Tribunal d’arrondissement, 10 décembre 2020, n° 1210-1559
1 Jugement commercial 2020TALCH06/ 01559 Audience publique du jeudi, dix décembre deux mille vingt. Numéro de rôle TAL- 2018-00426 Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Jackie MORES, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Claude FEIT, greffière. Entre : 1) la société anonyme de droit…
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1 Jugement commercial 2020TALCH06/ 01559 Audience publique du jeudi, dix décembre deux mille vingt. Numéro de rôle TAL- 2018-00426 Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Jackie MORES, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Claude FEIT, greffière. Entre : 1) la société anonyme de droit suisse SOC1) , établie et ayant son siège social à (xxx) , inscrite au Registre de Commerce de xxx sous le numéro xxx, représentée par son administrateur unique en exercice ; partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 21 décembre 2017, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Louis HOUBERT, avocat exerçant sous son titre d’origine, les deux demeurant à Luxembourg, 2) la société SOC2) , une société de portefeuilles distincts exemptée des xxx prenant la forme d’une Company limited by Shares , établie et ayant son siège social à (xxx) , inscrite sous la licence numéro xxx du xxx, et au Registrar of companies sous le numéro xxx, représentée par ses directeurs en exercice et agissant au nom et pour le compte de son fonds FONDS1) ; partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 21 décembre 2017, partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Louis HOUBERT, avocat exerçant sous son titre d’origine, les deux demeurant à Luxembourg, 3) Monsieur P1), demeurant à xxx ; 4) Monsieur P2), demeurant à xxx ; 5) Monsieur P3), demeurant à xxx ; 6) Monsieur P4), demeurant xxx ;
2 parties demanderesses , aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 21 décembre 2017, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Louis HOUBERT, avocat exerçant sous son titre d’origine, les deux demeurant à Luxembourg, et : la société anonyme SOC3), anciennement SOC4), établie et ayant son siège social à (xxx), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B xxx, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, aux termes du prédit exploit Véronique REYTER du 21 décembre 2017, partie demanderesse par reconvention, comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE SCS, établie et ayant son siège social à L- 1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande- Duchesse Charlotte, représentée par son gérant actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant Maître Albert MORO, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________ _
3 Le tribunal : Antécéde nts Par exploit d’huissier du 21 décembre 2017, la société anonyme SOC1) , la société SOC2), agissant au nom et pour compte du fonds FONDS1) , (ci-après «FONDS1)»), P1), P2), P3) et P4) ont fait donner assignation à la société anonyme SOC4) , actuellement dénommée SOC3) (ci-après «SOC3)») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. Par un jugement numéro 2018TALCH06/00929 rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de ce siège a ordonné à FONDS1) de fournir une caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 6.000,- EUR à titre de caution judiciaire. Par le même jugement, il a été ordonné à P1) de fournir une caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 5.000,- EUR à titre de caution judiciaire. Par un jugement numéro 2020TALCH06/00256 rendu le 13 février 2020, le tribunal de ce siège a déclaré irrecevable le désistement d’instance présenté par FONDS1) au motif que cette dernière n’avait pas fourni la caution à laquelle elle avait été condamnée. Procédure L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2020. Vu la modifiée loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Les mandataires des parties ont été inform és par avis du 16 novembre 2020 de la composition du tribunal et ils n’ont pas sollicité d’être entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 18 novembre 2020 par la présidente du siège. Prétentions et moyens des parties Suivant acte de désistement signé le 22 juillet 2020, FONDS1) s’est désistée de l’instance introduite par exploit d’huissier du 21 décembre 2017 et inscrite sous le numéro TAL-2018- 00426 du rôle. En réponse aux arguments développés par SOC3) , FONDS1) considère que le désistement proposé serait valable et qu’elle n’aurait pas besoin de préciser expressément vouloir prendre en charge les frais au motif que la question de la prise en charge des frais serait de toute manière réglée à l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile.
4 Par ailleurs, elle estime que le désistement ne serait pas soumis à l’acceptation de SOC3) au motif que cette dernière n’aurait pas encore formulé de défense au fond, ni de demande reconventionnelle. En l’espèce, le désistement serait intervenu avant le stade même de la formation du lien d’instance. En ordre subsidiaire, FONDS1) soutient que le refus d’acceptation exprimé par SOC3) ne serait pas légitime, de sorte qu’il y aurait lieu d’outrepasser ce refus. FONDS1) demande au tribunal d’ordonner la libération de la caution judiciaire au profit de SOC3) à hauteur des frais et dépens de l’instance et elle demande la libération du solde de la caution judiciaire à son profit. FONDS1) conteste la demande reconventionnelle de SOC3) en allocation d’une indemnité de 6.000,- EUR pour procédure vexatoire et abusive. Elle expose que la seule raison ayant animé le fonds qu’elle représente à se désister résiderait dans la nécessité d’être liquidé en raison des coûts de fonctionnement trop élevés et dans l’impossibilité d’attendre la résolution définitive du litige. SOC3) se réfère aux dispositions de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile et considère que le désistement proposé par FONDS1) ne serait pas valable au motif que la partie demanderesse sub 2) FONDS1) ne se serait pas engagée à supporter les frais de l’instance. En ordre subsidiaire, SOC3) estime qu’un désistement d’instance serait subordonné à la condition de l’acceptation de cet acte par la partie adverse. SOC3) s’oppose au désistement tel que proposé au motif qu’elle souhaiterait faire trancher le litige et qu’elle n’entendrait pas s’exposer au risque de l’introduction d’une nouvelle action par FONDS1). Par ailleurs, le litige se poursuivrait de toute manière entre SOC 3) et « les parties demanderesses restantes ». SOC3) en conclut que son refus d’accepter le désistement serait légitime. En tout état de cause, SOC3) demande la condamnation de FONDS1) au paiement du montant de 6.000,- EUR pour procédure téméraire et vexatoire. Elle lui reproche d’avoir lancé son action en justice de manière fautive, voire abusive. A l’appui de sa demande, elle soutient que FONDS1) l’aurait assignée en justice « pour la voir condamner au paiement du montant de 282.000,- EUR en principal ». Suite au jugement rendu le 18 octobre 2018 par lequel il a été ordonné à FONDS1) de consigner le montant de 6.000,- EUR à titre de caution judiciaire, FONDS1) aurait trainé de longs mois sans exécuter la décision en question. En juillet 2019, elle aurait décidé de se retirer de la procédure engagée et elle aurait présenté un premier désistement, qui aurait été déclaré irrecevable suivant un jugement rendu en date du 13 février 2020. FONDS1) aurait encore attendu de longs mois avant de consigner le montant de 6.000,- EUR pour présenter finalement un deuxième désistement d’instance. Cette façon de procéder constituerait indubitablement la preuve que « FONDS1) aurait agi imprudemment, sans discernement et inconsidérément dans une procédure sans avoir réfléchi aux conséquences sur la situation du défendeur ». SOC3) demande encore la libération à son profit de la consignation auprès de la Caisse de consignation sous la référence « consignation numéro xxx ».
5 Motifs de la décision Le moyen tiré de la nullité du désistement d’instance est à rejeter au motif que l’article 546, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile règle la question de la prise en charge des frais d’instance, de sorte que l’acte de désistement ne doit pas forcément contenir une mention y relative. Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse. Or, la nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon que ce désistement peut ou non lui nuire. En matière de désistement d’une demande, l’acceptation de l’adversaire est requise chaque fois que ce dernier a présenté préalablement une défense au fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas que l’adversaire se soit réservé la possibilité d’émettre une prétention (v. Cour de cassation française, 2ème chambre civile, 10 mars 1982, Bulletin civil II, n° 37 cité in « Droit pratique de la procédure civile », éd. DALLOZ ACTION, n° 4384). En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et le défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (v. Cour d’appel, 9 novembre 1983, Pas. 26, p. 104 ; 14 mars 1995, rôle n° 16457, LJUS 99819021). Par conclusions notifiées en date du 29 octobre 2019, SOC3) avait sollicité la condamnation de FONDS1) au paiement du montant de 6.000,- EUR pour procédure vexatoire et abusive. La demande reconventionnelle ayant été formulée avant la notification de l’acte de désistement du 22 juillet 2020, le désistement d’instance est dès lors soumis à l’acceptation par la partie défenderesse. Il est admis qu’au cas où l’acceptation du désistement par le défendeur est requise et que ce dernier refuse, les juges peuvent néanmoins imposer l’acceptation du désistement d’instance à cette partie lorsque cette dernière n’a aucun motif légitime de la refuser (v.Cour de cassation, 23 décembre 1999, n° 77/99). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu quant au sérieux et quant à la légitimité des motifs invoqués par le défendeur (v. Cour d’appel, 25 mars 1992, n°12461 du rôle). En l’espèce, SOC3) considère que son refus est légitime au motif qu’elle ne souhaite pas courir le risque d’une nouvelle action en justice, ce d’autant plus que les demandes des cinq autres demandeurs sont maintenues. FONDS1) expose que la seule raison du désistement résiderait dans la nécessité pour le fonds qu’elle représente d’être liquidé en raison de coûts de fonctionnement trop élevés et qu’il serait dès lors impossible d’attendre la résolution définitive du présent litige. Bien que cette affirmation ne soit pas corroborée par les éléments soumis à l’appréciation du tribunal, toujours est-il qu’elle n’a pas été contestée par SOC3). Eu égard aux circonstances particulières de la présente espèce, la crainte exprimée par SOC3) de devoir éventuellement se défendre à une nouvelle action en justice à intenter par FONDS1) n’est dès lors pas justifiée, de sorte que le refus d’acceptation du désistement n’est pas légitime et qu’ il y a lieu de passer outre ce refus. Dès lors, FONDS1) s’est valablement désistée de l’instance introduite à l’encontre de SOC3).
6 Il est de principe qu’une demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive n’est pas atteinte par les effets du désistement. Cette demande, sortant du cadre de la simple défense, a une individualité propre faisant en sorte qu’elle doit être toisée indépendamment de la demande initiale (v. Cour d’appel, 4 janvier 2012, n°37030 du rôle). La demande reconventionnelle de SOC3) est dès lors recevable. Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (v. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande de SOC3) n’est pas fondée. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, donne acte à la société SOC2) , agissant au nom et pour le compte du fonds FONDS1) , qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance introduite contre la société anonyme SOC3), anciennement la société anonyme SOC4) , suivant exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2017, déclare l’instance éteinte, reçoit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOC3) , la dit non fondée, condamne la société SOC2) à tous les frais et dépens de l'instance, ordonne la déconsignation de la caution judiciaire sous la référence « consignation numéro xxx » au profit de la société anonyme SOC3) à hauteur des frais et dépens de l’instance, ordonne la déconsignation du solde de la caution judiciaire sous la référence « consignation numéro xxx » au profit de la société SOC2) .
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