Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
1 Jugementn°2240/2025 not.3465/24/CD not.7423/24/CD not. 9032/24/CD not. 17060/24/CD not. 24893/24/CD not.29388/24/CD not. 31453/24/CD not.33496/24/CD ex.p./s.prob.(3x) conf/rest(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.)…
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1 Jugementn°2240/2025 not.3465/24/CD not.7423/24/CD not. 9032/24/CD not. 17060/24/CD not. 24893/24/CD not.29388/24/CD not. 31453/24/CD not.33496/24/CD ex.p./s.prob.(3x) conf/rest(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil) actuellementdétenu au Centre pénitentiaire de Fresnes (France), ayant élu domicile en l’étude deMaîtreAnouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenté par MaîtreAnouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), prévenu en présence de: 1.PERSONNE2.)
2 né leDATE2.)ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) comparant en personne, 2.l’Administration communaledeADRESSE4.) établie à L-ADRESSE5.), représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins actuellement en fonctions, comparant parPERSONNE3.), employé communal auprès de l’Administration communale de la Ville deADRESSE4.), suivant procuration du Collège échevinal du 26 juin 2025, Par citationsdes 28 févrieret 4 mars2025(notices3465/24/CD,7423/24/CD,9032/24/CD, 17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CDet33496/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du12 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: not.3465/24/CD: vol simple. not. 7423/24/CD: vol simple. not. 9032/24/CD:vol qualifié, tentative de vol qualifié, volsimple, et destruction volontaire. not. 17060/24/CD: I.principalement: vol simple, subsidiairement recel, plus subsidiairement: celfrauduleux, II.escroquerie. not. 24893/24/CD: vol simple. not. 29388/24/CD : tentative de vol à l’aide d’effraction. not. 31453/24/CD: vol simple. not. 33496/24/CD:tentative de vol qualifié. À cette date, les affaires furent remisescontradictoirement au 1 er juillet 2025. Àcette audience,MaîtreAnouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.),se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
3 Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. L’Administration communaledeADRESSE4.)comparant parPERSONNE3.)suivant procuration du Collège échevinaldu 26 juin 2025, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.). Lareprésentantedu MinistèrePublic,Alessandra VIENI,Substitut du Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices3465/24/CD,7423/24/CD,9032/24/CD, 17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CDet33496/24/CD. MaîtreAnouck EWERLING, Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices3465/24/CD,7423/24/CD,9032/24/CD, 17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CDet33496/24/CDetde statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice3465/24/CD Vu le dossierrépressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3465/24/CDet le procès- verbal n° 1740/2023 du 29 décembre 2023 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute. Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le 29 décembre 2023 vers 17.10 heuresàADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.), un pantalon de la marque Lacoste, d’un montant de 130 euros, partant une chose appartenant à autrui. À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faits et exprimé son repentir.
4 L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°1740/2023du29décembre2023,des déclarations du plaignantPERSONNE5.)ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 29 décembre 2023 vers 17.10 heures,àADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.), un pantalon de la marque Lacoste, d’un montant de 130 euros, partant une chose appartenant à autrui». Quant à la notice7423/24/CD Vu ledossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7423/24/CDet le procès- verbal n°JDA137921du15juillet2023 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.). Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le15juillet2023 vers 14.40 heures, àADRESSE6.),soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE2.), notamment une paire de lunettes de soleil d’un prix de 355euros,partant une chose appartenant à autrui. À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faits et exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment desconstatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°JDA 137921 du 15 juillet 2023, des déclarations du plaignant PERSONNE6.)ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu:
5 «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 15 juillet 2023 vers 14.40 heures, àADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE2.), notamment une paire de lunettes de soleil d’un prix de 355 euros, partant une chose appartenant à autrui». Quant à la notice9032/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9032/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancenuméro1356/24(Ve)rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du23octobre2024renvoyantPERSONNE1.), devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde vol qualifié, tentative de vol qualifié, vol, et destruction volontaire. Vu la citation à prévenu du28février2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 28 février 2024 à 22.00 heures et le 29février2024 à 05.50 heures àADRESSE7.), au café «ENSEIGNE1.)», soustrait frauduleusement au préjudice -dePERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE8.)(I), deux briquets ainsi qu’un chèque repas «SOCIETE3.)» d’une valeur de 10,80 euros, -dePERSONNE8.), née leDATE4.)àADRESSE9.)(I), une carte de crédit de la banque «SOCIETE4.)», -du café «ENSEIGNE1.)» la somme de 2.000 euros, -d’une personne non autrement déterminée un téléphone portable de la marque «ENSEIGNE2.)», partant des choses ne lui appartenant pas,
6 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, notamment en cassant une fenêtre du café «ENSEIGNE1.)» avec une pierre et en ouvrant un appareil à jeu en employant une clef trouvée dans une caisse à l’intérieur dudit café. Le Ministère Public reprochesub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,entre le 28 février 2024 à 22.00 heures et le 29 février 2024 à 7.10 heures,àADRESSE10.), dans la salle de fêtes «ALIAS1.)», tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la Commune deADRESSE4.) des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre de la salle de fêtes «ENSEIGNE3.)» avec une pierre,tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Ministère Public reprochesub 3)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,entre le 27 février 2024 à 17.35 heures et le 28 février 2024 à 03.09 heures àADRESSE11.), dans la maison communale de la commune deADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de la commune de ADRESSE12.)la somme d’argent de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre de la maison communale avec une pierre. Le Ministère Public reprochesub4)au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le 15janvier2024 vers 13.56 heures àADRESSE13.), dans le magasin «SOCIETE5.)»,soustrait frauduleusement au préjudice dumagasin «SOCIETE5.)» une bouteille d’alcool de la marque «ERISTOFF» d’une valeur de 8,19 euros,partant une chose ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reprochesub5)au prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le 24 février 2024 vers 01.10 heures àADRESSE14.),d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant «SOCIETE6.)» des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que latentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en essayant de casser la vitre de la porte d’entrée du restaurant avec une barre en fer,tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Ministère Public reprochesub6)au prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le 27février2024 vers 12.00 heures àADRESSE15.), dans le magasin «SOCIETE7.)»,soustrait frauduleusement au préjudice de la société «SOCIETE8.)» deux paquets de chocolat de la marque «BAHLSEN» et une bouteille de la marque «FANTA» d’une valeur totale de 6,67 euros,partant des choses ne luiappartenant pas». Quant à la compétence territoriale :
7 En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Il convient de noter que les faits reprochés àPERSONNE1.)sub 3), 4), 5 et 6) dans la citation à prévenu se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE12.). Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence dela juridiction dès lors que les faits sont en l’état d’être jugés. La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (PERSONNE9.): Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France). Il faut qu’il existe entre les infractions un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger lesunes deviennent également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules. La jurisprudence énonce ainsi, pour retenir la connexité, que les faits retenus « procédaient d’une conception unique » ou qu’ils étaient « déterminés par la même cause et tendaient au même but » ou bien « en raison de l’identité de leur objet et de la communauté de leur résultat » (Jurisclasseur, Procédure pénale, Art. 191 à 230, n°1 et 12). En l’espèce, les infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch sont connexes aux infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg pour avoir été commise selon le même mode opératoire et à une daterapprochée des autres infractions de vol qualifié et de tentative de vol qualifié reprochées au prévenu. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est partant compétent pour connaître des faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à titre de juridiction du lieu des infractions sub 1)et 2) et, par prorogation de compétence, également pour connaître des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch libelléessub 3), 4), 5 et 6). À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le mandataire représentant le prévenu a indiqué que PERSONNE1.)reconnaissaitl’ensemble desfaitslui reprochésà l’exception duvol de la somme de 2.000 euros dans lecafé «ENSEIGNE1.)». Elle explique que lors de l’interpellation du prévenu, tous les objets et notamment les briquets, ont été retrouvéssur lui, ce qui n’était pas s’agissant des 2.000 euros. Le Tribunal retient, concernant le vol à l’aide d’effraction et de fausses clés de la somme de 2.000 eurosdans le café «ENSEIGNE1.)» qu’il échet de constater qu’outre les déclarations de
8 PERSONNE10.), aucun autre élément probant ne permet de confondrePERSONNE1.)avec la certitude requise en matière pénale. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, le volà l’aide de fausses clefsdu montant de2.000 euros est à exclure du libellé sub.I. Pour le surplus, les infractions libellées à l’encontre dePERSONNE1.)sont à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressifetnotamment par l’exploitation des différentes images des caméras de surveillance et par ses aveux. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, 1)entre le 28février2024 à 22.00 heures et le 29/02/2024 à 05.50 heures àADRESSE7.), au café «ENSEIGNE1.)», en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdeschose qui ne lui appartiennent pas,avec la circonstance que ce vol a été commisà l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice -dePERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE8.)(I), deux briquets ainsi qu’un chèque repas «SOCIETE3.)» d’une valeur de 10,80 euros, -dePERSONNE8.),née leDATE4.)àADRESSE9.)(I), une carte de crédit de la banque «SOCIETE4.)», -d’une personne non autrement déterminée un téléphone portable de la marque «ENSEIGNE2.)», partant des choses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,notamment en cassant une fenêtre du café «ENSEIGNE1.)» avec une pierre, 2)entre le 28février2024 à 22.00 heures et le 29février2024 à 07.10 heures, à ADRESSE10.), dans la salle de fêtes «ALIAS1.)», en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la Commune de ADRESSE4.)des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,
9 avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre de la salle de fêtes «ALIAS1.)» avec une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient uncommencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 3)entre le 27février2024 à 17.35 heures et le 28février2024 à 03.09 heures àADRESSE11.), dans la maison communale de la commune deADRESSE12.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la commune de ADRESSE12.)la somme d’argent de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre de la maison communale avec une pierre. 4)Le 15janvier2024 vers 13.56 heures àADRESSE13.), dans le magasin «ALIAS2.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne luiappartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE5.)» une bouteille d’alcool de la marque «ERISTOFF» d’une valeur de 8,19 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, 5)le 24février2024 vers 01.10 heures àADRESSE14.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant «SOCIETE6.)» des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,
10 avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en essayant de casser la vitre de la porte d’entrée du restaurant avec une barre en fer, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 6)le 27/02/2024 vers 12.00 heures àADRESSE15.), dans le magasin «SOCIETE7.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société «SOCIETE8.)» deux paquets de chocolat de la marque «BAHLSEN» et une bouteille de la marque «FANTA» d’une valeur totale de 6,67 euros, partant des choses ne lui appartenant pas». Quant à la notice17060/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice17060/24/CDet le procès- verbal n°NUMERO1.)-1/2024du22janvier2024dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatGare/Hollerich. Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub I. principalementau prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le 21 janvier 2024 entre 12.00 heures et 12.30 heures à l’institutionSOCIETE9.)» sise à ADRESSE16.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, les objets suivants: -un portefeuille en cuir brun -un permis de conduire au nom dePERSONNE11.) -une carte d’identité au nom dePERSONNE11.) -une carte de sécurité sociale CNS au nom dePERSONNE11.) -une carte de crédit VISA gold au nom dePERSONNE11.) -une photographie -10 euros en monnaie -deux cartes de débit émises par la banqueSOCIETE10.)au nom dePERSONNE11.) -une carte de la caisse médico-chirurgicale CMCM au nom dePERSONNE11.) -un montant total de 133,67 euros payé en 11 transactions avec les cartes de paiement volés,
11 partant des objets ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reprochesub I.subsidiairement au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,recelé notamment les objets détaillés ci-dessus, appartenant àPERSONNE2.), etayant faitl’objet d’un vol de 21 janvier 2024 entre 12.00 heures et 12.30 heures. Le Ministère Public reprochesub I. encore plussubsidiairement au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,trouvé les objets détaillés ci-dessus, respectivement obtenu par hasard la possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés dans les rendre à son légitime propriétaire. Le Ministère Public reproche sub II au prévenuPERSONNE1.),depuis un temps non autrement déterminé,mais notamment entre le 21 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, aux magasins SOCIETE11.),SOCIETE12.),SOCIETE13.),SOCIETE14.)etSOCIETE15.), dans le but de s’approprier des choses appartenant aux magasinsSOCIETE11.),SOCIETE12.),SOCIETE13.), SOCIETE14.)etSOCIETE15.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 133,67 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiementsans contact, les cartes de débit émises par la banqueSOCIETE10.)au nom dePERSONNE2.), précédemment volées, afin de les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaireet de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu avoir commis le vol mis à sa charge et avoir par la suite utilisée les cartes bancaires subtilisées dans divers commerces. Les infractionsmisesà charge du prévenusontencoreétabliestant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations,des déclarations du témoinPERSONNE2.),ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance, sauf à préciser que le montant de 133,67 euros n’a pas été subtilisé, mais que ce fait tombe sous la qualification d’escroquerie. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, I. le 21 janvier 2024 entre 12.00 heures et 12.30 heures à l’institutionSOCIETE9.)» sise à ADRESSE16.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autrui des chosesqui le lui appartiennent pas,
12 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)à Luxembourg, les objets suivants: -un portefeuille en cuir brun -un permis de conduire au nom dePERSONNE11.) -une carte d’identité au nom dePERSONNE11.) -une carte de sécurité sociale CNS au nom dePERSONNE11.) -une carte de crédit VISA gold au nom dePERSONNE11.) -une photographie -10 euros en monnaie -deux cartes de débit émises par la banqueSOCIETE10.)au nomdePERSONNE11.) -une carte de la caisse médico-chirurgicale CMCM au nom dePERSONNE11.) partant des objets ne lui appartenant pas, II. entre le 21 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, aux magasinSOCIETE16.),SOCIETE12.), SOCIETE13.),SOCIETE17.)etSOCIETE15.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant aux magasins SOCIETE16.),SOCIETE12.),SOCIETE13.),SOCIETE14.)etSOCIETE15.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 133,67 euros en employant des manœuvres frauduleusement consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, les cartes de débit émises par la banqueSOCIETE18.)au nom dePERSONNE2.), préqualifié, précédemment volées, afin de les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets». Quant à la notice24893/24/CD Vu le dossierrépressif constitué par le Ministère Public sous la notice24893/24/CD et le procès- verbal n°JDA 151687-1/2024du 26février2024dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg. Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le 26février2024vers 12.22 heures,àADRESSE17.), au magasinSOCIETE19.),soustrait frauduleusementau préjudice du
13 magasin susvisé une paire de chaussures de la marque Columbia, partant une chose appartenant à autrui. À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°JDA 151687-1/2024du 26février2024, des déclarations de laplaignantePERSONNE12.)ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 26 février 2024 vers 12.22 heures, àADRESSE17.), au magasinSOCIETE19.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE19.),une paire de chaussures de la marque COLUMBIA, partant une chose appartenant à autrui». Quant à la notice29388/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice29388/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro1508/24(XXIe)rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du6novembre2024renvoyantPERSONNE1.), devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde tentative de vol à l’aide d’effraction. Vu la citation à prévenu du28février2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le samedi10août2024 vers01.44heures, àADRESSE18.),au sein des locaux de la sociétéSOCIETE20.)SARL, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE21.)SARL, notamment des objets non
14 autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant avec une brique une fenêtre située au-dessus de l’abri pour les poubelles, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendante de la volonté de leur auteur, notamment en raison de l’alarme qui s’déclenché. À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police, des déclarations du témoinPERSONNE4.), du rapport d’expertise génétiqueNUMERO2.)du 3 septembre 2024 établi par le Laboratoire National de Santé ainsi que du résultat des comparaisons des traces ADN prélevées sur le lieu d’infraction avec le profil génétique du prévenu repris dans le rapport de police SPJ/ADN/2024/JDA/161815-5/ROJI du 4 septembre 2024. Il y a cependant lieu de rectifier le libellé théorique de l’infraction libellée par le Parquet eny ajoutant les articles 51 et 52 du Code pénal, l’infractionétant resté au stade de la tentative. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, lesamedi 10 août 2024 vers 1.44 heure àADRESSE18.), au sein des locaux de la société SOCIETE20.)SARL, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE22.)SARL, notamment des objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant avec une brique une fenêtre située au-dessus de l’abri pour les poubelles, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
15 indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment en raison de l’alarme qui s’est déclenché». Quant à la notice31453/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice31453/24/CDet le procès- verbal n°NUMERO3.)-1/2024 du 27 juillet 2024 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le 27 juillet 2024 vers 13.55 heures, àADRESSE19.), au magasinSOCIETE1.), une veste de la marque Canada Goose d’un prix de1.525 euros, partant une chose ne lui appartenant pas. À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°NUMERO3.)-1/2024 du 27 juillet 2024,des déclarations du plaignantPERSONNE13.)ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 27 juillet 2024 vers 13.55 heures, àADRESSE19.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.),une veste de la marque Canada Goose d’un prix de 1.525 euros, partant une chose appartenant à autrui». Quant à la notice33496/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice33496/24/CDet le procès- verbal n°60847/2024 du30juillet 2024 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Nord, CommissariatTroisvierges.
16 Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1.au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le30juillet 2024entre 01.24heureset 01.31 heures, àADRESSE20.),tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE21.), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas. Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi : Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (cf.PERSONNE15.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362). Le Tribunal constate que les faits mis à charge du prévenuPERSONNE1.)faisant l’objet de la notice n°33496/24/CDà les supposer établis, ont été commis dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE12.). Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de lajuridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés. Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est compétent territorialement pour connaître des faits commis à Luxembourg à titre de juridiction du lieu de l’infraction et par prorogation de compétence en raison de la connexité (même auteur) des faits, également pour connaître de l’infraction commise àADRESSE12.). Le Tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour connaître de l’infraction faisant l’objet de la notice n°33496/24/CDmise à charge dePERSONNE1.). À l’audience publique du 1 er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°60847/2024 du 30 juillet 2024, des déclarations du plaignant PERSONNE14.)ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
17 le 30 juillet 2024 entre 01.24 heures et 01.31 heures, àADRESSE20.), en infraction aux articles51, 52,461 et 467du Code pénal, d’avoirtenté desoustrait frauduleusementdeschosesqui le lui appartiennent pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoirtenté desoustrairefrauduleusement au préjudicedePERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE21.),des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas». Quantà la peine Les infractions retenues sous la notice9032/24/CD à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, étant donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique.Il en va de mêmeen ce qui concerne lesinfractionsretenues sous la notice17060/24/CD.Cesgroupes d’infractions se trouventen concours réel avec les autres infractions retenues à l’encontre de la prévenue sous les notices3465/24/CD,7423/24/CD,17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CDet33496/24/CD. En application des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum peut être élevé au double, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour lesdifférents délits. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée En application des articles 467 et 52 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’unemprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
18 Les faits retenus à charge dePERSONNE1.)sont d’une gravité indiscutable au vu del’énergie criminelle dont il a fait preuve dans la commission des multiples infractions qui ont été retenues à son encontre. L’article 71-1 du Code pénal dispose que : «La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Le mandataire dePERSONNE1.)a soutenu que le prévenu devait bénéficierdes dispositions de cet articlepour l’ensemble des faits en s’appuyant sur lerapport du 9 août 2024du Dr PERSONNE16.)suivant lequel le prévenuprésente une schizophrénie de type hébéphrénie ICD10 F20.1. Le DrPERSONNE16.)a encore conclu qu’enraison de cette hébéphrénie, il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Il ne présenteraitpas d’état dangereux,et estaccessible à une sanction pénale à condition d’être suivi au centre pénitentiaire par l’équipe de psychiatrie. Ilest réadaptable et doit bénéficier d’une prise en charge psychiatrique individuelle. Il a encore précisé qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement médicamenteux vraiment efficace pourl’hébéphrénie. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond. (cf Dalloz criminel, verbo responsabilité pénal, n° 14.). S’il est vrai que les faits en raison desquels le docteurPERSONNE16.)a été chargé d’une expertisene concernent que leseuldossier portant la notice 9032/24/CD,il résulte néanmoins de son rapport quePERSONNE1.)souffre de troubles mentauxdepuis son adolescence et que le DrPERSONNE17.)ad’ailleurs déjà àcette époque diagnostiqué une schizophrénie de type hébéphrénie.Aucun élément ne permet de retenirque les troubles qui affectent le prévenudepuis son plus jeune âge auraient pudisparaître de manière significative, même temporairement. Le Tribunalen conclut qu’au moment del’ensemble desfaitsretenus,PERSONNE1.)était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal et d’en tenir compte lors de la détermination de la peine. En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénal et des aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15mois. Afin de ne pas compromettre le remboursement des parties civiles, leTribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,de ne pas prononcer de peine d’amendeà l’encontre dePERSONNE1.).
19 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement,eu égard aux considérations développées par le Dr. PERSONNE16.)quant à la nécessité d'un traitementet du pronostic d'avenir. Confiscations etrestitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Notice n°24893/24/CD Le Tribunal ordonne larestitutionà son légitime propriétaire d’une paire de chaussures de la marque COLUMBIA,modèleOrtholite EcoLT«outdry», couleur noire, taille EUR 43,5,saisie suivant procès-verbaln°JDA/2024/151687/dressé en date du 26 février 2024 par la Police grand- ducale,Région Capitale C3RADRESSE2.). Notice n°29388/24/CD Le Tribunal ordonne larestitutionà leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu: -un maillot de football jaune de l’équipe JUVENTUS TURIN portant numéro 10 et le nom TEVEZ, -un sac à dos noir avec le mot «LEISURE» écrit dessus en blanc, -pantalon de jogging noir de la marque NIKE,
20 -une veste noire de la marque UNDER ARMOUR, saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA161813-5/2024 du 10 août 2024 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Notice n°31453/24/CD Il y a lieu d’ordonner laconfiscationd’une substance illicite d’un poids brut de 0,8 gramme (probablement du haschisch)saisie suivant procès-verbaln°2024/161052-5dressé en date du 27 juillet 2024 par la Police grand-ducale,Région Capitale C3R Luxembourg. Notice n°33496/24/CD Le Tribunal ordonne larestitutionà son légitime propriétaire de l’objet suivant, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre l’objet en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu: -un cordon de couleur noir saisi suivant Procès-verbal n°60847/2024 dressé en date du 30 juillet 2024 par la Police grand- ducale, Région Nord, Commissariat Troisvierges. Au civil 1. Partie civile dePERSONNE2.) À l'audience publique du 1 er juillet 2025,PERSONNE2.)s’est oralement constitué partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel subi à hauteur d’un montant total de64euros. ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la partie demanderesse à l’audience et des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, le Tribunal dit la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant réclamé de 64euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de64euros.
21 2.Partie civile de l’Administration communale deADRESSE4.) À l’audience du1 er juillet2025, l’Administration communale deADRESSE4.), représentée par PERSONNE3.),agissant en vertu d’une procuration du 26 juin 2025s’est oralement constituée partie civile contre leprévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demanderesse au civil a réclamé un montantde698,49eurosen réparation de son préjudice matériel. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’Administration communale de ADRESSE4.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)sous la notice numéro9032/24/CD. Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant sollicitéde698,49euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’Administration communale de ADRESSE4.)la somme de698,49euros. P A R C E S M O T I FS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le mandataire représentantPERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 3465/24/CD,7423/24/CD,9032/24/CD, 17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CD et33496/24/CD, s e d é c l a r eterritorialement compétent pour connaître desinfractionscommisesdans l’arrondissement judiciaire de Diekirch libelléesdanslescitationsà prévenu,
22 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà unepeine d’emprisonnementdequinze(15)moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, cesfrais liquidés à14.711,98euros, ditqu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu PERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes : •poursuivre un traitement psychiatrique et justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général, •indemniser les parties civiles, •répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS, •recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il nesatisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631- 3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, ordonne laconfiscationd’une substance illicite d’un poids brut de 0,8 gramme (probablement du haschisch)saisie suivant procès-verbaln°2024/161052-5dressé en date du 27 juillet 2024 par la Police grand-ducale,Région Capitale C3RADRESSE2.), ordonne larestitutiondes objets suivants: -d’une paire de chaussures de la marque COLUMBIA, modèleOrtholite EcoLT«outdry», couleur noire, taille EUR43,5
23 saisie suivant procès-verbaln°JDA/2024/151687/dressé en date du 26 février 2024 par la Police grand-ducale,Région Capitale C3RADRESSE2.), -un maillot de football jaune de l’équipe JUVENTUS TURIN portant numéro 10 et le nom TEVEZ, -un sac à dos noir avec le mot «LEISURE» écrit dessus en blanc, -pantalon de jogging noir de la marque NIKE, -une veste noire de la marque UNDER ARMOUR, saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA161813-5/2024 du 10 août 2024 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg, -un cordon de couleur noir saisi suivant Procès-verbal n°60847/2024 dressé en date du 30 juillet 2024 par la Police grand- ducale, Région Nord, Commissariat Troisvierges. statuant au civil, 1.Partie civile dePERSONNE2.) donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétentpour en connaître, déclarela demande recevable en la forme, ditla demande fondée et justifiée pour le montant desoixante-quatre(64) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme desoixante-quatre(64) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 2.Partie civile de l’Administration communale deADRESSE4.) donne acte àl’Administration communale deADRESSE4.)de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demanderecevable,
24 déclare la demandefondéepour le montant desix cent quatre-vingt-dix-huiteuros et quarante-neufcentimes(698,49), condamne PERSONNE1.)à payer àl’Administration communale deADRESSE4.)la somme dedesix cent quatre-vingt-dix-huit euros etquarante-neufcentimes (698,49), condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, Par application des articles 14, 15,20,31, 32,51, 52,60, 65,66,71-1, 74, 461, 463 et 467du Code pénal, des articles1, 2, 3,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,195-1,196,629- 1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président,Paula GAUB, Juge, etLaura MAY, Juge- Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence deClaire KOOB, Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
25 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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