Tribunal d’arrondissement, 10 décembre 2019, n° 2018-00672

Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/148 Numéro TAD -2018-00672 du rôle Audience publique du mardi, dix décembre deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Gilles PETRY Premier Juge, Alain GODART , Greffier. E n t r e : A.), sans état…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 174 mots

Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/148

Numéro TAD -2018-00672 du rôle

Audience publique du mardi, dix décembre deux mille dix -neuf.

Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Gilles PETRY Premier Juge, Alain GODART , Greffier.

E n t r e :

A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ;

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 15 juin 2018 ;

partie intimée sur appel incident ;

comparant par Maître Denis WEINQUIN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions ;

partie intimée aux fins du prédit exploit WEBER ;

partie appelante par appel incident ; comparant par Maître Jean -Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2019.

Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2015, A.) a interjeté appel contre un jugement n° 635/18 rendu en date du 7 mai 2018 par le tribunal de Paix de Diekirch, jugement qui a déclaré fondé le contredit formé par la société SOC.1.) SARL, a déclaré non avenue l’ordonnance de paiement n° D-OPA3-2711/17 rendue le 11 décembre 2017 par le tribunal de Paix de Diekirch et en a déchargé la société SOC.1.) SARL.

En retenant que la réalité d’un certain nombre de prestations pour l e compte de SOC.1.) SARL par A.), exerçant à cette époque comme avocat à la Cour, ressort des pièces versées et notamment des factures établies par A.) et des virements faits par SOC.1.) SARL, le juge de paix constate cependant que les éléments soumis au juge de première instance ne permettent pas de vérifier ni la réalité ni le détail des prestations pour lesquelles le solde des honoraires allégués est réclamé, de même qu’il constate que le demandeur reste en défaut de formuler un e offre de preuve à cet égard. Le juge de première instance constate également que le demandeur ne fournit aucune explication quant à l’imputation des différents payements effectués par SOC.1.) SARL sur les prix des prestations réclamées, ni d’autres pièces justificatives permettant de déterminer si un solde est effectivement encore redu.

Le juge de paix a encore rejeté l’application, sollicitée par A.) , du mécanisme de la facture acceptée aux honoraires d’avocat, qui ne constitue nt pas de factures émanant d’un commerçant.

A l’appui de son appel, A.) fait valoir qu’il a, pendant une période s’étendant de juillet 2013 à février 2017, effectué des prestations de conseil et de représentation en justice pour SOC.1.) SARL, que le mode de facturation choisi par les parties aurait été celui d’un « abonnement mensuel forfaitaire à titre d’honoraires à l’exclusion des frais devant être engagés par l’appelant aux fins de mener à bien les procédures ainsi diligentées. »

Suivant décompte versé par la partie appelante, un solde de 7.631,32 euros TTC resterait dû par SOC.1.) SARL. Cette dernière se serait formellement engagée à s’acquitter du solde restant dû dans des courriels datant du 15 juin et 4 août 2017.

Par courrier recommandé du 26 septembre 2017, l’intimée aurait été mise en demeure d’exécuter son obligation de paiement. Cependant, jusqu’à ce jour, aucun paiement ne serait intervenu.

En droit, la partie appelante fait valoir qu e l’adoption du mode de facturation forfaitaire, mode très simple et efficace, que SOC.1.) SARL n’aurait jamais contesté pendant la relation d’affaires, dispenserait le créancier d’établir le détail de ses prestations.

SOC.1.) SARL conteste avoir conclu avec la partie appelante une convention faisant référence à un abonnement forfaitaire mensuel.

En tout état de cause, la facturation forfaitaire irait à l’encontre de la déontologie s’imposant aux avocats. Ces derniers ne pourraient facturer que les prestations qui ont été utiles et efficaces pour le client, prestations qu’il faudrait en outre établir en détail. SOC.1.) SARL conteste intégralement « les prétendues prestations donnant droit aux honoraires réclamés par la partie appelante ».

Plus spécialement, la partie intimée conteste le tarif horaire par heure de vacation, les heures de vacation mises en compte, les prestations mises en com pte, le détail, la réalité et notamment l’utilité des prestations, le principe et le quantum de la demande adverse. Il appartiendrait à cette dernière d’en rapporter la preuve. L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance. A.) est d’avis que l’article 2.4.5.3 du règlement intérieur de l’ordre des avocats de Luxembourg permettrait une facturation forfaitaire. A toutes fins utiles, il verse l’entièreté des actes de procédure effectués pour SOC.1.) SARL. Il indique que SOC.1.) SARL est venue récupérer l’entièreté de ses dossiers en date du 26 octobre 2017, contre récépissé. Les échanges de courriel versés en l’espèce montreraient que la société débitrice n’aurait à aucun moment contesté le mode de facturation retenu entre parties. Par ailleurs, en faisant référence à une autre condamnation par le juge de paix de SOC.1.) SARL au paiement d’honoraires, il soutient que la société intimée aurait l’habitude de ne pas régler ses factures. Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les honoraires sont la légitime rémunération du travail presté par l’avocat. La taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même qui a consacré de nombreux devoirs à une affaire et qui est en conséquence le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités (cf. « Règles et usages de la profession d’avocat du Barreau de Bruxelles » par Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, p.467). Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique. Si l’avocat se fait en principe payer par tarif horaire pour des prestations réalisées, conformément au détail fourni avec son mémoire d’honoraires, le mandant et le mandataire peuvent cependant s’arranger sur un forfait à déterminer d’un commun accord. Il s’agit d’un montant convenu entre parties qui, quelques soient les prestations en fin de compte réalisées par l’avocat, ne saurait varier. Cette convention présente en conséquence un certain aléa de part

et d’autre alors que l’avocat risque de devoir prester des services plus onéreux, respectivement le client risque de payer un prix supérieur par rapport aux prestations réellement fournies. En tout état de cause, il faut y avoir un accord explicite des parties quant à un tel forfait qui doit également correspondre à un prix raisonnable eu égard aux prestations à fournir. S’il est incontesté, tel que l’a retenu le juge de première instance, que A.) a, entre 2013 et 2017, effectué des prestations de conseil et de représentation en justice pour SOC.1.) SA, il n’existe cependant aucune convention écrite quant aux modalités de facturation entre parties.

Les modalités de facturation ne résultent pas non plus clairement des autres pièces versées en l’espèce.

En effet, s i les notes de frais et d’honoraires versées indiquent presque toutes que la facturation a lieu « suivant forfait mensuel pour le mois » afférent, pour un prix de 1.200 euros HTVA, certaines des notes de frais et d’honoraires facturent, en dehors du « forfait mensuel », d’autres prestations, parfois avec l’indication « facture Maître ME.1.) » ou « facture Maître ME.2.) », parfois en indiquant des dossiers précis (ex : note de février 2017 sur un montant de 4.914 euros, note de septembre 2015 sur 2.404 euros, note de janvier 2015 sur un montant de 2.904 euros, note de juin 2014 sur 2.136,70 euros), parfois avec les deux indications (ex : note d’octobre 2016 sur 2.595,06 euros, note de septembre 2014 sur 2.555,99 euros) et parfois sans indication du tout ( ex : note de juin 2016 sur 3.159 euros ).

Une note établie en date du 20 février 2015 indique comme objet « SOC.1.) SARL- SOC.2.) SARL » et comme cause « provision sur frais et honoraires » pour un montant de 2.808 euros.

Au vu des variations dans les montants facturés par A.) et vu la définition précitée de la facturation forfaitaire, il appert que ce mode de facturation ne fut pas appliqué entre parties.

Il incombe dès lors à la partie appelante d’établir la réalité et le détail des prestations pour lesquelles le solde des honoraires est formulé.

Or, les éléments de preuve fournis en l’occurrence ne permettent pas de déterminer le solde éventuellement dû par SOC.1.) SARL.

En effet, par courriel du 4 août 2017, auquel A.) fait référence, une dénommée B.) , apparemment employée de SOC.1.) SA, informe A.) que « Monsieur C.) m’a dit hier qu’il va vous faire un mail et un payement. Malheureusement je ne peux pas vous dire plus. » Ni le solde redu, ni une acceptation par SOC.1.) SARL d’un quelconque solde redu ne résultent de ce courriel.

Le courriel du 15 juin 2017 concerne une dette que SOC.1.) SARL a à l’égard de la société « SOC.3.) SARL », et est dès lors étranger au litige qui se meut entre A.) et SOC.1.) SARL.

Le décompte versé par A.) n’est pas probant non plus ni quant au principe ni quant au quantum du solde redû, dans la mesure où, après vérification par le tribunal, il appert que les montants relevés au décompte pour les différents mois ne correspondent pas tous aux montants indiqués par les factures afférentes. Pour le surplus, tel que le juge de première instance l’a relevé,

aucune explication n’est fournie quant à l’imputation des différents paiements effectués par SOC.1.) SARL sur les prix des différentes prestations réclamées.

Dès lors, le jugement de première instance est à confirmer.

Appel incident

Le jugement déféré a débouté SOC.1.) SARL de sa demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire.

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2018, SOC.1.) SARL interjette appel incident en ce qui concerne cette décision. A son avis, la partie appelante s’est lancée inconsidérément dans une procédure sans avoir réfléchi à la pertinence de ses arguments et moyens à l’appui de sa demande. Cette attitude traduirait un véritable comportement d’acharnement de sa part.

A.) conteste cette demande.

Le juge de première instance est à confirmer dans sa décision d’avoir retenu que A.) , en tentant de recouvrer une créance dont il se prétend titulaire, n’a pas commis ni un acte de malice ou de mauvaise foi, ni un acte de légèreté blâmable ou encore une erreur grossière équipollente au dol. De même, SOC.1.) SARL ne fournit aucune précision quant au préjudice par elle subi par l’exercice des actions en justice.

A.) a conclu à la condamnation de SOC.1.) SARL aux frais et dépens des deux instances.

Au vu de l’issue du litige, la décision du juge de première instance en ce qui concerne la mise à charge des frais de ladite instance est à confirmer.

Pour cette même raison, les frais de la deuxième instance sont également mis à charge de A.) .

La demande de ce dernier sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est à rejeter au vu de l’issue du litige.

La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant pas établie, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de SOC.1.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel de A.) et l’appel incident de SOC.1.) SARL en la forme ;

les déclare non fondés ;

partant en déboute les parties ;

confirme le jugement n° 635/18 rendu en date du 7 mai 2018 par le tribunal de Paix de Diekirch ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne SOC.1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean -Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Malou GRISIUS .

Le Greffier Le Président du Tribunal – Malou GRISIUS – – Jean-Claude KUREK –


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.