Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2019
1 Jugement commercial 2019TALCH15/01054 Audience publique du mercredi, dix juillet deux mille dix-neuf. Numéro 172261 du rôle Composition : Françoise WAGENER, Vice-présidente ; Katia FABECK, 1 er juge ; Anne MOROCUTTI, juge-déléguée ; Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière assumée . E n t r e…
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Jugement commercial 2019TALCH15/01054
Audience publique du mercredi, dix juillet deux mille dix-neuf.
Numéro 172261 du rôle Composition : Françoise WAGENER, Vice-présidente ; Katia FABECK, 1 er juge ; Anne MOROCUTTI, juge-déléguée ; Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière assumée .
E n t r e : la société AAA SELECTION LIMITED , établie et ayant son siège social PO BOX 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques) représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions, inscrite auprès du Registre des Iles Vierges Britanniques sous le numéro # 1681186, élisant domicile en l’étude de la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS SECS, société d’avocats, établie et ayant son siège social à L- 2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS SARL, représentée aux fins de la présente par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,
demanderesse, aux termes de l’acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 19 août 2015, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS SECS, représentée aux fins de la présente par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour constitué,
et : la société à responsabilité limitée QUERCUS ASSETS SELECTION SARL, établie et ayant son siège social à L- 2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144 251, défenderesse, aux fins du prédit acte KURDYBAN en date du 10 août 2015, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, société d’avocats, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, Avenue J.F. Kennedy, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée aux fins de la présente par Maître François KREMER, avocat à la Cour,
__________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Fabio TREVISAN représentant la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS SECS,
Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître François KREMER représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 janvier 2019.
Madame la Vice- Présidente Françoise WAGENER entendue en s on rapport oral à l’audience du 24 avril 2019.
j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUERCUS ASSETS SELECTION SARL (ci-après « QUERCUS ») a pour objet la prestation de services ayant trait au conseil, à la gestion, à la comptabilité et à l’administration de la société en commandite par actions Quercus Assets Selection SCA SICAV FIS (ci-après « Quercus SICAV-FIS »).
Quercus SICAV-FIS est un fonds d’investissement spécialisé sous la forme d’une société d’investissement à capital variable, dont QUERCUS est le gérant commandité (« general partner »).
Quercus SICAV-FIS est un fonds d’investissement compartimenté et deux de ces compartiments se nomment :
– “Quercus Renewable Energy” (anciennement “Quercus Renewable Energy Fund” ) et – “Quercus Renewable Energy II” (anciennement “Quercus Renewable Energy Fund II” )
(ci-après “les Fonds »).
QUERCUS et la société de droit des Iles Vierges Britanniques AAA SELECTION LIMITED (ci-après « AAA ») ont conclu le 11 mai 2012 un contrat de mise en relation dénommé « Business Introduction Agreement » (ci-après « le Contrat »). L’objet du Contrat était la sélection par AAA à QUERCUS de potentiels investisseurs intéressés à investir dans les fonds gérés par QUERCUS, en sa qualité de gérant commandité de Quercus SICAV-FIS.
Par courrier recommandé du 17 mars 2014, QUERCUS a informé AAA de sa volonté de résilier le Contrat avec effet immédiat et a prié AAA de lui confirmer l’acceptation de cette résiliation par retour dudit courrier dûment contresigné.
Par lettre recommandée du 27 avril 2015, le mandataire de l’époque de AAA a mis QUERCUS en demeure de lui fournir, pour le 4 mai 2015 au plus tard, les documents suivants nécessaires au calcul des honoraires lui redus sur base du Contrat, à savoir :
– le montant total net des actifs détenus par les investisseurs introduits par AAA au 1 er
mai 2015 ; – le montant, le cas échéant, des « Performance Fees » au 1 er mai 2015 ; – le calcul des « Service Fees » dû à AAA pour la période du 1 er mai 2012 au 1 er mai 2015 ; – si certains produits des investissements réalisés par les investisseurs ont été remboursés et dans l’affirmative pour quels montants et à quelles dates ; – la confirmation de QUERCUS de fournir à AAA chaque semestre (commençant par la période du 27 avril 2015 au 1 er juillet 2015) et par écrit les informations mentionnées ci-avant mises à jour ; et – la confirmation de QUERCUS de payer à AAA tout « Service Fees » dû depuis le 1 er
mai 2015 sur base du Contrat.
Cette lettre contenait également une mise en demeure de payer les « Service Fees » dus au 1 er mai 2015.
QUERCUS n’ayant pas réservé de suite, ni de paiement au prédit courrier de mise en demeure, le mandataire d’AAA a adressé une nouvelle mise en demeure à QUERCUS par courrier recommandé du 7 mai 2015. Aucun paiement n’est intervenu à ce jour.
Procédure
Par acte d’huissier de justice du 19 août 2015 , AAA a fait donner assignation à QUERCUS à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. L’affaire a été inscrite sous le numéro 172261 du rôle.
Par jugement interlocutoire n° 1426/2016 du 23 novembre 2016, le tribunal de céans a ordonné à AAA de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 10.000.- EUR.
Il ressort du certificat de la Caisse des Consignations du 13 décembre 2016 que le cabinet d’avocats BONN SECHEN & PARTNERS a consigné le montant de 10.000.- EUR au nom et pour compte d’AAA. Suite à l’instruction complémentaire, l’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 janvier 2019 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 24 avril 2019. Le tribunal statue désormais sur le fond du litige qui lui est soumis.
Prétentions et moyens des parties
§ Position d’AAA
A l’appui de son assignation du 17 juin 2016, AAA demande, sur le fondement des articles 1137 et suivants du Code civil :
– la condamnation de QUERCUS à lui payer la somme de 240.000.- EUR au titre de « Service Fees » dus en vertu du Contrat, ou tout autre montant qui est dû en vertu du Contrat, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 27 avril 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
– à voir ordonner à QUERCUS de fournir toutes les informations utiles et nécessaires afin de calculer et/ou vérifier les calculs de la rémunération due à AAA par QUERCUS sur base du Contrat ;
– à se voir réserver le droit d’augmenter, réduire ou modifier sa demande en cours d’instance ; et
– la condamnation de QUERCUS à lui payer une indemnité de procédure de 10.000. – EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La requérante se base sur le Contrat en vertu duquel elle s’est engagée, sur base d’une clause de « best effort », de sélectionner et introduire à QERCUS des clients désireux d’investir dans les Fonds
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2018, AAA fait valoir qu’aux termes du Contrat, son rôle était strictement limité à la mise en relation de potentiels investisseurs avec QUERCUS et elle n’était pas tenue, contrairement à la position défendue par la partie adverse, de s’impliquer dans « les relations pour faire aboutir l’investissement dans un délai raisonnable ».
AAA explique avoir toujours agi par l’intermédiaire de A) lequel a mis QUERCUS en relation avec différents investisseurs, dont notamment la société Ente di Previdenza et Assistenza Pluricategoriale (ci-après « EPAP »).
AAA expose que cette mise en relation s’est faite à l’occasion de plusieurs événements et a impliqué diverses personnes :
– QUERCUS était en relation avec AAA par l’intermédiaire de B) , managing partner de la société anglaise Quercus Investment Partners Limited, société-tête du groupe Quercus fondée en 2010 par B) et C), laquelle agit à titre de principal conseiller dans la commercialisation de QUERCUS. D’après AAA, B) et C) se sont toujours présentés comme managing partners et co-fondateurs du groupe Quercus, sans qu’il soit fait une distinction entre les différentes entités du groupe, et ils apparaissaient comme ayant tout pouvoir pour engager le groupe, indépendamment de l’entité spécifique concernée tel que l’en témoigne l’interview dans une revue italienne et la carte de visite de B) . Ce partage de pouvoir se rencontrait également au niveau de l’actionnariat de QUERCUS depuis le 27 mars 2013 jusqu’au décès de B) dans la mesure où les parts dans QUERCUS étaient détenues de manière égalitaire par deux
sociétés chypriotes, les sociétés Realtree Holding Ltd et QIH Ventures Ltd dont C) et B) étaient respectivement bénéficiaires ;
– A) était en relation avec D) , président d’EPAP à l’époque des faits, par l’intermédiaire d’E), président, fondateur et bénéficiaire de la société Link Company Group, laquelle est la société de tête du groupe d’E). Ce groupe comprend diverses sociétés de conseil dont la société suisse Link Institutional Advisory qui était le conseiller financier d’EPAP au moment des faits.
AAA indique que A) a mis, pour la première fois en relation B) avec D) à l’occasion d’un séminaire organisé par le professeur F) en Turquie en septembre 2012, tel que le confirment deux attestations testimoniales, l’une rédigée par D) lui-même et l’autre par G) , directeur général de la société Enpacl, autre client introduit par AAA à QUERCUS et également présent audit séminaire.
La demanderesse relève que le fait que QUERCUS ait sponsorisé ce séminaire n’a aucune incidence sur la mise en relation par elle d’D) avec B) et indique que ledit sponsoring a été rendu possible par l’intervention de A) auprès de l’organisateur de l’événement, le professeur F).
A toutes fins utiles, AAA formule une offre de preuve par l’audition d’F) libellée dans le dispositif des conclusions et tendant à prouver que c’est sur la seule intervention de A) en septembre 2012 auprès d’F), que celui-ci a accepté que QUERCUS intervienne en tant qu’orateur et de sponsor au séminaire en Turquie que, sans cette intervention, F) n’aurait pas inclus QUERCUS dans la liste des orateurs et sponsors du séminaire et que A) a introduit D) à B).
AAA indique que suite au séminaire en Turquie, A) a organisé une réunion en octobre 2012 entre B) et D) au siège d’EPAP à Rome, tel que documenté par l’attestation testimoniale d’D). Par ailleurs, A) et B) ont procédé à un échange de courriels au mois de novembre 2012 au sujet d’une réunion à organiser dans le cadre du suivi de l’introduction d’EPAP, échange dans lequel B) a répondu à A) au sujet de la date à retenir « Per D) quando vuoi » (« Pour D), c’est quand vous voulez »).
Une nouvelle réunion s’est tenue le 16 janvier 2013 à Rome entre E) , intervenant en représentation d’EPAP et B) , représentant QUERCUS, suite à laquelle la liste des clients présentés par AAA à QUERCUS a été mise à jour le 1 er février 2013 en y ajoutant EPAP.
AAA conteste la position adverse consistant à se servir du refus d’EPAP d’investir dans les Fonds en 2011 pour dénier à l’intervention d’AAA la qualification d’introduction au sens du Contrat dans la mesure où EPAP et QUERCUS auraient d’ores-et-déjà été « knowledgeable of each other » au sens de l’article 2.1 du Contrat. La traduction du terme « knowlegeable » signifie « bien informé » « bien documenté ». AAA argue que la décision d’EPAP en 2011 de ne pas investir dans les Fonds ne signifie pas pour autant qu’EPAP était bien informée au sujet des Fonds.
AAA conteste encore l’affirmation adverse suivant laquelle la société Sideral Management aurait introduit QUERCUS à EPAP sur base d’un contrat conclu postérieurement (en date du 23 juillet 2013) à celui liant QUERCUS à AAA et affirme que cette affirmation est révélatrice de la mauvaise foi de QUERCUS qui prétend être « knowledgeable » d’EPAP depuis 2011. Pour appuyer ses contestations, AAA met en exergue l’impossibilité pour EPAP de réaliser un investissement dans les Fonds en août 2013 si cette dernière était
seulement introduite par la société Sideral Management à QUERCUS sur base d’un contrat de mise en relation conclu entre la société Sideral Management et QUERCUS le 23 juillet 2013 au vu d’un délai trop court pour permettre la mise en œuvre du processus d’investissement.
AAA relève que QUERCUS reconnaît expressément dans ses conclusions que A) a présenté D) à B) et qu’une réunion s’est tenue entre ces personnes à Rome en octobre 2012 et en conclut que la partie adverse admet donc que « M. A) (AAA) a mis en relation M. D) (EPAP) avec M. B) (Quercus Assets) ».
AAA conclut à l’irrecevabilité de l’attestation testimoniale de H) , actuel président d’EPAP, sinon à son rejet pour défaut de pertinence, pour ne faire état que de faits à lui rapportés lors d’une conversation en date du 26 octobre 2016 avec C) , membre du conseil d’administration de QUERCUS, étant donné qu’il n’assistait pas au séminaire en Turquie et n’était pas président d’EPAP au moment des faits litigieux. En tout état de cause, AAA souligne que le contenu de ladite attestation est entièrement remis en cause par l’attestation d’D), président d’EPAP entre 2006 et 2015.
AAA relève que l’attestation testimoniale de I) n’est d’aucune relevance en l’espèce, étant donné qu’AAA, par l’intermédiaire de A), avait comme unique rôle de mettre en relation l’investisseur et QUERCUS et n’avait pas à intervenir dans les négociations en vue d’un éventuel investissement, ni dans la prise de décision conduisant ou non à l’investissement.
AAA fait valoir, qu’aux termes du Contrat et plus particulièrement de son article 2.1, sa seule mission était de faire rencontrer, lors de réunions ou d’événements, à QUERCUS des investisseurs désireux d’investir dans les Fonds, et que le Contrat ne met à sa charge aucune obligation d’avoir un rôle plus actif dans le processus d’investissement, de sorte qu’elle a rempli sa mission conformément aux dispositions contractuelles.
Cette introduction conforme aux dispositions contractuelles résulterait encore de la mise à jour de la liste des investisseurs présentés par AAA à QUERCUS en conformité avec l’article 2.7 a) du Contrat, selon lequel une fois l’investisseur présenté, ce dernier devait être inscrit sur une liste soumise à l’approbation des parties. AAA se prévaut à cet égard de la liste des investisseurs mise à jour au 1 er février 2013 sur laquelle apparaissent EPAP et E) . Cette liste aurait été acceptée par QUERCUS moyennant courriel envoyé par B) du 3 avril 2013.
AAA expose que B) s’est toujours présenté comme personne en charge des négociations pour QUERCUS et participant au processus décisionnel au sein de QUERCUS en sa qualité de managing partner de la société tête de groupe, la société anglaise Quercus Investment Partners Limited. D’après AAA, B) agissait comme ayant tout pouvoir pour engager le groupe Quercus dans son ensemble, sans distinction entre les différentes entités formant ce groupe.
Si, comme l’affirme QUERCUS, B) n’a jamais été gérant de QUERCUS et n’a donc eu aucun pouvoir pour accepter la liste des clients au nom et pour compte de cette dernière, AAA rétorque qu’elle n’avait pas à vérifier cette qualité, les circonstances suffisaient à créer l’apparence d’un mandat.
Ce mandat apparent résulterait de divers documents :
– l’attestation testimoniale de J) – un échange de courriels entre A) et B) sur la négociation du Contrat
– les fees à percevoir par AAA ont été sujets à discussion avec B) en avril 2012 – un échange de courriels entre A) et B) au sujet de l’introduction de la société Enpacl – une attestation testimoniale de K) , président de la société Enpacl – pièces 5 et 6 produites par QUERCUS – pièces 24 et 26 versées par AAA – de la validation par B) par courriel du 3 avril 2013 de la liste des clients mise à jour au 1 er février 2013.
A toutes fins utiles, AAA formule une offre de preuve par audition du témoin L) pour prouver que « seul Monsieur B) se chargeait de l’organisation des présentations externes des fonds, du marketing, des ventes, des réunions, de la préparation des contrats avec les investisseurs. »
AAA explique encore que le mandat apparent de B) ne saurait être contesté.
AAA relève que la liste des clients au 1 er février 2013 n’a jamais été contestée par QUERCUS, de sorte qu’il y a eu accord des parties sur l’Annexe A au Contrat dans sa version au 1 er février 2013. Le fait que ladite liste ne comporte pas de signature ne porte pas à conséquence dans la mesure où le courriel de B) du 3 avril 2013 ensemble le fait que AAA produise l’Annexe A au 1 er février 2013 comme pièce pour soutenir sa défense, témoignent à suffisance de l’accord intervenu entre les parties sur le contenu dudit document.
Pour autant que de besoin, AAA explique encore que la liste des clients telle qu’annexée au Contrat au jour de sa signature, contient une catégorie générale intitulée « any prospect Clients indicated by Prof. F) of Itinerari Prevendenziali and agreed by the Company », de manière que tout investisseur introduit par AAA à QUERCUS par l’intermédiaire d’F) entre de facto dans cette catégorie, sans même qu’une mise à jour de la liste des clients ne soit nécessaire. Ainsi, l’introduction d’EPAP à QUERCUS ayant eu lieu lors d’un séminaire organisé par F) , pourrait être considérée comme un client introduit par AAA par l’intermédiaire d’F) et dès lors entrer dans cette catégorie générale.
AAA expose que QUERCUS a forcément accepté EPAP comme client en permettant à cette dernier d’investir dans les Fonds et que de ce fait EPAP est à considérer comme « any prospect Clients indicated by Prof. F) of Itinerari Prevendenziali and agreed by the Company ».
La demanderesse se réserve tous droits à l’égard de QUERCUS concernant la violation par cette dernière de l’article 2.8 du Contrat pour défaut d’information préalable par QUERCUS de son intention de conclure un contrat avec la société Sideral Management et pour défaut de notification du contrat finalement conclu entre QUERCUS et la société Sideral Investment en date du 23 juillet 2013.
Acte lui en est donné.
AAA fait valoir que selon des informations portées à la connaissance de A) et non contestées par QUERCUS, EPAP aurait, suite à sa mise en relation par AAA, investi au moins 12.000.000.- EUR dans les Fonds moyennant souscription d’actions.
En se prévalant des articles 3.4 et 4.3 du Contrat, la requérante explique que de l’aveu même de QUERCUS dans ses écritures, une entité ayant été présentée par AAA à QUERCUS a finalement investi dans un fonds dénommé « Quercus Italian Solar Fund », de
sorte que QUERCUS et AAA sont alors obligés de négocier une compensation spécifique pour AAA pour justement éviter qu’après l’introduction par AAA de potentiels investisseurs, QUERCUS ne leur propose d’investir dans d’autres fonds pour se soustraire ainsi au paiement de fees en faveur de la requérante.
La demanderesse retient que le Contrat ne prévoit aucune obligation de résultat quant à un investissement effectif de la part des clients introduits par AAA, de sorte que le fait que les clients apparaissant sur la liste des clients introduits (Annexe A) mais ne figurant pas dans le registre des actionnaires du Fonds à la clôture de l’exercice 2016 ne peut servir à démontrer un défaut d’introduction par AAA et ainsi un manquement à ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir qu’il ressort des pièces 5 et 6 versées par QUERCUS que l’investissement d’EPAP s’est produit au courant de l’année 2013, soit immédiatement après son insertion dans la liste des clients, de manière à ce que l’article 2.7 c) du Contrat invoqué par QUERCUS ne s’applique pas.
AAA, estimant avoir rempli ses obligations contractuelles, en présentant notamment EPAP à QUERCUS, réclame au dernier état de ses conclusions, le montant de 560.000.- EUR (et non plus celui initialement réclamé de 240.000.- EUR) à titre d’honoraires lui redus dénommés « Service Fees » sur base de l’article 3.1 du Contrat. Elle se réserve le droit de modifier ce montant de 560.000.- EUR en fonction des documents et informations à fournir par QUERCUS, notamment eu égard à l’investissement réalisé par EPAP dans « Quercus Italian Solar Fund » et de l’application éventuelle des articles 3.4 et 4.3 du Contrat.
La requérante conteste tout déséquilibre entre les obligations des parties en soulignant que dans le cadre de la gestion d’actifs, il est de pratique courante que la rémunération des apporteurs d’affaires soit plus au moins élevée et ce d’autant plus pour des fonds d’investissements récents, tel que cela était le cas de QUERCUS.
La demanderesse argue, qu’en tout état de cause, la rémunération de AAA ne saurait être remise en cause dans la mesure où elle est contractuellement stipulée.
Face au refus de QUERCUS de fournir à AAA les informations nécessaires pour calculer avec exactitude le montant lui revenant en vertu du Contrat, la requérante demande la communication forcée des informations suivantes, telles qu’indiquées dans le corps même de son assignation et reprises dans ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2018, à savoir :
– le montant total net des actifs détenus par les investisseurs introduits par AAA au jour du jugement à intervenir ; – le montant, le cas échéant, des « Performance Fees » au jour du jugement à intervenir ; – le calcul des « Service Fees » dus à AAA pour la période du 1 er mai 2012 au jour du jugement à intervenir ; – si certains produits des investissements réalisés par les investisseurs avaient été remboursés ; – la confirmation de QUERCUS de fournir à AAA chaque semestre (commençant au jour du jugement à intervenir) et par écrit les informations mentionnées ci avant et mises à jour ; – la confirmation de QUERCUS de payer à AAA tout « Service Fees » dû sur base du Contrat ;
– l’information concernant un éventuel investissement complémentaire par EPAP, au vu de l’application des articles 3.4 et 4.3 du Contrat.
AAA estime que sa demande en production forcée de ces informations relatives aux investissements réalisés est recevable et fondée dans la mesure où seul QUERCUS dispose de ces données.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de QUERUS en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
§ Position de QUERCUS
A titre liminaire, la défenderesse indique que tout ce qu’elle n’a pas expressément reconnu ou abordé dans ses conclusions demeure contesté.
QUERCUS demande :
– à titre principal, de voir rejeter les offres de preuve formulées par AAA, de voir déclarer toutes les demandes d’AAA irrecevables, sinon non fondées et de voir condamner AAA à lui payer le montant de 100.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
– à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle conteste le calcul des « Service Fees » opéré par AAA et qu’elle se réserve le droit de conclure plus amplement à ce sujet dans l’hypothèse où elle serait contrainte de communiquer le montant de la souscription d’EPAP ;
– en tout état de cause, de voir rejeter les offres de preuve formulées par AAA, de condamner AAA à lui payer une indemnité de procédure de 20.000.- EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de condamner AAA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire affirmant en avoir fait l’avance.
QUERCUS conclut au rejet de la demande en paiement des « Service Fees » pour être non fondée aux motifs qu’aucun des investisseurs prétendument introduits par AAA n’a investi dans les Fonds dans le délai prévu par le Contrat et qu’EPAP n’a pas été introduite par AAA.
L’interprétation donnée par AAA au Contrat qu’il suffit d’une « simple introduction » pour pouvoir prétendre à une rémunération conforme au Contrat, soit 240.000.- EUR, serait erronée pour « vider le Contrat de tout son sens » et pour causer « un déséquilibre économique fondamental entre les obligations d’AAA et QUERCUS, ce qui revient à une absence de cause. »
D’après QUERCUS, l’intention des parties déduite d’une analyse du Contrat était « qu’AAA devait introduire de potentiels investisseurs et s’impliquer étroitement dans les relations (excepté les négociations mêmes ((v. article 2.3)) pour faire aboutir l’investissement dans un délai raisonnable » tel que cela ressort des articles 2.1, 2.2, 2.7 b) et 2.7 c).
QUERCUS reconnaît qu’il était prévu que certains investisseurs soient d’ores-et-déjà inclus sur la liste des Clients au moment de la signature du Contrat, parce que le processus d’introduction avait déjà abouti à leur égard, mais que tel n’est pas le cas d’EPAP qui n’a jamais été introduit par AAA.
Ainsi, le Contrat contiendrait une annexe (« Schedule ») A, reprenant les noms des investisseurs censés apportés par AAA à QUERCUS au moment de la signature du Contrat, à savoir :
– Cassa Commercialisti, – Cassa Ragioneri, – Enpacl, – Enasarco – Enpav et – “Any prospect Clients indicated by Prof. F) of Itinerari Previdenziali and agreed by the Company”. QUERCUS explique que la période de souscription des Fonds est clôturée depuis longtemps et que les Fonds constituent des compartiments fermés en ce que les investisseurs ne peuvent demander le rachat de leurs participations avant l’échéance des Fonds, échéance non encore acquise au moment de la notification de ses conclusions récapitulatives du 21 décembre 2018. Ainsi, le défaut d’inscription des cinq investisseurs nommés dans l’Annexe A au registre des actionnaires des Fonds à la clôture de l’exercice 2016 démontre qu’aucun n’a investi dans l’un des Fonds.
QUERCUS reconnaît qu’une entité a souscrit, en novembre 2016, dans un autre compartiment de Quercus SICAV-FIS dénommé « Quercus Italian Solar Fund », lequel ne constitue pas l’un des Fonds visés par le Contrat, mais un autre compartiment du même fonds Quercus SICAV-FIS.
Elle en conclut l’article 3.4 ne trouve pas à s’appliquer à défaut pour ledit investissement d’avoir été organisé directement ou indirectement par l’un des Fonds.
Même à admettre que cette souscription tombe dans le champ d’application du Contrat, l’entité en cause ne pourrait plus figurer sur la liste des investisseurs introduits par AAA, étant donné que l’investissement réalisé en novembre 2016 a été fait quatre ans après l’expiration du délai d’un an stipulé à l’article 2.7 c) du Contrat.
QUERCUS relève encore qu’AAA n’allègue pas que « any prospect investors indicated by Prof. F) […] » aurait souscrit dans le Fonds.
La défenderesse conteste qu’au moment du séminaire en septembre 2012, B) aurait représenté 50 % du capital de QUERCUS et en aurait été le « Managing Partner ». Elle relève que B) représentait à l’époque du séminaire 7,52 % du capital de QUERCUS et que l’extrait du Registre du commerce et des sociétés produit par AAA date de 2013 et est bien postérieur en date au séminaire.
QUERCUS reconnaît la présence de B) au séminaire en Turquie et la tenue de la réunion informelle à Rome, mais fait valoir qu’AAA n’a pas démontré que « cette mise en relation concernait un éventuel d’investissement d’EPAP dans les Fonds ».
Elle explique qu’AAA est elle-même en aveu dans ses conclusions récapitulatives qu’EPAP était d’ores-et-déjà bien informée sur QUERCUS (« knowledgeable » au sens du Contrat) de EPAP puisque « en 2011, EPAP avait refusé d’investir dans les Fonds estimant qu’un tel investissement ne serait pas rentable » eu égard à sa récente arrivée sur le marché, de sorte qu’AAA ne peut prétendre avoir introduit QUERCUS à EPAP. Une familiarisation
ultérieure entre EPAP et QUERCUS n’est pas le fruit de A) d’AAA, mais dû au fait que QERCUS était le principal sponsor de ce séminaire se déroulant sur plus de trois jours. « Le simple fait que Monsieur A) a, au cours de ce séminaire, présenté Monsieur D) à feu Monsieur B) quasiment entre deux portes, ne saurait évidemment valoir introduction d’un client donnant droit à une rémunération ». QUERCUS conteste que A) soit intervenu pour arranger le sponsoring et indique avoir, de sa propre initiative, contacté elle- même les organisateurs de l’événement pour y participer en tant que sponsor et orateur.
QUERCUS soutient que cette entrevue lors du séminaire n’a pas été suivie de réunions trimestrielles tels que requis par l’article 2.7 b) du Contrat.
La défenderesse passe ensuite en revue les éléments adverses pour prouver qu’EPAP a été apportée par AAA.
Relativement à l’offre de preuve par F) , QUERCUS conclut à son rejet pour défaut de pertinence et pour carence probatoire dans le chef de la demanderesse sur base notamment de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile.
La défenderesse relève que l’attestation testimoniale d’D), ancien Président d’EPAP, n’est pas pertinente pour ne pas faire le lien entre la présentation de ce dernier à B) par l’entremise de A) et l’investissement par EPAP dans l’un des Fonds et pour ne pas indiquer s’il était déjà « knowledgeable » au sens du Contrat au moment de cette présentation.
QUERCUS indique que les attestations testimoniales rédigées par G) et K) n’éclairent pas davantage la situation et infirment même les affirmations adverses et ne concernent point EPAP, mais Enpacl. L’attestation de K), Président d’Enpacl, décrit que vers la fin de son mandat, pas plus tard qu’en 2011, il été présenté par A) à B) et qu’ils se sont entretenus à propos de QUERCUS et d’un possible investissement dans les Fonds. G) , dont QUERCUS suppose qu’il était le successeur de K) à la tête d’Enpacl, affirme avoir été personnellement présenté, lors du séminaire de septembre 2012, par A) à B). Analysées conjointement et chronologiquement, il ressortirait de ces deux attestations que lors du séminiare en Turquie, Enpacl était déjà bien informée et documentée au sujet de QUERCUS et des Fonds.
La défenderesse sollicite le rejet de l’attestation testimoniale de J) produite par AAA pour manquer de pertinence et de précision dans la mesure où elle ne vise ni EPAP, ni une des autres entités initialement incluses dans l’Annexe A au Contrat, et où elle relate limitativement et de manière imprécise une présentation qui aurait donné lieu à des discussions pour « vérifier les opportunités de collaboration »
QUERCUS conteste que l’échange de courriels (cf. pièce 3 de Bonn Steichen & Partners) viendrait prouver qu’AAA a apporté EPAP pour investir dans les Fonds dans la mesure où E), de l’affirmation même de la demanderesse était Président de la société Link Company Group, conseiller fiscal d’EPAP, et ne représentait dès lors pas EPAP et où il ne ressort pas de cette pièce que cela concernait un investissement dans QUERCUS.
La défenderesse explique que l’échange de courriels de A) et B) (cf. pièce 20 de Bonn Steichen & Partners) est non concluant pour ne pas prouver la tenue effective d’une réunion entre EPAP et un représentant de QUERCUS et pour ne pas établir que l’investissement dans les Fonds était le résultat de ces réunions.
D’après la défenderesse, l’échange de courriels des 30 octobre 2012 et 21 novembre 2012 (cf. pièce 13 de Bonn Steichen & Partners) n’est pas davantage concluant. Elle met en
exergue un courriel du 21 novembre 2012 dans lequel M) de QUERCUS écrit au sujet d’D) « mais je ne peux pas utiliser cette lettre d’introduction parce que nous avons déjà lui visité ».
Un courriel interne au groupe QUERCUS adressé par B) le 25 juin 2012 à un destinataire volontairement effacé (cf. pièce 13 de Bonn Steichen & Partners) n’est pas plus convaincant comme rien n’indique qu’il concerne EPAP. La pièce 26 de Bonn Steichen & Partners manque de pertinence pour ne pas concerner EPAP mais l’entité Enasarco.
Pour contredire la thèse adverse suivant laquelle AAA aurait apporté EPAP, QUERCUS se prévaut des attestations testimoniales de H) , président actuel d’EPAP, et de I) , responsable du service administration et finances d’EPAP à l’époque des faits, desquelles il ressort qu’EPAP a souscrit dans le compartiment “Quercus Renewable Energy II”, l’un des Fonds, qu’à la suite d’un processus d’audit interne dans lequel A) d’AAA n’était pas impliqué.
QUERCUS soutient que le fait que A) n’a, à aucun moment, été impliqué dans le processus décisionnel d’EPAP et n’a pas non plus été à l’origine de la décision d’EPAP d’investir dans les Fonds résulte tant de la correspondance de juillet 2013 (cf. pièces 5 et 6 Arendt & Medernach), que des attestations testimoniales d’D), de H) et de I), et en déduit qu’il n’y a aucun lien entre les investissements d’EPAP et une quelconque intervention d’AAA.
La défenderesse dénie à AAA un quelconque droit à rémunération relativement à l’investissement EPAP et souligne que l’investisseur EPAP a été introduit à QUERCUS non par AAA, mais par la société Sideral Management à la suite d’un contrat d’introduction conclu avec cette dernière (« Introducer Agreement »).
Le courriel du 3 avril 2013 de B) ne comporte aucune pièce jointe et AAA ne prouve pas en quoi l’acceptation supposée émise dans ce courriel se réfère à la pièce 3 de Bonn Steichen & Partners. Même à admettre que le courriel faisait une telle référence, il est clairement indiqué que l’«agreement » devra être soumis pour signature aux nouveaux administrateurs. Etant donné que B) n’a jamais été gérant de QUERCUS, il n’avait aucun pouvoir pour accepter la nouvelle Annexe A au nom et pour compte de QUERCUS et les échanges avec B) produits par AAA ne sont pas pertinents.
La défenderesse conteste que la théorie du mandat apparent de B) pour engager QUERCUS s’applique, aux motifs que le mandat apparent n’est pas invocable lorsqu’une société s’est engagée par le bais d’une personne ne disposant d’aucun pouvoir de représentation et que la condition de la croyance légitime fait défaut.
Ainsi, B) n’a jamais donné l’apparence qu’il détenait un pouvoir de signature externe pour QUERCUS, A) savait que B) n’avait aucun pouvoir de représentation pour compte de QUERCUS comme l’atteste un courriel de sa part datant de septembre 2014 (cf. pièce 76 Arendt & Medernach). La carte de visite de B) démontre seulement que B) est Managing Partner de la société anglaise Quercus Investment Partners Limited et l’article 8.2 du Contrat prévoit que C) est la seule personne de référence de QUERCUS pour toute notification, demande ou approbation, de sorte que les circonstances ne permettaient pas de dispenser AAA qui détenait ce pouvoir de représentation externe.
Relativement à l’inclusion d’EPAP dans l’Annexe A au Contrat, QUERCUS fait valoir qu’il aurait appartenu à AAA de vérifier la qualité de B) au registre du commerce et des sociétés
ce qui lui aurait révélé que B) était seulement associé de QUERCUS sans y détenir un quelconque mandat social ou pouvoir de représentation ou d’administration.
QUERCUS conteste l’allégation adverse suivant laquelle B) se serait présenté, lors du séminaire en Turquie, comme étant Managing Partner de QUERCUS, mais seulement de la société anglaise Quercus Investment Partners Limited. La qualité de fondateur d’un groupe n’est pas en soi une condition du mandat apparent. De même, agir comme personne de contact ne démontre pas une apparence de mandat. La défenderesse relève que le courriel de A) lui-même du 31 janvier 2013 à B) témoigne que A) savait pertinemment que C) et Francesco Ortolani étaient Managing Director de QUERCUS (cf. pièce 7 de Bonn Steichen & Partners), de sorte qu’il ne pouvait ignorer que B) n’avait aucun pourvoir pour engager QUERCUS.
La défenderesse conclut encore au rejet de l’offre de preuve de L) afin d’établir le mandat apparent de B) dans la mesure où le dispositif des conclusions n’offre pas de prouver que B) se comportait comme le représentant légal de QUERCUS.
La défenderesse relève que la nouvelle version de l’Annexe A du Contrat ne comporte aucune signature pour acceptation de sa part et qu’une acceptation tacite de sa part ne saurait être tirée de l’absence de contestations de sa part et de son silence à cet égard conformément à l’article 2.1 du Contrat.
QUERCUS conteste l’affirmation adverse d’après laquelle tout nouveau client introduit par AAA par l’intermédiaire d’F) rentrerait automatiquement dans la catégorie générale « any prospect Clients indicated by Prof. F) oif Itinerari Prevendenziali and agreed by the Company » sans qu’une mise à jour de la liste des clients ne soit nécessaire. Admettre le contraire, permettrait à AAA d’apporter discrétionnairement n’importe quel client sans qu’il y ait une vérification et confirmation par QUERCUS, ce qui heurterait les articles 2.1, 2.3 et 2.7 b) du Contrat.
Quant à la demande en communication forcée de pièces, QUERCUS conclut à son irrecevabilité, sinon son rejet pour ne pas être conforme aux conditions prétoriennes en ce que la demande en obtention de pièces telles que formulée en termes généraux au dispositif de l’assignation et équivalant à une « fishing expedition » ne peut être rectifiée par des conclusions ultérieures.
QUERCUS formule une demande reconventionnelle en obtention de la somme de 100.000. – EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Motifs de la décision Les demandes principale et reconventionnelle, non autrement contestées sous ce rapport, sont à déclarer recevables. A titre liminaire, il convient de reprendre les stipulations pertinentes du Contrat
Aux termes de l’article 2.1:
« For the entire validity hereof, AAA will use its best effort to select and introduce to the Company Clients who are willing to invest in the Fund. For the purpose of this Agreement, a Client shall be considered introduced by AAA to the Company and/or the Fund even only when AAA has caused the Client and the Company to become knowledgeable of each other
and of the respective businesses on the occasion of informal meetings and/or during a social event (such as private dinner or a party). For the avoidance of doubt, the Clients introduced by AAA should nonetheless be notified and accepted in writing by the Company. »
Suivant l’article 2.2:
« AAA shall inform the Company of all information known to it , and which subsequently becomes known to it, which concerns the Clients introduced to the Company. »
L’article 2.3 stipule:
« “The Company shall be under no obligation to reach an agreement with the Clients or open an account or take money from them and shall be free to negotiate with them the contract terms and conditions which it believes to be in its best interest. AAA shall not be required to take part in the negotiations between the Company and the Clients. »
L’article 2.7 prévoit :
« The Parties acknowledge and agree that: a) […] b) For possible future Client(s), that AAA has the intention to introduce to the Company, the Parties shall meet quarterly or otherwise as required by business needs and cooperate in respect of their inclusion in the Clients List. The Client List shall be signed for acknowledgement and acceptance of its content by the Parties. c) Should Clients and possible future Client(s) contained in the Clients List not invest in the Funds within twelve months from its inclusion in the Clients List, then it will automatically cease to be included in the Clients List unless otherwise agreed in writing between the Parties. »
D’après l’article 2.8:
« This is a non- exclusive agreement and both the Company and AAA may enter into similar agreements with other counterparties provided that as far as it concerns both Parties any such similar agreements with other counterparties must not be prejudicial to the other Party interest and activity. The Company must notify in writing to AAA the intention to enter into agreements similar to this Agreement with other counterparties, for the rendering of services similar to those rendered by AAA under this Agreement in favor of the Clients listed in the Client List. »
L’article 3 stipule :
3.1 « In consideration of the rendering of services under this Agreement, the Company shall pay to AAA the following fees (hereinafter referred to also as “Service Fees”): a) 1% (one per cent) p.a. calculated on the average total net assets of those investments of the Client(s) introduced by AAA (The “Annual Management Fee”) into the Class A only of the relevant Fund.
The Annual Management Fee shall be calculated – according to the relevant Offering Memorandum of each Fund – at the end of each calendar semester proportionally and according to the same formula used for Management Fees calculation, as defined in article 16 of the Appendix I and article 17 of the Appendix II of the Offering Memorandum (herewith attached sub Schedule B);
b) 40% of the Performance Fee of the Fund, if any.
Said fees shall be calculated on the Performance Fee, if any, as described in article 16 of the Appendix I and article 17 of the Appendix II of the Offering Memorandum, once the proceeds of the investments in the Fund will be returned to the Client(s).
3.2. […]
3.3. The Service Fees shall be paid within and not beyond 60 (sixty) days from the day when the Company will receive it from the relevant Fund and are currently net of any tax or costs including Value Added Tax (VAT). […].
3.4 In case any Client which has been introduced by AAA to the Funds invests in any of the Funds and/or new funds and/or sub funds replacing them/or any other fund managed and/or take part to transactions arranged by the Funds, directly and/or indirectly, the Parties shall negotiate and agree, from time to time, specific consideration for AAA and other related terms and conditions. »
Suivant l’article 4.3:
« Despite anything to the contrary herein and regardless of the possible Early Termination, the Company shall continue to pay to AAA the Service Fees and the provisions of this Agreement relating to the payment of the Service Fees shall continue to be valid and enforceable even after the expiration of Term and the Early Termination in respect of all funds invested by Clients introduced by AAA, for so long as such invested funds remain in the Fund and/or the relevant Clients continue to invest in any sub fund of the Fund and/or new funds and/or sub funds replacing them and/or any other fund managed directly and/or indirectly, by the Company. »
L’article 8.2 poursuit :
« Any and all notifications, claims, consents or other notices given by one Party shall be made in writing in English and shall be deemed made and effective if notified personally, sent by fax, by registered letter return receipt requested to the following address, or to any other address as may be specified after the date of this Agreement: If sent to the Company, for the attention of: C) Fax […] If sent to AAA, for the attention of Walter Stresemann Fax […].»
1. Quant à la demande principale d’AAA en paiement
1.1. Quant à la sélection et présentation par AAA du client EPAP à QUERCUS
Il ressort de l’article 2.1 du Contrat qu’il appartient à AAA de sélectionner et de présenter à QUERCUS des clients désireux d’investir dans les Fonds et qu’un client doit être considéré comme étant présenté à QUERCUS et/ou aux Fonds même si AAA a seulement permis au client et à QUERCUS de devenir chacun bien informé l’un de l’autre et de leurs business
respectifs à l’occasion de réunions informelles et/ou lors d’événements sociaux (tels qu’un dîner privé ou une soirée).
D’après QUERCUS, l’interprétation donnée par AAA Au Contrat selon laquelle il suffirait d’une « simple introduction » pour pouvoir prétendre à une rémunération conforme au Contrat, soit 240.000.- EUR, serait erronée pour « vider le Contrat de tout son sens » et pour causer « un déséquilibre économique fondamental entre les obligations d’AAA et QUERCUS, ce qui revient à une absence de cause. »
Le tribunal tient à relever qu’un tel déséquilibre ne relève pas de l’absence de cause, mais au plus d’une lésion, laquelle est définie comme étant le déséquilibre objectif entre les prestations au moment de la conclusion du contrat et que, dans la mesure où QUERCUS n’en tire pas comme conséquence la nullité du Contrat, il n’y a pas lieu de s’y attarder.
Pour pouvoir prétendre à des honoraires relativement sur l’investissement d’EPAP effectué dans les Fonds, AAA doit prouver non seulement avoir sélectionné et présenté EPAP à QUERCUS ou aux Fonds, mais encore que cette présentation par son entremise a permis à QUERCUS et à EPAP de devenir bien renseignés (« to become knowledgeable ») l’un sur l’autre ainsi que sur leurs activités respectives.
Dans ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2018 à la page 6, AAA retient « Il est encore important de relever qu’en 2011, EPAP avait refusé d’investir dans les Fonds estimant qu’un tel investissement ne serait pas rentable. Soulignons qu’à cette époque Quercus était nouvellement établi dans le domaine des fonds d’investissement, ainsi sans support approprié en termes d’introduction, il était très difficile de trouver des investisseurs. Suite à l’intervention de Monsieur A) au travers des réunions qu’il a organisées entre EPAP et Quercus Assets, EPAP a reconsidéré sa position et a finalement investi dans les Fonds. […] Or, ce n’est pas parce qu’une entité décide de ne pas investir dans un fonds qu’elle doit être considérée comme étant bien informée sur le fonds et sur l’activité de ce dernier. »
Si l’attestation testimoniale d’D), président d’EPAP d’avril 2006 à septembre 2015, produite par la requérante, établit que son rédacteur a bien été présenté à B) par A) lors du séminaire en Turquie en septembre/octobre 2012 et qu’il a assisté à une deuxième entrevue organisée par A) à Rome en octobre 2012, lors de laquelle B) a expliqué que QUERCUS gérait divers fonds caractérisés par une faible volatilité et offrant de bons cash flows susceptibles de présenter un intérêt pour EPAP, toujours est-il que cette attestation manque de pertinence dans la mesure où elle n’indique pas si EPAP connaissait déjà bien QUERCUS ou ses Fonds au moment de cette introduction par A).
L’offre de preuve formulée par AAA par l’audition d’F) et tendant à prouver que c’est sur la seule intervention de A) en septembre 2012 auprès d’F), que celui-ci a accepté que QUERCUS intervienne en tant qu’orateur et de sponsor au séminaire en Turquie que, sans cette intervention, F) n’aurait pas inclus QUERCUS dans la liste des orateurs et sponsors du séminaire et que A) a introduit D) à B), n’est pas pertinente non plus pour les mêmes raisons.
Conformément à la position de QUERCUS, il y a partant lieu de rejeter l’attestation testimoniale d’D) et l’offre de preuve par l’audition d’F).
Les attestations testimoniales rédigées par G) et K) ne sont pas davantage pertinentes pour démontrer « l’introduction » par AAA d’EPAP à QUERCUS, étant donné qu’elles concernent la société Enpacl et non EPAP.
Il en va de même de l’attestation testimoniale de J) dans la mesure où elle concerne une autre entité qu’EPAP, à savoir le groupe ECPI.
Pour contrecarrer la position de la requérante selon laquelle AAA aurait apporté EPAP, la défenderesse se fonde sur les attestations testimoniales de H) et de I) par elles versées.
L’attestation testimoniale de H) , président d’EPAP au moment de l’établissement de l’attestation en date du 18 novembre 2016, fait état de ce que son rédacteur a rencontré C) , membre du conseil d’administration de QUERCUS le 26 octobre 2016, au siège d’EPAP en présence de I) , responsable du service administration et finances d’EPAP. Son rédacteur y écrit « Avec l’aide de M. I) , je déclare par écrit ce qui suit : […] »
Conformément aux développements d’AAA, cette attestation est non pertinente et il y a lieu de la rejeter pour constituer un témoignage indirect, en reproduisant des faits à lui rapportés par I) concernant l’investissement d’EPAP dans un des Fonds et l’absence de relations de conseils et/ou commerciales entre A) et EPAP.
L’attestation testimoniale rédigée par I) indiquant être actuellement (au jour de la rédaction de l’attestation le 10 juillet 2017) responsable du service administration et finances d’EPAP, fait état d’une réunion du 26 octobre 2016 au siège d’EPAP avec C), membre du conseil d’administration de QUERCUS, et en présence de H), lors de laquelle il indique avoir confirmé à C) notamment que « l’EPAP a souscrit aux fonds QUERCUS RENEWABLE ENERGY FUND II, en suivant une procédure interne de sélection ; qu’il n’existe aucune relation quelle qu’elle soit entre la souscription au fonds QUERCUS RENEWABLE ENERGY FUND II et M. A) . En particulier, il n’y a jamais eu de participation de M. A) dans le processus de prise de décision de l’EPAP qui a résulté en la souscription au fonds QUERCUS RENEWABLE ENERGY FUND II, que l’EPAP n’a jamais eu, que ce soit dans le passé et à ce jour, aucune relation de conseil et/ou commerciale avec AAA Selection Ltd, représentée par M. A) » Cette attestation n’est pas non plus pertinente pour la solution du litige et il y a lieu de la rejeter dans la mesure où AAA, par l’intermédiaire de A), avait comme unique rôle de mettre en relation l’investisseur et QUERCUS et n’avait pas à intervenir dans les négociations en vue d’un éventuel investissement, ni dans la prise de décision conduisant ou non à l’investissement, ni dans l’entretien de relations de quelque nature qu’elles soient avec EPAP.
Les autres pièces produites aux débats par AAA ne permettent pas davantage de prouver que AAA ait apporté EPAP comme client à QUERCUS.
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi que AAA ait « introduit » EPAP à QUERCUS en conformité avec le Contrat.
1.2. Quant à l’acceptation par QUERCUS du client EPAP, quant au mandat apparent de B) et quant à l’inclusion d’EPAP dans la catégorie des clients indiqués par F)
Pour éviter tout doute quant aux clients apportés par AAA, l’article 2.1 du Contrat stipule que les clients introduits par AAA doivent être notifiés et acceptés par écrit par QUERCUS.
De même, l’article 2.7 b) du Contrat prévoit encore que l’inclusion d’un nouveau client sur la liste des clients apportés par AAA doit être signée pour reconnaissance et acceptation de son contenu par les parties (AAA et QUERCUS).
Il ressort de ces stipulations que chaque client apporté par AAA à QUERCUS doit être notifié et accepté par écrit par QUERCUS et que les clients apportés par AAA doivent être portés sur la liste des clients, laquelle doit être signée pour prise de connaissance et acceptation tant par AAA que par QUERCUS.
Le tribunal constate que la liste des clients mise à jour au 1 er février 2013, sur laquelle figurent EPAP et E) , n’est pas signée par les parties et ce contrairement au prescrit du prédit article 2.7 b).
Contrairement à la position d’AAA, l’absence de contestions par QUERCUS relativement à la liste des clients mise à jour au 1 er février 2013 et non signée ne saurait, au vu des articles 2.1 et 2.7 b), valoir acceptation tacite par QUERCUS.
En ce qui concerne l’acceptation de ladite liste des clients mise à jour au 1 er février 2013 moyennant un courriel du 3 avril 2013 de B) , le tribunal retient qu’il ne ressort point du courriel de B) du 3 avril 2013 indiquant comme objet « Fwd : Introducing agreement AAA and QAS SARL » adressé à A) en ces termes « Fabio, Voici l’agreement pour signature avec la liste des clients mis à jour. Le point concernant ** d’Arro n’est pas clair. Si tu es ok, je le ferai signer par les nouveaux administrateurs. Salut, S. » qu’il se rapporte à la prédite liste des clients mise à jour au 1 er février 2013.
Que même à admettre que ce courriel du 3 avril 2013 se réfère à la liste des clients mise à jour au 1 er février 2013, il y a lieu de relever que AAA reconnaît elle- même que B) n’était jamais gérant de QUERCUS.
AAA se prévaut du mandat apparent de B), lequel aurait agi comme ayant tout pouvoir pour engager toutes les entités du groupe Quercus, dont QUERCUS, et fait valoir que les circonstances suffisaient à créer l’apparence d’un mandat, sans que AAA n’ait à vérifier le pouvoir de représentation de B) .
QUERCUS rétorque que B) n’avait ainsi aucun pouvoir de représentation pour engager QUERCUS en se basant sur un arrêt de la Cour d’appel du 17 janvier 2008 (n° 31726 du rôle, Pas. 34, p.147) et soutenant que ses statuts étaient opposables à l’appelante. QUERCUS réplique encore que la condition de la croyance légitime fait défaut.
Le prédit arrêt du 17 janvier 2008 a retenu que « C’est à juste titre que l’intimé s’oppose à cette thèse [théorie du mandat apparent] en invoquant l’article 53, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui prévoit que la clause, qui indique les personnes pouvant valablement représenter la société, est opposable aux tiers. L’appelante aurait dû se renseigner sur les pouvoirs de L. au sein de la banque. Elle ne peut partant se prévaloir d’un mandat apparent. »
Suivant l’article 191 bis alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (devenu l’actuel article 710-15 alinéa 4), les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers si elle a été régulièrement publiée au sens de l’article 9 de la même loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par AAA que B) n’a jamais été gérant de QUERCUS.
Il ressort d’un extrait du registre de commerce et des sociétés déposé et publié le 27 mars 2013 (cf. pièce 22 de Bonn Steichen & Partners) que B) n’avait, au moment de la rédaction du courriel du 3 avril 2013, aucun pouvoir de représentation dans QUERCUS.
Un arrêt de la Cour du 21 février 2018 (n° 43184 du rôle) a précisé la solution retenue à l’arrêt précité de la Cour du 17 janvier 2008 comme suit : « Cette solution s’impose au regard de l’évolution des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Avant une réforme intervenue par la loi du 23 novembre 1972, la jurisprudence autorisait les tiers ayant traité avec la société à invoquer le mandat apparent. Cette solution avait été dégagée par les juridictions en guise de protection des tiers ayant contracté avec une société puisqu’à l’époque, ces tiers pouvaient se voir opposer par la société l’irrégularité de la nomination de l’organe avec lequel ils avaient traité. Depuis la réforme intervenue par la loi du 23 novembre 1972 et l’introduction des dispositions actuelles de l’article 191 bis alinéa 4 dans la loi sur les sociétés commerciales, les tiers peuvent se fier à la publication de la nomination de l’organe de la société avec lequel ils ont traité, sans se soucier de la régularité de sa nomination. En contrepartie, ils ne sauraient plus être en droit d’opposer l’apparence pour voir écarter des dispositions statutaires dument publiées (cf JP Winandy : Manuel du droit des sociétés, éd. 2011, p. 72 et 249 ). Décider le contraire reviendrait à enlever toute signification à l'article 191 bis alinéa 4 de la loi sur les sociétés commerciales. »
Au regard de ces considérations, AAA ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent de B) et QUERCUS ne saurait dès lors être considérée comme étant valablement engagée par le courriel de B) du 3 avril 2013.
L’offre de preuve par audition du témoin L) pour prouver que « seul Monsieur B) se chargeait de l’organisation des présentations externes des fonds, du marketing, des ventes, des réunions, de la préparation des contrats avec les investisseurs » tend à prouver le mandat apparent de B).
Au vu des développements qui précèdent, l’offre de preuve de L )n’est pas pertinente pour la solution du litige et encourt le rejet.
Il devient partant superfétatoire d’analyser plus en avant les développements des parties relatifs à la croyance légitime d’AAA ainsi que les autres pièces sur lesquelles se base la requérante pour établir le mandat apparent de B) , dont notamment les attestations testimoniales de J) , de G) et de K).
Il s’ensuit que la liste des clients mise à jour au 1 er février 2013 et comportant le nom EPAP ne saurait en aucun cas être considérée comme étant acceptée par QUERCUS conformément aux stipulations contractuelles des articles 2.1 et 2.7 b).
L’allégation d’AAA suivant laquelle EPAP, en tant que nouveau client introduit par AAA à QUERCUS par l’intermédiaire du professeur F) , renterait automatiquement, de facto, dans la catégorie générale décrite comme « any prospect Clients indicated by Prof. F) of Itinerari Prevendenziali and agreed by the Company » sans autres formalités, sans qu’une mise à jour de la liste des clients ne soit nécessaire est à rejeter dans la mesure où, face aux contestations de QUERCUS, AAA reste en défaut d’établir que le professeur F) a « indiqué » EPAP à QUERCUS et que QUERCUS a donné son agrément écrit à ce nouveau client.
Même si la forme écrite dudit agrément n’est pas spécifiquement précisée dans la formulation même de la catégorie générale, elle s’impose cependant à l’analyse de l’intention des parties reflétée aux articles 2.1 et 2.7 b) du Contrat.
Face aux contestations de QUERCUS quant à l’apport du client EPAP par AAA dans le cadre du Contrat et en considération de ce que QUERCUS et EPAP étaient déjà « knowlegeable » depuis 2011, soit avant même le séminaire de septembre/octobre 2012, il ressort des développements qui précèdent que AAA n’a pas réussi à apporter la preuve d’avoir introduit EPAP à QUERCUS pour investir dans les Fonds et d’avoir droit à des honoraires « Service Fees » tels que stipulés à l’article 3.1 du Contrat.
Toutefois, QUERCUS reconnaît expressément qu’« une entité », a souscrit, en novembre 2016, dans un autre compartiment de Quercus SICAV-FIS dénommé « Quercus Italian Solar Fund », lequel ne constitue pas l’un des Fonds visés par le Contrat, mais un autre compartiment du même fonds Quercus SICAV-FIS.
Conformément à la position de QUERCUS, indépendamment de la question de savoir si ledit investissement rentre dans le champ d’application du Contrat au regard de ses articles 3.4 et 4.3, le tribunal constate que ledit investissement, réalisé en novembre 2016, est postérieur de quatre ans au délai d’un an prévu à l’article 2.7 c) du Contrat lequel stipule que, sauf accord contraire des parties, tout investisseur est retiré de l’Annexe A du Contrat s’il n’investit pas dans les Fonds endéans un an à compter de son inclusion dans ladite annexe.
Il s’ensuit qu’AAA ne peut prétendre à voir négocier une compensation spécifique avec QUERCUS conformément aux articles 3.4 et 4.3 du Contrat.
Au vu des développements qui précèdent, la demande en condamnation de QUERCUS au paiement de « Service Fees » de 560.000.- EUR n’est pas fondée en son principe même et encourt le rejet.
Ainsi, la demande en production forcée de pièces servant à quantifier la rémunération redue à AAA est également à rejeter.
2. Quant à la demande reconventionnelle de QUERCUS en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
QUERCUS sollicite la condamnation d’AAA au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 100.000. – EUR.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci. (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; cf. Cour 17 mars 1993, n° 14.446 du rôle ; cf. Cour 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle, cf. Lux. 10 ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, alors qu’il n’est pas établi qu’AAA ait agi avec une légèreté blâmable ou ait adopté une attitude malicieuse telle qu’elle justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
3. Quant aux demandes accessoires Chacune des parties réclame une indemnité de procédure. Au vu du sort réservé à sa demande, AAA est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. QUERCUS est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Pa r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge de la mise en état en son rapport oral,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
les déclare recevables,
dit les demandes de la société de droit des Iles Vierges Britanniques AAA SELECTION LIMITED non fondées et en déboute,
donne acte à la société de droit des Iles Vierges Britanniques AAA SELECTION LIMITED qu’elle se réserve tous droits à l’égard de la société à responsabilité limitée QUERCUS ASSETS SELECTION SARL relativement à la conclusion par cette dernière d’un contrat dénommé « Introducer Agreement » le 23 juillet 2013 avec la société anonyme Sideral Management SA,
dit la demande de société à responsabilité limitée QUERCUS ASSETS SELECTION SARL en allocation des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
condamne la société de droit des Iles Vierges Britanniques AAA SELECTION LIMITED aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, affirmant en avoir fait l’avance.
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