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des mineurs, en l’espèce, d’avoir diffusé divers films et images à caractère pédopornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs d’internet à travers le programme PROG.2.)/PROG.1.), ces films et images ayant ainsi été susceptibles d’être vus par des mineurs; 3) d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou représentation à caractère pornographique impliquant d’un mineur, par quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter, en l’espèce, d’avoir rendu disponible divers films et images à caractère pédopornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers le programme PROG.2.)/PROG.1.)".

• Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub 1): Le Tribunal tient à relever que le 27 décembre 2012, date de la perquisition, é tait applicable le nouvel article 384 du Code pénal tel qu’il a été modifié par une loi du 16 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du Code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique. Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du Code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Le législateur luxembourgeois est intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention du matériel pédopornographique, mais également la simple

5 consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.

Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros. Aux termes des éléments du dossier répressif 121 images et 101 vidéos à caractère pédopornographique se trouvaient sur le matériel informatique saisi au domicile de P.1.). Tel que l’a déclaré à l’audience le témoin T.1.) , les images et vidéos montrent des enfants mineurs, souvent en très bas âge, ou bien lors d’actes sexuels ou bien dénudés dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales. En l’espèce, le Tribunal tient à relever que les distinctions entre la « consultation » et la « détention » de matériel pédopornographique telles que ci-dessus décrites n’ont pas lieu d’être tenues dans la présente espèce dans la mesure où il est établi et non contesté que P.1.) avait non seulement consulté, mais également stocké sur le disque dur de son ordinateur du matériel pédopornographique depuis l'année 2007 avant de le supprimer avec le programme "PROG.3.)" pour supprimer des traces. L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, et ceci tant avant qu’après le 16 juillet 2011, date d’introduction de la nouvelle loi.

Pour que l’infraction à l’article 384 du C ode pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). P.1.) a été en aveu d’avoir sciemment recherché et consulté le matériel pédopornographique retrouvé sur son matériel informatique. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance que P.1.) était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes. Il convient partant de retenir P.1.) dans les liens de l’article 384 du Code pénal.

Le prévenu ayant déclaré utiliser le programme "PROG.1.)" à partir des années 2008, 2009, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 31 mai 1999 pour les infractions non encore prescrites et commises pendant la période du 27 décembre 2009 au 28 juillet 2011 et celles de la loi du 16 juillet 2011 pour les infractions commises pendant la période du 29 juillet 2011 au 27 décembre 2012, date d’une perquisition au domicile de P.1.) .

6 • Quant à l’infraction à l’article 383 bis du Code pénal libellée sub 2):

L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.

L’article 383 du Code pénal dans sa version applicable sous la loi du 31 mai 1999 punissait d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros la mise en circulation de matériel pédopornographique.

En l'espèce, le prévenu a déclaré avoir utilisé le programme "PROG.1.) " au courant des années 2008, 2009 pour télécharger du matériel à caractère pédopornographique. Il a par ailleurs déclaré avoir su qu'il permettait ainsi aux utilisateurs de ce programme de leur mettre à disposition par l’intermédiaire de ce portail le matériel qu'il avait téléchargé.

Il est par ailleurs établi et non contesté par le prévenu qu’il a diffusé la vidéo "(…)" à caractère pédopornographique à travers le programme « PROG.2.) » le 19 juillet 2011 et le 22 juillet 2011.

Il convient partant de retenir P.1.) dans les liens de l’ancien article 383 du Code pénal pour les faits commis entre le 27 décembre 2009 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 introduisant l’article 383 bis du Code pénal, puis dans les liens du nouvel article 383 bis du Code pénal pour la période du 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, jusqu’au 27 décembre 2012.

• Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal libellée sub 3): L’alinéa 3 de l’article 383ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, sanctionne le fait de rendre disponible des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique à destination d'un public non déterminé à travers un réseau de communications électroniques. Il ressort des développements ci-avant que le prévenu P.1.) a rendu disponible des photos et films à caractère pédopornographique par le biais du logiciel « PROG.2.) », étant donné que ce logiciel a permis l’échange de ces films entre ses utilisateurs en les mettant à disposition sur son ordinateur. Il y a partant lieu de retenir également l’infraction libellée à ce titre à charge du prévenu P.1.) avec la précision que la période de temps pour cette infraction ne commence que le 29 juillet 2011, c’est-à-dire à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, alors que l’infraction n’existait pas sous l’empire de l’ancienne loi. Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin T.1.) et des aveux du prévenu, P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant commis lui- même les infraction s suivantes,

7 1) a) depuis le 27 décembre 2009 jusqu’au 28 juillet 2011, à son domicile à L-(…)

en infraction à l’ancien article 384 du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 31 mai 1999,

d’avoir sciemment détenu des photographies, images, films à caractère pornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu des images et films à caractère pédopornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans;

b) depuis le 29 juillet 2011 jusqu’au 27 décembre 2012, à son domicile à L -(…)

en infraction à l'article 384 du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir sciemment détenu des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu, du moins temporairement, des images et des films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur les disques durs de ses ordinateurs, plus particulièrement 121 images à caractère pédopornographique et 101 films à caractère pédopornographique, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2011- 18683- 19 du 23 août 2013 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;

2) a) depuis le 27 décembre 2009 jusqu’au 28 juillet 2011, à son domicile à L -(…),

en infraction à l'ancien article 383 alinéa 2 du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 31 mai 1999,

d’avoir mis en circulation des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation divers films et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers des programmes Internet, notamment le programme « PROG.2.) » ;

b) depuis le 29 juillet 2011 jusqu’au 27 décembre 2012, à son domicile à L-(…),

en infraction à l'article 383bis du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir diffusé des messages à caractère pornographique susceptibles d'êt re vus par un mineur, avec la circonstance que les faits impliquent et présentent des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé divers films et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs de l'Internet à travers le programme « PROG.2.) /PROG.1.) », ces films et images ayant ainsi été susceptibles d'être vus par des mineurs ;

3) depuis le 29 juillet 2011 jusqu’au 27 décembre 2012, à son domicile à L-(…),

en infraction à l'article 383ter du Code pénal,

d’avoir rendu disponible des images et représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs,

en l’espèce d’avoir rendu disponible divers films et images à caractère pédopornographique impliquant et représentant des mineurs âgées de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers le programme « PROG.2.) / PROG.1.) ». »

• III) Quant à la peine

L’ensemble des préventions retenues à charge de P.1.) se trouvent entre elles en concours réel.

En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique (Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14).

L’article 384 du Code pénal, dans sa version introduite sous la loi du 31 mai 1999, prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros.

L’article 384 du C ode pénal, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

L’article 383 du Code pénal, dans sa version introduite sous la loi du 31 mai 1999, prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’article 383 bis, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.

L’article 383 ter, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 383 bis du Code pénal.

9 Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.

Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

Il faut néanmoins prendre en considération que le prévenu a immédiatement reconnu les faits. De plus, le prévenu a consulté le psychologue DR.1.) à six reprises entre le 5 février 2014 et le 10 juin 2014.

Le Tribunal condamne en conséquence, P.1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 2.000 euros .

P.1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.

Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous 3), 4) et 7) de l’article 11 du Code pénal et de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à P.1.) d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

L’article 384 du C ode pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des supports contenant le matériel pédopornographique, à savoir du disque dur Medion 2 GO, du disque dur WD, du disque dur Samsung Server 3, du disque dur Samsung Server 2, du disque dur Samsung Server 1, du disque dur Medion Ex 1, du disque dur Seagate 250 GB, du disque dur Seagate 500 GB, du disque dur Mobil Disk 230, du disque dur Seagate 100 GB, du disque dur Fujitsu 30 GB, du disque dur Ex Medion Drive-o-go, du disque dur EX WD 320 GB et du disque dur Transcend saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2011/18683- 13 du 27 décembre 2012 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du C ode pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

10 c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 15 (QUINZE) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,35 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:

1) s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;

2) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin- psychiatre agréé au Grand- Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;

3) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat;

a v e r t i t P.1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;

prononce contre P.1.), pour un terme de cinq (5) ans, l’interdiction des droits:

– d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, – de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, – de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;

prononce encore à l’encontre de P.1.), et pour une durée de cinq (5) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;

11 o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des supports contenant le matériel pédopornographique, à savoir du disque dur Medion 2 GO, du disque dur WD, du disque dur Samsung Server 3, du disque dur Samsung Server 2, du disque dur Samsung Server 1, du disque dur Medion Ex 1, du disque dur Seagate 250 GB, du disque dur Seagate 500 GB, du disque dur Mobil Disk 230, du disque dur Seagate 100 GB, du disque dur Fujitsu 30 GB, du disque dur Ex Medion Drive-o-go, du disque dur EX WD 320 GB et du disque dur Transcend saisis suivant le procès -verbal numéro SPJ/JEUN/2011/18683- 13 du 27 décembre 2012 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 11, 24 , 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 383 et 384 tels qu’introduits par la loi du 31 mai 1999; 383, 383 bis, 383 ter, 384 tels qu'introduits par la loi du 16 juillet 2011 et 386 du Code pénal ; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle, qui furent dés ignés à l'audience par Madame le Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public.


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