Tribunal d’arrondissement, 10 février 2025
1 Jugement commercial 2025TALCH15/00021 Audience publique dulundi,dix févrierdeux millevingt-cinq. Numéro178770du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : 1)MonsieurPERSONNE1.),sans état connu,demeurant àADRESSE1.)(Liban), ImmeubleADRESSE1.), 2)MonsieurPERSONNE2.), sans état connu, demeurant àADRESSE2)(Liban), ADRESSE2.) demandeurs,…
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1 Jugement commercial 2025TALCH15/00021 Audience publique dulundi,dix févrierdeux millevingt-cinq. Numéro178770du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : 1)MonsieurPERSONNE1.),sans état connu,demeurant àADRESSE1.)(Liban), ImmeubleADRESSE1.), 2)MonsieurPERSONNE2.), sans état connu, demeurant àADRESSE2)(Liban), ADRESSE2.) demandeurs, défendeurssur reconvention,aux termesde l’actedel’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourgen date du15 juillet 2016, comparant parMaîtreBenjamin MARTHOZ, avocat à la Cour constitué,demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.), représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registrede Commerce etdes Sociétésde Luxembourgsous le numéro NUMERO1.); défenderesse, demanderesse sur reconvention,aux fins du prédit acteCarlos CALVO,
2 comparant parla société anonymeLOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SA , représentée aux fins desprésentespar Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour constitué, toutes les deux demeurant àLuxembourg. ________________________________________________________________ ___
3 L e T r i b u n a l: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercial 2022TALCH15/01654 du 21 décembre 2022 et dont le dispositif est conçu comme suit : «letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 3 janvier 2018, rejettele moyen tiré du libellé obscur, déclareles demandes dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)sur base de l’abus de majoritéirrecevables, rejetteles moyens d’irrecevabilité soulevés par la société anonymeSOCIETE1.)S.A., actuellementSOCIETE1.)SA, relatifs aux demandes dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.)sur base de l’abus de droit de droit commun, révoquel’ordonnance de clôture du 9 février 2022 sur tous les aspects non tranchés du litige, inviteles parties à conclure quant au bien-fondé des demandes présentées au regard de l’article 6-1 du Code civil, réservele surplus et les frais, renvoiele dossier devant la magistrat de la mise en état pour la poursuite de l’instruction.» L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance de clôture du 30 avril 2024 et l’affaire a étérenvoyée à l’audience du 2 octobre 2024 pour prise en délibéré, et par la suite à l’audience du 30 octobre 2024. Les mandataires des parties ont sollicité à plaider oralement au vœu de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile. L’affaire a été prise en délibéré à l'audience du 30 octobre 2024, après avoir entendu les mandataires constitués des parties. Faits et procédure Le tribunal rappelle quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)agissent contre la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)»)enpaiement de dommages et intérêts au titre d’un abus de droit, résultant d’une absence d’indication de l’existence de profits distribuables dans les comptes annuels de l’année 2010, respectivement d’une distribution de dividendes cachée sur des résultats reportés comptabilisés en 2010.
4 Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal a rejeté les demandes formulées sur base de l’abus de majorité comme étant irrecevables et a invité les parties à conclure au fond quant aux demandes formulées sur base de l’article 6-1 du Code civil. Prétentions et moyens PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent acte qu’ils se réservent le droit d’interjeter appel contre les jugements des 3 janvier 2018 et 21 décembre 2022, qu’ils estiment non définitifs. Acte leur en est donné. Ils demandent ensuite que le tribunal ordonne la production forcée du registre des actionnaires deSOCIETE1.), en faisant valoir que cette mesure est utile à la solution du litige et que le registre des actionnaires établit une présomption réfragable quant à la propriété des titres. Ils contestent la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Sur le plan factuel, ils expliquent que l’article 38 des statuts deSOCIETE1.)impose une distribution d’office de 50% des bénéfices annuels sous forme de dividendes, et que cette distribution a toujours été honorée entre 1999 et 2009. Ils font état d’un abus de droit et d’une violation des statuts et de la loi par la défenderesse dans ce contexte. Ils critiquent ainsi l’absence de distribution de dividendes ainsi que l’absence de remontée des profits réalisés par la filiale SOCIETE2.). Les demandeurs expliquent ensuite que le conseil d’administration de la défenderesse a dissimulé une distribution occulte de dividendes au seul actionnaire majoritaire au titre de l’exercice 2010, tout en renonçant à une remontée des dividendes provenant des filiales et en diminuant artificiellement et volontairement les bénéfices distribuables pour empêcher une distribution aux actionnaires minoritaires. Ils poursuivent qu’aucune assemblée généraleaux fins de distribution des dividendes n’a été tenue au sein deSOCIETE1.)entre 2009 et 2013. Ils font valoir que le tribunal nesaurait tenir compte, sinon devrait analyser avec prudence le rapport KPMG, qui a été établi à la demande de la défenderesse et sur base de documents et informations émanant de celle-ci. Ils insistent également pour dire que la sentence arbitrale du 25 mai2012 et son addendum du 26 décembre 2016 sont exécutoires et n’ont jamais été remis en cause devant une juridiction. Les demandeurs affirment ensuite quePERSONNE1.)a été démis de ses fonctions d’administrateur deSOCIETE1.)avec effet au 26 janvier 2011 et qu’il n’a plus été convoqué à aucune réunion du conseil d’administration de celle-ci depuis lors. Ils estiment que la défenderesse ne rapporte aucune preuve quant à un pouvoir effectif de direction dePERSONNE1.)après cette date. Ils se fondent à leur tour sur un rapport de l’expert Van Cauter pour faire état d’irrégularités comptables au sein de la défenderesse en rapport avec les exercices 2014 à 2017, dont l’absence de remontée des bénéfices de ses filiales via l’allocation
5 de dividendes, l’absence d’une attestation d’un réviseur et une absence de certification par le commissaire aux comptes du fait d’un manque d’informations se rapportant aux filiales. Sur le plan juridique, les demandeurs invoquent l’article 6-1 du Code civil et l’existence d’un abus de pouvoir dans le chef de la défenderesse. Ils font valoir que la société est liée par les actes de ses organes, même s’ils excèdent l’objet social, et qu’elle doit donc supporter la responsabilité de ces décisions. Ils concluent à un excès volontaire dans l’exercice d’un droit en rapport avec l’absence de remontée des dividendes depuis les filiales puis avec le refus de distribution de dividendes au titre des exercices 2010 à 2012, en violation de l’article 38 des statuts deSOCIETE1.). Ils critiquent à cet égard également l’absence de tenue d’assemblées générales de distribution des dividendes entre les années 2009 et 2013, l’objectif ayant été d’empêcher les actionnaires minoritaires de toucher leur dû. Ils soutiennent l’existence de distributions occultes à l’actionnaire majoritaire, de votes au sein des filiales en défaveur d’une distribution de dividendes à la société-mère ainsi que la validation de comptes arrangés sinon falsifiés avec des résultats négatifs, empêchant toute distribution au profit des minoritaires au sein de la défenderesse. Les demandeurs reprochent encore à la défenderesse la publication tardive des comptes annuels, contribuant à occulter la situation comptable de celle-ci pendant la procédure arbitrale portant sur la valeur des actions de celle-ci. Ils critiquent également un changement de conduite au sein de la défenderesse en rapport avec l’établissement de comptes consolidés, cette pratique ayant été abandonnée sans raison apparente après l’exercice 2010. Ils insistent enfin pour dire queSOCIETE1.)était la société holding du groupe avec un objet commercial, et ils contestent dès lors toute affirmation consistant à réduire la défenderesse à une centrale de coûts du groupe. SOCIETE1.)conclut au rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation dePERSONNE1.) et PERSONNE2.)au paiement de la somme de 50.000.-EUR, sinon de toute autre somme à fixerex aequo et bonopar le tribunal, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur base des articles 1382 sinon 6-1 du Code civil. Elle sollicite encore la condamnation des demandeurs à lui payer chacun une indemnité de procédure de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance. Elle expose que 60% de son capital social a été acquis par la sociétéSOCIETE3.)BV en date du 9 juillet 1999, les 40% restants demeurant la propriété des fondateurs PERSONNE1.)(37,75%) etPERSONNE2.)(2,25%). Elle souligne que l’accord contractuel prévoyait que la direction opérationnelle de SOCIETE1.)continuerait à appartenir àPERSONNE1.)pour une durée minimum de
6 5 ans, et que ce dernier détiendrait ainsi tous pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle durant cette période. Elle explique que, par accord des 18 et 29 juillet 2008,SOCIETE4.)s’est engagée à acquérir les actions restantes des demandeurs dansSOCIETE1.), conformément au contrat du 9 juillet 1999 et à un prix déterminé sur base des comptes annuels audités de l’exercice 2008. Devant un litige sur la régularité des précités comptes annuels et la fixation du prix de cession des actions, la Cour d’arbitrage à Paris a été saisie par les parties et a condamnéSOCIETE3.)BV à payer àPERSONNE1.)la somme de 26.107.442.-USD et àPERSONNE2.)la somme de 1.556.072,70 USD. La défenderesse ajoute que le tribunal arbitral a fixé le prix de cession en tenant compte des garanties apportées par les demandeurs quant à la gestion deSOCIETE1.)en bon père de famille, et que le prix de cession aété acquitté conformément à la sentence arbitrale. Elle poursuit que les demandeurs ont déposé une requête en interprétation devant la Cour arbitrale, estimant que le prix de cession ne tenait pas compte de créances clients provisionnées et d’une partie des «advisory service fees», de sorte à ce qu’ils devraient avoir droit au versement de 40% des bénéfices deSOCIETE1.)jusqu’au 25 mai 2012. Elle souligne que cette demande s’est heurtée à une fin de non-recevoirde la partde la Cour arbitrale. Sur le plan juridique,SOCIETE1.)conteste le droit des demandeurs au paiement de dividendes au titre des exercices 2010 à 2012. Elle estime que la sentence arbitrale s’est prononcée sur le caractère définitif des dividendes versés aux demandeurs en 2010, et que leur jouissance des actions jusqu’au 25 mai 2012 n’est pas à interpréter comme ouvrant droit à des dividendes additionnels. Elle ajoute que, faute de profit, l’assemblée générale de ses actionnaires n’a pas pu se prononcer sur une distribution de dividendes au titre des exercices 2010 à 2012. En ce qui concerne les exercices 2011 et 2012, l’assemblée générale approuvant les comptes annuels ne s’est tenue que le 31 juillet 2014, de sorte qu’à défaut d’avoir eu laqualité d’actionnaires au jour de l’assemblée en question, les demandeurs n’avaient en tout état de cause plus droit aux éventuels dividendes. La défenderesse précise encore qu’il convient de tenir compte des comptes non- consolidés, en ce qui concerne l’exercice 2010, pour apprécier l’existence de bénéfices au sein de la société-mère, dès lors que les comptes consolidés comprennent des profits réalisés au sein des filiales qui ne sont pas nécessairement remontés vers la société-mère. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la seule filiale détenue directement parSOCIETE1.)a enregistré une perte au titre de l’exercice 2010. La défenderesse fait encore plaider que la charge de la preuve de l’existence d’irrégularités comptables pèse sur les demandeurs, en application de l’article 1315 du Code civil. Elle souligne que le rapport Van Cauter constitue une expertise unilatérale et que le tribunal ne saurait se fonder sur ce seul élément pour trancher le litige. Elle ajoute que les conclusions de l’expert sont erronées et sans force probante, alors qu’il s’est basé sur des informations incomplètes.
7 En l’absence de comportement fautif, la défenderesse conteste tout abus de droit de sa part. Elle précise que ni la décision de ne pas remonter de dividendes vers la société-mère, ni le fait de ne pas distribuer de dividendes ne sont susceptibles de constituer un abus de droit, outre que ces décisions ont été prises par le conseil d’administration respectivement l’assemblée générale des actionnaires. Elle nie tout excès dans l’exercice de ses droits ainsi que toute intention malveillante. Elle fait valoir quePERSONNE1.)a donné des instructions expresses aux filiales de ne pas faire remonter de bénéfices en rapport avec les exercices comptables litigieux. Elle insiste également pour dire que la décision de ne pas distribuer de dividendes en présence d’un déficit n’est pas contraire à l’intérêt social, aucune preuve en ce sens n’étant rapportée par les demandeurs. Elle réitère qu’il convient de prendre en considération uniquement les comptes non-consolidés et qu’aucune distribution occulte de dividendes en rapport avec l’exercice 2010 n’a eu lieu durant l’année 2011. La défenderesse conteste encore tout abus de la part de son conseil d’administration ou de l’assemblée générale des actionnaires, les exercices litigieux ayant tous été déficitaires, de sorte à justifier l’absence de distribution de dividendes devant le constat d’absence de dividendes à distribuer. Elle précise que la créance de dividendes ne naît qu’à compter de la décision de l’assemblée générale des actionnaires d’en distribuer, de sorte qu’aucun préjudice n’a pu naître en l’espèce. Elle s’appuie encore sur la sentence arbitrale pour soutenir que les demandeurs ont été remplis dans leurs droits. La défenderesse conteste ainsi tout dommage dans son principe et sonquantum. S’agissant des mesures d’instruction réclamées par les demandeurs,SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en production forcée de son registre des actionnaires, en l’absence de base légale invoquée et alors que les demandeurs ne sont pas actionnaires de la défenderesse. Elle ajoute que même les actionnaires ne disposent que d’un droit d’information réduit sur base de la loimodifiéedu 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le registre des actionnaires ne pouvant être consulté que sur place par les actionnaires actuels, sans faire de copies et uniquement 8 jours avant une assemblée générale. Elle poursuit que la pièce sollicitée n’est pas pertinente pour la solution du litige, la cession d’actionsnominatives ne requérant pas d’inscription au registre et étant opposable à la société du seul fait de sa notification. Elle estime que l’inscription au registre des actionnaires ne constitue en tout état de cause pas une preuve irréfragable de propriété et que les demandeurs ne sauraient pallier leur carence dans l’administration de la preuve par le recours à une demande de production forcée de pièces. En ce qui concerne la demande d’accès aux informations personnelles, la défenderesse fait plaider que le droit d’accès aux données personnelles ne saurait être détourné de son but, sous peine de constituer un abus de droit. Elle estime que le droit d’accèsdoit s’inscrire dans l’objectif de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité, conformément au considérant (4) du Règlement(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
8 données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le «RGPD»). Elle ajoute que le droit d’obtenir une copie ne vaut que pour les données à caractère personnel de la personne concernée, et non pas pour les documents dans lesquels des données personnelles seraient contenues et qui contiennent des données personnelles qui ne la concernent pas. La défenderesse s’oppose encore à toutes mesures d’expertise sur les comptes annuels litigieux, à défaut d’utilité, et elle s’oppose en tout état de cause à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge. A titre reconventionnel et au soutien de sa demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, elle invoque un acharnement procédural des demandeurs, leur intention de nuire et le caractère manifestement infondé de leur demande, en l’absence dequalité d’actionnaires. Elle critique encore les demandeurs pour l’avoir assignée sur base d’un abus de majorité, en lieu et place de l’actionnaire majoritaire, et de réclamer des dommages et intérêts pour des dividendes qu’ils reconnaissent avoir d’ores et déjà perçus. Motifs de la décision 1. La demande en responsabilité sur base de l’abus de droit Conformément au jugement du tribunal de céans du 21 décembre 2022, les parties ont été invitées à examiner au fond la demande en responsabilité dirigée par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contreSOCIETE1.)surlefondement de l’abus de droit soulevé en application de l’article 6-1 du Code civil. Ainsi que le tribunal l’a également rappelé, aux termes de l’article 6-1 du Code civil, l’abus de droit est tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet article précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi et engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance de l’abus. Ledit article sanctionne ainsi l’exercice malveillant ou sans utilité des droits par une partie, sans égard aux droits concurrents d’une autre partie, par un détournement de leur fonction sociale. Il convient d’ajouterque l’article 6-1 du Code civil apparaît comme un correctif exceptionnel apporté à la mise en œuvre des droits et comme un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents de tiers par un détournement de leur fonction sociale. Toute déviation par rapport à cette finalité, même si elle n’est pas intentionnelle, encourt la sanction. D’après l’esprit de ce texte, celui qui use d’un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont susceptiblesde subir les effets de l’exercice de ce droit. Entre différentes façons d’exercer son droit, le titulaire est invité à choisir la moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir de l’exercice du droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice qu’il causerait.
9 Il a été décidé que l’abus de droit est une sous-catégorie de la mauvaise foi contractuelle. L’auteur engagera sa responsabilité contractuelle chaque fois que son attitude aura été dictée par la mauvaise foi (cf. TAL, 2 avril 2020, n° TAL-2019-00836 du rôle et les références y citées). En l’espèce, les demandeurs critiquent l’absence de distribution de dividendes par SOCIETE1.)à ses actionnaires ainsi que l’absence de remontée des profits réalisée par ses filiales, en particulier la filialeSOCIETE2.). A cet égard, ils estiment être restés actionnaires respectivement usufruitiers d’actions deSOCIETE1.)jusqu’au 17 juillet 2013 et avoir droit à une distribution de dividendes au titre des exercices respectifs. Ils reprochent également au conseil d’administration de la défenderesse une distribution occulte de dividendes au seul actionnaire majoritaire en rapport avec l’exercice 2010. La charge de la preuve de l’abus repose sur les demandeurs, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose « [i]lincombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Il convient de relever d’emblée que les informations suivantes ressortent des comptes annuels deSOCIETE1.), publiés sur base d’un audit du réviseur Mazars : – exercice 2010 : profit de 1.931.789 USD sur base des comptes consolidés et perte de 60.157.-EUR sur base des comptes non-consolidés (cf. pièces n°14 et 16 de Maître Marthoz); – exercice2011: absence de consolidation et perte de 56.532,75 EUR sur base des comptes non-consolidés (cf. pièce n°20 de Maître Marthoz); – exercice 2012: absence de consolidation et perte de 44.816,97 EUR sur base des comptes non-consolidés (cf. pièce n°23 de Maître Marthoz); – exercice 2013: absence de consolidation et perte de 83.437,59 EUR sur base des comptes non-consolidés (cf. pièce n°24 de Maître Marthoz). Les demandeurs critiquent l’absence de distribution de dividendes au titre de l’exercice 2010sur base des comptes consolidés faisant apparaître un profit distribuable, ainsi que l’absence de consolidation des comptes au titre des exercices subséquents. A cet égard, le tribunal donne à considérer qu’une société ne saurait procéder à une distribution de dividendes au titre d’un exercice que pour autant qu’elle ait réalisé un profit. S’agissant de l’exercice 2010 deSOCIETE1.), les comptes annuels non-consolidés font apparaître une perte. Si le groupe lui-même a réalisé un profit, tel que le laissent apparaître les comptes consolidés établis au niveau deSOCIETE1.)pour l’exercice en question, il convient néanmoins de constater que la distribution de dividendes au niveau de cette dernière suppose une remontée préalable des bénéfices par les filiales profitables.
10 Dans ce contexte et à titre liminaire, le tribunal rappellequ’un rapport d’expertise unilatéral ou officieux, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, rapport qui n’est par définition pas contradictoire, n’est pas à écarter des débats en raison de son caractère unilatéral ; lorsqu’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, il peut servir comme élément de preuve et le juge peut le prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction, il peut aussi n’en tenir aucun compte. Un tel rapport ne saurait cependant lier le juge qui ne peut fonder sa décision de manière exclusive sur une expertise unilatérale. Il est dès lors permis de mettre en exergue, tel que relevé par l’expert Van Cauter dans son rapport, que «si une filiale ne distribue plus de dividendes, la société holding ne perçoit plus de revenus. Il est clair que si la maison-mère (dans sa fonction d’actionnaire de la filiale) décide de ne plus faire distribuer les bénéfices («upstreaming»), il n’y plusde résultat dans la société-mère» (cf. pièce n°38 de Maître Marthoz). Ainsi, il ne peut être reproché àSOCIETE1.)d’avoir commis un abus de droit en ne distribuant pas des profits qu’elle n’a pas réalisés. Reste la question de savoir siSOCIETE1.)a pu commettre un abus de droit en sa qualité d’actionnaire des filiales concernées, en décidant de ne pas faire remonter les bénéfices vers elle par un vote en ce sens lors des assemblées délibérantes afférentes de ces filiales. A cet égard, le tribunal constate qu’aucun élément du dossier n’instruit le processus décisionnel quant à l’affectation des résultats au niveau des filiales concernées. Ainsi, il y a lieu de relever que les filiales en question relèvent de droits étrangers, et que le tribunal ignore la façon dont sont répartis les pouvoirs entre les organes des sociétés concernées, la défenderesse faisant en outre plaider quePERSONNE1.)a conservé une autorité de fait sur les filiales locales pour leur interdire de faire remonter leurs fonds vers la société-mère. Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge ne peut, en principe, s’immiscer dans la gestion ou les processus légaux de décision de la société et substituer son appréciation personnelle à celle des organes légalement compétents. L’intervention du juge est uniquement justifiée dans l’hypothèse où la décision querellée pourrait être fautive et mettre en péril les intérêts de la société et par conséquent être contraire à l’intérêt social. Les juges doivent dans l’appréciation de l’abus de droit se limiter à exercer un contrôle marginal et vérifier si la décision incriminée est manifestement contraire à l’intérêt propre de la société. Dès lors que les organes d’une société disposent d’une marge d’appréciation raisonnable pour prendre les décisions qui touchent à l’organisation, à la gestion et au fonctionnement de la société, ce n’est que s’ils dépassent les limites de cette marge d’appréciation que le juge peut annuler la décision. Le juge ne doit dès lors pas se substituer aux dirigeants dans l’appréciation de ce qui est opportun ou inopportun. Une décision n’est pas abusive du seul fait qu’elle déplaît aux minoritaires et qu’elle produit des résultats dont certains sont contestables. Il est en outre difficilement concevable qu’une décision de l’assemblée générale puisse être critiquée pour la seule raison qu’elle entraînerait des conséquences défavorables
11 minimes pour certains actionnaires minoritaires alors qu’elle serait, par ailleurs, conforme aux intérêts de la société (cf. Cour d’appel, 13 juillet 2018, n°43424 du rôle). A défaut d’éléments de preuve quant à une violation des intérêts sociaux des filiales concernées, et ainsi d’un abus commis parSOCIETE1.)en sa qualité d’actionnaire au niveau des filiales en question, il y a partant lieu de rejeter l’argumentation des demandeurs quantàun abus de droit commis par la défenderesse en rapport avec l’exercice 2010. S’agissant des exercices 2011 à 2013, il est constant en cause qu’aucune consolidation au niveau comptable n’a eu lieu au sein deSOCIETE1.), et que cette dernière a elle-même enregistré des pertes. Eu égard aux développements qui précèdent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus amplement les raisons de cette absence de consolidation, il convient de retenir qu’un abus de droit laisse d’être démontré, les agissements deSOCIETE1.)au niveau des filiales, en sa qualité d’actionnaire de celles-ci, n’étant pas étayés, et l’absence de consolidation n’étant en soi pas de nature à traduire un abus de droit susceptible d’être en relation causale avec le préjudice allégué, lequel résulte,le cas échéant, d’une absence de remontée de bénéfices. De même, les comptes annuels des filiales concernées ne sont pas versés en cause et celles-ci ne sont pas partie à la présente procédure, de sorte que l’existence de bénéfices distribuables n’est pas établie. Un abus de droit laisse donc d’être démontré par les demandeurs sous cet angle. En ce qui concerne ensuite le reproche d’une distribution occulte de dividendes, le rapport Van Cauter versé par les demandeurs renseigne que la différence négative de 1.807.158,84 EUR du poste comptable «résultats reportés» entre l’exercice 2010 et l’exercice 2011 deSOCIETE1.)ne peut, à son avis, ne s’expliquer que par une distribution occulte de dividendes durant l’année 2011, au titre de dividendes pour l’année 2010. La défenderesse fait, en revanche, valoir, que cette différence s’explique par la perte de 60.157.-EUR au titre de l’exercice 2010 ainsi que par une distribution de dividendes de 1.747.003.-USD intervenue en 2011 au titre de l’exercice 2009 et décidée par l’assemblée générale du 21 février 2011. Si le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2011 dont se prévaut la défenderesse n’est pas versé en cause, il résulte cependant de la convocation à ladite assemblée, adressée aux demandeurs, et des résolutions à adopter telles que proposées par le conseil d’administration deSOCIETE1.), qu’il a été proposé aux actionnaires, en rapport avec l’exercice social 2009, «to pay final dividends amounting to 50% of distributable profits in accordance with Article 38 of the Articles of Association of the Company, as follows: RESOLVED, that the Company pay final dividends amounting to 50% of distributable profits in accordance with Article 38 of the Articles of Association of the Company, as follows: -Shareholders of A Shares: USD 698.801,20
12 -Shareholders of B Shares: USD 1.048.201,80» (cf.pièces n°10 et 11 de Maître Marthoz). Il n’est ensuite pas autrement contesté que cette distribution de dividendes a été approuvée et a eu lieu en cours d’année 2011. Devant les explications données par ladéfenderesse, et à défaut d’autres éléments, il convient partant de retenir que l’existence d’une distribution occulte de dividendes en rapport avec l’exercice social 2010, ainsi que l’existence d’un abus de droit, laissent d’être démontrées. Les demandeurs formulent encore une offre de preuve par expertise, tendant à établir «la ou les décisions abusives du conseil d’administration de ne pas faire remonter les dividendes consolidés au sein de la holding [SOCIETE1.)], ainsi que de ne pas avoir proposé de les distribuer aux actionnaires de celle-ci et/ou la distribution cachée de dividendes durant l’année 2011 sur les « résultats reportés » comptabilisés en 2010». Cette demande est à rejeter, dans la mesure où la mission d’expertise sollicitée n’est pas de nature à établir les faits en souffrance et où une mesure d’instruction telle qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. La demande en indemnisation encourt partant le rejet, tout comme l’offre de preuve par expertise. 2. La demande en production forcée de pièces La demande en production forcée du registre des actionnaires deSOCIETE1.)est à rejeter sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, l’examen de la qualité d’actionnaires des demandeurs au titre des exercices litigieux n’étant, au vu des développements qui précèdent, pas nécessaire à la solution du litige. La demande est également à rejeter sur base de l’article 15 du RGPD, dès lors que la finalité recherchée par les demandeurs ne doit pas aboutir, sous le couvert d’une demande en production de pièces, à procéder à une sorte de perquisition privée dans les archives de l’adversaire ou d’un tiers, et sans utilité concrète pour la demande judiciaire principale. 3. La demandereconventionnelleen indemnisation pour procédure abusive et vexatoire SOCIETE1.)demande la condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement de la somme de 50.000.-EUR, sinon de toute autre somme à fixerex aequo et bonopar le tribunal, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur base des articles 1382 sinon 6-1 du Code civil. L’exercice des droits processuels, en intentant une action, en répondant à une telle action, en exerçant une voie de recours ou en utilisant une voie d’exécution, ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
13 Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en justice est libre–mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (cf. Cour d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle et Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p.150; TAL, 9 février 2001, n° 25/2001). En l’occurrence, aucune faute n’est établie dans le chefdePERSONNE1.)et PERSONNE2.), ces derniers n’ayant pas agi de manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi, en ayant agi judiciairement contreSOCIETE1.) pour obtenir dédommagement d’un préjudice dont ils s’estiment victimesen invoquant leur qualité d’actionnaires de la société. Il convient dès lors de rejeter la demande en dommages et intérêts deSOCIETE1.). 4. Les demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en allocation d’uneune indemnité de procédure de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est àrejeter. SOCIETE1.)réclame une indemnité de procédure de 10.000.-EUR à l’encontre de chacun des demandeurs sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.500.-EUR à l’égard de chacun des demandeurs, montant évaluéex aequo et bonopar le tribunal, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. P a r c e s m o t I f s : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commercialeselon la procédure civile, statuant contradictoirement eten continuation du jugement du 21 décembre 2022, ditla demande en indemnisation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)non fondée, rejettel’offre de preuve par expertise formulée parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), rejettela demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en production forcée de pièces, rejettela demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
14 rejettela demandedePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer chacun à la société anonyme SOCIETE1.)SA une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance.
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