Tribunal d’arrondissement, 1 octobre 2025
No458/25 Not.:3344/22/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissementdeet à Diekirch en date du01octobre2025, où étaient présents: Chantal GLOD, Vice-président Jean-Claude WIRTH,premier juge, Gilles PETRY, vice-président, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;…
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No458/25 Not.:3344/22/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissementdeet à Diekirch en date du01octobre2025, où étaient présents: Chantal GLOD, Vice-président Jean-Claude WIRTH,premier juge, Gilles PETRY, vice-président, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction; Vu letransmisdu juge d'instruction; Vu l’information adressée à l'inculpé conformément à l’article 127 (6) du code de procédure pénale; Vu lemémoire déposé au greffe de la chambre du conseilpar Maître Roby SCHONSen date du 19 septembre 2025en application de l’article 127(7) du code de procédure pénale; La chambre du conseil a examiné ledossier en date du19 septembre 2025et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' ORDONNANCE qui suit: Vu le réquisitoire du Parquet du5 mai 2025tendant à voir ordonner qu’il n’y a pas lieu à suivreà l’encontre dePERSONNE1.)des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverteà son égarddu chefd’infractions aux articles 372, 375, 377, 383, 383bis, 383ter et 384du code pénalsuite au réquisitoire du Parquet du21 février2023. Dans son mémoire, le mandataire dePERSONNE1.)conclutpareillement qu’il n’y a pas lieu à poursuivre àsonencontre.
2 L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpéou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre. En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu du rapport d’expertise psychologiquedu DrPERSONNE2.)du 9 mars 2025, que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettantde croire que l’inculpéaurait commis lesinfractions de viol, d’attentat à la pudeuret de détention de matériel pédopornographiquedont il a été inculpé par le juge d’instruction etjustifiantsonrenvoi devantunejuridiction de jugement. Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Ministère Public et de dire qu’il n’y a pas lieu de poursuivrePERSONNE1.)du chef de ces faits. La chambre du conseil constate que l’inculpé a été placé souscontrôle judiciaire par ordonnance n° C05du juge d’instruction du29 février 2024. Conformément à l’article 128(2) du code de procédure pénale, l’ordonnance de non-lieu à poursuite met fin à ce contrôle judiciaire. Par ces motifs : La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et àDiekirch, dit qu’il n’y a pas lieu à poursuitedePERSONNE1.)des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverte àsonégarddu chef d’infractions aux articles372, 375, 377,383, 383bis et 383teret 384du code pénal suite au réquisitoire du Parquet du21 février2023, met fin au contrôle judiciaire sous lequel a été placéPERSONNE1.)par ordonnancen° C05 du juge d’instruction du29 février 2024, laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat, Ainsi fait et prononcé autribunal d'arrondissementà Diekirch, date qu'en tête. Signé: GLOD, WIRTH, PETRY Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dansun délai de cinq joursde la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, parcourrier électronique.
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