Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
Jugt n°2233/2025 not.28760/24/CD Ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(République démocratique du Congo), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v…
6 min de lecture · 1 220 mots
Jugt n°2233/2025 not.28760/24/CD Ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(République démocratique du Congo), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citationdu14février2025,Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du27mars2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article 409alinéas 1et 3du Code pénal. Àl’audiencedu27mars 2025,l’affaire fut remise contradictoirementà celle du2juillet2025. Àl’audiencedu 2juillet2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueen ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Sonia ZENITI,attachée de justicedu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vul’ensemble dudossier répressif constituépar le Ministère Public sous la noticenuméro 28760/24/CDetnotammentlesprocès-verbauxdressés en causepar la PoliceGrand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R). Vu lacitationà prévenudu14février2025,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu l’information adresséele29avril2025à la Caisse Nationale de Santé,en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. LeMinistère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, le31juillet2024vers21.00 heures, à ADRESSE3.),volontairementportédes coups ou fait des blessures àson épouse, PERSONNE2.), née leDATE2.),notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et en la frappant à la tête avec une assiette,avecla circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. À l’audience du 2 juillet 2025,PERSONNE1.)a reconnu avoir asséné un coup de poing à son épouse à la date susmentionnée, tout en contestant l’avoir frappée à la tête à l’aide d’une assiette. Pour sa part,PERSONNE2.)a été formelle en affirmant que son époux lui avait bienporté un coup au visage à l’aide de sa main, mais elle n’a pas confirmé ses déclarations initiales faites lors de son audition par la police, selon lesquelles son époux l’aurait également frappée avec uneassiette. La matérialité du coupde poingressort à suffisance des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, notamment des photographies annexées au procès-verbal n° 2024/32293/1092 du 31 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi que du certificat médical établi par le Dr PERSONNE3.)en date du 2 août 2024. Il y a lieu, dès lors, de retenir ce fait à charge de PERSONNE1.). Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois d’établir quePERSONNE1.)aurait également frappé son épouse à l’aide d’une assiette, de telle sorte que cet acte ne saurait lui être imputé. Il est en outre constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits, ce qui implique que les violences ont été infligées au conjoint.
3 En revanche, aucun élément du dossier ne démontre qu’PERSONNE2.)ait subi une incapacité de travail du fait du coup reçu, si bien que la circonstance aggravante tenant à une telle incapacité ne saurait être retenue. Le prévenu est partant à retenir, sous réserve desprécisionsqui précèdent,dans les liensde l’infraction libellée à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux, pour le moins partiels,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 31 juillet 2024 vers 21.00 heures,àADRESSE3.), en infraction à l’article 409 alinéa 1du Code pénal, d’avoir volontairementportéuncoupetfait des blessures au conjoint, en l’espèce d’avoir volontairementportéuncoupet fait des blessures à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.)notamment en luiassénant un coupde poing au visage.» La peine Envertu de l’article 409 alinéa 1du Code pénal, les coups etblessuresinfligés au conjointsont punis d’une peine d’emprisonnement desix mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité incontestable des faits retenus à charge dePERSONNE1.),tout comme de ses antécédents judiciaires spécifiques,mais entend également prendre en considérationsesaveuxetl’absence de tout nouvel incident depuis les faits en cause. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement dedouze mois. Compte tenu delasituation financière précairedu prévenu, le Tribunaldécide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre. Au vu de sesantécédents judiciaires, renseignés dans son casier judiciairenéerlandais, tout aménagement de la peineest légalement exclu. P A RC E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en sesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
4 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDOUZE(12)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à75,32euros. Le tout en application des articles14, 15, 16et409du Code pénaletdes articles155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge,et Vicky BIGELBACH, juge-déléguéeet prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected].
5 L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement