Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025, n° 2023-09469

Jugement commercial 2025TALCH06/00379 Audience publique du jeudi,dix juilletdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-09469 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Anna CHEBOTARYOV A, juge; Claude FEIT,greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous…

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Jugement commercial 2025TALCH06/00379 Audience publique du jeudi,dix juilletdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-09469 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Anna CHEBOTARYOV A, juge; Claude FEIT,greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, élisantinitialementdomicile en l’étudedeMaîtreFrançois TURK,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,actuellement représentée par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreBenjamin MARTHOZ, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéde droit étangerSOCIETE2.)SE,établie et ayantactuellementsonsiège social àADRESSE2.), anciennement établie àADRESSE3.)àADRESSE4.), représentée par son conseild’administrationactuellement en fonctions, défenderesse,comparant parla société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscriteau Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous lenuméro B 211810,représentée dans le cadre de la présente procédure parMaître Ariane WOURWOUKAS, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,les deuxavocat à la Cour, demeurant àLuxembourg.

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3 FAITS: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercial n°2025TALCH06/00042 rendu en date du 30 janvier 2025 et dont le dispositif estconçu comme suit: «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, rejettela demande de jonction avec le rôle numéro TAL-2024-02422; rejettela demande en surséance à statuer; refixel’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 7 mai 2025, à 9h00, salle d’audience CO.1.02 de l’annexe au Plateau St. Esprit; réservele surplus et les dépens». L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du7 mai 2025,audiencelors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreBenjamin MARTHOZdonna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreAriane WOURWOUKAS , en remplacement de Maître Michel MOLITOR,répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Les antécédents La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») et la société de droit étrangerSOCIETE2.)SE (ci-après «SOCIETE2.)») ont conclu unBinding Authority Agreementportant laUnique Market Reference(ci-aprèsla« UMR »)NUMERO2.)pour la période allant du 1 er janvier au 29 février 2020 et unBinding Authority Agreementportant la UMRNUMERO3.)pour la période allant du 1 er mai au 31 décembre 2020 (ci-après les « conventions »). Dans le cadre de ces conventions,SOCIETE2.)est représentée par la société européenne SOCIETE3.)SE (ci-après «SOCIETE3.)»). Par courriers des 30 juin et 13 juillet 2020,SOCIETE3.)a procédé à la résiliation des conventions. Par courrier du 2 mai 2023,SOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de lui payer les montants de 1.531.292,81 EUR, de 42.485,27 GBP, de 4.029,97 USD, de 273,10 CHF et de 7.272,-TRY.

4 Par exploit d’huissier du 10 novembre 2023,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Par jugement n° 2025TALCH06/00042 du 30 janvier 2025, le tribunal a rejeté la demande de jonction de la présente affaire avec le rôle numéro TAL-2024-02422, ainsi que la demande de surséance à statuer, formulées parSOCIETE2.). Prétentions et moyensdes parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiementdes montants de1.531.292,81 EUR, de 42.485,27 GBP, de 4.029,97 USD, de 273,10 CHF et de 7.272,-TRY. A l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025,SOCIETE1.)diminue sa demande en condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant libellé en euros à 1.322.588,18 EUR et du montant libellé en pounds à 42.336,02 GBP. Elle renonceencoreà sa demande en condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 7.272,-TRY.Acte lui en est donné. SOCIETE1.)requiert, pour autant que de besoin, la conversion des montants en euros, en application du cours de change du jour du jugement à intervenir et la condamnation de SOCIETE2.)au paiement de la somme de 53.640,84 EUR, évaluée et convertie en euros, outre le montant de 1.322.588,18 EUR. SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)au paiement des intérêts au taux de référence de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 8 points, selon le chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard (ci-après la « loi modifiée du 18 avril 2004 »), sinon aux intérêts de retard sur base du chapitre III de la prédite loi, à partir d’un mois suivant l’envoi des demandes en paiement et des demandes en remboursement, sinon à partir de la mise en demeure du 2 mai 2023, jusqu’au solde. Elle sollicite la majoration de trois points du taux d’intérêt de retard à partir du troisième mois suivant la signification du présent jugement. SOCIETE1.)augmente sa demande en condamnation à titre des frais et honoraires d’avocat exposés et demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 73.786,- EUR. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 7.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (ci-après le «NCPC») et la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Elle sollicite finalement l’exécution provisoire avant enregistrement et sans caution du jugement à intervenir. SOCIETE1.)expose, dans son assignation, avoir conclu les conventions en 2020, aux termes desquelles elle a été mandatée parSOCIETE2.)pour convenir des polices d’assurance et de leurs avenants, récolter des primes d’assurance, gérer des sinistres, effectuer des remboursements et pour recevoir des indemnités avant leur transmission aux assurés. Elle explique que suite à la résiliation de ces conventions, par courriers des 30 juin et 13 juillet 2020,SOCIETE2.)a cessé de lui payer ses commissions et de lui rembourser les indemnités d’assurance et les fraisd’expertise avancés en vertu de son mandat.

5 A l’audience des plaidoiries du 7 mai 2025,SOCIETE1.)précise être en relation d’affaires avecSOCIETE2.)depuis une vingtaine d’années et que les parties ont signé, en fonction de l’objet du mandat confié–couverture d’assurance d’un risque en matière de films, festivals ou bijoux–de nombreux contrats intitulés «Binding Authority Agreement», renouvelables annuellement, sauf résiliation à l’initiative de l’une des parties. Dans le cadre de l’exécution de ces contrats,SOCIETE1.)mettait en relation des assurés avec SOCIETE2.)(etd’autres co-assureurs) qui allaient signer entre eux des polices d’assurance,SOCIETE2.)percevait des primes et était tenue à l’indemnisation du dommage au prorata du risque qu’elle assurait, exprimé en pourcentage («share»). Après avoir décrit la procédure d’indemnisation des sinistres en vertu de la couverture d’assurance accordée parSOCIETE2.)aux assurés,SOCIETE1.)souligne qu’elle devait toujours obtenir l’aval deSOCIETE2.)avant de procéder au paiement de la quittance à l’assuré, à savoir tant dans l’hypothèse où elle agissait sur instruction deSOCIETE2.), que dans l’hypothèse où elle intervenait en qualité de mandataire au nom et pour le compte de SOCIETE2.). Ainsi,SOCIETE1.)avançait les fonds pour payer les frais impliqués dans l’instruction des sinistres, ces montants étant ensuite remboursés parSOCIETE2.). Elle explique avoir mis à disposition deSOCIETE2.)un logiciel reprenant mensuellement, d’une part, les montants dus parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)(primes d’assurance collectées)et, d’autre part, les montants dus parSOCIETE2.)àSOCIETE1.) (remboursement des montants avancés par SOCIETE1.)soitles indemnités, frais d’expertise et honoraires). La traçabilité des opérations était garantie moyennant un numéro d’identification unique, menant l’utilisateur vers la pièce justificative afférente, dont la déclaration du sinistre, la validation, la quittance et la preuve de paiement. A cet égard, SOCIETE1.)souligne que les pièces n° 7, 8 et 9 de la farde de pièces versée en remplacement de la farde de pièces initiale, constituent des tableaux récapitulatifs, établis sur base des informations agrégés, sauvegardées dans le logiciel et documentant l’intégralité des montants lui redus parSOCIETE2.). En droit,SOCIETE1.)s’oppose au moyen d’irrecevabilité, soulevé parSOCIETE2.), en arguant qu’en remplaçant sa farde de pièces initiale par une nouvelle farde de pièces, elle n’a pas formulé de nouvelles prétentions, mais uniquement précisé sa demande. Elle soutient que la farde de pièces initialement notifiée par son premier mandataire n’était pas utile à l’instruction de l’affaire, car elle contenait des documents inopérants,à savoir des dossiers non encore clos, de sorte qu’une nouvelle farde de pièces a été versée en son remplacement, contenant les anciennes pièces et «d’autres pièces correctement reproduites». Ainsi, la nouvelle pièce 6 reprendrait loyalement et honnêtement les montants extraits du logiciel, reflétant les montants dus de part et d’autre, ainsi que le montant issu de la compensation entre les deux, réclamé àSOCIETE2.). Chaque ligne des tableaux produitsen tant quepiècesn°7, 8 et 9 de la nouvelle farde de pièces détaille les montants déboursés parSOCIETE1.), sur base des instructions formelles deSOCIETE2.)et des avis de débit. SOCIETE1.)souligne qu’à l’instar de l’ancienne farde de pièces, la nouvelle farde de pièces ne concerne que «les deux mêmes relations contractuelles», dont les numéros d’identification UMR se terminent par les chiffresNUMERO4.)etNUMERO5.), de sorte que la base juridique qui régit son action en justice et le contrat judiciaire en découlant sont restés inchangés, seul le quantum de sa demande ayant été modifié à la baisse. Elle précise

6 que le numéro d’identité desBinding Authority Agreementdemeure identique quant au domaine qu’il couvre et quant aux parties au contrat (le numéroNUMERO4.)correspondant à «Film and events, third party liability» et le numéroNUMERO5.)à «jewelry»). SOCIETE1.)estime ainsi que sa demande est identique à celle figurant dans son acte introductif d’instance, sauf la réduction des demandes de condamnation au paiement des montants libellés en euros et en livres sterling, respectivement l’abandon de la demande libellée en livres turques et elle donne à considérer qu’il ne saurait lui être reproché de préciser les montants gisant à la base de sa demande en justice, ni d’abandonner certaines revendications. SOCIETE1.)plaide encore que son action en paiement est toujours basée sur le même fondement, à savoir surlabase contractuelle des mandats lui confiés parSOCIETE2.) depuis de nombreuses années, renouvelés une ultime fois en 2020. Elle précise que c’est pour cette raison que l’acte introductif d’instance indique expressément qu’«il n’est pas exclu que les parties ont encore conclu d’autres Binding Authority Agreements». Quant au fond,SOCIETE1.)invoque principalement l’article 1999 du Code civil au motif qu’en sa qualité de mandataire deSOCIETE2.), elle a droit au remboursement des avances et frais exposés au nom et pour le compte deSOCIETE2.)dans l’exécution de son mandat, respectivement au paiement de la rémunération convenue. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)base sa demande sur l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les articles 1134 et 1142 et suivants du Code civil. A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité deSOCIETE2.)serait engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, en raison des fautes et négligences ayant causées àSOCIETE1.)un dommage, sinon sur base des articles 1377 et 1372 du même code. SOCIETE1.)soutient que suite à la résiliation parSOCIETE2.)des conventions, elle a continué à remplir ses obligations contractuelles pendant le préavis de rupture et même au- delà, en collectant et remboursant les primes, en gérant les sinistres, en transigeant et en payant les indemnités aux assurés. Elle souligne que les montants réclamés sont tous documentés dans le logiciel, que SOCIETE2.)peut toujours y accéder et vérifier les justificatifs des dépenses et qu’elle n’a jamais émis la moindre contestation à leur sujet, voire les a expressément validés. Pour illustrer ses propos,SOCIETE1.)donne à considérer qu’un gestionnaire deSOCIETE2.) s’est encore connecté au logiciel les 31 mars et 29 avril 2025. SOCIETE1.)souligne encore que la part d’assurance supportée par les co-assureurs a été honorée, de sorte que le refus deSOCIETE2.)de payer constitue un abus, voire une volonté de provoquer l’insolvabilité deSOCIETE1.)pour un tirer le profit. Elle donne ensuite à considérer queSOCIETE2.)n’a pas répondu de manière crédible à son courrier de mise en demeure du 2 mai 2023, dans la mesure où le courrier de réponse deSOCIETE2.)du 18 juillet 2023 ne fait état d’aucune contestation précise quant aux montants réclamés, mais se borne à invoquer un dommage imprécis dontSOCIETE2.) entend demander la réparation. SOCIETE1.)précise encore queSOCIETE2.)n’a pas remis en cause le moindre poste des tableaux récapitulatifs figurants aux piècesn°7, 8 et 9.

7 SOCIETE2.)soulèvein limine litisl’irrecevabilité de la demande deSOCIETE1.)pour constituer une demande nouvelle au sens de l’article 53 du NCPC. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)demande le rejet des demandes deSOCIETE1.). Elle sollicite encore, sur base de l’article 240 du NCPC, l’allocation d’une indemnité de procédure du montant de 7.500,-EUR et la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. A l’appui de son moyen d’irrecevabilité,SOCIETE2.)explique que la pièce n° 6 de la farde de pièces initiale deSOCIETE1.)consistait en une liste des polices d’assurance servant de base aux demandes en paiement deSOCIETE1.). Suite au changement de litismandataire de cette dernière, cette farde de pièces a été remplacée. Une analyse comparative de la piècen°6 de l’ancienne farde de pièces avec les piècesn°7 à 9 de la nouvelle farde de pièces fait apparaître qu’au-delà d’une modification du quantum de sa demande,SOCIETE1.)a modifié la liste des polices d’assurance sous-jacentes à sa demande en paiement. Elle verse à cet égard un tableau comparatif comportant une ventilation entre les polices d’assurance communes aux deux fardes de pièces et celles qui ne les sont pas, laissant apparaître l’ajout de nombreuses nouvelles polices d’assurance. SOCIETE2.)soutient que suite à la substitution de l’ancienne farde de pièces par une nouvelle farde de pièces,SOCIETE1.)a modifié la majorité des polices d’assurance sur lesquelles se fonde son acte introductif d’instance, modifiant ainsi les débats de manière substantielle. Elle considère qu’en modifiant de manière substantielle et sans aucune raison valable la liste des polices d’assurance gisant à la base de sa demande, respectivement en y ajoutant des nouvelles polices d’assurance, dont la cause était née antérieurement àl’acte introductif d’instance,SOCIETE1.)a opéréunemodification de la source de l’obligation de paiement deSOCIETE2.). Elle conclut partant à l’irrecevabilité de la demande deSOCIETE1.) formuléesur base des polices d’assurance non visées par l’assignation, dans la mesure où cette demande est à qualifier de nouvelle. Quant au fond,SOCIETE2.)conteste l’ensemble des demandes deSOCIETE1.). En application des articles 58 du NCPC et 1315 du Code civil, elle estime que dans la mesure oùSOCIETE1.)n’a versé en cause que des tableaux Excel, elle n’a pas rapporté la preuve ni du principe, ni du quantum de la créance alléguée. Elle soutient en outre queSOCIETE1.)n’a versé aucun document lui permettant de se prévaloir utilement du principe de la facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que ce principe ne saurait trouver application en l’espèce. SOCIETE2.)demande par ailleurs le rejet des tableaux Excel dressés unilatéralement par SOCIETE1.)aux motifs qu’ils ne présentent pas suffisamment de garantie d’impartialité et de neutralité et contreviennent au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. SOCIETE2.)conteste enfin la pertinence des tableaux Excel versés parSOCIETE1.)en cause, en donnant à considérer que la majorité des polices d’assurance y visées a été

8 souscrite entre 2014 et 2019, de sorte qu’elles ne peuvent pas avoir été conclues sous l’empire desBinding Authority Agreementscouvrant les périodes des 1 er janvier au 29 février 2020 et 1 er mai au 31 décembre 2020, conventions sur lesquellesSOCIETE1.)entend baser sa demande.Ainsi,cespolices d’assurance n’auraient aucun lien aveclesconventions visées dans l’assignation. Motifs de la décision Quant à la recevabilité La partie défenderesse soulèvein limine litisl’irrecevabilité de la demande en paiement de SOCIETE1.)pour autant qu’elle se rapporte aux polices d’assurance non visées par l’acte introductif d’instance, de sorte à constituer une demande nouvelle. Aux termes de l’article 53 du NCPC, «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsquecelles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant». Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’assignation introductive d’instance (TAL, 23 avril 2010, n° 113798 du rôle). Ainsi, les parties n’ont pas le droit de modifier leurs prétentions, si les modifications apportées introduisent des demandes nouvelles et portent atteinte aux droits de la défense (TAL, 3 novembre 2023, n° TAL-2021-07262 du rôle). La demande nouvelle est celle par la laquelle le demandeur sollicite une condamnation autre que celle qu’il a présentée originairement, soit qu’il ajoute la seconde à la première, soit qu’il l’y substitue (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, 2 ème édition, 2019, n° 36, p. 76). Elle emporte une modification par rapport aux éléments constitutifs de la demande. L’auteur de la demande nouvelle introduit une demande qui est différente de sa demande originaire soit en ce qui concerne l’objet de la demande, soit en ce qui concerne la cause de la demande, soit en ce qui concerne les parties à l’instance (T. Hoscheit précité, n° 37, p. 76). Ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle de majoration de la demande initiale principale, qui était virtuellement comprise dans la demande originaire dont elle n’est que la suite ou la conséquence (Cour de cassation, n° 26/2007 du 3mai 2007, n° 2424 du registre et Cour de cassation n° 27/09 du 23 avril 2009, n° 2634 du registre). Une demande nouvelle introduite en cours d’instance est recevable si elle est indivisiblement liée aux demandes régulièrement formées (Cour d’appel, 12 mars 2014, n° 37801 du rôle). On ne considère pas comme entièrement nouvelles les demandes qui sont de simples accessoires de la demande originaire formée par voie de conclusions additionnelles (R.P.D.B., v° demande nouvelle, n° 120). L’objet de la demande s’entend du résultat de l’action exercée que l’on demande au juge de consacrer dans sa décision. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer l’expression «objet de la demande», la matière litigieuse ne se limite pas à l’objet de l’acte introductif d’instance formalisé par le demandeur, ce dernier pouvant en effet modifier ou compléter ses prétentions initiales. L’objet du litige s’étend en réalité à l’ensemble des prétentions respectives de chacune des parties à l’instance.

9 La cause de la demande est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit. La cause de l’action doit être recherchée dans les faits qui sous-tendent l’action (T. Hoscheit précité, n° 1121, p. 632). En effet, on considère aujourd’hui que la cause est constituée par les faits invoqués par le demandeur à l’appui de son action, sans englober la qualification juridique qu’il a pu donner à ces faits. Une des conséquences en est que le demandeur, à condition de se référer aux mêmes faits, peut invoquer en cours d’instance un autre fondement juridique que celui dont il fait état dans son acte introductif d’instance, sans se voir reprocher de présenter une demande nouvelle, et que le juge peut appliquer aux faits qui sont dans le débat une autre qualification juridique que celle avancée par le demandeur sans encourir le reproche de dénaturer le débat ou de statuerultra petita(T. Hoscheit précité, n° 29, p. 74). En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique. En l’espèce, force est de constater que siSOCIETE1.)conteste l’analyse comparative faite parSOCIETE2.)entre les piècesn°7 à 9 de la nouvelle farde de piècesdeSOCIETE1.)et la piècen°6 de l’ancienne farde de piècesdeSOCIETE1.), la demanderesse ne conteste pas que le tableau versé parSOCIETE2.)(en tant que pièce n°1)correspond à la piècen° 6 de son ancienne farde de pièces énumérant le détail des indemnités d’assurance référenciées dans l’assignation. Si les tableaux de part et d’autre ne contiennent pas les mêmes données, le nom de l’assuré et le numéro de référence du sinistre déclaré àSOCIETE1.)est indiqué dans les deux listes. Le tribunal relève qu’il ressort de la comparaison des prédites pièces quenonseulement uniquementun tiers des sinistres au titre desquelsSOCIETE1.)sollicite le remboursement du chef desfrais etindemnités d’assurance débourséesdans sa farde initialea été repris dans les tableaux, versés en tant quenouvellespiècesn°7 à 9, mais encore qu’y figurent de nombreux sinistres qui ne figuraientpas dans le premier tableau. Il convient dès lors d’en conclure que la demande vise dorénavant des polices d’assurance etdes sinistres qui n’étaient pascomprisdans l’assignationet que la demanderesse a retiré d’autres polices d’assurances de sa demande. A cet égard, il échet d’ores et déjà de rejeter l’argument deSOCIETE1.)tenant à soutenir que ces nouvelles piècesn°7 à 9 se limitent à préciser sa demande, alors qu’il ressort des développements qui précèdent que de nouveaux assurés, respectivement sinistres,sont repris dans la liste. Quant à l’affirmation que sa demande ne se limite pas aux conventions conclues en 2020, mais qu’il s’agit du dernier renouvellement du mandat, il échet de relever que l’acte introductif d’instance fait expressément référence auxBinding Authority Agreements conclus entre les parties pour les périodes du 1 er janvier au 29 février 2020 et du 1 er mai au 31 décembre 2020. Tel qu’il est libellé par la demanderesse, il ne laisse à aucun moment supposer queSOCIETE1.)entend ou pourrait encore réclamer de la partdeSOCIETE2.) l’exécution d’obligations autres que celles qui sont issues des conventions signées en 2020.

10 A cet égard, le tribunal note encore que le tableau récapitulatif des montants réclamés, intégré dans l’assignation, ne fournit aucune précision quant à la période temporelle à laquelle ces montants se rapportent, ni quant aux assurés. L’argumentation deSOCIETE1.)tendant àfaire valoir que l’assignation mentionne qu’«[i]l n’est pas exclu que les parties ont encore conclu d’autres Binding Authority Agreements» ne saurait être suivie par le tribunal, dans la mesure où cette affirmation exprime une hypothèse, sans que la demanderesse en tire de conséquence juridique. Même à supposer que les polices d’assurance énumérées dans les nouvelles piècesn°7 à 9 trouvent leur source dans les deux conventions, les montants réclamés à cet égard sont basés sur des nouveaux éléments factuels mettant en cause d’autres sinistres et d’autres assurés. Il en découle que l’indemnisation des sinistres au titre desquelsSOCIETE1.)prétend avoir avancé des frais ou des indemnités d’assurance, non visés par son ancienne piècen°6, mais repris dans les nouvelles piècesn°7 à 9 constituent des demandes nouvelles. Ce constat n’est pas ébranlé par les développements deSOCIETE1.)concernant les numéros d’identificationNUMERO4.)etNUMERO5.)des conventions de 2020 dans la mesure où aucun élément des tableaux ne permet de relier ces numéros aux montants y figurant. Il en est de même concernant l’argumentation deSOCIETE1.)au sujet de sa qualité de tiers par rapport aux polices d’assurance, dans la mesure où sa demande en paiement tend au remboursement des montants déboursés sur base de ces polices d’assurance. Le tribunal retient partant l’irrecevabilité des demandes formulées parSOCIETE1.)à l’audience desplaidoiriesdu 7 mai 2025ayant trait à des sinistres qui sont visés ni dans l’assignation, ni dans le tableauregroupant les revendications financières deSOCIETE1.) figurant en tant que piècen° 1de la défenderesse. Quant au fond 1.Sur le fondement du mandat En application de l’article6.1., pointsDetF,des conditions particulières desdeux conventions, le présent litige est régi par le droit luxembourgeois. Aux termes de l’article 1984 du Code civil, «Le mandat ouprocuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom». Il ressort de la «Section 4» desdeux conventions queSOCIETE1.)a été chargéepar SOCIETE2.)de: -«bind insurances and amendments thereto for the Insurers’ account; -[a]ct as the Insurers’ agent in accordance with Section 27 for the purpose of receiving premiums from insureds, setting refunds and receiving claims monies prior to onward transmission to insureds(…) ».

11 Le tribunal relève queSOCIETE2.)ne conteste pas que dans le cadre de l’exécution des deux conventions,SOCIETE1.)a agi comme son mandataire. Il convient dès lors d’analyser la relation contractuelle entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.)au regard desdispositions de l’article 1984 et suivants du Code civil. L’article 1999 duCode civildispose que«Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a étépromis. S’il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres». La charge de la preuve de la réalité de ces frais appartient,en application de l’article 58 du NCPC et de l’article 1315 du Code civil,à la demanderessequi réclame le remboursement. En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention :actori incumbit probatio(R. Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997). Au vu des contestations émises parSOCIETE2.), il appartient àSOCIETE1.)d’établir les avances et frais dont elle demande le remboursement dans le cadre des deux conventions. Le tribunal constate que pour établir le bien-fondé de ses revendications,SOCIETE1.)verse un tableau récapitulatif dressé parelle-même. Eu égardauxcontestations deSOCIETE2.), ellene saurait cependant s’en prévaloir pour établir la preuve des frais et indemnités avancés,cette pièceétant dépourvuede toute valeur probante, dès lors qu’il s’agit d’une pièce unilatérale. Il convient dès lors d’analyser si les montants facturés sont établis par d’autres pièces. SOCIETE1.)se réfère encore au logiciel permettant àSOCIETE2.)de vérifier l’ensemble des dépenses, justificatifs et montants dus. Le tribunal relève cependant queSOCIETE1.) se limite à affirmer que toutes les pièces justificatives y sont recensées, mais ne verse aucun des documents y figurant. Sitant est que laplateforme etles documents y disponibles sont, le cas échéant, de nature à accréditer la thèse défendue parSOCIETE1.)et à fonder sa demande, celle-ci ne saurait, en présence de contestations,se limiter à l’affirmer sans le soutenir de matière adéquate.Il y aen effetlieu dereleverqueSOCIETE1.)neproduit mêmepasdepiècespermettant deretracer l’indemnisation ou l’avance des fraisd’un seul des nombreux sinistres dont elle fait état. Ce constat n’est pas invalidé par l’argumentation deSOCIETE1.)tenant à une prétendue acceptation parSOCIETE2.)des montants avancés à titre des frais et d’indemnités d’assurance, aucune pièce n’ayant été versée parSOCIETE1.)à l’appui de cette affirmation. A défaut d’autre éléments de preuve, force est de constater queSOCIETE1.)reste en défaut de rapporterla preuve des indemnités et frais avancés. Il échet partant d’en conclure que la demande deSOCIETE1.)fondée sur les dispositions en matière de mandat n’est pas fondée.

12 2.Sur le fondement de l’article 109 du Code du commerce SOCIETE1.)base subsidiairement sa demande sur les dispositions de l’article 109 du Code de commerce, en précisant qu’elle entend se prévaloir non pas de la théorie de la facture acceptée, mais de celle de la correspondance commerciale. L’article 109 du Code de commerce dispose que «Les achats et ventes se constatent -par actes publics, -par actes sous signature privée, -par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, -par une facture acceptée, -par la correspondance, -par les livres des parties, -par lapreuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre». Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du Code de commerce, il est couramment admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait de ne pas répondre à une correspondance commerciale implique l’acceptation de son contenu (A. Cloquet, La facture, 1959, n° 445). Le silence prolongé du commerçant destinataire d’un tel courrier s’interprète donc comme une acceptation de la teneur de celui-ci. Par conséquent, si un commerçant ne conteste pas rapidement un écrit, il sera considéré comme ayant accepté le contenu de cesmentions (Cass., 9 juin 2005, DAOR, 2009, n° 90, p. 139 citéeinO. Poelmans, Droit des obligations au Luxembourg, éd. Larcier, 2013, n° 481 et suivants). La présomption d’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale liée au silence gardé ne constitue néanmoins pas une règle absolue, elle ne peut être généralisée. Ainsi, les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les lettres qu’ilsreçoivent (Cour d’appel, 18 décembre 2002, n°26.326 du rôle). La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond (Courd’appel,26 mai 2004, n°27.727 du rôle; Courd’appel,16 juin 2004, n°27.752 du rôle ; Courd’appel9 mars 2005, n°28.562 du rôle). La présomption est notamment écartée si l’on démontre que le silence s’explique par d’autres circonstances ou si la lettre laissée sans réponse formulait une prétention abusive (Van Ryn & J. Heenen, Principes de droit commercial, n°14 et les références y citées). En l’espèce,SOCIETE1.)invoque au titre de la correspondance commerciale les échanges entre les parties etfait valoir que le courrier deréponse deSOCIETE2.),du 18 juillet 2023, à sa mise endemeure du 2 mai 2023adressée par son mandataire, necontientaucune contestation précisequantaux montants réclamés, maisfaitseulementétatd’un dommage imprécisqueSOCIETE2.)allègue avoir subi.

13 Force est toutefois de relever que la preuve par la correspondance commerciale acceptée ne vaut qu'entre commerçants. Or, en l’espèce,SOCIETE1.)se prévaut d’un courrier émanant de son mandataire. Le principe de la correspondance commerciale acceptée est dès lors inapplicable en l’espèce et la demandedeSOCIETE1.)basée sur l’article 109 du Code de commerce est par conséquentà déclarer non fondée. 3.Sur le fondement de la responsabilité contractuelle SOCIETE1.)invoque encore, à l’appui de ses prétentions, les articles1134 et 1142 et suivants du Code civil. Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. Afin de prospérer dans son action dirigéecontreSOCIETE2.)sur base de ces dispositions, SOCIETE1.)doit établir une inexécution ou une exécution défectueuse par ladéfenderesse desobligations qui s’inscrivaient dans le champ contractuel entre parties. Or,en l’espèce, même siSOCIETE1.)invoqueune faute dans le chef deSOCIETE2.) résultant dudéfaut de paiement des commissionsredues au titre du mandatetdes indemnités d’assurance avancées, le tribunal relève quela demanderessereste en défaut de documenterson préjudicequ’elle affirme avoir subi. Il en résulte que la demande deSOCIETE1.)à l’encontre deSOCIETE2.)fondée sur la responsabilité contractuelle est à déclarer non fondée. 4.Sur le fondement de la responsabilité délictuelle SOCIETE1.)base, par ailleurs, sa demande sur les articles1382 et 1383 du Code civil, en soutenant que par sesfautes et négligences,SOCIETE2.)lui ontcauséun dommage. La mise en cause de la responsabilité délictuelle sur le fondement de ces dispositions requière la réunion des trois conditions cumulatives, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalitéentre la faute et le dommage. En ce qui concerne cette demande, il y a lieu de constater queSOCIETE1.)reste en défaut d’alléguer et d’établir une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de SOCIETE2.)en lien causal avec le prétendu préjudice, qu’elle affirme avoir subi. Dans la mesure oùSOCIETE1.)ne développe pas autrement son moyen tiré de la responsabilité délictuelle, sa demande contreSOCIETE2.)surbase des règles de la responsabilité délictuelleestégalementà déclarer non fondée.

14 5.Sur le fondement dela gestion d’affairesetde larépétition de l’indu SOCIETE1.)se prévaut finalement des articles 1372 et1377du Code civil. L’article 1372 du Code civil dispose que «Lorsque volontairement, on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire». Le quasi-contrat de gestion d’affaire ne peut être invoqué qu’à la condition que le maître ait été hors d’état de pourvoir lui-même à la gestion ou que tout au moins le gérant ait pu raisonnablement penser que tel était le cas. L’intervention du gérant nepeut être considérée comme opportune du moment que le géré est présent et n’est en aucune façon empêché d’agir lui-même (Courd’appel,26 juin 2013, n° 34717 du rôle). En l’occurrence, l’absence ou l’empêchement dans le chef de la défenderesse laisse d’être établi. A défaut pourSOCIETE1.)d’établir d’avoir agi dans les conditions de l’article 1372 du Code civil, sa demande basée sur cette disposition est à déclarer non fondée. L’action en répétition de l’indu est régie, quant à elle,par l’article 1376 du Code civil qui dispose que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu». Les articles 1235 et 1376 du Code civil tendent au même but, le premier arrêtant le principe que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, tandis que les articles 1376 et 1377 du Code civil visent plus spécialement l’action en répétition de l’indu, l’article 1376 envisageant les conditions et les effets du paiement de l’indu relatifs à l’accipiens, l’autre-l’article 1377, alinéa 1er,-à l’égard dusolvens(Cour d’appel, 16 juin 2010, n° 34269 du rôle). La répétition de l’indu est la possibilité offerte par le Code civil à celui qui a payé, alors qu’il ne devait pas, d’obtenir la répétition, c’est-à-dire la restitution de l’indu. La répétition exige d’abord qu’il y ait eu un paiement, donc remise d’une chose quelconque ou d’une somme d’argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que ce qui a été payé l’a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l’indu, n° 1, 4 et 5). Outre le fait qu’il ne ressort pas des développements deSOCIETE1.)qu’unpaiementa été reçu parSOCIETE2.)parerreur,la demanderessese limite à invoquer l’article1377du Code civil, sans autrement développer son moyen,de sorte que la demande est également à rejeter sur le fondement de la répétition de l’indu. Demandes accessoires Quant aux frais et honoraires d’avocat Eu égard à l’issue du litige, il échet de rejeter la demande deSOCIETE1.)en indemnisation du chef des frais et honoraires d’avocat exposés.

15 Indemnité de procédure La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC est également à rejeter, eu égard à l’issue du litige. Il en est de même de la demandedeSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, cette dernièren’ayant pas établi en quoi il apparaît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Quant à l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies. Quant aux frais et dépens SOCIETE1.)ayant succombé à l’instance, elle doit supporter les frais et dépens en application de l’article 238 du NCPC. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profit du mandataire deSOCIETE1.), cette faculté n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirementet en continuation du jugement n°2025TALCH06/00042du 30 janvier 2025, ditirrecevable la demande formulée par la société anonymeSOCIETE1.)SAà l’audience des plaidoiriesdu 7 mai 2025ayant trait à des sinistres qui sont visés ni dans l’assignation, ni dans le tableau regroupant les revendications financières deSOCIETE1.)SAfigurant en tant que piècen°1de lasociété de droit étrangerSOCIETE2.)SE; déclarela demande formulée par la société anonymeSOCIETE1.)SA dans son assignation du 10 novembre 2023recevable; laditnon fondée; partant,endéboute; ditnon fondée la demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAencondamnation de la société de droit étrangerSOCIETE2.)SE au paiement des frais et honoraires d’avocat et endéboute; ditnon fondéelesdemandes respectivesdela société anonymeSOCIETE1.)SAet de la société de droit étrangerSOCIETE2.)SEen allocation d’une indemnité deprocédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et endéboute; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans cautiondu présent jugement; condamnela sociétéanonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance;

16 ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens.


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