Tribunal d’arrondissement, 1 juin 2021
Jugt LCRI n° 38/2021 not. 3935/16/CD (opposition) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à…
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Jugt LCRI n° 38/2021 not. 3935/16/CD
(opposition)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (Kosovo) , actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
– p r é v e n u –
en présence de :
1) A.) et A’.), demeurant à L-LIEU1.), (…), ETS1.),
agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille E1.) , née le (…) à (…) (Kosovo),
2) A.) et A’.), demeurant à L- L-LIEU1.), (…), ETS1.) , ,
agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils E2.) , né le (…) à (…) (Kosovo),
3) A.), demeurant à L L-LIEU1.), (…), ETS1.) ,
4) A’.), demeurant à L- L-LIEU1.), (…), ETS1.) ,
sub 1), sub 2), sub 3) et sub 4) comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre P1.), préqualifié. __________________________________________________________________________
2 Le prévenu P1.) a été condamné par jugement n°LCRI 1/ 2019 du 8 janvier 2019 rendu par défaut à son encontre par la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant par défaut à l’égard de P1.) , les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions au civil, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Au pénal : a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.059,51 euros, p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d’ élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’ aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’ est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’ armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’’enseignement.
Au civil :
1) Partie civile de A.) et de A’.), agissant ès qualités au nom et pour compte de leur fille mineure E1.) contre P1.)
d o n n e a c t e à A.) et A’.), agissant ès qualités, de leur constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande de A.) et de A’.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E1.) , fondée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
3 partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) et A’.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E1.) , le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2016, jour des faits, jusqu’ à solde,
d i t la demande de A.) et A’.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E1.) , en obtention d’ une indemnité de procédure non fondée et en déboute,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
2) Partie civile de A.) et de A’.), agissant ès qualités au nom et pour compte de leur fils mineur E2.) contre P1.) d o n n e a c t e à A.) et A’.), agissant ès qualités, de leur constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d é c l a r e non fondée et en déboute, d i t la demande de A.) et A’.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur E2.), en obtention d’ une indemnité de procédure non fondée et en déboute, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil A.) et A’.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur E2.) ,
3) Partie civile de A.) contre P1.) d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2016, jour des faits, jusqu’ à solde,
d i t la demande de A.) en obtention d’ une indemnité de procédure non fondée et en déboute,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
4) Partie civile de A’.) contre P1.) d o n n e acte à la demanderesse au civil A’.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître,
4 d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à A’.) la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2016, jour des faits, jusqu’ à solde,
d i t la demande de A’.) en obtention d’ une indemnité de procédure non fondée et en déboute,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 66, 372 et 378 du Code pénal et des articles 2, 3, 130, 155, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président. »
Par déclaration faite au greffe du Centre Pénitentiaire du Luxembourg en date du 30 novembre 2020 et entrée au Parquet de Luxembourg en date du 2 décembre 2020, le prévenu P1.) releva opposition contre le prédit jugement n° LCRI 1/2019 rendu en date du 8 janvier 2019 par la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 7 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 11 et 12 janvier 2021 devant l a Chambre criminelle du Tribunal d ’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par ce dernier.
À l’audience du 11 janvier 2021, l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences des 9 et 10 février 2021.
À l’audience du 9 février 2021, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l ’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même. Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la remise de l’affaire pour permettre au Ministère Publique de citer le témoin T1.) .
Par nouvelle citation du 30 mars 2021, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 3 et 4 mai 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg.
À l’audience du 3 mai 2021, Madame le premier vice- président constata à nouveau l ’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l ’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même. Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Driton GUMNISHTA.
5 La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, demanda à la Chambre criminelle de limiter les débats à la question de la recevabilité de l’opposition.
Le témoin T1.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens du prévenu P1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES , premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 3935/16/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Revu le jugement LCRI n°1/2019 rendu par défaut en date du 8 janvier 2019 par la 9 ème
Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg.
Vu la déclaration faite au greffe du Centre Pénitentiaire du Luxembourg en date du 30 novembre 2020 et entrée au Parquet de Luxembourg en date du 2 décembre 2020 par laquelle le prévenu P1.) a relevé opposition contre le prédit jugement du 8 janvier 2019.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle du 9 février 2021 et du 3 mai 2021.
Quant à la recevabilité de l’opposition
• quant au volet pénal
A l’audience du 9 février 2021, la représentante du Ministère Public a estimé que suivant accusé de réception du Service des Postes, le jugement n°LCRI 1/2019 rendu en date du 8 janvier 2019 par défaut à l’égard de P1.) par la neuvième Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a été notifié à sa personne en date du 21 janvier 2019 et qu’il serait partant forclos à relever opposition.
Maître Philippe STROESSER a fait valoir que son mandant n’aurait pas signé l’accusé de réception en question et que la signature figurant sur l’avis de réception serait un faux. Il a expliqué qu’ il a, à ce titre, déposé plainte entre les mains du Procureur d’Etat en date du 11 décembre 2020.
Maître STROESSER a encore versé deux spécimens de signature du prévenu devant attester que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas celle de son mandant.
6 Il a encore plaidé qu’ à la date de la prétendue notification du jugement par voie postale à son mandant, ce dernier ne se trouvait plus au Luxembourg. P1.) serait en effet retourné en S erbie en date du 3 décembre 2018 et on lui aurait retiré son passeport à la frontière serbo-croate, de sorte qu’ il serait également matériellement impossible que son mandant ait signé l’ accusé de réception en question.
Finalement, Maître STROESSER a fait valoir que selon l’attestation testimoniale rédigée en date du 10 décembre 2020 par B.) qui est l’épouse du prévenu, ce dernier aurait quitté le foyer sis au (…) à LIEU2.) en date du 2 décembre 2018 et que depuis, il ne serait plus re venu au Luxembourg.
L’enquête de police effectuée suite au dépôt de la plainte de Maître STROESSER a permis de révéler que l’accusé de réception avait été signé par T1.), employée de la ETS2.) et travaillant dans le foyer dans lequel résidait à l’époque le prévenu avec sa famille.
Face aux contestations de la défense, il fut décidé de remettre l’affaire pour permettre a u Ministère Public de citer le témoin T1.) à l’audience.
Par citation du 30 mars 2021, le prévenu fut cité aux audiences des 3 et 4 mai 2021.
A l’audience du 3 mai 2021, le témoin T1.) a été entendue sous la foi du serment. Elle a déclaré que c’est bien elle qui a apposé la signature figurant sous la mention « date et signature du destinataire » sur l’accusé de réception des postes. Elle a expliqué qu ’il était à l’ époque d’usage que le personnel du foyer accepte et signe les accusés de réception destinés aux résidents du foyer de la ETS2.) lorsque ces derniers étaient absents. Le courrier leur était p ar la suite distribué. Elle a expliqué que le jour où l’accusé de réception litigieux a été remis, la famille du prévenu était encore inscrite sur le registre des personnes logeant au sein du foyer en question. Elle a déclaré ne pas pouvoir dire si à ce moment le prévenu résidait encore au foyer ou s’il avait, tel qu’il l’affirme, déjà quitté le Luxembourg. Elle n ’a également pas pu confirmer que l’épouse du pré venu avait par la suite reçu le jugement en main propres .
L’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale dispose que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’ à la partie civile ».
Le dernier alinéa du même article prévoit toutefois que « si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’ actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’ à l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi la jurisprudence française rendue sous l’empire de l’ancien article 187 du Code d’ instruction criminelle français, dont la rédaction issue d’une loi du 27 juin 1866 est identique à l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale luxembourgeois, en retenant que l’expression « en a eu connaissance », ne vise pas la connaissance du jugement, mais la connaissance de la signification.
7 Il faut donc que le prévenu ait eu connaissance de la signification, faite autrement qu ’à sa personne, et que ce soit un acte d’exécution de la décision qui lui porte la connaissance de cette signification.
C’est à partir du jour où cette connaissance de la signification est acquise par lui que commence à courir le délai de quinze jours imparti pour former opposition. Il n’ est toutefois pas nécessaire que le prévenu connaisse en outre la teneur du jugement.
Il est cependant de jurisprudence que le délai ordinaire d’opposition, tout comme le délai extraordinaire, ne court point si la signification du jugement n’ est pas régulière (Cass. belge, 14 mars 1979, Rev. Dr. Pén crim., 1979, p. 608 ; Cass belge, 6 octobre 2004, J.T., 2005, p. 84.) .
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier rép ressif et des déclarations du témoin T1.) faites sous la foi du serment à l’audience du 3 mai 2021 que cette dernière a réceptionné la notification pour le compte de P1.) et a signé à sa place, de sorte que la notification du jugement par défaut réputée faite à personne est à déclarer irrégulière , alors qu’elle est entachée de fraude.
En outre, il ne résulte d’aucun acte figurant au dossier répressif que le prévenu a eu connaissance de la notification du jugement par défaut faite autrement qu’à sa personne avant la date où il a rédigé sa lettre d’opposition du 30 novembre 2020 entrée au Parquet le 2 décembre 2020.
Il en découle que tant le délai ordinaire d’ opposition que le délai extraordinaire n’ ont point commencé à courir.
Cependant, rien n’interdit toutefois à la partie défaillante de faire opposition avant cette signification, dès qu’ elle a connaissance du jugement, même si le délai de recours n’a pas encore commencé à courir (O. Michels, L’opposition en procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2004, p 41, n°22), ce que le prévenu a fait en l’espèce.
Il suit de ce qui précède que l’opposition formée par le prévenu contre l’ exécution du jugement n° LCRI 1/2019 rendu par défaut à son égard le 8 janvier 2019 est recevable au pénal.
• quant au volet civil La Cour de Cassation a dans un arrêt n° 5/2011 du 20 janvier 2011 retenu que « la prorogation du délai d’ opposition jusqu’ à l’expiration des délais de la prescription de la peine, lorsque la signification du jugement n ’a pas été faite à personne et qu’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, n’est établie que pour les condamnations à l’emprisonnement et à l’amende mais ne saurait être étendue aux restitutions ordonnées ni aux condamnations à des dommages-intérêts prononcées au profit de la partie civile ». Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai d ’opposition applicable aux condamnations civiles découlant du jugement n°LCRI 1/2019 rendu par défaut à l’égard de P1.) est de quinze jours à partir de la signification ou notification du juge ment au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail. Dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu dans ses développements antérieurs que la notification faite au prévenu est irrégulière et que du fait de ce vice, ni le délai ordinaire ni délai
8 extraordinaire n’ont commencé à courir, le prévenu n’ est dès lors pas forclos à relever opposition au civil.
La notification de l’opposition aux parties civiles, bien que n’ étant soumise à aucune forme spéciale, doit cependant porter valablement à la connaissance de la partie civile qu’opposition ait été relevé contre le jugement rendu par défaut. En d’autres termes, il faut que la partie civile, à laquelle s ’adresse l’opposition, en soit informée ou en ait eu connaissance effective dans le délai légal. La preuve de cette connaissance effective dans le délai légal est à rapporter par l’opposant (CSJ, 13 mai 1964, Pas. 19, 318).
Maître STROESSER a déclaré avoir notifié l ’opposition par lettre recommandée avec accusé de réception à l ’adresse des parties civiles figurant dans le jugement rendu par défaut le 8 janvier 2019, à savoir au ETS1.) sis au (…) à L-LIEU1.) et a versé à l’audience les avis de réception attestant que les courriers lui ont été retournés avec la mention « non réclamé ».
Il ressort cependant des certificats de résidence versés à l’audience par Maître Stéphanie ARAUJO, avocat, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, que A.) et A’.) ainsi que leur fils E2.) et leur fille E1.) sont inscrits depuis le 27 juillet 2020 à l’adresse sise au (…) L-LIEU3.).
Il est de jurisprudence que si l’opposant qui n’ a pas déclaré vouloir limiter son recours soit à l’action publique, soit à l’action civile, a omis de notifier son opposition à la partie civile, cette absence de notification n’a d’effet qu’à l’égard de cette partie. Dans cette mesure l’opposition au civil est irrecevable, l’opposition faite au pénal est régulière et recevable (C.S.J., 9 mai 1977 n° 110/77 ; C.S.J. 8 octobre 1982 n° 192/82; R. THIRY, Précis d ’Instruction Criminelle en droit luxembourgeois, n°. 505, p. 315).
Il résulte des éléments qui précèdent que l’opposition relevée par P1.) n’a pas été portée valablement à la connaissance des parties civiles.
L’opposition au civil formée par P1.) contre l’exécution du jugement n° LCRI 1/2019 rendu par défaut à son égard le 8 janvier 2019 est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
d é c l a r e l’opposition relevée au pénal par P1.) contre le jugement LCRI n°1/2019 rendu par défaut à son égard en date du 8 janvier 2019 recevable,
d é c l a r e l ’opposition relevée par P1.) contre le jugement LCRI n°1/2019 rendu par défaut à son égard en date du 8 janvier 2019 irrecevable à l ’égard des parties civiles,
9 r e f i x e l’affaire pour continuation des débats aux audiences publiques des 15 et 16 juin 2021,
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 130, 155, 185, 187, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l ’audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Simone GRUBER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 5 février 2021, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d’ Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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