Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
1 Jugt n°2229/2025 not. 9702/25/CD Ex. p. (s) 1x confisc./restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.),neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement sans domicile…
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1 Jugt n°2229/2025 not. 9702/25/CD Ex. p. (s) 1x confisc./restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.),neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement sans domicile fixe, ayant élu domicile en l’étude de MaîtreIbrahima DIASSY, avocat,demeurant à ADRESSE2.) -p r é ve n u- F A I T S : Par citation du 13 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.)a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À l’audience du 3 juillet 2025, Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant àADRESSE2.) se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
2 La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant àADRESSE2.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9702/25/CD et notammentles procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’essai d’expertise toxicologique numéro PSI25_0224 du 19 mars 2025, établi par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique-chimie pharmaceutique. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 494/25 (XXII e ), rendue le 30 avril 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du 13 mai 2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub a)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 3 mars 2025 entre 15.05 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), dans le train compartiment N°NUMERO1.)(SNCF) deHÔPITAL1.)en direction de Luxembourg,de manière illicite,importé en provenance delaFrance43 boules de cocaïne d’un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont19 boules de cocaïne retrouvées par terreet24 boules de cocaïne dans un sachet en plastiqueainsi que1,3 grammes de marihuana. Le Ministère Public reproche subb)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d’un usage par autrui transporté et détenu43 boules de cocaïne d’un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont19 boules de cocaïne retrouvées par terreet24 boules de cocaïne dans un sachet en plastiqueainsi que 1,3 grammes de marihuana. Le Ministère Public reproche subc)au prévenuEndurancePERSONNE2.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu les produits stupéfiants libelléssub a) et b), un téléphone portable et la somme de 71,02euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevaitces produits stupéfiants,cet argentet ce téléphone portablequ’ilsprovenaientde l’une de ces infractions libellées sub a) et b)ou de la participation à l’une de ces infractions.
3 Les faits tels qu’ilsrésultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du3juillet2025, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal n°1340/2025établi le 3 mars 2025 parl’Unité de garde et l’appui opérationnel de la Police Grand-Ducaleque le3mars2025,dans la cadre d’un contrôle organisé dans les trains, les policiersont contrôlé vers 15.03 heures le train n°NUMERO1.) reliantHÔPITAL1.)àADRESSE5.). Peu avant l’arrêt deADRESSE3.), les policiers ont contrôléPERSONNE1.), qui n’était pas en mesure de présenter une autorisation de séjour valide pour l’espace Schengen, sa demande d’asile en France ayant expiré. Informé qu’il devrait accompagner les policiers au commissariat de police,PERSONNE1.)est devenu nerveux et il a remis un sachet de marihuana aux agents de police. Il a également tenté de dissimuler des boules de poudre blanche sous ses pieds. Au même moment les policiers ont trouvé un autre sachet contenant des boules de poudre blanche sous son siège.PERSONNE1.) a immédiatement déclaré quetouteslesboules contenaient de la cocaïne. Il ressort du procès-verbal qu’au commissariat, les policiers ont saisi dix-neuf boules retrouvées au sol et vingt-quatre boules retrouvées dans le sachet,dissimulé sous le siège,pour un poids total de 19,1 grammes, ainsi qu’un sachet en plastique contenant 1,3 grammes de marihuana, de l’argent liquide à hauteur de 71,02 euros et un téléphone portable de marque Apple. L’expertise toxicologique effectuée sur lesquarante-trois boulespar le Laboratoire National de Santé a révélé que lesboulescontenaient toutes de la cocaïne. Lors de son interrogatoire le 3 mars 2025,PERSONNE1.)a expliqué que la quantité de marihuana qu’il transportait sur lui lors du contrôle effectué dans le train, était destinée à sa consommation personnelle. Il a avoué avoir transporté de la cocaïne deADRESSE6.)de ADRESSE7.)en France àADRESSE3.)et avoir caché les boules de cocaïne dans son pull. Il a précisé qu’un dénommé «PERSONNE3.)» lui avait demandé de transporter les boules et les lui avait données. Interrogé14 mars 2025 par le Juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses déclarations faites auprès de la Police. A l’audience,Maître Ibrahim DIASSY, représentantPERSONNE1.), a déclaré que son mandant reconnaissait les infractions lui reprochées. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des agents verbalisantconsignées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause,du résultat de la saisie effectuée au moment de l’interpellation du prévenu,durésultat de l’expertise toxicologique effectuée par le LaboratoireNational de Santé le 19mars2025ainsi que des aveux d’PERSONNE1.),lesinfractionslibelléessuba) et b)sontétabliestant en fait qu’en droit, sauf à préciser que letransport des 1,3 grammes de marihuana n’est pas à retenir étant donné qu’PERSONNE1.)avait déclaré qu’il transportait lamarihuana pour son usage personnel et qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de prouver le contraire.
4 Eu égard à l’importation,autransportetà ladétentionpour autrui desstupéfiants retenus ci- avant dans le chef d’PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir à son encontre en raison de la détention desdits stupéfiants. En ce qui concerne la somme de71,02euros saisie sur la personne du prévenu, le Tribunal relève qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute que cette somme constitue le produit d’une quelconque infraction à la loi sur les stupéfiantsde sorte qu’elle ne saurait être retenue à titre de blanchiment-détention. De même pour le téléphone portable saisi sur la personned’PERSONNE1.), aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’il a été financépar des fonds issus du trafic de stupéfiants. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxcomplets: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 3 mars 2025 entre 15.05 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), dans le train compartiment N° NUMERO1.)(SNCF) deADRESSE4.)en direction de Luxembourg, a)en infraction à l’article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances viséesà l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir importé en provenance deFrance 43 boules decocaïneun poids total de 19,1 grammes de cocaïne,dont19 boules de cocaïne retrouvées par terreet24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique ainsi que 1,3 grammes de marihuana, b)en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté et détenu43 boules de cocaïneun poids total de 19,1 grammes de cocaïne,dont19 boules de cocaïne retrouvées par terreet24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique, c)en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8, alinéa 1 er , point 1, lettresa) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il lesrecevait, qu’ils provenaientde l’une de ces infractions,
5 en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants libellés ci-dessus, partant l’objet direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevaitces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub a) et b).» Lapeine Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieretenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19février 1973 précitée, le fait d’importer,de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines. En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention. Au vu dela gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementdedix-huitmois. PERSONNE1.)n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Le Tribunal ordonne laconfiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.),de quarante-trois boules de cocaïne, un sachet zip contenant 1,3 grammes de marihuana etun sachet en plastique utilisé pour le transport des stupéfiants, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand- Ducale, Unité de garde et d’appuiopérationnel. Le Tribunal ordonne encore larestitutionàPERSONNE1.)de l’attestation de demande d’asile français valable jusqu’au 6 mars 2023,du téléphone portableENSEIGNE1.)de couleur noire et de la somme de 71,2 euros,saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
6 c o n d a m n eEndurancePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement deDIX HUIT(18) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 982,92 euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peineplus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationde quarante-trois boules de cocaïne, un sachet zip contenant 1,3 grammes de marihuana etun sachet en plastique utilisé pour le transport des stupéfiants, saisies suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand- Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de l’attestation de demande d’asile français valable jusqu’au 6 mars 2023,du téléphone portableENSEIGNE1.)de couleur noireet de la somme de 71,2 eurossaisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel. Le tout en applicationdes articles 14, 15,31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1.et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected].
7 L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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