Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025, n° 2024-06103
Jugement commercial2025TALCH06/00375 Audience publique du jeudi,dixjuilletdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2024-06103 Liquidation n°L-14739/23 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; JulieCORREIA, juge-déléguée; ClaudeFEIT, greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéede droitbelgeSOCIETE1.)SRL,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises belges…
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Jugement commercial2025TALCH06/00375 Audience publique du jeudi,dixjuilletdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2024-06103 Liquidation n°L-14739/23 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; JulieCORREIA, juge-déléguée; ClaudeFEIT, greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéede droitbelgeSOCIETE1.)SRL,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises belges sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaîtreFränkROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreNazan SIVRI, avocat, demeurantà Luxembourg, en remplacement de MaîtreFränk ROLLINGER,avocat à la Cour susdit, et: la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social àL-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt, en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement 2023TALCH06/00977 du 18 juillet 2023, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par ses liquidateurs Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt et Madame Carole LAPLUME, expert -comptable, demeurant professionnellement à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises, défenderesse, comparant parMaître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour susdit.
3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléantAlex THEISEN, en remplacement de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg,en date du12juillet2024, lademanderessea fait donner assignationà la défenderesseà comparaître lemardi 30 juillet 2024à14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de etàLuxembourg, chambrede vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-06103du rôle pour l’audience publiquede vacationdu30 juillet2024,siégeant en matière commerciale et remise à celle du 17 septembre 2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepublique du22 mai2025,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreNazan SIVRI, en remplacementde MaîtreFränk ROLLINGER,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa lesmoyens de sa partie. MaîtreClaire PFEIFFENSCHNEIDER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA,et Madame Carole LAPLUMEfurent entenduesenleursexplications. Madame le juge-commissaireNadège ANENfit son rapport oral au tribunal. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugementqui suit: Faits Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le tribunal de ce siège a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de laSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)»). Le dispositif du jugement en question est de la teneur suivante : «ditla demande recevable et fondée ; prononcela dissolution et ordonne la liquidation de laSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), et de sa succursale belge,SOCIETE3.)SA,SOCIETE4.), établie àADRESSE4.); constateque la liquidation a pour effet de retirer son agrément àSOCIETE2.)SA ; nommejuge-commissaire Madame Maria FARIA ALVES, vice -présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ; nomme liquidateur Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.); ditque le liquidateur pourra se faire assister, en cas de nécessité et pour les devoirs d’analyse financière, par un expert-comptable ou comptable de son choix, qui pourra ultérieurement être nommé co-liquidateur soit d’office, soit sur requête du liquidateur ou de la Commission de Surveillance du Secteur Financier ; ditque le liquidateur pourra se faire assister, en cas de nécessité, par tout personne de son choix pour les besoins de la liquidation de la succursale, préqualifiée, en Belgique ; ditque le liquidateur représente tant la société, y compris sa succursale, préqualifiée, que ses créanciers et qu’il est doté des pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de son objectif qu’il exercera tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger ;
5 ditque le liquidateur pourra poursuivre certaines des activités de la société dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation et que ces activités seront menées avec l’accord et sous le contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier ; ditque la liquidation de la société anonymeSOCIETE2.)SA et de sa succursale, préqualifiée, se fera en conformité avec l’article 129 de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, et les articles 1100-1(1), 1100-4, 1100-6, 1100-8 et 1100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales, ainsi que des articles, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 463, 464, 465.1°, 3° et 5°, 485, 487, 492, 528, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552 et 567-1 du Code de commerce ; sous réserve des modalités dérogatoires suivantes : Les créanciers connus résidant à l’étranger sont informés par le liquidateur du jugement prononçant la dissolution et la liquidation de laSOCIETE2.)SA et de sa succursale, préqualifiée, conformément aux dispositions de l’article 133 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 ; La production des créances se fera en conformité avec l’article 134 de la même loi ; Le délai dans lequel les déclarations de créances devront être déposées est à fixer au 19 janvier 2024 à 17.00 heures, sous peine de forclusion ; La vérification des créances est faite par le liquidateur au fur et à mesure du dépôt des déclarations de créance ; il porte sur des listes les créances qu'il estime admissibles ; chaquecréance admissible est désignée par l'identité de son titulaire, son montant et sa cause, ainsi que son caractère privilégié ou chirographaire ; le liquidateur établit des listes sur lesquelles sont portées les créances contestées ; Le liquidateur fait rapport au juge-commissaire de ses opérations de vérification, et lui soumet des projets de listes de créances admissibles et de créances contestées ; Pendant tout le mois de mars 2024, les listes avec les créances déclarées admissibles sont déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, où les créanciers déclarés et ceux portés au bilan peuvent en prendre inspection ; Pendant ce même mois et jusqu’au 2 avril 2024 à 17.00 heures, ces mêmes personnes peuvent former contredit contre les créances figurant sur les prédites listes ; le contredit est formé par une déclaration au greffe ; mention en est faite par le greffier sur la liste en question, en marge de la créance contredite ; la mention porte la date du contredit et l'identité de son auteur ainsi que, le cas échéant, du mandataire procédant à la déclaration de contredit; le contredit doit être réitéré, sous peine d'irrecevabilité, dans les trois jours, par lettre recommandée adressée au liquidateur ; il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les qualités exactes de l'auteur du contredit, élection de domicile dans la commune de Luxembourg, les justifications concernant sa qualité, ainsi que les moyens et pièces invoqués à l’appui du contredit ; La recevabilité et le bien-fondé du contredit sont sommairement contrôlés par le liquidateur;
6 Après expiration du délai fixé au 2 avril 2024 à 17.00 heures pour former contredit, les créances déclarées admissibles et non contredites sont admises définitivement dans les procès-verbaux signés par le liquidateur et le juge-commissaire ; Le liquidateur informera valablement les créanciers dont les déclarations de créance ont été contestées ou fait l'objet d'un contredit recevable et non dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur créance ou de l'existence d'un contredit, par lettre recommandée à l'adresse du domiciliataire, sinon à l'adresse du mandataire étranger, sinon à l'adresse indiquée dans la déclaration de créance, sinon à leur dernière adresse connue ; Faute par cescréanciers de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, la déclaration de créance en question est considérée comme définitivement rejetée ; Le liquidateur informera de même les contredisants dont le contredit lui paraît irrecevable ou dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur contredit par lettre recommandée au domicile élu ; Faute par le contredisant de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, son contredit est considéré inexistant et la créance déclarée admise ; Le créancier qui procède par voie d'assignation contre le liquidateur et, en cas de contredit, également contre le contredisant, de même que le contredisant qui procède par assignation contre le créancier et le liquidateur, doivent impérativement élire domicile dans la commune de Luxembourg dans l'assignation ; à défaut de maintenir ladite élection de domicile pendant la durée de la procédure ou de notification d'un changement de domicile élu au liquidateur, toutes informations ultérieures et toutes significations pourront être valablement données au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sixième chambre, tel que prévu par l'article 499, alinéa 2, du Code de commerce ; Les contestations qui ne peuvent recevoir une décision immédiate sont disjointes ; Celles qui ne sont pas de la compétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sont renvoyées devant le tribunal compétent ; Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements statuant sur les contestations et contredits ; Les créanciers dont les créances ont été admises en sont informés individuellement par lettre simple du liquidateur ; ditque les créances libellées dans une monnaie autre que l’euro seront converties dans cette devise au cours de change du jour du jugement de liquidation tel qu’il est publié par la Banque centrale européenne et le paiement de toutes les créances admises sefera en euro; ordonnela publication du présent jugement, dans les 8 jours de son prononcé, par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations et dans les journaux luxembourgeois « Luxemburger Wort » et « Tageblatt » ; ordonnela publication du présent jugement par extrait dans les journaux belges «Le Soir » et « De Tijd » ;
7 ditque le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution ; metles frais à charge de laSOCIETE2.)SA.» En date du 29 décembre 2023, la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.) SRL (ci-après «SOCIETE1.)») a produit au passif chirographaire de la liquidation pour le montant de 36.363,56 EUR du chef de factures impayées pour l’année 2023. Cette déclaration de créance a été inscrite sous le n° 270 du tableau des créanciers. Par courrier daté du 3 juin 2024,Maître Alain RUKAVINA et Madame Carole LAPLUME, agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires deSOCIETE2.)(ci-après les «liquidateurs») ont contesté intégralement la déclaration de créance n° 270pour «absence de pièces justificatives et calculs non réconciliables». Procédure Par exploit d’huissier du 12 juillet 2024,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)à lui payerle montantde 36.363,56 EUR et l’admission de la déclaration de créance au passif de la liquidation pourle prédit montant, sinon uniquement l’admission de la déclaration de créance au passif de la liquidation. SOCIETE1.)demandeà titre subsidiaireau tribunal de surseoir à statuer pour autant que sa compétence serait contestée. En tout état de cause,SOCIETE1.)réclame l’allocation d’une indemnité d’un montant de 4.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut enfin à la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance et demande l’exécution provisoire sans caution, sur minute et avant enregistrement, du présent jugement. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose avoir conclu avecSOCIETE2.), en date du 17 décembre 2012,un contrat intitulé accord commercial, en vertu duquel elle s’engage à collaborer avecSOCIETE2.), en bénéficiant en contrepartie d’une rétrocession sur toutes les commissions de souscription prélevées parSOCIETE5.)affirme avoir émis, conformément au mode de facturation prévu entre parties, trois factures (n° 803, 805 et 806) en date des 26 avril 2023, 17 juillet 2023 et 19 juillet 2023, relatives aux commissions qu’elle serait en droit de percevoir sur les affaires réalisées à son initiative ou par son entremise, pour les trois premiers trimestres de 2023. SOCIETE1.)souligne que les prédites factures n’ont jamaisfaitl’objet de contestations de la part deSOCIETE2.), de sorte qu’elles seraient à considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. Lesliquidateursindiquent qu’ils renoncent à l’application de la clause d’arbitrageprévue dans le contrat, et qu’ils sontpartantd’accord à soumettre le litige au tribunal de céans.
8 Ils contestent l’application de lathéorie de lafacture acceptée, au vu de la situation de SOCIETE2.)au moment de l’émission des factures, cette dernière ayant été mise en état de liquidation suivant jugement du 18 juillet 2023.SOCIETE2.)aurait dès lors été dans l’impossibilité de contester les factures des 17 et 19 juillet 2023. En ce qui concernerait la facture du 26 avril 2023,les liquidateurs donnent à considérer queSOCIETE2.)était déjà en avril 2023 en situation de désorganisation, rendant impossible toute contestation de ladite facture. Les liquidateurss’opposent à la demande deSOCIETE1.), au motif que le recours à un agent lié par une société d’investissement est strictement encadré au niveau européen et par laCommission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après la «CSSF»).Ils renvoient à la directive n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après la«Directive UE du 15 mai 2014») et à son règlement d’exécution n° 2017/2382 de la Commission du 14 décembre 2017 (ci-après le «Règlement UE du 14 décembre 2017») qui prévoiraient la nécessité d’une notification du recours à l’agent lié à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, en l’espèce à la CSSF. Or, une telle notification n’aurait pas été faite parSOCIETE2.), et SOCIETE1.)n’aurait jamais été inscrite sur la liste des agents liés autorisés. Faute d’avoir l’autorisation d’exercer en tant qu’agent lié, SOCIETE1.)ne serait pas en droit de réclamer le paiement de ses prestations. Les liquidateurs estiment queSOCIETE1.)a presté ses services à ses risques et périls, puisqu’elle savait pertinemment qu’elle ne disposait pas de l’autorisation nécessaire pour intervenir en tant qu’agent lié. Les liquidateurs indiquent encore queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)sont liées par trois conventions: l’accord commercial du 17 décembre 2012, auquel ferait référence la demanderesse, mais également un accord commercial du 24 octobre 2011 ainsi qu’un accord commercial du 21 décembre 2012. Les factures litigieuses ne préciseraient pas à quelle convention elles se rapportent. Les liquidateurs donnent en outre à considérer, à titre subsidiaire, qu’en l’espèce, le gestionnaire de labusiness unitqui a eu recours aux services deSOCIETE1.)en tant qu’agent lié,PERSONNE1.), est également l’actionnaire unique deSOCIETE1.). Ainsi, en cas de résultat positif de labusiness unit, ce dernier serait rémunéré deux fois, une fois en tant que gestionnaire de labusiness unit, et une fois en tant qu’actionnaire unique de SOCIETE1.). Les liquidateurs contestent les montants mis en compte parSOCIETE1.). Ils soulignent que pour l’année 2023, labusiness unitconcernée aurait eu un résultat négatif de–47.045,66 EUR, sur lequel il y aurait de surcroît lieu d’imputer les factures litigieuses, les frais étant à déduire. Les montants sollicités parSOCIETE1.)seraientenfinincompréhensibles, les factures n’indiquant ni sur quelle convention elles sont basées, ni quel taux de commission est à appliquer. Aucun relevé,ni aucune explication ne seraient fournis de la part de la demanderesse. A titre plus subsidiaire, les liquidateurs donnent à considérer qu’il ressort de la comptabilité de labusiness unitdePERSONNE1.)que ce dernier a été rémunéré. Les revenus générés par labusiness unitseraient de 32.069,-EUR. Ce montant serait la seule base connue pour calculer les commissions éventuellement dues. Comme les conventions prévoiraient deux taux de rétrocession, soit un taux de 17 %, soit un taux de 35 %, seul un montant de5.451,73
9 EUR,sinon un montant de 11.224,15 EUR serait à accepter au titre de la déclaration de créance deSOCIETE1.). Appréciation La demande, introduite dans les formes et délais fixés au jugement précité du 18 juillet 2023, est recevable. Le tribunal de céans est compétent, les liquidateurs ayant renoncé à se prévaloir de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat conclu entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.). SOCIETE1.)base sa demande sur la théorie de la facture acceptée découlant de l’article 109 du Code de commerce. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4ème chambre), 6 mars 2019, n°44848). Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. En l’espèce, il n’est pas contesté que les factures litigieuses ont été réceptionnées par SOCIETE2.). A défaut d’indication quant à la date exacte de réception, les factures litigieuses sont présumées avoir été réceptionnées à la date qu’elles portent. Il n’est ni établi, ni même allégué, que les factures litigieuses auraient fait l’objet de quelconques contestations parSOCIETE2.). Le tribunal relève toutefois que les factures des 17 et 19 juillet2023ont été réceptionnées parSOCIETE2.)au moment de la mise en liquidation de cette dernière, de sorte qu’on ne saurait faire peser sur elle une obligation de protester contreces factures, sous peine d’acceptation tacite. La théorie de la facture acceptée ne trouve dès lors pas à s’appliquer en ce qui concerne cesdeuxfactures. En ce qui concerne la facture du 26 avril 2023, le tribunal retient queSOCIETE2.)était en mesure de la contester, la mise en liquidation de la société n’étant intervenueque le 18 juillet 2023, soit près de trois mois plus tard. L’article 109 du Code de commerce trouve dès lors à s’appliquer en ce qui concerne cette facture. 1.La facture du 26 avril 2023 Dans la mesure où il n’est ni établi,ni même allégué,queSOCIETE2.)ait émis de quelconques contestations à l’égard de la facture du 26 avril 2023 endéans un bref délai de sa réception, ladite facture est à considérer comme acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce.
10 Puisqu’il s’agit en l’espèce d’un contrat d’apporteur d’affaires, soit d’un contrat de prestation de services, la présomption engendrée par l’acceptation de la facture peut être renversée par la preuve contraire apportée par le débiteur. Les liquidateurs estiment que la facture du 26 avril 2023 n’est pas due, dans la mesure où SOCIETE2.) n’aurait pas notifié le recours aux services de SOCIETE1.)en tant qu’agent lié à la CSSF et oùSOCIETE1.)n’aurait partant pas été agréée en tant qu’agent lié au sens de la Directive UE du 15 mai 2014 et du Règlement UE du 14 décembre 2017. L’article 35 de la Directive UE du 15 mai 2014 ainsi que l’article 13 du Règlement UE du 14 décembre 2017 règlent la procédure à respecter en cas de recours par une entreprise d’investissement aux services d’un agent lié dans un autre Etat membre. La Directive UE du 15 mai 2014 a été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, et de nouvelles dispositions ont été intégrées dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, notamment aux articles 33 (1bis) et 37-8. Au vu de ces dispositions, les formalités d’immatriculation d’un agent lié sont accomplies par l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit qui le mandate. C’est à ce dernier qu’il incombe de vérifier que le candidat remplit les conditions relatives à l’accès à l’activité d’agent lié et à son exercice, et d’informer préalablement l’autorité compétente de son État membre d’origine en lui communiquant les informations requises, afin que cette dernière puisse par la suite informer l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil en vue de l’inscription de l’agent lié sur la liste des agents liés autorisés. En l’espèce, cette obligation incombait dès lors àSOCIETE2.). Il est constant en cause que la notification à la CSSF n’a pas été faite par cette dernière. SOCIETE1.)n’a pas non plus été inscrite sur la liste des agents liés autorisés en Belgique. Le tribunal relève que les liquidateurs n’établissent, ni même n’allèguent, queSOCIETE2.) n’aurait pas disposé des documents et informations nécessaires de la part deSOCIETE1.) et n’aurait partant pas été en mesure de procéder à la notification à la CSSF. En tout état de cause, si le défaut de notification du recours aux services d’un agent lié par SOCIETE2.)expose cette dernière le cas échéant à des sanctions et mesures administratives, il n’en reste pas moins que l’absence d’autorisation deSOCIETE1.) d’exercer en tant qu’agent lié n’a aucune incidence sur le plan civil, si bien que la convention conclue entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.), qui n’est illicite ni par son objet, ni par sa cause, et qui ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public, doit sortir ses pleins effets. Le travail fourni est en effet sans lien avec le fait queSOCIETE1.)ne figure pas sur la liste des agents liés autorisés en Belgique. Il s’ensuit que le moyen des liquidateurs formulé à cet égard n’est pas fondé. Les liquidateurs contestent ensuite que le montant de la créance alléguée deSOCIETE1.) soit dû, au motif quePERSONNE1.)aurait déjà été rémunéré en sa qualité de gestionnaire d’unebusiness unitdeSOCIETE2.), et qu’il entendrait se voir encore une fois rémunérée en sa qualitéd’actionnairedeSOCIETE1.). Or, le fait quePERSONNE1.), en qualité de gestionnaire d’unebusiness unit, a été rémunéré, est sans incidence sur le droit deSOCIETE1.)à être rémunérée pour les services
11 qu’elle a prestés en tant qu’agent lié,puisqu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes, ayant presté des services différents. Il s’ensuit que le moyen des liquidateurs à cet égard n’est pas non plus fondé. Les liquidateurs contestentencore le montantmis en compte parSOCIETE1.), labusiness unitdePERSONNE1.), qui a eu recours aux services d’agent lié de SOCIETE1.), ayant eu un résultat négatif pour l’année 2023. La facture deSOCIETE1.) n’aurait pas été imputée sur labusiness unitdePERSONNE1.), alors qu’il y aurait lieu de la déduire à titre de frais. Or, contrairement à la position soutenue par les liquidateurs, le fait que la facture du 26 avril 2023 n’ait pas été imputée sur labusiness unitdePERSONNE1.)constitue, le cas échéant, une question à toiser entreSOCIETE2.)etPERSONNE1.)–les liquidateurs se réservant d’ailleurs expressément tous droits à cet égard–,mais estsanslien avecla demande de SOCIETE1.), qui est en droit d’être rémunéréeparSOCIETE2.)pour les prestations qu’elle a fourniespour cette dernière. Les liquidateurs contestent enfin le montant mis en compte, ce dernier étant incompréhensible, à défaut de toute précision quant à la convention à laquelle il se rapporte et au taux applicable, ainsi qu’en l’absence de relevés. Le tribunal relève que la facture du 26 avril 2023 ne fait pas référence à des relevés spécifiques, qui seraient à considérer comme partie intégrante de la facture. Il n’est d’ailleurs pas établi quelafacture émise parSOCIETE1.)devait obligatoirement être accompagnée de relevés. Dans la mesure où l’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du contrat et où l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, en ce compris la méthode de facturation opérée ou les tarifs mis en compte, il aurait appartenu àSOCIETE2.)de protester en temps utile, à la réception de la facture, si elle n’était pas d’accord avec le taux appliqué.Par ailleurs, les trois contrats conclus entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.),en date des24 octobre 2011, 17 décembre 2012 et 21 décembre 2012, portent sur la gestion des actions du même compartiment(Global Natural Resources Flexible Fund) de la même société d’investissement à capital variable(SOCIETE7.), anciennement dénomméeSOCIETE8.)). Les développements des liquidateurs quant au calcul du montant dû au titre de la facture du 26 avril 2023sont dès lors inopérants et ne peuvent faire échec en l’espèce à la présomption découlant de l’article 109 du Code de commerce. A défaut, il y a lieu de retenir que pour le premier trimestre de 2023, le montant réclamé de 17.652,41 EUR est dû. 2.Les factures des 17 et 19 juillet 2023 Dans la mesure où l’article 109 du Code de commerce ne saurait s’appliquer aux factures des 17 et 19 juillet 2023, émises au moment de la mise en liquidation deSOCIETE2.), il y a lieu d’analyser la demande deSOCIETE1.)selon le droit commun des contrats. Aux termes de l’article 1134 du Code civil, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
12 Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de sa créance alléguée. Or, le tribunal constate queSOCIETE1.)ne précise niles prestations réalisées, ni le calcul des montants de16.435,16 EUR et de 2.275,99 EUR. A défaut, et au vu des contestations des liquidateurs, il y a lieu de rejeter du passif de la liquidation les montants de 16.435,16 EUR et de 2.275,99 EUR. 3.Conclusion La demande deSOCIETE1.)tendant à la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant réclamé est à rejeter, dans la mesure où le tribunal ne peut que statuer, dans le cadre de débats sur contestation, sur la question de l’admission de la créance alléguée au passif de la liquidation. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’admettre la déclaration de créance n°270deSOCIETE1.)pour le montant mis en compte par la facture du 26 avril 2023, soit le montant de 17.652,41 EUR, au passif chirographaire de la liquidation, et de la rejeter du passif pour le surplus contesté. 4.Les demandes accessoires La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile doit être rejetée, alors que, dans le cadre d’un débat sur contestations, le créancier qui ne postule que son admission au passif ne peut prétendre à une indemnitéde procédure (Les Novelles, Tome IV, Les concordats et la faillite, n° 2373 bis). Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge-commissaire, rejettela demande de la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)SRL tendant à la condamnation de la société anonymeSOCIETE2.)SA à lui payer le montant de 36.363,56 EUR; admetau passif chirographaire de la liquidation de laSOCIETE2.)SA la déclaration de créancen° 270, de la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)SRL, pour le montant de 17.652,41 EUR; larejettedu passif pour le surplus; déboutela société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)SRL de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
13 ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution ou sur minute du présent jugement; metles frais de la déclaration de créance à charge de la masse.
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