Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

Jugt no2242/2025 not.21146/24/CD not. 28984/24/CD 1x ex.p. (disjonction sub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), -actuellementdétenu auCentrePénitentiaired’Uerschterhaff- PERSONNE2.), né leDATE2.)auADRESSE2.), -sans domicile ni résidence…

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Jugt no2242/2025 not.21146/24/CD not. 28984/24/CD 1x ex.p. (disjonction sub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), -actuellementdétenu auCentrePénitentiaired’Uerschterhaff- PERSONNE2.), né leDATE2.)auADRESSE2.), -sans domicile ni résidence connus- -p r é v e n us- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu11juin2025(not.28984/24/CD) et du13 juin 2025(not.21146/24/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du24

2 juin2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: not:21146/24/CD:PERSONNE1.):vol, not: 28984/24/CD:PERSONNE1.)etPERSONNE2.): vol à l’aide de violences. Al’audiencepublique du24 juin2025,lereprésentant du Ministère Publicdemanda la disjonction des poursuites dirigées contrePERSONNE2.)decelles dirigées contre PERSONNE1.). Le vice-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminersoi-même. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteMuhannad AL ALI, dûment assermenté à l’audience,futentendu ensesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Paul MINDEN,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma lesaffaires,en demanda la jonctionetfut entendu en son réquisitoire. MaîtreNaïma EL HANDOUZ ,avocatà la Cour,demeurant àKopstal, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteMuhannad AL ALI,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu lescitationsà prévenu du11juin2025(not.28984/24/CD)etdu13 juin 2025(not. 21146/24/CD) régulièrement notifiéesau prévenuPERSONNE1.). Il y a lieu d'ordonner ladisjonctiondes poursuites dirigées contrePERSONNE2.)de celles dirigées contrePERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Publicsous les notices numéros21146/24/CDet28984/24/CD et de statuer par un seul et même jugement. I. Quant à la notice numéro 21146/24/CD

3 Vu le procès-verbal numéro517/2024 établi en date du5avril2024 par la Police Grand- Ducale, RégionCapitale, CommissariatVille-Haute. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le5avril2024, vers 14.00heures, àADRESSE3.),au magasinENSEIGNE1.),en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé, une veste de la marqueENSEIGNE2.)d’une valeur de 209,90 euros, partantunechose appartenant à autrui. 1.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossierrépressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit : En date du 5 avril 2024, les agents de police ont été appelés suite à un vol qui venait d’avoir eu lieu au magasinENSEIGNE1.)à Luxembourg. Arrivés sur place,PERSONNE3.), qui a porté plainte au nom dudit magasin, a indiqué aux policiers qu’une personne est rentrée dans le magasinENSEIGNE1.)ets’est rendue au troisième étage oùellea pris une veste de la marqueENSEIGNE2.). Ladite personneest entréedans la cabine d'essayage et a retiré le dispositif antivol.Ellea ensuite caché la veste sous sapropreveste et a quitté le magasin sans payer. Etant donné que l’auteur des faits était encore sur place, la Police a pu l’identifier en la personne du prévenuPERSONNE1.). Ce dernier avait encore la veste de la marque ENSEIGNE2.)sur lui à l’arrivée des policiers. La version des faits relatée parPERSONNE3.)est corroborée par l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasinENSEIGNE1.). Auditionné en date du 5 avril 2024,PERSONNE1.)a avoué avoir volé la veste en question. A l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenuPERSONNE1.)était également en aveu concernant l’infraction de vol qui lui est reprochée. 2.En droit Le vol estdéfini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : * il faut qu’il y ait soustraction, * il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

4 * l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, * il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). En l’espèce,le Tribunal constate qu’ilressortdu dossier répressif et notamment des images de vidéosurveillancedu magasinENSEIGNE1.), des constatationset investigations de la police consignées dans le procès-verbalnuméro 517/2024 du 5 avril 2024, du résultat de la fouille corporelle réalisée sur la personne du prévenu ainsi que des aveux dePERSONNE1.),que ce derniera soustrait frauduleusement au préjudice du magasinENSEIGNE1.)une veste de la marqueENSEIGNE2.)d’une valeur de 209,90 euros. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)dansles liens de l’infractiontelle quelibelléepar le Ministère Publicà sonencontre. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar lesdébats menés à l'audience,les éléments du dossier répressifetses aveux, del’infraction suivante: «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction, le 5 avril 2024 vers 14.00 heures, àADRESSE5.), au magasinENSEIGNE1.), en infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé: -une veste de la marqueENSEIGNE2.)d’une valeur de 209,90 euros, partantune choseappartenant à autrui.»

5 II. Quant à la notice numéro28984/24/CD Vu l’ordonnance de renvoi numéro1629/24 (Ve)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du23décembre2024renvoyant le prévenuPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chefde vol à l’aidede violences. Vu le procès-verbal numéroJDA 154268-1/2024établi en date du10avril2024par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Vu lerapportnuméro41959-1095/2024établi en date du9octobre2024par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatBelvaux. Vu l’information donnée le13juin 2025 en application de l’article 453 du Code des assurances sociales, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation des prévenus à l’audience. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 10 avril 2024 entre 18.40 heureset 18.46 heures àADRESSE6.), à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.) (caféENSEIGNE3.)),en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE3.)à ADRESSE7.), un portemonnaie avec le contenu, dont notamment une somme d’argent entre 300 et 350 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide deviolences, notamment en sautant sur la victime et en lui retirant le portemonnaie de la poche de pantalon. 1.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressifet de l’instruction menée à l’audiencepeuvent être résumés comme suit: Les agents de police ont été appelés en date du 10 avril 2024 en raison d’un vol qui venait de se commettre àADRESSE6.)à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.). Arrivéesur les lieux, la patrouille a rencontré trois témoins ayant vu qu’un des trois auteurs des faits a jeté un portefeuille par terre et a pris la fuite. Un des témoins, PERSONNE5.), a réussi à retenir un des auteurs,à savoirPERSONNE2.). Les policiers ont également rencontré la victimePERSONNE4.). L’exploitation des images de vidéosurveillance VISUPOL a permis aux agents de police Rafael MEISCH et Angelo LONGO du commissariat Ville-Haute d’identifier le prévenu PERSONNE1.)comme un des auteurs des faits.

6 Lors de son dépôt de plainte du 10 avril 2024,PERSONNE4.)a déclaré qu’un des auteurs du volasauté sur son dos et lui a retiré le portemonnaie de la poche de son pantalon avant de prendre la fuite. Le plaignant a indiqué que le portefeuille lui a été restitué par une autre personne et qu’il a, à ce moment, constaté qu’une somme d’argent entre 300et 350 euros lui a été volée. Lors de son audition du 9 octobre 2024,PERSONNE1.)a indiqué de ne plus se souvenir des faits qui lui sont reprochés,mais il s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance VISUPOL. A l’audience publique du 24 juin 2025,le prévenuPERSONNE1.)est resté sur ses déclarations. 2.En droit Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses développements précédents. En l’espèce, le Tribunal constate qu’ilrésulte des déclarations de la victime PERSONNE4.), corroborées par les images de vidéosurveillance VISUPOL ainsi que des aveux partiels dePERSONNE1.)à l’audience du 24 juin 2025, que ce dernier a soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.)un portemonnaie avec le contenu, dont notamment une somme d’argent entre 300 et 350 euros. L’élémentmatériel de l’infraction de volestpartant établià l’égard dePERSONNE1.) tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont la déclaration de la victime et les constatations des agents de Police. L’élément intentionnel dans le chef du prévenu quant à lui se déduit de la matérialité des faits. Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Codepénal,étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime figurant au dossier répressif, qu’un des auteurs des faitsasauté sur son dos afin de retirer le portemonnaie de sa poche de pantalon, de sorteque le Tribunal retient que la circonstance aggravante suivant laquelle ce vol a été commis à l’aide de violences, est également établie.

7 Concernant la participation duprévenuPERSONNE1.)audit vol commis à l’aidede violences, le Tribunal retient, en considérant les aveuxpartiels du prévenu, les enregistrements des caméras de vidéosurveillanceVISUPOL, les déclarationsde la victime et des témoins, qu’il est établi quePERSONNE1.)a retiré l’argent du portefeuille appartenant àPERSONNE4.)avant de le jeter par terre,de sortequ’il a commis des actes ayant contribué directement à la réalisation de l’infraction et ilest, partant, à considérer comme auteurde ce vol commis à l’aidede violences. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée àsonencontre. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience,les éléments du dossier répressif, del’infraction suivante: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 10 avril 2024 entre 18.40heureset 18.46 heures àADRESSE6.)à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.)(caféENSEIGNE3.)), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenaitpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE4.), un portemonnaie avec le contenu, dont notamment une somme d’argent entre 300 et 350 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide deviolences, notamment en sautant sur la victime et en lui retirant le portemonnaie de la poche de pantalon.» Quantà lapeine Les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)se trouventen concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la sommedes peines prévues par les différents délits. En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du

8 conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, ensemble ses antécédents judiciaires spécifiques, mais en tenant compte de ses aveux partiels, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24 mois. Compte tenudes antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. En raisonde la situation financière précairedu prévenu, le Tribunal décide encore, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre. Il y a égalementlieu d’ordonner larestitutionà la sociétéSOCIETE1.)de la veste de la marqueENSEIGNE2.), d’une valeur de 209,90 euros, saisie suivant procès-verbal numéro 525/2024du8 avril2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et sonmandataire entendusenleurs explications et moyens de défenseetlereprésentant duMinistère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n eladisjonctiondes poursuites dirigées contrePERSONNE2.)de celles dirigées contrePERSONNE1.), r é s e r v eles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.), o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices nos21146/24/CDet28984/24/CD,

9 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement devingt-quatre(24) mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1,22euros. Par applicationdes articles14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 468 du Code pénal; et des articles 1, 179,182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguéeet David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deJulie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.), en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.)à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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