Tribunal d’arrondissement, 10 décembre 2015
1 Jugt no 3511 /2015 not. 25071/13/CD ex.p D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P.1.),…
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Jugt no 3511 /2015 not. 25071/13/CD ex.p
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2015
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), née le (…) à (…), demeurant à F -(…),
– p r é v e n u e –
en présence de :
1) La société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au R.C. Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son Conseil d’Administration actuellement en fonctions,
2) La société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au R.C. Luxembourg , sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et ayant élu domicile en l’étude de Ma ître Lex THIELEN,
parties civiles constituées contre P.1.), préqualifiée,
______________________________
F A I T S :
Par citation du 25 septembre 2015, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité P.1.) à comparaître à l’audience du 25 novembre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Faux usage de faux, vol à l’aide de fausses clés, vol domestique, infraction aux articles 509-3 et 509- 4 du Code pénal, blanchiment
A cette audience, P.1.) , bien que régulièrement citée, ne comparut pas de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l., demanderesse s au civil, contre la prévenue. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le premier juge- président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le rapport numéro 2013/28672/836 du 11 septembre 2013, dressé par la police grand – ducale, circonscription régional Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro SREC/2013/32566- 6/MECH du 13 novembre 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régional Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro SREC/2013/32566- 12/MECH du 28 mars 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régional Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro SREC/2014/32566- 16/MECH du 17 novembre 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régional Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu la citation du 25 septembre 2015 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’ordonnance numéro 788 /15 rendue le 25 mars 2015 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.) , d’avoir commis les infractions suivantes :
I) aux dates indiquées ci-après, à L-(…), au siège de la société SOC.1.) S.A. respectivement de la société SOC.2.) S.à r.l,
principalement,
1) le 7 janvier 2013
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 400 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
2) le 7 janvier 2013 d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 400 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant
utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi, 3) le 14 janvier 2013 d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.000 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
4) le 23 janvier 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.325,52 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
5) le 29 janvier 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 372,57 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n’ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
6) le 1 er mars 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.2.) S.à r.l. le montant de 595,16 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.5.) de SOC.2.) S.àr.l. sur le compte LUCOMPTE.3.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.2.) S.àr.l. à cet emploi,
7) le 20 mars 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.696,20 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
8) le 5 avril 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 427,98 euros en procédant à un virement du compte LU COMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.), cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
9) le 11 avril 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.500,97 euros en procédant à un virement du compte LU COMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.6.), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
subsidiairement
1) le 7 janvier 2013 d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 400 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
2) le 7 janvier 2013 d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 400 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
3) le 14 janvier 2013 d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 1.000 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
4) le 23 janvier 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 1325,52 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
5) le 29 janvier 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 372,57 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
6) le 1 er mars 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.2.) S.à r.l. le montant de 595,16 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.5.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
7) le 20 mars 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 1.696,20 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
8) le 5 avril 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 427,98 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
9) le 11 avril 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur SOC.1.) S.A. le montant de 1.500,97 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.6.), avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de son employeur,
Le ministère public reproche encore à la prévenue, aux dates indiquées ci-après, à L-(…), au siège de la société SOC.1.) S.A., respectivement de la société SOC.2.) S.à r.l.,
d'avoir intentionnellement et au mépris des droits de SOC.1.) S.A. respectivement SOC.2.) S.à r.l., à 10 reprises, introduit dans le système de traitement automatisé de son employeur, sinon de BQUE.1.) S.A., des virements et des comptabilisations de factures fictives, avec la conséquence que cette introduction de données a provoqué des transferts d'argent de comptes détenus par son employeur SOC.1.) S.A., respectivement SOC.2.) S.àr.l., sur divers comptes privés de P.1.) (ou de l'époux de cette dernière) causant ainsi une perte de propriété à SOC.1.) S.A., respectivement SOC.2.) S.à r.l., dans un but de se procurer un avantage économique personnel, en commettant l'infraction, comme suit :
1) le 7 janvier 2013 en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 400 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 800 euros,
2) le 7 janvier 2013 en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 400 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.),
3) le 14 janvier 2013 en procédant par le biais de la carte CART E.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.000 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1000 euros,
4) le 23 janvier 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.325,52 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1.325,52 euros,
5) le 29 janvier 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 372,57 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 372,57 euros,
6) le 1 er mars 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 595,16 euros du compte LUCOMPTE.5.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.),
7) le 20 mars 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.696,20 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1.696,20 euros,
8) le 5 avril 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 427,98 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 427,98 euros,
9) le 11 avril 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.500,97 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.6.) et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1.500,97 euros,
Le Parquet reproche encore à P.1.) aux dates indiquées ci-après, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- (…), au siège de la société SOC.1.) S.A., d'avoir détenu la somme de 7.718,40 euros en provenance des infractions libellées sub. I. principalement et subsidiairement sur ses divers comptes sachant, au moment où elle recevait ces fonds, qu'ils provenaient de ces infractions primaires dont elle était l'auteur.
Le Parquet reproche enfin à la prévenue le 11 juillet 2013 à L- (…), au siège de la société SOC.1.) S.A., dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par altération de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en falsifiant le document intitulé « détails de la transaction
paiement de SOC.1.) S.A. (…) LUCOMPTE.1.) EUR à SOC.3.) FRCOMPTE.7.) » en prenant comme base un virement réellement effectué, en l'imprimant et en ôtant les mentions « identifiant », « message au bénéficiaire » et « montant », puis en insérant des mentions faisant croire au paiement du montant de 1.696,20 € au profit de SOC. 3.), et en faisant usage de ce document envers la société SOC.3.) en l'envoyant comme annexe d'un courriel du 11 juillet 2013.
Les faits
Les éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :
La prévenue P.1.) était depuis le 9 janvier 2012 aux services de la société SOC.1.) S.A. en qualité de secrétaire. Après le départ d’une comptable de la société en avril 2012, P.1.) fût chargée de certains travaux comptables dont notamment le paiement de factures. Elle se faisait ainsi remettre un certificat CARTE.) par son employeur afin de pouvoir procéder au paiement des factures de la société par virements à travers l’interface bancaire SYSTEME.) .
Par la suite, A.), directeur de la société SOC.1.) S.A., et B.) , comptable de ladite société, se sont rendus compte d’irrégularités dans les paiements effectués par la prévenue dans les circonstances suivantes : A.) avait constaté qu’une facture du fournisseur SOC.3.) n’avait pas été payée par P.1.) de sorte qu’il a fait procéder au paiement de ladite facture. Par la suite le fournisseur s’est manifesté en indiquant avoir reçu deux fois paiement de sa facture. Vérifications faites, il s’est avéré que P.1.) avait dans un premier temps viré le montant de cette facture au crédit de son propre compte au lieu de régler la facture en question et qu’elle n’a payé le fournisseur SOC.3.) que par la suite après que ce dernier lui avait rappelé sa facture, la prévenue ayant cette fois procédé à un paiement par versement bancaire. Le double paiement du fournisseur SOC.3.) (une fois sur ordre de A.) et une fois par versement effectué par la prévenue) a engendré de plus amples vérifications qui ont révélé que la prévenue avait effectué plusieurs virements douteux au crédit des comptes bancaires FRCOMPTE.2.), LUCOMPTE.3.), FRCOMPTE.4.) et FRCOMPTE.6.).
Le détail des montants que la prévenue a virés se détaille comme suit :
– virement du 7 janvier 2013 pour un montant de 400 euros au crédit du compte FRCOMPTE.2.) ; – virement du 7 janvier 2013 pour un montant de 400 euros au crédit du compte LUCOMPTE.3.) ; – virement du 14 janvier 2013 pour un montant de 1.000 euros au crédit du compte FRCOMPTE.2.) ; – virement du 23 janvier 2013 pour un montant de 1.325,52 euros au crédit du compte FRCOMPTE.4.) ; – virement du 29 janvier 2013 pour un montant de 372,57 euros au crédit du compte FRCOMPTE.4.) ; – virement du 1 er mars 2013 pour un montant de 595,16 euros au crédit du compte LUCOMPTE.3.) ;
– virement du 20 mars 2013 pour un montant de 1.000 euros au crédi t du compte FRCOMPTE.2.) ; – virement du 5 avril 2013 pour un montant de 427,98 euros au crédit du compte LUCOMPTE.3.) ; – virement du 11 avril 2013 pour un montant de 1.500,97 euros au crédit du compte FRCOMPTE.6.) ;
L’enquête a révélé que la prévenue est titulaire, respectivement co- titulaire des comptes bancaires crédités et qu’elle a soit créé une facture fictive, soit a inventé des frais fictifs non justifiés par une facture pour virer l’argent correspondant directement sur l’un de ses comptes bancaires.
Lors de son audition par le juge d’instruction, P.1.) a admis que les virements en question étaient frauduleux et qu’elle a versé les montants correspondants sur ses comptes personnels à partir des comptes de la société SOC.1.) S.A., respectivement de la société SOC.2.) s.à r.l. auxquels elle avait également accès en raison du fait que les responsables et bénéficiaires économiques des deux sociétés étaient identiques. Elle a précisé qu’elle s’est servie de la carte CARTE.) qui lui a été remise par son employeur de même que des codes d’accès correspondants, s’est connectée sur l’interface SYSTEME.) et a procédé aux virements litigieux. P.1.) a encore falsifié un justificatif d’un virement en en modifiant des mentions afin de faire croire au paiement d’un montant de 1.696,20 euros en faveur de la société SOC.3.) et a envoyé ce document à la société SOC.3.) .
A titre d’explication de ses agissements, P.1.) a fait état de problèmes financiers liés à son mariage et a expliqué avoir agi sans réfléchir au moment d’effectuer les virements .
En droit
Quant aux vols à l’aide de fausses clefs
Concernant l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, il y a lieu de rappeler que la soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’infraction de vol requiert ainsi quatre éléments constitutifs (CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V):
1) une soustraction 2) une chose susceptible d’être volée 3) la propriété d’autrui 4) une intention frauduleuse.
ad 1). Même si la prévenue, au vu de son accès informatique à l’interface SYSTEME.), avait la possibilité de disposer de l’argent des soc iétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l., il est admis qu’un salarié n’a jamais que la détention précaire des biens appartenant à son employeur (en ce sens CSJ, 8 mars 2011, n° 123/11 V).
Si, d’un point de vue civil, il n’y a eu en l’espèce qu’un transfert de propriété, voire de créance entre deux banques, il n’y en a pas moins eu soustraction, étant donné que la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire (CSJ, cassation, 10 juin 1999, n° 1593).
Il y a dès lors eu en l’espèce soustraction.
ad 2). Si en principe, la « chose » visée à l’article 461 du Code pénal doit s’entendre comme un meuble corporel excluant de par là même tout objet incorporel, puisqu’il n’y n’a pas d’appréhension directe de la chose et qu’il n’est ainsi pas possible de « voler » des choses immatérielles (CSJ, 11 mai 2004, préc. ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08), la jurisprudence admet cependant qu’il est possible de voler de la monnaie scripturale, inscrite en tant que droit de créance sur un compte bancaire.
ad 3). Il est constant en cause que l’argent que P.1.) s’est approprié appartenait aux sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l., partant à autrui.
ad 4). En l’espèce, la prévenue a agi tout en sachant que l’argent allait être versé sur son compte et qu’elle n’y avait pas droit. Elle a par conséquent agi dans une intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs du vol sont dès lors réunis.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de la fausse clef, il y a lieu de noter que par fausse clef, on entend l’utilisation illicite de la clef qui était en possession du prévenu.
Il s’ensuit qu’en utilisant la carte CARTE.) et le code d’accès, partant une clef électronique, pour accéder par voie électronique aux comptes bancaires des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l. et en en faisant un usage illicite et contre le gré des titulaires des compte, P.1.) s’est rendue coupable de vols à l’aide de fausses clefs, de sorte que les infractions reprochées à la prévenue à titre principal sont à retenir dans son chef.
Quant aux infractions informatiques
L’article 509- 3 du Code pénal incrimine celui qui aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.
Aux termes de l’article 509- 4 du Code pénal « lorsque dans les cas visés aux articles 509 -1 à 509- 3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».
L’interface bancaire SYSTEME.) est un système de traitement et de transmission automatisé de données, puisqu’il permet d’enregistrer et de gérer de manière informatisée des données bancaires ainsi que la transmission de ces données vers un établissement bancaire.
En remplissant le formulaire de virement informatique en y renseignant notamment son propre compte bancaire, la prévenue a introduit des données informatiques.
Cette introduction de données a été effectuée au mépris des droits des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l., du fait que ces données étaient inexact es et ont causé par la suite un préjudice financier.
La démarche de la prévenue a également été intentionnelle, étant donné qu’elle a délibérément et consciemment introduit son propre compte bancaire. Elle a été suivie d’un transfert d’argent.
La prévenue est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée par le parquet en y rajoutant la circonstance aggravante de l’article 509- 4 du Code pénal.
Quant au blanchiment d’argent
Eu égard aux vols commis par la prévenue, la somme totale qu’elle a détenue en provenance de ces divers vols, qui s’élève à 7.718,40 euros constitue le produit d’infractions que la prévenue détenait en connaissance de cause, de sorte que l’infraction de blanchiment est d’ores et déjà à retenir pour le montant en question.
Quant au faux et l’usage de faux
Les infractions de faux telles que libellées et énumérées dans la citation du parquet supposent la réunion de quatre éléments constitutifs:
• Une écriture prévue par la loi pénale, • Un acte de falsification, • Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, • Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le tribunal retient que la fausse pièce justificative prétextant un paiement d’un montant de 1.696,20 euros effectué en faveur de la société SOC.3.) constitue une écriture de banque. En raison de son contenu et de sa forme, ce document avait une valeur de crédibilité et de sincérité, puisqu’elle a constitué un justificatif d’exécution d’un virement et a permis à la prévenue d’induire en erreur la comptable de la société SOC.3.) en prétextant la réalité du paiement en question.
La prévenue a avoué avoir confectionné ce document dont le contenu était contraire à la réalité et d’avoir fait usage de ce faux en l’envoyant en pièce jointe par courriel à la société SOC.3.).
Quant au préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité, il peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, p.557, n°14).
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, il y a eu possibilité d’un préjudice alors que la société SOC.3.) a été induite en erreur sur la réalité d’un paiement en sa faveur.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de ce faux sont partant réunis, de sorte que la prévenue est également convaincue de ce chef.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent , la prévenue est convaincue :
« comme auteur ayant commis les infractions,
I. aux dates indiquées ci-après, à L-(…), au siège de la société SOC.1.) S.A. respectivement de la société SOC.2.) S.àr.l., en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, 1. en l'espèce, le 7 janvier 2013
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 400 euros en procédant à un virement du compte LU COMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.), cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi, 2. en l'espèce, le 7 janvier 2013 d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 400 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.), cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi, 3. en l'espèce, le 14 janvier 2013 d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.000. euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME. ), cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi, 4. en l'espèce, le 23 janvier 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.325,52 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi, 5. en l'espèce, le 29 janvier 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 372,57 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les
codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n’ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi, 6. en l'espèce, le 1" mars 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.2.) S.àr.l. le montant de 595,16 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.5.) de SOC.2.) S.àr.l. sur le compte LUCOMPTE.3.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.), cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.2.) S.àr.l. à cet emploi, 7. en l'espèce, le 20 mars 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.696,20 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.) , cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi, 8. en l'espèce, le 5 avril 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 427,98 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.), cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
9. en l'espèce, le 11 avril 2013, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de SOC.1.) S.A. le montant de 1.500,97 euros en procédant à un virement du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.6.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs, l'auteur ayant utilisé la carte CARTE.) et les codes d'accès de son employeur, cette carte constituant une clef électronique, pour se connecter sur le système SYSTEME.), cette clef électronique n'ayant pas été destinée par son propriétaire SOC.1.) S.A. à cet emploi,
II. aux dates indiquées ci-après. dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), au siège de la société SOC.1.) S.A., respectivement de la société SOC.2.) S.àr.l., en infraction aux articles 509- 3 et 509- 4 du Code pénal, d'avoir intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance prévue à l'article 509-4 du Code pénal qu'il y a eu transfert d'argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une
perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l'infraction ou à une tierce personne, en l'espèce, d'avoir intentionnellement et au mépris des droits de SOC.1.) S.A. respectivement SOC.2.) S.àr.l., à 10 reprises, introduit dans le système de traitement automatisé de son employeur, sinon de BQUE.1.) S.A., des virements et des comptabilisations de factures fictives 22 , avec la conséquence que cette introduction de données a provoqué des transferts d'argent de comptes détenus par son employeur SOC.1.) S.A., respectivement SOC.2.) S.àr.l., sur divers comptes privés de P.1.) (ou de l'époux de cette dernière) causant ainsi une perte de propriété à SOC.1.) S.A., respectivement SOC.2.) S.àr.l., dans un but de se procurer un avantage économique personnel, en commettant l'infraction, comme suit :
1) le 7 janvier 2013 en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 400 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FR COMPTE.2.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 800 euros,
2) le 7 janvier 2013 en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 400 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.),
3) le 14 janvier 2013 en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.000 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1000 euros,
4) le 23 janvier 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.325,52 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1.325,52
euros,
5) le 29 janvier 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 372,57 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.4.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 372,57 euros,
6) le 1 e ' mars 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 595,16 euros du compte LUCOMPTE.5.) de SOC.1.) S.A. sur le compte LUCOMPTE.3.),
7) le 20 mars 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.696,20 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1.696,20
euros,
8) le 5 avril 2013, en procédant par le biais de la carte C ARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 427,98 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.2.), et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 427,98 euros,
9) le 11 avril 2013, en procédant par le biais de la carte CARTE.) de SOC.1.) S.A. au virement du montant de 1.500,97 euros du compte LUCOMPTE.1.) de SOC.1.) S.A. sur le compte FRCOMPTE.6.) et en procédant à l'encodage dans la comptabilité de SOC.1.) S.A. d'une facture fictive d'un montant de 1.500,97 euros, III. aux dates indiquées ci-après, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), au siège de la société SOC.1.) S.A.,
en infraction à l'article 506- 1 3) du Code pénal en étant auteur de l'infraction primaire, d'avoir détenu des biens visés à l'article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d'une infraction aux articles 461, 463, 464, 467 et 487 du code pénal, sachant, au moment où elle les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant, en l'espèce d'avoir détenu la somme de 7.718,40 euros en provenance des infractions libellées sub. I. et II. sur ses divers comptes sachant, au moment où elle recevait ces fonds, qu'ils provenaient de ces infractions primaires dont il était l'auteur. IV. Le 11 juillet 2013 à L- (…), au siège de la société SOC.1.) S.A., en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par altération d'écritures, et dans une intention frauduleuse avoir fait usage d'un faux commis en écritures de banque par altération d'écritures, en l'espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banques par altération de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en falsifiant le document intitulé « détails de la transaction paiement de SOC.1.) S.A. (…) LUCOMPTE.1.) EUR à SOC.3.) FRCOMPTE.7.)» en prenant comme base un virement réellement effectué, en l'imprimant et en ôtant les mentions « identifiant », « message au bénéficiaire » et « montant »,puis en insérant des mentions faisant croire au paiement du montant de 1.696,20 euros au profit de SOC.3.) , et en faisant usage de ce document envers la société SOC.3.) en l'envoyant comme annexe d'un courriel du 11 juillet 2013. » La peine
Si la prévenue a toujours agi avec un même mobile d’enrichissement personnel, il n’en est pas moins que les faits sont séparés dans le temps et que chaque passage à l’acte a nécessité une nouvelle résolution criminelle. Les infractions de vol, de fraude informatique et de blanchiment quant à elles protègent des intérêts différents. Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013) et se trouvent en concours réel avec les autres infractions. En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol commis à l’aide de fausses clefs est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa
5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. En vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros est prévue.
Aux termes de l’article 509- 4 du Code pénal la peine encourue pour la fraude informatique est un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal la peine encourue pour l’infraction de blanchiment est un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du code pénal de 251 euros à 125.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est celle comminée pour l’infraction de blanchiment .
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le montant total de la somme qui a été soustraite.
Il convient également de tenir compte du nombre d’opérations réalisées, de la période relativement brève pendant laquelle la prévenue a commis ses agissements et de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue.
Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de mille deux cents cinquante euros .
AU CIVIL
A l’audience du 25 novembre 2015, Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l. contre la prévenue.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC.1.) S.A. réclame le montant de 7.123,24 euros du chef de dommage matériel lui accru suite aux agissements de P.1.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société SOC.2.) s.à r.l. réclame la somme de 595,16 euros du chef de dommage matériel lui accru suite aux agissements de la prévenue ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Les demandes en indemnisation du préjudice matériel sont fondées au regard des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience pour les montants requis. Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à la société SOC.1.) S.A. la somme de 7.123,24 euros et à la société SOC.2.) s.à r.l. la somme de 595,16 euros.
N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, la demande des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l. en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), tant au pénal qu’au civil, les demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille deux cents cinquante euros (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt -cinq (25) jours.
Au civil
d o n n e acte sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) s.à r.l. de leur constitutions de partie civile contre P.1.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e les demandes civiles recevables en la forme ;
d i t les demandes partiellement fondées;
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société SOC.1.) S.A. la somme de sept mille cent vingt- trois virgule vingt-quatre (7.123,24) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs;
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société SOC.2.) s.à r.l. la somme de cinq cents quatre- vingt-quinze virgule seize (595,16) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement;
d i t les demandes non fondées pour le surplus;
c o n d a m n e P.1.) aux frais des parties civiles dirigées contre elle.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 461, 467, 487, 506- 1, 509- 3 et 509-4 du code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Bob PIRON, premier juge-président, Paul LAMBERT, juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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