Tribunal d’arrondissement, 1 octobre 2025, n° 2025-07638

1 Jugement commercial 2025TALCH15/01188 Audience publique dumercredi,premier octobredeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-07638du rôle Réorganisation judiciaire I-2025/00063 Composition : Nathalie HAGER, Vice-présidente ; AnnaCHEBOTARYOVA, juge ; Chris BACKES, juge; Ken BERENS, greffier. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le9 septembre 2025tendant à l’ouverture…

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1 Jugement commercial 2025TALCH15/01188 Audience publique dumercredi,premier octobredeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-07638du rôle Réorganisation judiciaire I-2025/00063 Composition : Nathalie HAGER, Vice-présidente ; AnnaCHEBOTARYOVA, juge ; Chris BACKES, juge; Ken BERENS, greffier. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le9 septembre 2025tendant à l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice de lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parsa géranteactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.). Vu l’ordonnance de nomination du juge délégué, MonsieurChris BACKES,juge- déléguéau tribunal d'arrondissement de Luxembourg,du10 septembre2025. Ouï en chambre du conseil du24 septembre2025le rapport du juge délégué. OuïMaîtreMarie-Pierre BEZZINA,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, représentant la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW SARL, en tant que mandataire de la partie demanderesse. OuïMadamePERSONNE1.),gérantede la partie demanderesse. Vu l’examen en chambre duconseil de la requête et des pièces. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

2 jugement qui suit : Par requête déposée au greffe en date du 9 septembre 2025, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après «SOCIETE1.)»ou la «Société») demande l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire(ci-après la «PRJ»)sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «Loi du 7 août 2023»). Dans sa requête, elle explique qu’elle vise à obtenir l’accord de l’établissement public autonome Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le «CCSS») sur un plan de réorganisation. Dans un document intitulé«Requête additionnelle en demande d’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire», déposé en date du 10 septembre 2025, elle demande à se voir accorder un sursis de quatre mois en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, ainsi que la nomination d’un mandataire de justice. Lors de son audition par le juge délégué en date du17 septembre 2025 (ci-après l’«Audition»), lemandataire deSOCIETE1.)précise, sur question, que le prédit document n’est pas à considérer comme une nouvelle requête, qu’il apour objet d’apporter des précisions par rapport à la requête initialeetqu’il yalieu de faire abstraction des demandesyformulées et de se tenir au dispositif de la requête introductive d’instance. Lors de l’audienceen chambre du conseil du 24 septembre 2025 (ci-après l’«Audience»), elle précise solliciter un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable dans les conditions de l’article 11 de la Loi du 7 août 2023. À titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un mandataire de justice. SOCIETE1.)exposeêtre active dans le domaine du transport de marchandises par routeet n’avoir exercé aucune activité jusqu’en mars 2023. Elle expliquerencontrerdes difficultés financières risquant de compromettre sa continuitédu faitde son impossibilité d’exercer des activitésentre mars 2023et décembre2024 suite à la prise de deux décisionsprésidentiellesdu CCSS en date du 14 mars 2024 portant refus d’affiliation de ses salariés,décisionsqui auraientété réforméessur opposition par une décision du conseil d’administration du CCSS du 12 décembre 2024. Ellefait soutenirque l’absence de régularisation del’affiliation de ses salariéspendant 22 mois a bloqué sa demande d’obtention d’unelicence pour le transport international de marchandises par route pour compte d’autruiauprèsdu ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Elleaffirmequ’après avoir initialementobtenu son accord pour unpaiement échelonné de sa dettedu chef d’arriérés de cotisations socialesen date du 6 mars 2025,elle

3 s’est, de manière inopinée, vue assigner par leCCSS en date du 14 août2025,malgré des paiements partiels. Au niveau des mesuresenvisagées pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise et pour satisfaire les créanciers, elleexplique s’être vue délivrer la licence pour le transport international de marchandisespar route pour compte d’autruien date du 28 mai 2025 et d’avoir, en août 2025, formalisé sa collaboration avec la société SOCIETE2.)à travers la signature d’un«contrat de coopération exclusive en matière de transport de marchandises»lui assurant des rentrées régulières de liquidités. Suite à l’Audition,SOCIETE1.)verseencore de nombreuses piècesdont un budget prévisionnel,sescomptes annuels des exercices 2023 et 2024, ainsi que deux documents intitulés «Comptes annuels Actif–Passif» et «Comptes annuels Actif– Passif correction»,tout en informant le tribunal de son impossibilité de fournir tous les documents énumérés à l’article 13 de la Loi du 7 août 2023 en raison d’erreurs commises par son ancien comptable et d’unmanque de temps de son nouveau comptable pour faire les «devoirs nécessaires». Lors de l’Audience, elle affirmequeles comptes annuels desexercices2023 et 2024 publiés au Registre de commerce et des sociétés devront fairel’objet de rectifications pour avoir été publiéssans son accordpar son ancien comptable.Dans ce contexte, elle reproche notamment à son ancien comptable d’avoir comptabilisé de manière erronée les frais de leasing comme dettes et non pas comme chargeset d’avoir affilié les salariés à temps plein au lieu de les affilier à temps partiel.Cesdéclarations inexactesquant àla durée de travail de ses salariéscontinuées au CCSSauraient également fait accroître indûment sa dette de sécurité sociale. Lors de l’Audition,SOCIETE1.)confirme, sur demande du juge-délégué, ne pas avoir d’autres dettes échues que celle auprès du CCSS. Lors del’Audience, lemandataire de la Société précise, sur question spéciale, que le CCSS et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après l’«AEDT») sont les seuls créanciers de sa mandante et qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une dette envers l’AEDT au moment de l’introduction de la requête. Sur question quant à l’existence de paiements faits à divers huissiers de justice au cours de l’année 2025, SOCIETE1.)fait état d’un certain nombre de dépenses sans fournir des détails. En cours de délibéré, elle verse encore des pièces qualifiées de«liste des créanciers». Lors de l’Audition,SOCIETE1.)fait valoirque sonseulsalarié,PERSONNE2.),frère de sa gérante unique,PERSONNE1.),est au courant de la situationfinancière de la Sociétéet qu’iln’y a pas d’arriérés de salaire. Lors del’Audience, elle confirme, sur question spéciale, ne pas avoir d’autres salariés. Sur question spéciale, elle explique queson ancien associé,PERSONNE3.),a travaillé comme«employé de bureau» pour son compteau cours du mois de juin 2025, ce qui explique les deux paiements de salaire à ce dernier en juillet/août2025.Elle explique quePERSONNE1.)aurait à tort été déclarée comme salariée par sonanciencomptable. Sur question, elle confirmequePERSONNE1.)estengagée comme salariée auprès de la société anonymeSOCIETE3.)SA depuis le 17 février 2025.

4 SOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice s’agissant de la nomination d’un administrateur provisoire. LeMinistère Publicse rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande. Au cas où il serait fait droit à la requête deSOCIETE1.), il demande la nomination d’un administrateur provisoire. À l’appui de sa demande, qu’il base sur l’article 23 de la Loi du 7 août 2023, il se prévaut de l’existence de fautes graves et caractérisées dans le chef de la Société du fait -de lapublication tardive des comptes annuels de 2023 et 2024, -de l’exercice illégal d’activités de transport international de marchandises en dehors du territoire luxembourgeois avant la délivrance de la licence afférente, -d’un manque de rigueur dans lapublication du transfert du siège social, l’huissier de justice chargé de la signification d’un commandement à toutes fins à l’ancienne adresse de la Société àADRESSE2.)ayant été contraint de dresser un procès-verbal de carence, et -de l’existence d’undoute légitime quant à l’identité du véritable gérant de SOCIETE1.), le Ministère public reprochant, dans ce cadre, plus particulièrement à MadamePERSONNE1.)de servir d’«homme de paille» à son frère qui aurait, d’une part, été préalablement condamné pour des infractions à la loi sur le transport international de marchandises et d’autre part, avoir été dirigeant d’une société de transport dénommée «SOCIETE4.)» déclarée en état de faillite en 2022 à une époque proche de la constitution de la Société. En réplique aux moyens duMinistère public,PERSONNE1.)explique(i) qu’elle assure seule la gestion de la Sociétéà côté de son emploi salarié auprès de la société anonymeSOCIETE3.)SA,(ii) que sa société aexécutésestransports exclusivement sur le territoire luxembourgeois avantla délivrancede lalicence pour le transport international de marchandiseset (iii) que la société de son frère n’a aucun lien avec SOCIETE1.), constituée bien avant la déclaration en état de faillite de la société de sonfrère. SOCIETE1.)réplique en soutenant avoir fait preuve de diligence en procédant à la publication du transfert du siège social deADRESSE2.)àADRESSE3.)«quelques jours»après la prise de possession des lieux le 15 mai 2025. Motifs de la décision I.La demande en ouverture d’unePRJ L’article 12 de la Loidu 7 août2023 dispose que laPRJa pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Aux termes de l’article 19 de la même loi, laPRJest ouverte dès : -mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et -dès que la requête visée à l’article 13 paragraphe 1 er a été déposée.

5 L’état defaillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la réorganisation judiciaire. L’article 20 (2) de la Loi du 7 août2023 dispose que « [s]i les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette la demande». Le tribunal relève d’emblée que toutes les pièces requises par l’article 13 (2) de la Loi du 7 août 2023 ne lui ont pas été communiquées, à savoir une situation comptable de l’actif et dupassif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable et une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, conforme au point 6°dudit article. En ce qui concerne, d’abord, lasituation comptable et le compte de résultats visés à l’article 13(2) 4° de la Loi du 7 août 2023, le tribunal constate queseul un bilan de l’année 2025est produit en cause, dont il ne ressort pasà quelle périodepréciseil se réfère et qu’il auraitété établi à l’aide d’un comptable. Il résulte des énonciations de la pièce intitulée«Comptes annuels Actif–Passif correction»que les indications y contenues devront faire l’objet de corrections.Aucun compte de résultatsrécentn’estversé. S’y ajouteque siSOCIETE1.)verse certeslesderniers comptes annuels approuvés visésà l’article13 (2) 6°de la Loi du 7 août 2023,à savoir les comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024,il n’en demeure pas moins que, de ses propres dires,ces comptes auraient été publiés sans son accord et seraient entachés d’erreurs, de sorte que ces pièces sont à analyser avec circonspection. S’agissant, ensuite, de la liste des créanciers visée à l’article 13 (2) 6° de la Loi du 7 août 2023, le tribunal relèveque les pièces qualifiées de«liste des créanciers» versées en cours de délibéré ne sont pas à considérer comme une liste des créanciers au sens du prédit article, alors quela première pièce ne précise pas le montant exact des créances et la deuxième pièce ne mentionne pas leur adresse. En plus, dans la première pièce, aucune adresse n’est indiquée pour le créancier «PERSONNE3.)» et dans la deuxième pièce,un montant négatif est indiquésans justification apparentepour le créancier «SOCIETE5.)S.a.R.l.» qui ne figure de surcroît pas dans la première pièce. Il y a donc lieu d’enjoindre àSOCIETE1.)de communiquer au juge délégué une liste des créanciersconforme à l’article 13 (2) 6° de la Loi du 7 août 2023le15 octobre 2025 au plus tard, sous peine d’une fin anticipée de laPRJsur base de l’article 36 de la Loi du 7 août 2023. Le tribunal relève égalementqu’après avoir,dans un premier temps,prétendun’avoir qu’un seul créancier et révélé l’existence d’undeuxième créancier qu’au moment de l’Audience,SOCIETE1.)fait dorénavant état dedix créanciers.

6 Le tribunal observequ’alors même qu’il appartient en principe au débiteur de présenter une liste complète de ses créanciersdès le dépôt desa requête en ouverture d’une PRJ, la Société n’a dévoilé l’existence d’autres créanciers qu’au compte-gouttes et surinsistance du juge déléguéet du tribunal, sans qu’une explication pour cette démarche ne soit fournie. Eu égard àladate d’émission de l’extrait de compte de l’AEDT,l’insinuation de SOCIETE1.)selon laquelle elle n’aurait pas eu connaissance de cette dette au moment de l’introduction de sa requête introductive d’instance n’emporte pas la conviction du tribunal. Vu lespaiements intervenus en faveurdedivers huissiers de justicedont aucun détail n’est fourni, un doute persiste quant à l’existence d’autres créanciers. LesexplicationsdeSOCIETE1.)quant aux deuxpaiementsfaitsen faveur deson ancien associé,PERSONNE3.), sontcontradictoires,alors qu’elle affirmequ’ils correspondraientau paiement d’un salaire pour le mois de juin 2025,tandis qu’il ressort de certaines pièces versées au dossier qu’ils auraient trait au remboursement d’un prêt associé. Le tribunal rappelledans ce contexteque l’article 36, paragraphe 1 er , de la Loi du 7 août2023 autorise le tribunal à ordonner la fin anticipée de la PRJ lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers, lors du dépôt de la requête ou ultérieurement, est manifestement incomplète ou inexacte. Enfin, le tribunal relève qu’il n’est pas établi que le budget prévisionnel lui soumis aurait été établi à l’aide d’un comptable. Les explications vagues et non circonstanciées fournies parSOCIETE1.)sont insuffisantes pour expliquer l’absence decommunication despièces précitées. Dans la mesure, cependant, où les pièces dont la communication est prévue par l’article 13 (2), points 4° à 8°, de la Loi du 7 août 2023, ne sont pas requises sous peine d’irrecevabilité de la requête,iln’y a pas lieu de sanctionner, en l’état, l’absence de ces documents,le tribunal s’estimant, sur base des pièces versées par SOCIETE1.), en mesure de se faire une idée de la situation financière de la Société et d’apprécier s’il y a mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme. À ce sujet,le tribunal observe qu’ilrésulte des éléments du dossier que les dettes de la Société s’élèvent–audernier stade de ses conclusions–à 64.300,32 EUR et que ses comptes bancaires présentent un solde créditeur de 274,95 EUR (SOCIETE6.)) et un solde débiteur de-57,32 EUR (SOCIETE7.)) au 17 septembre 2025, respectivement au 29 août 2025et que leCCSS, dont la créance s’élève à 29.257,76 EUR suivant extrait de compte du 12 septembre 2025,a d’ores et déjà entamé des mesures d’exécution forcée en vue de recouvrer sa créance, de sorte qu’il est admis que la continuité de l’entreprise est mise en péril. Il s’ensuit que les conditions visées à l’article 19 de la Loi du 7 août 2023 paraissent remplies et le tribunal déclare partant ouverte la PRJ.

7 La durée du sursis doit être déterminée de manière à maintenir, autant que faire se peut, un équilibre entre la nécessaire protection du débiteur et les droits des créanciers. Au vu des éléments dont il dispose et notamment le nombre limité de créanciers avec lesquels la Société entend négocier un accord, le tribunal fixe la durée du sursis à deux (2) mois, soit jusqu’au 1 er décembre 2025. II.La demande en nomination d’un administrateur provisoire L’article 23, alinéa 1 er , de la Loi du 7 août 2023 prévoit qu’«En cas de faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’Etat et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire». La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui doit en matière dePRJrépondre à des critères stricts, à savoir l’existence d’une faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes. Il appartient à celui qui demande la nomination d’un administrateur provisoire de se prévaloir, de qualifier et de motiver suffisamment la faute grave et caractérisée qui justifierait la mesure sollicitée. En l’occurrence, le tribunal relève qu’en l’absence de tout élément probant en ce sens et devant les contestations deSOCIETE1.), le Ministère public reste en défaut d’établir queSOCIETE1.)aurait contrevenu à la législation en matière de transport international de marchandises par route pour compte d’autrui ouauraiteu recours à une personne interposée dans le cadre de la direction de l’entreprise. Il n’est pas contesté que les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 n’ont pas été publiés endéans les délais légaux pour avoir été publiés le 6 janvier 2025 et le 5 août 2025 respectivement. Force est toutefois de constater que les comptes annuels ont entretemps fait l’objet d’une publication et que le Ministère Public ne justifie pas à suffisance de droit en quoi ces retards, de cinq mois en ce qui concerne les comptes de l’exercice 2023 et de cinq jours en ce qui concerne les comptes de l’exercice 2024, seraient à qualifier de fautes graves et caractérisées justifiant la substitution du gérant par un administrateur provisoire. Il en va de même en ce qui concerne la publication du transfert du siège social quia, de manière non contestée, fait l’objet d’une régularisation. La demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire est partant à rejeter. Il convient enfin d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date.

8 Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge-délégué, ditla requête recevable et fondée, enjointà la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de communiquer au juge délégué une liste des créanciers conforme à l’article 13 (2) 6° de la Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillitele15 octobre 2025 au plus tard, déclareouverte la procédure de réorganisation judiciaire de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, fixela durée du sursis à deux (2) mois, prenant cours ce jour pour se terminer le1 er décembre2025, invitele débiteur -à communiquer individuellement aux créanciers une copie du présent jugement dans les quatorze (14) jours du prononcé, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, avec copie au greffe dans les formes prévues à l’article 21, paragraphe 2,de laLoi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, -à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure, -à déposer au greffe une requête en homologation en cas d’accord amiable, ditque les créanciers retrouveront l’exercice intégral de leurs droits et actions à la fin du sursis, ditqu’il n’y a pas lieu de nommer un administrateur provisoire pour la durée du sursis, ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date, metles frais à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.


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