Tribunal d’arrondissement, 10 janvier 2020, n° 2018-00540

1 Jugement commercial2020TALCH02/00031 Audience publique du vendredi,dix janvierdeux millevingt. NuméroTAL-2018-00540du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Steve KOENIG, 1 er juge; Marlene MULLER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.),indépendant, demeurant àB-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de…

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1 Jugement commercial2020TALCH02/00031 Audience publique du vendredi,dix janvierdeux millevingt. NuméroTAL-2018-00540du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Steve KOENIG, 1 er juge; Marlene MULLER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.),indépendant, demeurant àB-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceFrank SCHAAL de Luxembourgdu15 janvier2018, comparant parMaîtreAndreasKOMNINOS, avocat à la Courconstitué, demeurant à Luxembourg, e t : La société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); partie défenderesseaux fins duprédit exploitFrank SCHAALdu 15 janvier2018, comparant parla sociétéanonymeSCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220251, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreFranz SCHILTZ, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, ________________________________________________________________ ___

2 L e T r i b u n a l: Faits PERSONNE1.)est le président et directeur général, propriétaire et actionnaire unique de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)GROUP, ainsi que de ses deux filiales, les sociétés à responsabilité limitéeSOCIETE3.)etSOCIETE4.). Il est également le créateuret propriétaire d’une plateforme informatique dénommée «PLATEFORME1.)»,détenue à traversSOCIETE4.). PERSONNE1.) etSOCIETE2.)GROUP sont clients de la société anonyme SOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)») depuis 2009. Vers la fin de l’année 2012,PERSONNE1.)a pris la décision de vendre le projet SOCIETE2.). Dans ce contexte,PERSONNE1.)etSOCIETE1.)ont signé, le 2 décembre 2014, une convention intitulée «Letter of Engagement» (ci-après «LoE»). Entre octobre 2014et septembre 2015,SOCIETE1.)a été impliquée, directement ou indirectement, à la présentation du projetSOCIETE2.)à des acquéreurs potentiels. Le 17 décembre 2014,SOCIETE1.)a accordé àPERSONNE1.)une ligne de crédit à hauteur de 50.000,-EUR avec échéance finale au 30 juin 2015, la destination du crédit étant mentionnée comme «préfinancement de la vente d’une plateforme informatique et de trois sociétés». Ce contrat de crédit a été amendé par contrat du 7 avril 2015, portant le montant du crédit à 170.000,-EUR et la date d’échéance au 31 décembre 2015. Le 2 avril 2016,PERSONNE1.)a demandé à obtenir une prorogation de la date d’échéance finale de la deuxième ligne de crédit. Suivant courrier du 8 juillet 2016,SOCIETE1.)a confirmé la prorogation de la date d’échéance au 30 juin 2018, avec la précision que «above arrangements aresubject to the signature of an addendum to the credit agreement between the parties» et que «the extended credit line shall be repaid upon commercialization of the software or the sale of the entity holding the intellectual property rights related to the software ». Le 30 septembre 2015,SOCIETE1.)a procédé à la résiliation de la LoE avec un préavis de deux mois, conformément à l’article 7.2. de la LoE. PERSONNE1.)a envoyé trois lettres recommandées de protestation àSOCIETE1.), les 26 octobre, 2 novembre et 3 novembre 2015, ainsi qu’un courrier électronique le 12 novembre 2015, en se plaignant du manque de professionnalisme et d’une attitude prétendument fautive deSOCIETE1.). SOCIETE1.)a rejeté ces reproches suivant courrier du 16 novembre 2015. Le 28 novembre 2016,SOCIETE1.)a informéSOCIETE2.)GROUP etSOCIETE3.) de la clôture des comptes bancaires de ces entités avec effet immédiat, opération contestée parPERSONNE1.)suivant courrier du 9 décembre 2016.

3 Suivant courrier de son mandataire du 15 février 2017,PERSONNE1.)a informé SOCIETE1.)qu’il entendait engager sa responsabilité pour cause de violation de la LoE et demandé à se voir allouer une indemnisation de 8.000.000,-EUR de ce chef. Suivant courrier de son mandataire du 20 février 2017,SOCIETE1.)a réfuté toute responsabilité dans son chef. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2018,PERSONNE1.)a fait donner assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2019. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 27 novembre 2019. Prétentions et moyens des parties PERSONNE1.)demande: -à voir condamnerSOCIETE1.)à lui payer le montant de 100.000.000,-EUR, sinon le montant de 8.000.000,-EUR au minimum au titre du dommage matériel subi, ou toute autre somme même supérieure à évaluerex aequo et bonopar le tribunal ou à dire d’experts, sur base des articles 1134et suivants du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et suivants du même code, sinon sur toute autre base légale; -à voir condamnerSOCIETE1.)à lui payer le montant de 50.000,-EUR au titre du dommage moral subi, ou toute autre somme même supérieure à évaluerex aequo et bonopar le tribunal; -à voir constater l’existence d’un lien direct de causalité entre le remboursement des deux lignes de crédit et le comportement fautif de la banque ayant fait échouer, respectivement retardé la conclusion réussie de la vente du projetSOCIETE2.)parSOCIETE1.), partant, la voir condamner sur base des articles 1134 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et suivants du même code, sinon sur base de l’article 6-1 du même code, à payer au requérant la sommede 220.000,-EUR avec les intérêts légaux à partir des 17 décembre 2014 et 17 avril 2015, dates respectives d’accord des deux lignes de crédit, et à voir décharger, par voie de compensation, le requérant de son obligation de restitution à l’égard deSOCIETE1.)du montant total des deux lignes de crédit s’élevant à 220.000,-EUR; -à voir condamnerSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 20.000,-EUR sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile; -à voir condamnerSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance; -à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement àintervenir. Par conclusions notifiées le 19 mars 2019,PERSONNE1.)a demandé, à titre plus subsidiaire, à condamnerSOCIETE1.)à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de 1.250.000,-EUR sur base de l’article 8.1.b de la LoE. Par les mêmes conclusions, il a encore demandé à voir condamnerSOCIETE1.)au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 199.218,69 EUR, correspondant au

4 montant de la demande reconventionnelle deSOCIETE1.), sur base des articles 1134 et 1147 du Code civil, sinon surbase des articles 1382 et suivants du même code. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)fait exposer qu’en exécution de la LoE, SOCIETE1.)a été impliquée directement ou indirectement dans la présentation du projetSOCIETE2.)à plusieurs acquéreurs potentiels: Ainsi, vers le mois d’octobre 2014, et dès lors avant la signature de la LoE, SOCIETE1.)aurait présenté àPERSONNE1.)la société anonymeSOCIETE5.)SA, multinationale dans les services du numérique et conseil en technologies, ayant son siège social àLIEU1.). Il conteste les allégations adverses suivant lesquelles SOCIETE1.)n’aurait pas été à l’origine de la prise de contact avec cette société. Le contact aurait été établi à traversPERSONNE2.), client deSOCIETE1.)disposant d’un intéressant carnetd’adresses. Après une première réunion en présence de PERSONNE1.)et un représentant d’SOCIETE5.)(PERSONNE3.)) et une série de réunions prévues avec les représentants d’ SOCIETE5.), puis annulées, PERSONNE4.), à l’époque vice-président du département Finance d’Entreprise de SOCIETE1.), a proposé àPERSONNE1.)une réunion àLIEU1.)avec des membres du conseil d’administration d’SOCIETE5.)et deux intermédiaires. En fin de compte, aucune réunion n’aurait cependant été organisée, ce dont les parties ne se seraient rendues compte qu’à leur arrivée à la Gare de(…)àLIEU1.). Aucune autre réunion n’aurait été organisée par la suite parSOCIETE1.)et il se serait par ailleurs avéré que l’un des intermédiaires aurait été suspecté d’être impliqué dans une affaire de vol de diamants. Vers la fin janvier 2015,SOCIETE1.)aurait présenté comme acquéreur potentiel la sociétéSOCIETE6.)SA, une multinationale dans le domaine du développement de logiciels et d’informatique,mais malgré de nombreuses demandes de la part de PERSONNE1.), aucune information quant à l’évolution des négociations avec cette société n’aurait été transmise et il se serait par ailleurs par la suite révélé qu’aucune démarche concrète n’aurait été entreprise parSOCIETE1.)pour la vente du projet SOCIETE2.)à cette société. Il appartiendrait àSOCIETE1.)de prouver qu’elle a transmis des informations à son client et non à celui-ci de prouver qu’il n’y en aurait pas eu. En janvier 2015,SOCIETE1.)auraitencore présenté àPERSONNE1.)comme acquéreur potentiel la société autrichienneSOCIETE7.)GmbH, engagée dans le domaine de la cyber-sécurité, mais aucun accord de confidentialité nécessaire à la poursuite des négociations n’aurait été transmise àPERSONNE1.)et le prospectus deprésentation du projetSOCIETE2.)n’aurait jamaisété transmis àSOCIETE7.), en violation de l’article 3.2 de la LoE. Il n’aurait jamais été tenu informé des discussions menées entreSOCIETE1.)etSOCIETE7.), ni des raisons ayant conduit à l’avortement des discussions Ensuite, en juillet 2015,SOCIETE1.)aurait présenté àPERSONNE1.)la société SOCIETE8.), en soulignantque ce fonds de placement privé luxembourgeois serait très intéressé par le projetSOCIETE2.), tel que cela résulterait d’un courrier électronique d’un représentant de cette société du 28 juillet 2015. Le fait que PERSONNE1.)ait demandé dès le 4 août 2015 des informations quant aux suites

5 données parSOCIETE8.)n’aurait pas pu avoir de conséquences sur les négociations à mener avecSOCIETE8.), celle-ci n’étant pas informée de l’ «impatience» manifestée par le demandeur. Une réunion devrait ensuite avoirlieu le 1 er octobre 2015, alors queSOCIETE8.)aurait confirmé son intérêt pour le projet SOCIETE2.), mais par courrier du 29 octobre 2015,SOCIETE1.)aurait informé PERSONNE1.)de la conclusion négative des négociations engagées, alors même que la réunion projetée du 1 er octobre 2015 n’aurait jamais eu lieu. Le demandeur considère qu’à supposer que le document qui selonSOCIETE1.)expliquerait le retrait deSOCIETE8.)émane de celle-ci, il n’en résulterait de toute manière pas que les négociations auraient échoué. En février 2015,SOCIETE1.)aurait en outre présenté un entrepreneur luxembourgeois,PERSONNE5.)comme acquéreur potentiel. Il se serait cependant avéré que celui-ci n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire entre laSOCIETE1.)et un autre investisseur potentiel,PERSONNE6.), plus connu sous le nom entre autres de ALIAS1.), PDG et propriétaire deSOCIETE9.), dont il était connu qu’il était impliqué dans des activités criminelles, ce qui aurait exposé le requérant et son projet à un risque réputationnel très important. Ce serait dès lors à juste titre qu’il aurait refusé de s’engager dans cette voie. Vers la fin du mois de juin 2015,le chef du «Desk» chinois deSOCIETE1.)aurait présenté comme investisseur potentiel la société chinoiseSOCIETE10.), active dans la production d’électricité, maisPERSONNE1.)aurait dû faire face à une absence totale de transmission d’informations relatives aux négociations et il aurait été soumis au risque de divulgation inappropriée de données sensibles à des tiers à défaut de signature d’accords de confidentialité.SOCIETE1.)aurait par ailleurs tout simplement abandonné les négociations sans aucune explication. Il reproche encore àSOCIETE1.)dans ce contexte de ne lui avoir fait part des intentions de SOCIETE10.)de ne pas s’engager sur le court terme dans le projetSOCIETE2.)que 10 jours après en avoir été elle-même informée par l’acquéreur potentiel. Le 27 mai 2015,SOCIETE1.)a présentéàPERSONNE1.)l’organisme public de rechercheSOCIETE11.)(SOCIETE11.)) en le présentant comme investisseur potentiel. En sa qualité d’organisme public,SOCIETE11.)ne pouvait cependant pas participer à l’acquisition du projet, ce dontSOCIETE1.)aurait été informée par le directeur leSOCIETE11.)le 2 juillet 2015. SOCIETE1.)aurait toutefois dû savoir qu’en sa qualité d’organisme public, SOCIETE11.)ne pouvait pas acquérir le projet, de sorte qu’il y aurait lieu d’en conclure qu’entre le 27 mai et 2 juillet 2015,SOCIETE1.)aurait poursuivi des négociations inutiles, faisant perdre un temps précieux àPERSONNE1.). Il reproche encore àSOCIETE1.)d’avoir dévoilé àSOCIETE11.), dans le cadre de négociations en vue d’un partenariat stratégique, des aspects opérationnels et financiers relatifs au projetSOCIETE2.), sans son accord préalable et sans la signature d’un accord de confidentialité, en violation de la LoE. Il considère que la présence dePERSONNE7.)lors d’une réunion tenue entre le représentant de SOCIETE11.)etSOCIETE1.)ne pourrait pas valoir comme représentation valable à son égard, alors qu’il serait le seul représentant légal des entitésSOCIETE2.)et dès lors seul en mesure de les représenter valablement.

6 L’information fausse fournie parSOCIETE1.)àSOCIETE11.)lors de cette réunion quant à l’absence d’activité opérationnelle des entitésSOCIETE2.)aurait largement influencéSOCIETE11.)dans sa décision de ne pas s’engager dans un partenariat, ce qui serait une violation flagrante des obligations découlant de la LoE. Vers la fin du mois de septembre 2015, SOCIETE1.)aurait présenté à PERSONNE1.) l’asblSOCIETE12.)(SOCIETE12.)), en tantqu’opportunité de partenariat stratégique, celle-ci ayant pour mission de donner des outils appropriés à des investisseurs qui décident de soutenir financièrement des entreprises déployant des projets innovants. Une réunion avec les représentants deSOCIETE12.)aurait été organisée le 18 septembre 2018, certes en présence de PERSONNE7.), mais en tenant PERSONNE1.)à l’écart. Aucune information quant à l’évolution des négociations n’aurait été transmise, malgré de multiples demandes en ce sens.SOCIETE1.)serait en défaut d’établir que de quelconques démarches auraient été entreprises à son initiative après la réunion du 18 septembre 2015. Elle a simplement informé PERSONNE1.)etPERSONNE7.)de la conclusion négative des négociations, de sorte qu’à défaut depreuve contraire, il y aurait lieu de conclure queSOCIETE1.)a tout simplement abandonné les négociations. PERSONNE1.)aurait été mis en contact, au courant du mois de septembre 2015, avec la société américaine de services financiersSOCIETE13.)par l’intermédiaire de PERSONNE7.). Si au début des discussions, l’autorisation deSOCIETE1.)n’aurait pas été requise, alors qu’il s’agissait dans un premier temps de déterminer l’existence d’un réel intérêt deSOCIETE13.), l’autorisation préalable deSOCIETE1.), en vertu de la clause d’exclusivité contenue à l’article 11 de la LoE, serait devenue obligatoire depuis le 18 septembre 2015, lorsqueSOCIETE1.)aurait été informée en détail parPERSONNE7.) des opportunités pouvant résulter de ce contact. SOCIETE1.), tout en acceptant l’investisseur potentiel, l’aurait cependant complètement ignoré malgré les demandes répétées de PERSONNE1.), condamnant ainsi le projet à l’échec. Après avoir démontré un désintéressement total pour le projetSOCIETE2.)et un manque de professionnalisme,SOCIETE1.)a résilié la LoE le 30 septembre 2015 avec un préavis de deux mois. Cette situation a été dénoncée parPERSONNE1.)par trois courriers recommandés, SOCIETE1.)répliquant cependant qu’elle aurait accompli toutes les obligations contractuelles découlant de la LoE. PERSONNE1.)fait encore valoir queSOCIETE1.)aurait expressément reconnu l’existence d’un lien direct entre la LoE et la prorogation du délai d’échéance de la deuxième ligne de crédit octroyée le 8 juillet 2016 à hauteurde 170.000,-EUR, alors qu’elle indique dans son courrier du 8 juillet 2016 que la ligne de crédit serait remboursable à la commercialisation du logiciel et de la vente de la holding détenant les droits intellectuels relatifs au logiciel. Il reproche ensuite àSOCIETE1.)la clôture et l’annulation de l’ensemble des comptes bancaires des entitésSOCIETE2.)suivant courrier du 28 novembre 2016, au motif de l’absence de liquidités sur ces comptes et l’absence de remboursement

7 parPERSONNE1.)des deux lignes de crédit au 28 novembre 2016, alors même que l’échéance pour le remboursement des lignes de crédit avait été reportée. Le demandeur entend engager la responsabilité deSOCIETE1.)principalement sur les articles 1134 et suivants du Code civil. Il fait valoir que nonobstant la précision de la LoE en vertu de laquelle les obligations contractuelles deSOCIETE1.)seraient des obligations de moyen («obligation of means»), certains devoirs incombant à la SOCIETE1.)en vertu de l’article 2 de la LoE seraient manifestement des obligations de résultat, à savoir: -procurer aux acheteurs potentiels toutes les informations techniques relatives au projetSOCIETE2.); -mettre le requérant en contact avec les acheteurs potentiels; -procurer au client et aux acheteurs potentiels de l’assistance en vue de la conclusion réussie de la vente du projetSOCIETE2.). Il y aurait lieu d’interpréter les stipulations contractuelles en tenant compte des intentions recherchées par les parties et des qualités des parties. S’il ne serait pas contestable qu’il n’y avait aucune obligation de résultat de trouver un acquéreur pour le projetSOCIETE2.), il aurait dû pouvoir s’attendre à ce queSOCIETE1.)en tant que professionnel exécute les obligations de résultat énumérées ci-avant et ne se limite pas à un essai de les exécuter. L’assistance deSOCIETE1.)dans les négociations serait à considérer comme une obligation fondamentale lui incombant. Il est contesté que les discussions menées parSOCIETE1.)avec les différents candidats acquéreurs n’auraient jamais dépassé le stade d’un simple intérêt. SOCIETE1.)n’aurait entrepris aucune démarche afférente à une procédure normale de fusion-acquisition. Par ailleurs, les obligations de ne pas faire seraient toujours des obligations de résultat. Or, la LoE aurait interdit àSOCIETE1.)de représenter son client dans ses relations avec les acquéreurs potentiels, ce qu’elle aurait cependant fait en excluant systématiquementPERSONNE1.)des réunions avec les investisseurs. SOCIETE1.)aurait encore violé l’article 11 de la LoE lui imposant de protéger les données personnelles sensibles dePERSONNE1.)et du groupeSOCIETE2.). Aucun accord de confidentialité relatif aux négociationsne lui aurait cependant été soumis etSOCIETE1.)l’aurait en outre privé de l’accès aux données détenues par elle. SOCIETE1.)devrait dès lors être tenue à la réparation du dommage subi par PERSONNE1.). En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où toutes lesobligations incombant à SOCIETE1.)devraient être qualifiées d’obligations de moyens renforcées, celle-ci devrait être considérée en violation de ses obligations en tant que professionnelle, alors qu’elle n’aurait jamais mis en place une procédure de fusion et acquisition pour aider à la vente du projetSOCIETE2.), qu’elle n’aurait pas satisfait à son obligation d’assistance de son client, ni à son obligation d’information et de suivi, privant systématiquementPERSONNE1.)de toutes les informations relatives à l’évolution des différentes négociations avec les acquéreurs potentiels. Elle aurait encore violé

8 son obligation de loyauté, devant s’abstenir de tout comportement pouvant créer un dommage à son client. SOCIETE1.)aurait encore été fautive en proposant le projetSOCIETE2.)à des personnes notoirement impliquées dans des activités criminelles, en divulguant la situation financière non opérationnelle des entitésSOCIETE2.)et la résiliation de la LoE aux acquéreurs potentiels, mettant ainsi les négociations en situation d’échec dès le début, et d’avoir divulgué des informations sensibles relatives au projet SOCIETE2.). De même,PERSONNE1.)n’aurait jamais eu accès aux données personnelles sensibles collectées parSOCIETE1.)et aurait dès lors été privé de son droit d’y apporter des modifications ou de s’opposer à la divulgation de celles-ci. PERSONNE4.)l’aurait rassuré que des accords de confidentialité auraient été mis en place entre la banque et les investisseurs potentiels, maisSOCIETE1.)n’aurait jamais mis à sa disposition les documents litigieux, malgré multiples demandes en ce sens. Eu égard au stade avancé des négociations avecSOCIETE5.),SOCIETE7.), SOCIETE11.)etSOCIETE10.), de tels accords auraient été impératifs. Les fautes commises parSOCIETE1.)devraient être qualifiées de fautes lourdes, de sorte que les clauses limitatives de responsabilité de la LoE seraient inopérantes. L’ensemble de ces manquements et violations graves de la LoE engageraient la responsabilité contractuelle deSOCIETE1.). Plus subsidiairement, les manquements invoqués constitueraient des fautes délictuelles conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. Encore plus subsidiairement, la responsabilité deSOCIETE1.)serait engagée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, en raison des manquement commis par ses salariés. Quant au dommage,PERSONNE1.)conclut à la perte de chance dans son chef de vendre le projetSOCIETE2.), en raison de l’échec respectivement du retard de la conclusion de la vente dû au comportement fautif deSOCIETE1.), entraînant la disparition de la probabilité de l’évènement favorable de la vente du projet. Il affirme que la spécificité du produit offert à la vente exigerait un certain standing, consistant en la visibilité sur le marché, la confiance suscitée par la collaboration avec les partenaires stratégiques et l’existence d’un capital permettant de financer les dépenses courantes et de développement nécessaires pour tenir le projet informatiqueactualisé. Or, par les fautes professionnelles commises parSOCIETE1.), toute visibilité du projetSOCIETE2.)aurait été anéantie, le manque d’intérêt et l’absence de suivi des affaires parSOCIETE1.)ayant enlevé toute crédibilité àSOCIETE2.). Les représentants deSOCIETE13.)auraient ainsi critiqué, lors d’une réunion tenue à LIEU2.)le 9 octobre 2015 en l’absence deSOCIETE1.), le comportement de celle-ci et l’absence de toute préparation de la réunion par le partenaire financier stratégique du groupeSOCIETE2.), enlevant tout caractère sérieux au projet.

9 En résiliant en plus la ligne de crédit et les comptes des entitésSOCIETE2.)de manière à ce que le groupe ne dispose plus de capital ni de comptes bancaires, le dernier reste de standing aurait été ruiné. Il affirme qu’un rapport d’évaluation deSOCIETE14.)aurait estimé la valeur du projet SOCIETE2.)entre 303 millions et 1,35 milliards d’euros en fonction de la taille du repreneur et de sa capacité d’exploiter le logiciel. Il considère dès lors pouvoir évaluer son préjudice dû à la perte d’une chance de réaliser la vente à 100.000.000,- EUR. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)se réfère à l’article 9.2 de la LoE, renvoyant à l’article 8.1 a), prévoyant unesuccess feede 8 % de la valeur estimée de la transaction, pour réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 8.000.000,-EUR. A titre plus subsidiaire, il se base sur l’article 8.1.b de la LoE, relatif au paiement d’une «break-up fee» de 4 % de la valeur de la transaction, avec un minimum de 50.000,-EUR, payable par le client à la banque. Il considère qu’en stipulant cette clause,SOCIETE1.)aurait elle-même admise que latransaction portant sur le logiciel ne pouvait pas intervenir à moins de 1.250.000,-EUR, soit (50.000/4 * 100). Concernant le remboursement des deux lignes de crédit,PERSONNE1.)affirme qu’il aurait été convenu qu’il devrait avoir lieu dès la conclusionde la vente du projet SOCIETE2.)et pas avant, alors queSOCIETE1.)aurait été au courant que le requérant était dans l’impossibilité de les rembourser sans les fonds touchés en cas de vente. L’attitude deSOCIETE1.)de clôturer les comptes après avoir accordé une prorogation serait fautive et constituerait en outre un abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code civil. Il conteste l’existence d’une condition qui aurait retardé l’accord des parties sur la prorogation des lignes de crédit. En conséquence,PERSONNE1.)devrait être déchargé du remboursement des deux lignes de crédit d’un montant total de 220.000,-EUR. En ordre subsidiaire, il fait plaider qu’en accordant un crédit àPERSONNE1.), alors qu’elle aurait dû savoir qu’il n’avait pas les capacités financières pour rembourser le montant prêté,SOCIETE1.)aurait failli à ses obligations contractuelles, de sorte qu’il devrait se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé reconventionnellement parSOCIETE1.). La résiliation des comptes des entitésSOCIETE2.)serait contraire à la jurisprudence en matière de contrat à prestations successives à durée indéterminée, qui exigerait un préavis permettant au contractant de réduire le préjudice causé par la résiliation. SOCIETE1.)conclut au rejet de la demande adverse, en se basant sur la LoE, suivant laquelle les obligations à sa charge seraient clairement des obligations de moyens. La LoE dont les termes seraient parfaitement clairs, ne devrait pas faire l’objet d’une quelconque interprétation par la détermination des intentions des parties. Elle aurait fait preuve de diligence dans le cadre de l’exécution de ses obligations découlant de la LoE.

10 Par ailleurs, sa seule qualité de professionnel n’engendrerait pas nécessairement une obligation de moyens aggravée, alors que notamment en l’espèce,la LoE ne ferait référence qu’à la potentialité et non la certitude d’un résultat. Elle affirme encore avoir procédé à la résiliation de la LoE en conformité avec l’article 72 de celle-ci. En outre, l’article 9.2 de la LoE stipulerait une limitation de laresponsabilité lui incombant sur la seule base d’une négligence grave, qui ne serait cependant pas établie en cause. Elle réfute tous les reproches adressés parPERSONNE1.). Ainsi, concernant la transmission d’informations aux acquéreurs potentiels, celles-ci auraient été communiquées par le client lui-même via un document préparé et/ou approuvé par lui. De même, le reproche quant à la non-assistance dePERSONNE1.)dans les négociations ne saurait valoir, alors que dans aucune des discussions menées avec les acquéreurs potentiels, le stade de l’expression d’un simple intérêt n’aurait été dépassé. Un certain nombre de devoirs exigés parPERSONNE1.), telle que l’établissement d’une liste structurée d’investisseurs potentiels, la rédaction d’un rapport sur lavaleur deSOCIETE2.), …, ne résulteraient par ailleurs pas des termes de la LoE. SOCIETE1.)affirme ensuite quePERSONNE1.)aurait toujours été informé du progrès dans les discussions avec les sociétés intéressées par le projetSOCIETE2.) et il serait normal que la banque ait rencontré dans un premier temps les acquéreurs potentiels sans la présence des membres du projetSOCIETE2.)afin de déterminer le sérieux des intérêts exprimés. PERSONNE1.), qui aurait été en contact avec tous les acquéreurs potentiels présentés parSOCIETE1.), affirmerait en parfaite mauvaise foi qu’il aurait été systématiquement écarté des réunions avec ceux-ci. Le manque de loyauté reproché parPERSONNE1.)n’aurait pas été établi et il serait à considérer queSOCIETE1.)n’avait aucune raison de ne pas agir au mieux des intérêts de son client, alors qu’en cas de vente du projetSOCIETE2.)par son entremise, elle aurait eu droit à une importante commission de 8 % du prix de vente. Au regard de la spécificité du produit, les acquéreurs potentiels auraient été très peu nombreux. Au moment de la résiliation avec un préavis de deux mois de la LoE, seules deux pistes étaient encore suivies, à savoirSOCIETE12.)etSOCIETE8.). Dans la mesure où ces deux sociétés auraient cependant également exprimé leur choix de ne pas poursuivre des discussions, toutes les pistes de recherche deSOCIETE1.)auraient été closes. Aucun abandon des dossiers en cours ne saurait dès lors lui être reproché. SOCIETE1.)conteste encore avoir divulgué des informations relatives à la situation financière non opérationnelle des entitésSOCIETE2.)aux acquéreurs potentiels,

11 respectivement d’avoir communiqué des informations sensibles à des personnes non autorisées parPERSONNE1.). La preuve d’une violation de la protectiondes données personnelles du demandeur ferait également défaut. Aucune obligation de faire signer des accords de confidentialité aux acquéreurs potentiels ne résulterait de la LoE, et par ailleurs les discussions menées en vue de la vente des entitésSOCIETE2.)ne seraient jamais arrivées à un stade justifiant la signature de tels accords. Les seuls documents transmis auraient été ceux mis à disposition par le client lui-même. La preuve d’un préjudice à ce titre ne serait en outre pas rapportée. Enfin,l’article 9.4 de la LoE exclurait expressément la responsabilité deSOCIETE1.)dans le cadre des conséquences de l’envoi d’informations relatives aux entitésSOCIETE2.)aux acquéreurs potentiels. La preuve d’un préjudice de ce chef ferait par ailleurs défaut. Elle conteste l’existence d’unworking agreemententre la banque et le client. SOCIETE1.)poursuit en affirmant que la prorogation de la ligne de crédit jusqu’au 30 juin 2018 était soumise à la condition de la signature d’un addendum, qui ne serait cependant jamais intervenue. De même,PERSONNE1.), par courrier du 12 juillet 2016, aurait énoncé des exigences additionnelles, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre qu’il n’y aurait pas eu d’accord entre parties quant aux conditions de la prorogation. Enl’absence de prorogation, le courrier de dénonciation de la ligne de crédit venue à échéance le 31 décembre 2015 par courrier du 28 novembre 2016 ne saurait dès lors être constitutif d’un abus de droit et la demande dePERSONNE1.)à se voir décharger de son obligation de remboursement de la somme de 220.000,-EUR découlant des deux lignes de crédit qui lui avaient été accordées parSOCIETE1.)ne serait pas fondée. En tout état de cause, le courrier du 8 juillet 2016 relatif à la prorogation de la ligne de crédit indiquerait clairement une date d’échéance au 30 juin 2018. Le fait qu’il y soit précisé que la ligne de crédit serait à rembourser au moment de la vente du projetSOCIETE2.)serait à interpréter en ce sens que si cette éventualité devait intervenir,le remboursement aurait lieu avant la date d’échéance. Concernant les développements faits au sujet de la résiliation des comptes des entitésSOCIETE2.),SOCIETE1.)donne à considérer quePERSONNE1.)n’a pas qualité à agir au nom de celles-ci, de sorte que toute demande de ce chef serait à déclarer irrecevable sinon non fondée. En tout état de cause, en application des conditions générales de la banque,SOCIETE1.)était en droit de résilier les contrats la liant aux entitésSOCIETE2.)à tout moment, sans indication de motifs et avec effet immédiat. Ceci serait confirmé par une jurisprudence constante. En ce qui concerne les montants réclamés parPERSONNE1.),SOCIETE1.)fait valoir que dans la mesure où elle était investie en vertu de la LoE d’obligations de moyens, sans fournir de garantie du succès de sa mission, et qu’en outre le demandeur n’aurait à l’heure actuelle toujours pas réussi à vendre les entités SOCIETE2.), aucune perte de chance ne saurait être retenue dans son chef.

12 Il y aurait lieu de tenircompte du fait queSOCIETE1.)ne serait pas une société hautement spécialisée dans la vente de produits high-tech, de sorte que PERSONNE1.)n’aurait pas pu s’attendre à obtenir une grande visibilité sur ce marché par l’intermédiaire deSOCIETE1.). En outre, l’absence d’existence d’un capital permettant de financer les dépenses courantes et de développement nécessaires à l’actualisation du produitSOCIETE2.) ne saurait être reprochée àSOCIETE1.),PERSONNE1.)ayant été conscient de la limite du soutien financier fourni par la banque. SOCIETE1.)conteste encore que son comportement aurait porté atteinte au standing deSOCIETE2.)et enlevé toute crédibilité au projet. Quant au montant réclamé à titre principal de 100.000.000,-EUR,SOCIETE1.) donne à considérer que par écrit du 11 février 2015,PERSONNE1.)avait admis l'acceptation une vente des entitésSOCIETE2.)pour moins de 25 millions d’euros, de sorte que le montant réclamé serait complètement disproportionné. De même, le montant réclaméà titre subsidiaire de 8.000.000,-EUR ne serait pas justifié alors que d’un côté la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée qu’en cas de négligence grave, non établie, et de l’autre il serait stipulé à l’article 9.2 de la LoE que d’éventuelsdommages et intérêts ne pourraient en aucun cas dépasser lesfees revenant à la banque en cas de vente du projet. Celui-ci n’ayant pas été vendu, aucune indemnisation ne pourrait être accordée. A titre subsidiaire, et quant aux reproches adressés parPERSONNE1.)dans le cadre des différentes prises de contact avec de potentiels acquéreurs,SOCIETE1.) prend position comme suit: La sociétéSOCIETE5.)aurait été présentée par un intermédiaire proche de SOCIETE2.). Il n’est pas contesté qu’une réunion planifiée àLIEU1.)en présence de PERSONNE1.)etSOCIETE1.)n’a pas eu lieu, annulée sans motif parSOCIETE5.). SOCIETE1.)affirme cependant qu’il n’est pas établi qu’elle était à l’origine de l’organisation de cette réunion. Par ailleurs, il résulterait des déclarations de PERSONNE1.)que contrairement à ses affirmations dans les conclusions, il a pu assister à une réunion avec cet acquéreur potentiel. L’affirmation relative aux implications criminelles de l’intermédiaire ayant assuré le contact avecSOCIETE5.) ne serait par ailleurs pas prouvée. ConcernantSOCIETE6.), il résulterait des nombreux courriers électroniques versés en cause queSOCIETE1.)a régulièrement transmis àPERSONNE1.) des informations sur l’évolution des discussions. Le fait qu’il n’y a pas eu de proposition d’acquisition ne saurait être reproché àSOCIETE1.). SOCIETE1.)conteste encore ne pas avoir transmis les informations demandées par PERSONNE1.)quant au contact réalisé avecSOCIETE7.). Dans le cadre du dossierSOCIETE8.),SOCIETE1.)affirme avoir transmis à PERSONNE1.)les informations reçues de la part dumanaging partnerde cette société le 29 juillet 2015, suivant lesquelles la société entendait en référer en interne avantde revenir à charge en cas d’intérêt. Sur insistance dePERSONNE7.), agissant au nom dePERSONNE1.),SOCIETE1.)l’a informé le 7 août 2015 qu’elle n’avait pas encore eu de retour de la part deSOCIETE8.). Par courrier du 21

13 septembre,SOCIETE1.)a confirmé àPERSONNE7.)la confirmation de l’intérêt de SOCIETE8.)pour le projetSOCIETE2.)et fait état d’une réunion prévue pour le 1 er octobre 2015.SOCIETE8.)aurait finalement informéSOCIETE1.)le 27 octobre 2015 qu’elle n’entendait pas poursuivre les discussions, information transmise à PERSONNE1.) le 29 octobre 2015. Rien n’établirait queSOCIETE1.)aurait abandonné la pisteSOCIETE8.), celle-ci ayant de son propre chef renoncé à l’affaire. SOCIETE1.)conteste avoir été en contact avecALIAS1.), son contact ayant été PERSONNE5.), qui aurait pu garantir l’accès vers d’autres investisseurs potentiels, maisPERSONNE1.)aurait demandé de ne pas poursuivre dans cette voie. Contrairement aux affirmations dePERSONNE1.), les discussions avec l’investisseur potentielSOCIETE10.)auraient été interrompues pour des raisons internes à SOCIETE10.), tel que cela résulterait d’un courrier électronique du 10 août 2015. Quant àSOCIETE11.),SOCIETE1.)conteste qu’il aurait été évident et connu que celui-ci ne pouvait pas investir dans un projet présentant un intérêt pour lui et que dès lors toutes les discussions menées avecSOCIETE11.)auraient constitué une perte de temps. S’il est établi queSOCIETE11.)ne pouvait pas se porter acquéreur du projetSOCIETE2.),il aurait néanmoins pu investir dans le projet et œuvrer dans le sens d’un partenariat scientifique.SOCIETE11.)se serait finalement retiré des discussions en raison de l’absence d’activité des entitésSOCIETE2.).SOCIETE1.) conteste qu’elle aurait révéléàSOCIETE11.)des aspects opérationnels et financiers confidentiels relatifs au projetSOCIETE2.). SiPERSONNE1.)reproche àSOCIETE1.)de ne pas l’avoir convié à une réunion avecSOCIETE12.)le 18 septembre 2015, il s’avérerait cependant qu’il y était représenté parPERSONNE7.), présenté comme «responsible for the operational execution» deSOCIETE2.). Le simple fait que les discussions avecSOCIETE12.) n’aient pas abouti serait par ailleurs insuffisant pour engager la responsabilité de SOCIETE1.). Concernant enfin les discussions avecSOCIETE13.),SOCIETE1.)tient à souligner que cette société n’a pas été introduite par elle, mais parPERSONNE7.). Il résulterait des éléments du dossier quePERSONNE1.) aurait rencontré les responsables de cette société àplusieurs reprises en dehors de la présence de SOCIETE1.)et que les négociations auraient atteint un niveau assez avancé. Même si la LoEprévoyait que les acquéreurs potentiels présentés par des tiers devraient être approuvés parSOCIETE1.), celle-ci ne se serait à aucun moment opposée aux discussions entamées avecSOCIETE13.). Par conclusions notifiées le 14 février 2019,SOCIETE1.)a formé une demande reconventionnelle, tendant à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 199.218,69 EUR à majorer des intérêts conventionnels de 3 % actuellement, augmentés d’une pénalité de 1 %, sinon à majorer des intérêts légaux, à partir du 1 er janvier 2019 jusqu’à solde. Cette demande est basée sur les lignes de crédit mentionnées ci-avant, en vertu desquelles un montant total de 170.000,-EUR a été mis à disposition de PERSONNE1.), avec une échéance fixée au 31 décembre 2015. En raison du fait

14 qu’une nouvelle prorogation de l’échéance aurait été soumise à la condition de la signature d’un addendum qui n’aurait cependant pas été signé, le délai de remboursement n’aurait pas été prolongé. En tout état de cause, même à supposer que la prorogationde la ligne de crédit aurait été acceptée, le crédit serait actuellement échu depuis le 30 juin 2018, de sorte qu’il y aurait lieu de condamnerPERSONNE1.)aux remboursements suivants: -compte crédit: 199.171,72 EUR -compte courant: 46,97 EUR Total (valeur au 31/12/2018)199.218,69 EUR SOCIETE1.)demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à voir condamnerPERSONNE1.)à tous les frais de l’instance et à en voir ordonner la distraction à Maître Franz SCHILTZ, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Appréciation -La responsabilité deSOCIETE1.)dans le cadre de la LoE Si les parties sont en accord sur le fait que l’obligation pourSOCIETE1.)de rechercher des acquéreurs potentiels pour le projetSOCIETE2.)était une obligation de moyens, en ce que la vente du projet ne pouvait pas être garantie, elles sont cependant endésaccord sur la qualification à donner à d’autres obligations incombant àSOCIETE1.). PERSONNE1.)affirme en effet que les obligations énumérées à l’article 2 de la LoE «The Bank’s Duties»seraient des obligations de résultat : «The Customerentrusts the Bank with the following duties, which the Bank accepts: -finding, entirely independently and on discretionary basis, one or many Potential Buyer(s) with a view to concluding the Transaction; -providing such Potential Buyer(s) with the information and documents the Bank has received from the Customer in connection with the Transaction; -negotiating possible offers from Potential Buyer(s); -putting in contact the Customer and Potential Buyer(s) and assisting them in the negotiations for the achievement of the contemplated Transaction; -where necessary, coordinating the progress of external advisors engaged by the Customer(s) in order to assist the Bank in the performance of its duties. The Bank is not authorized to represent the Customer with Potential Buyer(s) or third parties. The Bank shall not perform any due diligence whatsoever on the Companies, the Financial Instruments or the Transaction in general.» Or, le tribunal constate que non seulement, certains de ces engagements de SOCIETE1.)ne peuvent en aucun cas être qualifiés d’obligations de résultat, mais en outre, le dernier alinéa de l’article 2 de la LoE précise expressément que «for the

15 avoidance of doubt, the Bank’s duties under this Agreement are obligations of means». Il est vraique les deux derniers alinéas cités aux termes des «duties» de SOCIETE1.), en ce qu’ils expriment des obligations de ne pas faire, sont nécessairement qualifiées d’obligations de résultat en vertu de l’article 1145 du Code civil, qui dispose que «si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention», et il faudra le cas échéant analyser par la suite s’il y a eu violation de ces obligations et dans l’affirmative, si de telles violations ont causé un dommage àPERSONNE1.). Concernant les autres «duties» cependant, il y a lieu de relever que les juges doivent tenir compte de la volonté des parties(Cass. 3e civ., 24 juin 1987 : Bull. civ. 1987, III, n° 133), qui peuvent parfaitement opter pour l’un ou l’autre régime au travers de clauses déterminant l’intensité de leurs obligations. Il est parfaitement loisible aux parties de stipuler expressément que les obligations assumées respectivement sont de résultat ou de moyens (G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e éd. n° 476). En l’espèce, la clause qualifiant les «duties» incombant àSOCIETE1.)d’obligations de moyens est parfaitement claire et sans la moindre ambiguïté quant à sa portée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une interprétation de la stipulation contractuelle afférente. En conséquence, il y a lieu de retenir que les obligations contractées par SOCIETE1.)à l’égard dePERSONNE1.)sont des obligations de moyens, à l’exception des obligations de ne pas faire. L'obligation est dite demoyenslorsque le débiteur s’est engagé à faire le possible pour atteindre un résultat envisagé par les parties,mais dont le débiteur ne peut ou ne veut pas garantir la réalisation. L’obligation met à sa charge un comportement raisonnable et diligent; l’inexécution sera alors caractérisée par une erreur de conduite, c’est-à-dire un écart par rapport à ce que le créancier était en droit d’attendre d’un débiteur raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances (JurisClasseur, Responsabilité civile et Assurances,Fasc. 171-10 : Droit à réparation: Conditions de la responsabilité contractuelle, n° 93). Aux termes de l’article 9 de la LoE, qui réaffirme d’abord l’absence d’obligation de produire un résultat ou une conclusion couronnée de succès (9.1:The Bank shall be under no obligation to produce a result or successful conclusion of thisAgreement»), la responsabilité de la banque est en tout état de cause limitée à la réparation de dommages résultant de négligences graves («gross negligence»). Le contrat entre parties ayant été librement consenti, il y a lieu d’admettre que la clause limitative de responsabilité a été acceptée parPERSONNE1.). La question de la consistance du dol et de la faute lourde équipollente au dol a fait l’objet de multiples décisions de justice et de nombreux commentaires doctrinaux en France. Il résulte de l’analyse de cette jurisprudence et de cette doctrine qu’au fil du temps, en ce qui concerne la faute lourde équipollente au dol, cette notion est passée d’une notionsubjective, se focalisant sur l’appréciation du comportement de l’auteur des agissements prétendument dolosifs, vers une conception objective,

16 prenant en considération l’importance de l’obligation méconnue et les conséquences de son inexécution pour son créancier. Cette évolution vers une tendance objective a été arrêtée net par un arrêt de la de la Cour de cassation française, chambre commerciale, du 29 juin 2010 qui a retenu que «la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur» (voir sur cette évolution et la jurisprudence y relative: G. Viney et P. Jourdain: Les effets de la responsabilité, L.G.D.J., 3 ème éd. n° 226 et s.). Depuis cette décision, il peut être affirmé que «la notion de faute lourde est donc désormais recentrée sur la gravité du comportement imputable au débiteur et fondée sur l’idée simple mais juste que l’incurie et l’impéritie du débiteur dans l’accomplissement desa mission contractuelle excluent, à titre de sanction, qu’il puisse tirer profit d’une clause modérant la sanction d’une telle faute» (note Denis Mazeaud sous l’arrêt du 29 juin 2010 dans Dalloz 2010, p. 1832); cf. Cour d’appel, IVème chambre, 11 février 2015, n°39543 du rôle). Par conséquent et pour qu’il puisse être reproché à une partie d’avoir agi dolosivement dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il faut que soit établie la preuve d’un comportement répréhensible dans son chef, allant au-delà du simple fait d’avoir sciemment manqué à ses obligations contractuelles. Dès lors, la simple preuve d’un résultat non atteint est insuffisante pour établir l’existence d’une faute contractuelle dans le chef deSOCIETE1.)et il appartient à PERSONNE1.)de rapporter la preuve non seulement d’un comportement fautif constitutif d’une faute ou négligence grave dans le chef de celle-ci, mais également de l’existence d’un préjudice et d’un lien causal entre la faute et le préjudice. Dans le cas d’une inexécution totale de l’obligation de moyens, comme il est impossible au créancier de rapporter la preuve de ce fait négatif, alors que le débiteur peut facilement démontrer qu'il a agi et que sa diligence a produit un résultat, la jurisprudence décide que c’est au débiteur de prouver l’exécution: c’est l’article1315, alinéa2 qui s’applique (Cass. soc., 30nov. 1945: D.1946, p.155.– Cass. 1reciv., 18janv. 1989: D.1989, jurispr. p.302, note Larroumet; RTD civ. 1989, p.558, obs. Jourdain et 572, obs.Rémy). En revanche, lorsque le créancier se plaint d’une exécution défectueuse, l’article1315, alinéa1er, du Code civil reprend son empire et lui impose la preuve de l’inexécution. Le créancier de l’obligation devra prouver que les moyensemployés ne sont pas conformes aux moyens promis, c’est -à-dire à ceux normalement attendus(JurisClasseur, op. cit. n° 106). Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu’il statue, qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle(Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16- 27.551 : JurisData n° 2017-023987 ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 35). Au regard des principes développés ci-avant, il y a lieu d’analyser si les fautes et négligences reprochées àSOCIETE1.)constituent un comportement répréhensible allant au-delà du simple fait d’avoir sciemment manqué à ses obligations contractuelles.

17 Or, le tribunal retient qu’aucun des reproches exprimés à l’égard deSOCIETE1.)ne rentre dans ces prescriptions. Il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier queSOCIETE1.)ait fait circuler des informations relatives àSOCIETE2.)pour lesquelles elle n’aurait pas eu l’autorisation préalable dePERSONNE1.)de les diffuser. Il n’est dans ce contexte pas expliqué quelles auraient été les informations illicitement transmises, ni de quelle manière SOCIETE1.)aurait pu être en possession d’informations relatives àSOCIETE2.)qui n’étaient pas librement consultables par les acquéreurs potentiels ou qui ne lui auraient pas été communiquées par PERSONNE1.) lui-même. Aucune faute contractuelle ne peut dès lors être retenue de ce chef. PERSONNE1.)affirme queSOCIETE1.)ne rapporterait pas la preuve d’avoir mis tout en œuvre pour trouver des acquéreurs potentiels et n’expliquerait pas quels auraient été les moyens employés pour y arriver. Il y a lieu de relever que les parties s’accordent à dire que le projetSOCIETE2.)est un produit très spécifique et d’une valeur non négligeable, même à son évaluation la plus basse, de sorte que le nombre des éventuels intéressés à son acquisition est nécessairement restreint. Ce constat est confirmé par le fait que le groupe SOCIETE2.)n’a toujours pas trouvé à l’heure actuelle d’acquéreur. Il résulte des éléments du dossier queSOCIETE1.)est entrée en contact avec plusieurs acquéreurs potentiels,PERSONNE1.)et les entitésSOCIETE2.)ayant égalementeu des contacts avec d’autres investisseurs. Il ne peut dès lors pas être reproché àSOCIETE1.)de ne pas avoir mis en œuvre les moyens à sa disposition, consistant essentiellement, en matière de rachat de sociétés d’une certaine importance, dans l’utilisation de carnets d’adresses pour approcher des acquéreurs potentiels, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut en être déduite. PERSONNE1.)affirme ensuite queSOCIETE1.)n’aurait pas agi conformément à ses obligations contractuelles une fois entrée en contact avec les acquéreurs potentiels, en ce qu’elle n’aurait pas immédiatement contacté son client en vue de préparer ensemble les réunions de présentation. Cette obligation se déduirait des «duties» fixées à la LoE, et notamment de l’obligation de fournir aux acquéreurs potentiels les informations et documents reçus de la part du client. Ce reproche ne peut pas recevoir la qualification de faute lourde conformément aux principes développés ci-avant. Il n’est pas contesté queSOCIETE1.)a eu des réunions de présentation du projet avec les différents acquéreurs potentiels abordés par elle, même siPERSONNE1.) lui reproche de ne pas avoir été convié à certaines de ces réunions. Il s’en déduit que le matériel d’information mis à disposition par le client y a été présenté. A cet égard, il convient par ailleurs de souligner qu’en vertu des termes de la LoE, PERSONNE1.)était seul responsable du contenu des informations transmises à SOCIETE1.)dans le but de les soumettre aux potentiels acquéreurs (article 4.6 de la LoE).

18 Il n’est de même pas contestable qu’après une première prise de contact avec présentation sommaire du projet, d’autres présentations plus approfondies devaient être organisées dans l’hypothèse où l’acquéreur potentiel confirmerait son intérêt pour le projet. Or,SOCIETE1.)affirme qu’aucun des acquéreurs potentiels n’aurait souhaité passer au niveau supérieur des discussions après avoir pris connaissance et évaluéen interne les propositions. Le demandeur a par ailleurs toujours été mis au courant lorsque les discussions avec de potentiels acquéreurs ont été interrompues. Le fait que de telles informations aient le cas échéant pu être transmises avec quelques joursde retard ne saurait être constitutif d’une faute contractuelle lourde en relation causale avec le préjudice allégué parPERSONNE1.), à savoir la perte d’une chance de vendre le projetSOCIETE2.). Tout le raisonnement dePERSONNE1.)est basé sur les prétendues qualités du projetSOCIETE2.), qui devraient entraîner un engouement des éventuels investisseurs. Or, devant le constat que le projet n’a à l’heure actuelle toujours pas trouvé preneur, les qualités vantées de ce projet peuvent être raisonnablement mises en doute. Il est établi et non contesté que des contacts ont été créés par l’intervention de SOCIETE1.)et que des réunions ont eu lieu avec des acquéreurs potentiels, à certaines occasions en présence dePERSONNE1.)ou dePERSONNE7.), qui, tout en n’ayant pas de fonction officielle dans le groupeSOCIETE2.), a cependant été largement impliqué parPERSONNE1.)lui-même dans le processus de mise sur le marché du projetSOCIETE2.), de sorte qu’il peut être légitimement admis que celui- ci référait au demandeur quant aux activités auxquelles il participait. Les faits décrits parPERSONNE1.)ne sont pas à qualifier de fautes lourdes. Le flux des informations entrePERSONNE1.)etSOCIETE1.)ne semble pas toujours avoir été très aisé, même s’il résulte des courriers électroniques produits en cause que beaucoup des discussions ont eu lieu par voie téléphonique. Il n’en reste pas moins que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à des négligences fautives graves dans le chef deSOCIETE1.)dans la gestion de la mission qui lui avait été confiée. Il y a en effet lieu d’admettre qu’eu égard à la spécificité de la transaction projetée, il ne saurait être reproché àSOCIETE1.)de ne pas avoir réussi à susciter un intérêt plus poussé des acquéreurs potentiels pour le produit offert en vente. Le reproche suivant lequelSOCIETE1.)aurait été obligée de faire signer des accords de confidentialité aux acquéreurs potentiels n’est pas justifié, une telle obligation ne découlant pas de la LoE et leur utilité n’étant pas établie, au regard du stade atteint dans les discussions. Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il n’est pas établi queSOCIETE1.)l’aurait informé de la signature de tels accords. Quant au reproche relatif à la protection des données personnelles de PERSONNE1.), il convient de constater qu’il n’est pas établi enquoi il y aurait eu violation des clauses relatives aux données personnelles, aucune précision quant à la nature des données visées n’ayant été fournie, et qu’il n’est en outre pas prouvé en quoi une telle violation, à supposer qu’elle puisse être qualifiée de faute lourde,

19 aurait été de nature à causer le dommage allégué de perte d’une chance de réaliser la vente du projetSOCIETE2.). Concernant les obligations de ne pas faire prétendument violées parSOCIETE1.), et notamment celle de ne pas représenterPERSONNE1.), le tribunal constate que la preuve d’une violation de cette obligation n’est pas établie, le simple fait d’entrer en contact avec des acquéreurs potentiels n’étant pas à qualifier de représentation interdite du client mais étant l’un des objetsde la convention entre parties. Pour être tout à fait complet, le tribunal relève qu’il n’est pas établi en quoi les fautes et négligences reprochées àSOCIETE1.), pour autant que leur existence soit établie et qu’elles soient à qualifier de fautes lourdes faisant échec à la limitation de responsabilité, seraient en relation causale avec le préjudice allégué par PERSONNE1.). En effet, même à supposer queSOCIETE1.)aurait affiché une attitude différente, il est loin d’être établie que le projetSOCIETE2.)aurait eu plus de chances d’aboutir, alors que comme mentionné ci-avant, au jour des plaidoiries, la vente des entitésSOCIETE2.)n’a toujours pas eu lieu,PERSONNE1.) ne fournissant aucune indication quant aux démarches entreprises depuis la rupture des relations avecSOCIETE1.)en vue de ladite vente. Il reste également vague sur les suites réservées aux négociations avecSOCIETE13.), qui étaient en cours au moment de la résiliation de la LoE et, d’après les dires du demandeur, très prometteuses.PERSONNE1.), tout en reprochant àSOCIETE1.)de ne pas l’avoir assisté dans ces négociations pendant la période de préavis de deux mois, n’établit pas que les négociations auraient échoué en raison du retrait deSOCIETE1.), ni même que celles-ci seraient venues àun point d’arrêt en raison des agissements de SOCIETE1.). Il y a en conséquence lieu de conclure de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande dePERSONNE1.)en allocation de dommages et intérêts n’est pas fondée. Le tribunal constate encore quesiPERSONNE1.)fait des développements sur la responsabilité deSOCIETE1.)en rapport avec la résiliation des comptes bancaires des entitésSOCIETE2.), il ne formule aucune demande de ce chef, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur cette question. -Quant aux ouvertures de crédit Le tribunal rappelle qu’une première ligne de crédit à hauteur de 50.000,-EUR avait été accordée àPERSONNE1.)le 17 décembre 2104 et que celle-ci a fait l’objet d’un avenant au 7 avril 2015, portant la ligne de crédit à 170.000,-EUR et la date d’échéance au 31 décembre 2016. Contrairement aux indications dePERSONNE1.), la ligne de crédit ne portait dès lors passur deux montants (de 50.000 et 170.000,-EUR), mais sur le montant total de 170.000,-EUR. Il résulte encore des éléments de la cause queSOCIETE1.)a marqué son accord à la prorogation du crédit, sous réserve de la signature d’un avenant. PERSONNE1.), tout en ne contestant pas qu’aucun avenant n’a été signé, affirme que la réserve quant à la signature d’un avenant n’impliquerait «rien d’autre que

20 l’accord puisse faire l’objet d’un addendum à la ligne de crédit existante le cas échéant». Cette interprétation de la phrase «kindly note that above arrangements are subjet to the signature of an addendum to the credit agreement to be signed between the parties» n’est cependant pas retenue par le tribunal, alors que «subject to» est traduitpar «soumis à», évoquant clairement une condition. En outre, il résulte d’un courrier adressé le 12 juillet 2016 parPERSONNE1.)à SOCIETE1.)que le demandeur souhaitait soumettre le crédit qui lui avait alloué à plusieurs conditions supplémentaires, etnotamment celle qu’il devait être précisé que la ligne de crédit serait uniquement remboursée en cas de vente des entités SOCIETE2.). Or, si le courrier deSOCIETE1.)du 8 juillet 2016 précise en effet que «the extended credit line shall be repaidupon commercialization of the software or the sale of the entity holding the intellectual property rights related to the software», il fixe également une date d’échéance au 30 juin 2018. Il y a d’abord lieu de conclure de ce qui précède que s’il y a bieneu accord de SOCIETE1.)de proroger la ligne de crédit, à condition qu’un avenant soit signé, PERSONNE1.)a fait obstacle à la signature de l’avenant en voulant y intégrer des conditions non comprises dans l’offre deSOCIETE1.). A défaut de rencontre des volontés, il y a dès lors lieu d’admettre que la prorogation de la ligne de crédit n’a pas fait l’objet d’un accord définitif entre parties. Le tribunal en conclut ensuite qu’il ne se déduit pas des éléments contractuels relatifs à la ligne de crédit qu’ilétait dans la commune intention des parties de conditionner le remboursement du crédit par la réalisation de la vente des entités SOCIETE2.). Les contrats de prêt signés les 17 décembre 2014 et 7 avril 2015 indiquent d’un côté la finalité du prêt, à savoirle préfinancement de la vente des entitésSOCIETE2.), et de l’autre une date d’échéance. Il en est de même de l’accord conditionnel de prorogation du prêt suivant courrier du 8 juillet 2016. Or, l’indication d’une date d’échéance, repoussée à plusieurs reprises, indique clairement la volonté commune des parties de voir rembourser le montant prêté au plus tard à cette date, la précision suivant laquelle le remboursement devrait intervenir au moment de la réalisation de la vente devant être interprétée dansle sens que si la vente devait intervenir avant l’échéance finale, le remboursement serait anticipé. Si la commune intention des parties avait été comme l’indiquePERSONNE1.)qu’à défaut de vente, aucun remboursement ne pourrait être demandé, un avenant ence sens aurait été établi suite à la demande du 12 juillet 2016. En tout état de cause, il convient de relever que même s’il y avait eu un accord sur la prorogation de la ligne de crédit, celle-ci serait actuellement échue, alors que la date d’échéance avait été fixée au 30 juin 2018. Le tribunal conclut de ce qui précède que dans la mesure où le prêt est venu à échéance,SOCIETE1.)est en droit de réclamer le remboursement de celui-ci.

21 Le montant réclamé à ce titre étant documenté par les pièces verséesen cause et non autrement contesté à cet égard parPERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 182.761,39 EUR concernant le compte prêt et 46,97 EUR concernant le compte courant, avec les intérêts conventionnels tels que détaillés ci-après. Il y a en effet lieu de noter que les intérêts conventionnels pour les deux comptes diffèrent, de même que la date à partir de laquelle les intérêts sont dus. PERSONNE1.)demande cependant à se voir allouer des dommages et intérêtsà hauteur du montant précité, alors qu’en lui allouant les sommes prêtées, sans vérifier au préalable s’il avait les moyens financiers pour procéder au remboursement à l’échéance,SOCIETE1.)n’aurait été ni prudente ni diligente, ayant dès lors failli gravement à ses obligations contractuelles et engageant de ce fait sa responsabilité. Commet un manquement à son devoir général de prudence, comprenant l’obligation de mise en garde, partant une faute, engageant sa responsabilité, le banquier qui accorde un crédit de manière inconsidérée, sans s’assurer que le crédit est supportable par l’emprunteur (Cour d’appel, 16 février 2012, n° 36102 du rôle). Dans le cadre de la recherche de ces informations, la banque doit se renseigner sur les capacités financières du preneur de crédit afin de pouvoir apprécier si le crédit a de bonnes chances d’être remboursé. En principe, la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées. Tenue d’un devoir de non-immixtion, la banque n’a pas à se transformer en détective. Le preneur de crédit doit pleinement coopérer en informant loyalement la banque de sa situation. Pour l’appréciation des chances de remboursement, la banque doit se placer au moment de l’octroi du crédit et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des perspectives prévisibles (Cour d’appel, 1 er juillet 2009, n° 32960 du rôle). Il est cependant également admis que l’obligation d’information du banquier dispensateur de crédit est atténuée face à undirigeant de société ou d’un commerçant, censé être averti des risques que comporte la vie des affaires. En l’espèce,PERSONNE1.)doit être considéré comme un homme d’affaires averti qui a été parfaitement conscient au moment de signer les contrats de crédit des risques auxquels il s’exposait à emprunter des sommes importantes en vue de la vente des entitésSOCIETE2.), sans avoir une garantie de la réussite de l’opération. En tout état de cause,PERSONNE1.)n’établit pas son impossibilité de rembourser le montant réclamé. Le tribunal retient dès lors qu’aucune faute ne peut être retenue dans le chef de SOCIETE1.)dans ce contexte, de sorte que la demande afférente dePERSONNE1.) n’est pas fondée. -Quant auxindemnités de procédure Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)n’est pas fondée de ce chef, de sorte qu’il a lieu de l’en débouter. Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge deSOCIETE1.)l’entièreté des frais non inclus dans les dépens, de sorte que sademande à ce titre est fondée en principe.

22 Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.500,-EUR l’indemnité redue de ce chef. P a r c e s m o t i f s : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit la demande principale non fondée et en déboute, dit la demande reconventionnelle fondée, condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)le montant de 182.761,39 EUR avec les intérêts conventionnels à partir du 1 er octobre 2016 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 46,97 EUR avec les intérêts légaux à partir du 1 er janvier 2016 jusqu’à solde, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile et en déboute, dit la demande de la société anonymeSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 1.500,-EUR, condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)le montant de 1.500,-EUR, condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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