Tribunal d’arrondissement, 1 septembre 2017, n° 5888-186265

1 No. rôle: 185888 + 186265 Référé no. 485/2017 du 1 er septembre 2017 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du 1 er septembre 2017, tenue par Nous Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en remplacement du président du tribunal darrondissement…

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No. rôle: 185888 + 186265 Référé no. 485/2017 du 1 er septembre 2017

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du 1 er septembre 2017, tenue par Nous Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en remplacement du président du tribunal darrondissement de Luxembourg, assistée du greffier Pit SCHROEDER.

I.

DANS LA CAUSE

E N T R E 1. la société anonyme BIONEXT S.A. , établie et ayant son siège social à L- 1258 Luxembourg, 4, rue Jean- Pierre Brasseur, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.641,

2. A.), demeurant à L- (…), exploitant en nom personnel les laboratoires d’analyses médicales Forges du Sud d’une part et BioneXt Lab d’autre part,

élisant domicile en l’étude de Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderesses comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société anonyme L.L.A.M. S.A., établie et ayant son siège social à L- 4367 Belvaux, 8, avenue du Swing, représentée par son conseil d’ administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.406,

partie défenderesse comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, les deux demeurant à Luxembourg, 2. la société anonyme EURODNS S.A., établie et ayant son siège social à L- 3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’ administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.978,

partie défenderesse comparant par B.) , en vertu d’une procuration émise le 14 juillet 2017.

II.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1. la société anonyme BIONEXT S.A., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean- Pierre Brasseur, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.641,

2. A.), demeurant à L- (…), exploitant en nom personnel les laboratoires d’analyses médicales Forges du Sud d’une part et BioneXt Lab d’autre part,

élisant domicile en l’étude de Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderesses en intervention comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

l’association sans but lucratif FONDATION RESTENA (RESEAU TELEINFORMATIQUE DE L ’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE), une fondation de droit luxembourgeoise, établie et ayant son siège social à L- 1359 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Richard Coudenhove- Calergi, de fait établie à L- 4365 Esch- sur-Alzette, 2, avenue de l’Université, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro G1,

partie défenderesse en intervention comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A laudience publique de vacation des référés du 28 août 2017, Maître Andreas KOMNINOS donna lecture de l’assignation et de l’assignation en intervention ci-avant transcrites et exposa ses moyens.

Maître Stéphanie COLLMANN, Maître Benjamin MARTHOZ et B.) furent entendus en leurs conclusions.

Sur ce, le juge des référés prit laffaire en délibéré et rendit à laudience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l

O R D O N N A N C E

qui suit:

Prétentions et moyens des parties Par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2017, la société la société BIONEXT SA et A.) font donner assignation à la société L.L.A.M. SA et à la société EURODNS SA à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de : – voir constater que c’est à tort que la partie L.L.A.M. SA utilise le nom de domaine http://www.mylab.lu en violation des droits de la marque déposée par la partie requérante BIONEXT SA et en vue de créer la confusion en faisant naître l’impression incorrecte que l’application web et smartphone myLAB serait une création des laboratoires d’analyses Ketterthil l, l’enseigne commerciale de L.L.A.M. SA, donc en commettant un acte de concurrence déloyale au détriment de BioneXt Lab et de A.),

– interdire à la partie L.L.A.M. SA l’utilisation du domaine http://www.mylab.lu à partir du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sinon pour le moins ordonner à la partie L.L.A.M. SA de suspendre l’utilisation du prédit nom de domaine en attendant la décision au fond coulée en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard,

– dire l’ordonnance commune à la société EURODNS SA.

La demande est basée principalement sur l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, sur l’article 932 alinéa 1 du même Code.

Les requérants sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le numéro 185888. Quant aux faits et rétroactes, les parties requérantes exposent ce qui suit :

– Le 6 juin 2011, la société CERBA EUROPEAN LAB (CEL) a acquis l’intégralité des actions de la société L.L.A.M. SA exploitant les laboratoires d’analyses médicales Ketterthill. Les requérantes précisent que, suivant protocole signé avec CEL, A.) était à la fois membre du directoire et actionnaire de la holding du groupe CEL, administrateur et représentant de la société L.L.A.M. SA et prestataire de services transversaux pour le groupe. – Le 1 er juillet 2011 A.) a, en sa qualité d’administrateur délégué de la société L.L.A.M. SA, fait enregistrer le domaine http://www.mylab.lu auprès de « RESTENA DNS-LU », pour le compte de la société L.L.A.M. SA.

– Le 21 juillet 2008, A.) a constitué la société BIONEXT SA sous la dénomination CORSO INVENST SA.

– Au mois de janvier 2014, A.) fut démis de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société L.L.A.M. SA et fut révoqué de son poste de membre du directoire de CEL.

Les requérantes précisent qu’à ce sujet il y a un certain nombre de litiges pendantes devant les tribunaux l uxembourgeois.

– Le 11 avril 2016, la société BIONEXT SA a pris sa dénomination sociale actuelle et, d epuis le 18 mai 2016, elle a comme objet social l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales comprenant notamment toutes prestations constitutives d’examens de laboratoires et d’analyses médicales de biologie médicale ; A.) étant actionnaire unique de ladite société.

Il est précisé que la société BIONEXT SA n’exploite à ce jour aucun laboratoire d’analyses médicales, mais s’est attelée au développement de l’application « myLAB ».

– Fin janvier 2017 A.) a acquis le la boratoire d’analyses médicales « Forges du Sud », laboratoire qu’il exploite en nom personnel depuis lors. Il est précisé que A.) exploite également en nom personnel l’enseigne « BioneXt Lab ».

– Pour les besoins du développement des deux activités de laboratoire d’analyses médicales exploitées par A.), à savoir Forges du Sud et BioneXt Lab, la société BIONEXT SA a développé un logiciel consistant en une application à destination des patients et des médecins permettant, entre autre, la consultation des résultats, la prescription électronique et la prise de rendez- vous pour la prise de sang ; application qui se présente sous la forme d’un service web et d’une application smartphone IOS et Android, dénommée « myLAB ».

– Le 15 mars 2017 la marque « myLAB » fut déposée ; marque protégée depuis lors dans l’Union Européenne et la Suisse.

Les parties requérantes précisent que la société BIONEXT SA a autorisé A.) à utiliser ladite application au profit des deux enseignes commerciales par lui exploitées, à savoir les laboratoires Forges du Sud et BioneXt Lab. – Le 29 juin 2017 l’application web et l’application smartphone « myLAB » furent lancées par le biais d’une compagne de presse.

Les parties requérantes soutiennent que, depuis l’enregistrement du nom de domaine http://www.mylab.lu, la partie L.L.A.M. SA n’a jamais fait usage de ce nom de domaine.

Elles reprochent à la société L.L.A.M. SA d’avoir fait modifier, le lendemain du lancement de leur application « myLAB », la zone DNS relative au nom du domaine http://www.mylab.lu, ce après que ce domaine fut inactif pendant près de six ans.

Les parties requérantes expliquent que, depuis la modification de la zone DNS du nom du domaine http://www.mylab.lu , ce dernier pointe désormais directement vers le serveur des laboratoires Ketterthill, exploités par la société L.L.A.M. SA.

Soutenant que l’utilisateur non averti effectuant une recherche sur internet est dirigé directement, en tapant l’adresse mylab.lu, vers le laboratoire d’analyses médicales Ketterthill, l’enseigne commerciale exploitée par la société L.L.A.M. SA et concurrente directe de A.), les parties requérantes concluent que l’utilisateur non averti vient dès lors à la conclusion que ce service est offert par Ketterthill et non par A.) et BIONEXT SA.

Soutenant que le changement de zone DNS doit avoir nécessairement été effectuée le 30 juin 2017, A.) et BIONEXT SA estiment qu’il ne saurait y avoir de doute que la société L.L.A.M. SA a volontairement et en pleine connaissance de cause effectué les démarches aux fins de rediriger tous les utilisateurs intéressés par la marque « myLAB » vers le laboratoire Ketterthill .

Les parties requérantes en concluent que la société L.L.A.M. SA n’a non seulement violé les droits appartenant à la société BIONEXT SA suite au dépôt de la marque « myLAB », mais qu’elle s’est encore rendue coupable d’un acte de concurrence déloyale en attirant des clients potentiels vers son site en faisant croire que la marque « myLAB » et l’application élaborée par BIONEXT SA serait de son fait, respectivement du fait de l’enseigne commerciale qu’elle exploite.

Faisant valoir qu’il y a lieu de faire cesser non seulement le trouble manifestement illicite résultant des agissements de la partie adverse, mais encore de prévenir un dommage imminent, les parties requérantes concluent de faire droit à leur demande.

La société L.L.A .M. SA se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation du 12 juillet 2017 en la pure forme.

Quant au fond, elle s’oppose à la demande. Faisant valoir être titulaire du nom de domaine http://www.mylab.lu depuis l’année 2011 et contestant n’avoir activé ce domaine que depuis le 30 juin 2017, la société conteste tout trouble manifestement illicite dans son chef. Elle conteste encore l’existence d’un dommage imminent ; l’utilisation du

domaine et la redirection vers sa page web étant bien antérieure au dépôt de la marque « myLAB » par la société BIONEXT SA. La société ajoute que les parties adverses ne rapportent pas la moindre preuve d’un dommage subi depuis la demande en justice.

Tirant argument du fait que les parties adverses avaient parfaitement connaissance du nom du domaine dont elle est titulaire, la société L.L.A.M. SA conclut qu’elles ne sauraient actuellement se prévaloir d’une mise en péril de leurs intérêts, voir l’existence d’une quelconque urgence ; les parties adverses ayant été libres de choisir une dénomination différente pour ses activités.

La société reproche à A.) de tenter par tous moyens de nuire à L.L.A.M. SA, respectivement d’en reprendre le contrôle depuis qu’il fut évincé de la direction de L.L.A.M. SA suite à la vente de ses parts sociales à la société CERBA EUROPEAN LAB (CEL) et qu’il tente de recréer une nouvelle société à l’image de L.L.A.M. SA par des pratiques concurrentielles particulièrement déloyales.

La société conteste finalement qu’en cas de conflit entre le nom de domaine et la marque, la marque prédomine en tout état de cause ; question relevant par ailleurs de la compétence des juges du fond.

Au vu de ce qui précède, la société L.L.A.M. SA conclut à l’irrecevabilité de la demande, tant sur la base principale, que subsidiaire ; les conditions d’application n’étant pas données en l’espèce.

La société L.L.A.M. SA demande, à titre reconventionnel , à voir constater que c’est à bon droit qu’elle utilise le nom de domaine http://www.mylab.lu et à voir dire que le nom de domaine http://www.my-lab.lu et la marque « myLAB » soient abandonnées, sinon lui cédées au moindre coût, ce en considération des manœuvres de concurrence déloyale auxquelles se sont livrées les parties BIONEXT SA et A.).

La société L.L.A.M. SA conclut à l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir déclarer l’ordonnance commune aux parties EURODNS SA et RESTENA asbl.

Insistant sur le fait que la société BIONEXT SA est titulaire de la marque « myLAB », partant des droits en découlant, les parties demanderesses estiment être en droit d’interdire à la société L.L.A.M. SA de faire usage du « signe myLAB en faisant diriger, via le nom de domaine http://www.mylab.lu, un client potentiel vers le site internet de L.L.A.M. pour lui faire croire que c’est elle qui offre les services prétendus dans le paquet d’offres de myLAB », à moins que celle- ci prouve avoir effectivement utilisé le nom de domaine par l’exploitation d’un site opérationnel durant un délai suffisamment long de façon à ce que le nom du domaine s’identifie, dans l’esprit du public, avec son titulaire ; preuve qui n’est en l’occurrence par rapportée par la société L.L.A.M. SA.

Soutenant que l’application et le site « myLAB » s’adressent à des clients potentiels pour des analyses médicales et que tant A.) que L.L.A.M. SA exploitent un laboratoire d’analyses médicales, les parties demanderesses concluent qu’il y a un risque de

confusion ; le client potentiel étant redirigé, après avoir encodé « myLAB » vers les laboratoires Ketterthill. Les parties ajoutent que cet état des choses est à qualifier de parasitisme économique, partant de concurrence déloyale ; la société L.L.A.M. SA profitant du savoir-faire, du fruit du travail intellectuel et d’investissement de la société BIONEXT SA.

La société BIONEXT SA et A.) font valoir que la demande reconventionnelle manque de précision ; demande relevant par ailleurs du pouvoir des juges du fond.

La société L.L.A.M. SA conteste que le titulaire du nom de domaine ne dispose que d’un simple droit d’usage ; la jurisprudence considérant que le titulaire du nom de domaine dispose d’un véritable droit patrimonial lui conférant un droit exclusif d’exploitation ; les droits liés au nom de domaine ayant été élargis dans le cadre du règlement CE 205/2424 du 16 décembre 2015 ; ces droits étant reconnus dès la réservation du nom de domaine.

Au vu de ses développements, la société conclut qu’il y a contestations sérieuses qu’il appartient aux juges du fond de toiser.

La société EURODNS SA ne s’oppose pas à se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.

***

Par exploit d'huissier de justice du 26 juillet 2017, la société la société BIONEXT SA et A.) font donner assignation à l’association sans but lucratif F ONDATION RESTENA à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés aux fins de voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre les parties requérantes, la société L.L.A.M. SA et la société EURODNS SA aux fins de se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.

Cette affaire est enrôlée sous le numéro 186265.

La FONDATION RESTENA explique assurer, dans le cadre de ses activités, la gestion des noms de domaine en « .lu », s’assurant de l’accessibilité et de la conformité technique du registre.

La fondation précise qu’il y a lieu de distinguer entre le registre (registry), l’agent d’enregistrement (registrar) et le titulaire (registrant).

La fondation insiste sur le fait qu’elle n’assume aucune fonction directe relative à l’acquisition, la suppression ou plus généralement la gestion des noms de domaines, cette fonction étant accomplie par les registrars, tel EURODNS dans la présente affaire.

La fondation ajoute que le registrar gère la réservation des noms de domaine internet dans les domaines de premier niveau ; les registrars s’inscrivant auprès de la FONDATION RESTENA. Elle précise que le registrar est également responsable de la maintenance de la base de données des noms de domaine, ainsi que de la mise à jour de la base de données des registres auxquels il est affilié.

Ces précisons données, la FONDATION RESTENA soulève la nullité de l’exploit d’assignation pour libellé obscur. A l'appui de ses conclusions, la fondation expose qu’il résulte certes du dispositif de l’exploit d’assignation en intervention que les parties demanderesses souhaitent voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige principal aux fins de se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir, mais qu’aucune explication n’est donnée dans le corps de l’assignation permettant de comprendre cette mention du dispositif, partant qu’elle se pose la question à quel titre cette ordonnance devrait lui être déclarée commune, quel est l’objet de l’assignation en intervention, pourquoi l’ordonnance à intervenir devrait-elle être lui opposée, ce qu’on attend d’elle et quels pouvoirs lui sont reconnus. La fondation en conclut qu’il lui est impossible de comprendre la raison de la mise en intervention, partant qu’elle est incapable d’organiser valablement sa défense. La fondation soulève ensuite le défaut d’intérêt à agir à son encontre . A l’appui de ses conclusions, la fondation fait valoir que l’intervention forcée ne peut être dirigée contre un tiers auquel on a un intérêt à opposer le jugement et qui aurait le cas échéant pu faire tierce opposition contre la décision à intervenir ; les conditions précitées n’étant, selon la fondation, pas donnés en l’espèce. Faisant valoir ne pas intervenir matériellement sur la base de données centrale dans le cadre de la gestion journalière des noms de domaines et qu’elle ne pourrait par ailleurs pas intervenir techniquement sur les données d’un nom de domaine sans l’autorisation du registrar et que la procédure de cession d’un nom de domaine, accompagnée le cas échéant d’un changement de registrar requiert l’accord du registrant, la fondation conclut à se voir mettre hors cause ; aucune demande n’étant par ailleurs formulée à son encontre. La FONDATION RESTENA sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens puisqu’elle était tenue de comparaître en justice en ayant recours aux services d’un avocat. La société BIONEXT SA et A.) répliquent que la mise en intervention de la fondation n’est sollicitée qu’en vue de voir déclarer l’ordonnance commune à la fondation dans le but que celle- ci soit officiellement au courant de l’issue du litige ; aucune demande concrète n’étant dirigée à l’encontre de la fondation. Les parties requérantes concluent avoir un intérêt à ce que l’ordonnance à intervenir soit déclaratif et que la fondation et la société EURODNS SA soient officiellement au courant du litige. Motifs de la décision

Les affaires étant connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance

A. La demande principale

Quant à la recevabilité de la demande en la pure forme

La société L.L.A.M. SA se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation du 12 juillet 2017 en la pure forme. Faute de contestations précises quant à la recevabilité de la demande en la pure forme, le moyen est à rejeter.

Quant au fond Aux termes de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, « le président, ou juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il s'ensuit que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, dès lors qu'il est saisi d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Face à cette alternative, le juge des référés doit vérifier qu'aucune des deux branches de l'alternative n'est constituée, le juge des référés étant saisi d'une situation plus que d'une demande 1 . Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire, et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser, le plus souvent par une mesure de remise en état. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire 2 . Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser puisqu'il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste 3 . L'illicéité telle que conçue par l'article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile consiste en une méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale 4 . Le dommage imminent consiste en un « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Le dommage

1 voir en ce sens : X. Vuitton, J. Vuitton, Les référés, n° 264 et ss ; LexisNexis, 3e édition 2 JurisClasseur Procédure civile, fasc. 471, n° 61 3 JurisClasseur Procédure civile, fasc. 471, n° 62 ; TAL référé 6 avril 2012, rôle n° 143510 4 JurisClasseur Procédure civile, fasc. 471, n° 61

imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite. En effet, un dommage n'est subi que par la méconnaissance du droit et ne peut être prévenu en référé s'il est légitime 5 . En l’occurrence, il est constant en cause que le 1 er juillet 2011 A.) a, en sa qualité d’administrateur délégué de la société L.L.A.M. SA, fait enregistrer le domaine http://www.mylab.lu auprès de « RESTENA DNS-LU », pour le compte de la société L.L.A.M. SA. Ce nom de domaine fut enregistré par l’intermédiaire de la société EURODNS SA. Le 15 mars 2017, la société BIONEXT SA demande l’enregistrement de la marque « myLAB » (marque figurative avec éléments verbaux) auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle. Le même jour, la société demande l’enregistrement de la marque en Suisse. Il n’est pas contesté que la marque fut valablement enregistrée et qu’elle est protégée depuis la date du dépôt dans l’Union Européenne et en Suisse. Les parties requérantes soutiennent que la société L.L.A.M. SA n’a pas fait utilisation du nom de domaine http://www.mylab.lu jusqu’au jour où elles ont lancé leur application « myLAB », protégée par le dépôt de la marque « myLAB ». Elles estiment que, dans la mesure où la société L.L.A.M. SA n’a jamais exploité le nom de domaine en question sur un site internet actif, la marque déposée « myLAB » a rang de priorité par rapport au nom de domaine http://www.mylab.lu , partant que le fait d’avoir activé le nom de domaine suite au lancement officiel des applications « myLAB » est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser. A titre subsidiaire, les parties requérantes font plaider que l’utilisation du nom de domaine en question est susceptible d’entraîner un dommage imminent dans leur chef ; les utilisateurs potentiels étant automatiquement redirigées vers le site internet de la société L.L.A.M. SA en faisant une recherche sur internet. Contrairement à ce que font plaider les parties requérantes, il leur appartient d’établir que la société L.L.A.M. SA n’a pas fait utilisation du nom de domaine http://www.mylab.lu durant une période prolongée et qu’elle n’a fait utilisation de ce domaine que suite au lancement des applications « myLAB ». Il appartient en effet à la partie qui se prévaut d’un trouble manifestement illicite d’en établir les éléments constitutifs. S’il est constant en cause qu’en tapant http://www.mylab.lu l’utilisateur est redirigée vers les laboratoires d’analyses médicales Ketterthill, exploité par la société L.L.A.M. SA , il n’est cependant pas établi que tel n’est le cas que depuis le 30 juin 2017, soit postérieur au lancement des applications « myLAB » par les parties requérantes. Il n’est pas non plus établi qu’en faisant une recherche sur internet par l’intermédiaire d’un moteur de recherche en tapant « mylab », respectivement « mylab Luxembourg », l’utilisateur est automatiquement redirigé vers la page internet des laboratoires d’analyses médicales Ketterthill . Au contraire, il résulte des vérifications faites contradictoirement à l’audience qu’en tapant « mylab Luxembourg », l’utilisateur

5 JurisClasseur Procédure civile, fasc. 471, n° 67 ss

se voir proposer plusieurs sites internet, et en premier lieu celui de la société BIONEXT SA. A cela s’ajoute qu’il est constant en cause que les parties requérantes avaient bien connaissance que la société L.L.A.M. SA est titulaire du domaine http://www.mylab .lu depuis le 1 er juillet 2011, donc bien avant le dépôt de la marque « myLAB » et le lancement des applications « myLAB », partant qu’elles devaient être conscientes du risque de confusion des services proposés par chacune des parties. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il faut retenir que ni les conditions du trouble manifestement illicite, ni celles du dommage imminent ne sont données en l’espèce. Il s’ensuit que la demande est irrecevable pour autant qu’elle est basée sur l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 932 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Dans la mesure où il est con stant en cause que la société L.L.A.M. SA est titulaire du domaine http://www.mylab.lu depuis le 1 er juillet 2011 et qu’il n’est pas établi qu’elle n’a fait utilisation de ce domaine que suite au lancement des applications « myLAB » au mois de juin 2017, applications exploitées par les parties requérantes, il faut retenir que la condition d’urgence n’est pas donnée en l’espèce.

Il s'ensuit que la demande est encore à déclarer irrecevable pour autant qu'elle est basée sur 932 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile. B. La demande reconventionnelle La demande de la société L.L.A.M. SA tendant à voir dire que les parties BIONEXT SA et A.) doivent abandonner le nom de domaine http://www.my -lab.lu et la marque « myLAB », sinon de lui céder le domaine et la marque au moindre coût est à rejeter pour dépasser les pouvoirs du juge des référés. La demande est partant à déclarer irrecevable.

C. La demande en déclaration d’ordonnance commune

– Quant à la demande dirigée contre la société EURODNS SA

La société EURODNS SA ne s’opposant pas à se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir, il y a lieu de faire droit à cette demande.

– Quant à la demande dirigée contre la F ondation RESTENA

La nullité pour libellé obscur

Il est de principe qu’en vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés 6 . En l’occurrence, il résulte de l’exploit d’ assignation que la société BIONEXT SA et A.) demandent à voir dire que la fondation RESTENA est tenue d’ intervenir dans le litige les opposant à la société L.L.A.M. SA aux fins de déclaration commune l’ordonnance à intervenir. Il faut dès lors retenir que la fondation ne pouvait se méprendre sur lobjet de la demande, à savoir d’ intervenir dans le litige principal aux fins de déclaration d’ordonnance commune. Il sensuit que le moyen tiré du libellé obscur est à rejeter comme non fondé. L’intérêt à agir Il est admis que l’intérêt à agir existe dès lors que la demande est de nature à présenter pour le demandeur une utilité ou un avantage. La demande en déclaration de jugement commun consistant à mettre en cause un tiers pour lui rendre le jugement opposable, il faut retenir que la société BIONEXT SA et A.) ont intérêt à agir. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir est à rejeter comme non fondé. La demande de mise hors cause Dans la mesure où la FONDATION RESTENA est, d’après ses dires, en charge de la gestion centrale des noms de domaine « .lu » et que le litige se mouvant entre parties a trait à l’utilisation du domaine exploité par la partie défenderesse au principal, il faut retenir que les parties requérantes ont intérêt à mettre la fondation en cause aux fins de lui rendre opposable l’ordonnance à intervenir. Au vu des considérations qui précèdent, la demande de la FONDATION RESTENA tendant à se voir mettre hors cause n’ est pas fondée. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BIONEXT SA et de A.) tendant à voir déclarer commue l’ordonnance à intervenir à la FONDATION RESTENA. *** Les demandes sur base de l'article 240 du Nouveau Code Aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

6 J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge 7 . Au vu de l'issue du litige, la demande la société BIONEXT SA et de A.) est à rejeter comme non fondée. Faute par la société L.L.A.M. SA et la fondation RESTENA d'établir l'iniquité requise aux termes de la disposition précitée, les demandes respectives en allocation d'une indemnité sur la disposition précitée est également à rejeter comme non fondée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en remplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons les demandes en la forme, ordonnons la jonction des affaires introduites sous les rôles numéro 185888 et 186265, Nous déclarons compétent pour en connaître, disons irrecevable la demande de la société anonyme BIONEXT SA et de A.) pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société anonyme L.L.A.M. SA, partant en déboutons, disons irrecevable la demande de la société anonyme L.L.A.M. SA pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société anonyme BIONEXT SA et A.), partant en déboutons, rejetons les demandes de A.), de la société anonyme BIONEXT SA, de la société anonyme L.L.A.M. SA et de l’asbl FONDATION RESTENA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile comme non fondées, déclarons la présente demande commune à la société EURODNS SA et à l ’asbl FONDATION RESTENA, condamnons A.) et la société anonyme BIONEXT SA aux frais et dépens de l’instance.

7 Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47


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