Tribunal d’arrondissement, 10 juin 2022, n° 2019-00847
1 Jugement commercial 2022TALCH02/ 00915 Audience publique du vendredi, dix juin deux mille vingt -deux. Numéro TAL- 2019- 00847 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Tania CARDOSO, juge ; Ines BIWER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e…
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Jugement commercial 2022TALCH02/ 00915
Audience publique du vendredi, dix juin deux mille vingt -deux.
Numéro TAL- 2019- 00847 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Tania CARDOSO, juge ; Ines BIWER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e : la société de droit des British Virgin Islands SOCIETE1.) LIMITED, établie et ayant son siège social aux British Virgin Islands, ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, sinon par son organe statutaire actuellement en fonctions, inscrite au registre des sociétés des British Virgin Islands sous le numéro NUMERO1.) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’(…), en date du 18 janvier 2019, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (…),
e t : la société anonyme SOCIETE2.) (EUROPE), (anciennement SOCIETE3.) SA), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit d’assignation ; comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (…).
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L e T r i b u n a l :
Faits La société de droit des Iles vierges britanniques SOCIETE1.) LIMITED (ci-après « SOCIETE1.) ») a été constituée le 2 janvier 2002. Actuellement son seul bénéficiaire économique est PERSONNE1.). Suivant décision du conseil d’administration du 4 juillet 2008, SOCIETE1.) a ouvert, le 7 juillet 2008, un compte bancaire en dollars américains et un compte bancaire en euros, sous le numéro racine NUMERO3.) , auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA, devenue par la suite SOCIETE2.) (EUROPE) SA (ci-après la « Banque »). Suivant décision du conseil d’administration de SOCIETE1.) du 30 janvier 2012, PERSONNE1.) a été autorisé à exercer tous pouvoirs sur les comptes ouverts en les livres de la Banque et à engager SOCIETE1.) à cet effet par sa seule signature. Suivant courrier du 29 janvier 2013 adressé à la Banque, PERSONNE1.) dénonce le caractère frauduleux de cinq ordres de virement exécutés entre le 26 novembre et le 20 décembre 2012 pour un montant total de 340.755,10 USD et demande à celle- ci de lui restituer le montant litigieux. La Banque refuse de faire droit à cette demande et met fin aux relations commerciales entre parties suivant courrier adressé à SOCIETE1.) le 17 octobre 2013. Suivant courrier recommandé du 22 novembre 2013, le mandataire de l’époque de SOCIETE1.) met la Banque en demeure de procéder à la restitution des sommes qui auraient été indument virées du compte bancaire de SOCIETE1.) , mais suivant courrier du 27 décembre 2013, la Banque réfute toute responsabilité dans son chef en rapport avec les virements litigieux.
Procédure Par exploit d’huissier de justice du 18 janvier 2019, SOCIETE1.) a fait donner assignation à la Banque à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2 mars 2022. Vu la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 17 mai 2022 de la composition du tribunal.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 16 mars 2022 par le président du siège.
Moyens et prétentions des parties et appréciation du tribunal
1. Demande de retrait d’un passage des conclusions n° 2 de Maître AVOCAT1.) La Banque demande, sur base des articles 73 et 1263 du N ouveau Code de procédure civile, à voir retirer des conclusions n° 2 notifiées par Maître AVOCAT1.) le 13 octobre 2020 un passage qualifié de « profondément insultant », contenant des allégations graves et sans substance, étayé par aucune pièce, mettant en question les capacités professionnelles de la Banque.
SOCIETE1.) réfute le caractère insultant du passage visé. Elle donne en outre à considérer qu’en tout état de cause, les conclusions du 13 octobre 2020 auraient été remplacées par un corps de conclusions supprimant le passage incriminé, de sorte que la demande adverse serait dépourvue d’objet.
Appréciation Aux termes de l’article 73 du N ouveau Code de procédure civile, « l es parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements ». L’article 1263 du Nouveau Code de procédure civile dispose de même que « l es tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements ». En l’espèce, il résulte des éléments de la cause, et notamment des conclusions n° 3 notifiées par Maître AVOCAT1.) le 25 mai 2021, que celle- ci déclare retirer purement et simplement la phrase en question de ses conclusions. La demande de la Banque est dès lors devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser en détail les arguments développés par les parties sur de nombreuses pages de leurs conclusions respectives.
2. La prescription de la demande de SOCIETE1.) La Banque conclut ensuite à une fin de non- recevoir de la demande de SOCIETE1.) pour cause de prescription.
Elle se prévaut de l’article 5.17 de ses conditions générales signées par SOCIETE1.) , qui stipulerait une prescription de deux ans. Or, SOCIETE1.), après avoir fait le constat des virements qualifiés par elle de frauduleux, dont le dernier aurait été effectué le 20 décembre 2012, n’aurait introduit une action en justice en vue de voir condamner la Banque à la restitution des sommes virées que par assignation du 18 janvier 2019.
Contrairement aux affirmations de SOCIETE1.), les règles de la prescription, même conventionnelle, ne se confondraient pas avec celles applicables aux clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
Cette conclusion se déduirait du fait que le Code civil règlerait ces deux concepts dans deux titres différents, au titre III et les articles 1101 à 1369 concernant les clauses limitatives de responsabilité et au titre XX et les articles 2219 à 2281 concernant les clauses relatives à la prescription.
Il en serait de même dans les conditions générales de la Banque, qui traiteraient de ces questions à des endroits différents (l’article 5.16 concernant les restrictions à la responsabilité de la Banque et l’article 5.17 concernant la prescription d’action), ce qui dénoterait la volonté des parties de distinguer les deux notions.
La jurisprudence luxembourgeoise tracerait également une limite claire entre les deux concepts et la Cour de cassation reconnaîtrait la validité des clauses contractuelles portant sur les délais de prescription, retenant notamment que « l’ordre public ne s’oppose pas aux clauses qui restreignent le délai de prescription extinctive de droit commun tant du moins qu’elles n’en privent pas en fait le créancier de toute possibilité d’agir utilement ».
En l’espèce, le délai de prescription de deux ans stipulé par les conditions générales aurait été amplement suffisant pour permettre à SOCIETE1.) d’introduire une action en justice à l’encontre de la Banque. SOCIETE1.) aurait cependant choisi de n’introduire une action en justice que 7 ans après les faits incriminés.
La prescription serait à qualifier de fin de non- recevoir, ne touchant pas au fond du litige, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner les obligations respectives des parties dans l’exécution du contrat, mais de déterminer si le demandeur dispose encore de son droit d’agir en justice.
La mise en demeure envoyée par le précédent mandataire de SOCIETE1.) à la Banque le 22 novembre 2013 ne serait pas interruptive de la prescription conventionnelle. Il n’y aurait pas lieu de suivre l’argumentation de SOCIETE1.), consistant à prétendre qu’en envoyant, avant l’expiration du délai de deux ans, une réclamation à la Banque, un nouveau délai de prescription, celui de la prescription commerciale de dix ans, aurait commencé à courir. En effet, aucune des causes d’interruption et de suspension de la prescription, limitativement énumérées aux articles 2244 et suivants du Code civil, ne serait en l’espèce établie, de sorte qu’il aurait appartenu à SOCIETE1.) d’agir en justice dans les deux années suivant les actes incriminés, et non, comme elle l’a fait, sept ans après les évènements litigieux.
SOCIETE1.) fait plaider, concernant la validité de la clause des conditions générales de la Banque fixant un délai de prescription de deux ans, que l’efficacité de celle- ci serait affectée par une double limite, en ce qu’une telle clause cesserait d’être applicable en cas de faute lourde commise par la Banque et qu’elle se heurterait à l’obligation fondamentale de restitution du banquier à l’égard de son client. Ainsi, aucune clause d’un contrat ne pourrait porter atteinte à l’obligation essentielle de ce contrat, elle ne devrait pas être de nature à détruire l’objet de l’engagement du créancier de l’obligation. Contrairement à l’argumentation de la Banque, la clause litigieuse serait à qualifier de clause limitative de responsabilité, soumise aux restrictions exposées ci-avant. En l’espèce, il devrait être retenu que les parties sont liées par un contrat de dépôt, couplé à un contrat de mandat concernant l’exécution de virements bancaires. Reconnaître comme valable la clause abrégeant le délai de prescription de droit commun équivaudrait à permettre à la Banque de se soustraire à son obligation essentielle de restitution. Par ailleurs, tout aménagement de la responsabilité contractuelle du banquier perdrait sa validité en cas de faute dolosive ou de faute lourde dans son chef. Or, en l’espèce, le fait pour la Banque d’avoir exécuté des ordres de virement sans en vérifier au préalable la validité serait à qualifier de faute lourde. SOCIETE1.) fait encore valoir que le délai de prescription de deux ans fixé dans les conditions générales de la Banque serait trop court afin de lui permettre d’utilement organiser une action en justice, un temps plus long lui ayant été nécessaire afin de recueillir les conseils utiles à l’articulation de sa demande en justice, de rassembler les éléments de preuve à l’appui de sa demande, etc. Le délai de deux ans ne saurait dès lors pas être qualifié comme raisonnable au sens des jurisprudences citées par la Banque. SOCIETE1.) poursuit en affirmant que même à supposer que la clause fixant une prescription de deux ans lui soit opposable, alors qu’elle aurait exprimé une réclamation à destination de la Banque dans le délai de deux ans, suivant courrier recommandé de son précédent mandataire du 22 novembre 2013, la prescription stipulée dans les conditions générales aurait dès lors été valablement interrompue, de sorte que la prescription commerciale de droit commun de dix ans devrait désormais s’appliquer, prescription qui n’aurait pas été acquise au moment de l’introduction de la demande en justice.
Appréciation Devant les analyses divergentes des parties quant à la nature d’une clause conventionnelle aménageant la prescription, il convient de qualifier l’aménagement conventionnel de l’article 5.17 des conditions générales de la Banque. Les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité ont pour objet de modifier les conséquences de l'inexécution d'une obligation assumée par le débiteur, par exemple en limitant ou en excluant le droit à réparation du créancier de l’obligation. Ces clauses sont licites en raison du principe de la liberté contractuelle. Elles sont seulement inapplicables en cas de dol, de faute lourde ou encore lorsqu'elles portent
atteinte à une obligation essentielle du contrat (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., p. 759).
L’aménagement conventionnel des obligations ne peut pas vider le contrat de sa substance, en faisant porter la clause sur l’obligation essentielle ou fondamentale du contrat, sous peine de priver ce dernier de sa cause (G. Ravarani, op.cit., p. 741-1).
La condition de la possession, essentielle pour pouvoir prescrire et donc conduire à l’acquisition de la propriété de la chose, doit impliquer un fait matériel, la détention ainsi que l’intention de se comporter en maître, c’est-à-dire en propriétaire de la chose. L’élément intentionnel n’est pas donné toutes les fois qu’il existe un titre obligeant celui qui détient un bien à le restituer, tel un contrat de dépôt (F. Thoma et J. Steffen, Le réveil du compte courant dormant – analyse juridique, Droit Bancaire et Financier 2004, p.772).
En effet, les fonds, quelle que soit leur origine, constituent dès leur dépôt en banque une créance du titulaire du compte contre son banquier. En cas de remise entre les mains ou dans les livres du banquier d’une certaine somme d’argent, le banquier est lié à son client par un contrat de dépôt et il pèse sur lui un certain nombre d’obligations qui trouvent leur fondement dans les articles 1927 à 1946 du Code civil. Outre l’obligation de conservation du banquier qui est une obligation de moyens, le banquier dépositaire est, en tant que détenteur précaire, également tenu à une obligation de restitution des fonds déposés sur le compte de dépôt. Cette obligation de restitution s’analyse en une obligation de résultat parce que l’acte matériel de restituer ne comporte aucun aléa. Le banquier dépositaire peut uniquement se décharger de son obligation de restitution par la preuve d’une cause étrangère, et non par celle de son absence de faute (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 3ème éd., n° 558 et suivants).
Le banquier dépositaire n’est ainsi pas possesseur, mais seulement détenteur. Il ne prescrit jamais, par quelque laps de temps que ce soit, et ce, conformément à l’article 2236 du Code civil.
L’article 2241 du même code dispose en outre qu’« on ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée ».
C’est très précisément la situation du banquier. Ayant en dépôt des avoirs ou titres fongibles de ses clients, il a une obligation de restitution à leur égard. L’abandon, même prolongé, de ces avoirs ou titres fongibles ne fera jamais acquérir la propriété au profit du banquier. La propriété ne se perd en effet jamais par le non- usage, mais seulement par l’usucapion. Celle-ci étant exclue en vertu de l’article 2236 du Code civil, il en résulte que le client restera toujours propriétaire de ses avoirs déposés, et il aura toujours le moyen de faire valoir sa propriété (F. Thoma et J. Steffen, op. cit., p. 773).
Cependant, si le banquier n’acquiert jamais la propriété par l’effet de la prescription, il peut, en revanche, très bien être libéré de ses obligations contractuelles par l’effet de la prescription extinctive.
En effet, la prescription extinctive ou libératoire permet au débiteur de se libérer de sa dette. Elle est fondée sur l’inaction de celui contre lequel elle court, et non point sur la possession.
Elle atteint tant les actions réelles que personnelles et a donc un champ d’application plus vaste que la prescription acquisitive, mais des effets plus limités, car elle confère seulement une exception contre une action tardive, mais pas une action aux fins d’acquérir un bien ou un droit.
La prescription libératoire entraîne l’extinction de l’obligation en paiement de la dette. Elle est susceptible d’être opposée par le banquier toutes les fois que le client peut faire valoir un droit de créance, ce qui est le cas de tous les comptes-espèces ou comptes-titres, ceux- ci conférant au titulaire un droit de créance équivalant au solde créditeur du compte (F. Thoma et J. Steffen, op. cit., p.774).
Pour les aménagements conventionnels de la prescription extinctive, la validité des clauses réduisant le délai de prescription est admise par la jurisprudence.
La clause réduisant le délai de prescription, qu’elle soit légale ou conventionnelle, n’a pas vocation à modifier les conséquences de l'inexécution d'une obligation assumée par le débiteur, mais à limiter l’étendue de l’obligation dans le temps (TAL, 29 juillet 2020, n° TAL- 2018- 08378 du rôle).
En l’occurrence, l’article 5.17 des conditions générales stipule que « les parties conviennent que le Client ne pourra plus faire valoir aucune réclamation ou intenter une quelconque action judiciaire ou autre à l’encontre de la Banque à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’acte, fait ou omission reproché à la Banque ».
Le tribunal relève que la prédite clause limite le délai d'action des clients qui sont toujours en droit, s'ils agissent dans les temps, de rechercher l'entière responsabilité de la Banque.
Cette clause n’a pas pour effet de limiter ou d'écarter la responsabilité de cette dernière, elle a seulement pour effet d’aménager le délai d’action pendant lequel la responsabilité de la Banque peut être recherchée en justice. Aux termes de l’article 5.17 des conditions générales, la responsabilité de la Banque peut être recherchée dans un délai de deux ans à partir de l’acte, fait ou omission lui reproché.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient, contrairement aux arguments de SOCIETE1.), que l’article 5.17 des conditions générales est une clause de prescription conventionnelle qui abrège le délai de la prescription, en ce qu’elle délimite le champ d’application (temporel) des actions judiciaires à l’encontre de la Banque et non l’étendue de la responsabilité à laquelle elle est susceptible d’être tenue. Cette clause n’est dès lors pas à qualifier de clause exonératoire de responsabilité.
SOCIETE1.) fait encore valoir que le délai de prescription de deux ans serait manifestement trop court pour pouvoir utilement organiser une action en justice.
Le tribunal relève qu’il est établi par les éléments du dossier que les demandeurs disposaient, au plus tard le 27 décembre 2013 , date de la réponse de la Banque à la mise en demeure lui adressée le 22 novembre 2013, mais probablement avant cette date, de l’intégralité des informations nécessaires à l’introduction d’une action en justice à l’encontre de la Banque en vue de faire valoir ses droits.
SOCIETE1.) n’explique par ailleurs pas en quoi l’abréviation du délai de prescription l’aurait mis dans l’impossibilité d’agir judiciairement contre la Banque. Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que le délai de prescription de deux ans conventionnellement prévu, au lieu du délai de prescription décennal, constitue un délai d’action anormalement court et qu’il ait privé la demanderesse d’agir utilement à l’encontre de la Banque.
SOCIETE1.) affirme ensuite avoir valablement interrompu le délai de prescription de deux ans, en formulant, par l’intermédiaire de son précédent mandataire, une réclamation au sens de l’article 5.17 des conditions générales de la Banque. Elle considère en outre que par l’effet de cette interruption, un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir, à savoir le délai décennal de la prescription commerciale.
Les causes d’interruption de la prescription sont énumérées aux articles 2242 et suivants du Code civil. L’article 2244 dispose ainsi que « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ».
En principe, une simple réclamation écrite ne vaut pas interruption de la prescription.
Les prescriptions conventionnelles ne changent pas de nature et sont donc soumises au droit commun de la suspension et de l'interruption (Art. 2247 à 2254 – Fasc. unique :
Prescription – Conditions : Invocation, renonciation, aménagement conventionnel, n° 16).
Il y a lieu de rappeler que l’article 5.17 des conditions gén érales stipule que « les parties conviennent que le Client ne pourra plus faire valoir aucune réclamation ou intenter une quelconque action judiciaire ou autre à l’encontre de la Banque à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’acte, fait ou omission reproché à la Banque ».
Or, sans avoir à entrer dans une discussion sur la possibilité d’aménager conventionnellement les causes d’interruption d’une prescription conventionnelle, il convient d’analyser la conséquence de l’interruption de la prescription.
SOCIETE1.) affirme en effet, sans appuyer ses affirmations par des arguments juridiques, qu’à la suite de l’interruption de la prescription par la réclamation intervenue par courrier d’avocat du 22 novembre 2013, un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir, mais qu’il s’agissait alors de la prescription décennale de droit commun.
Il convient cependant de préciser que l’interruption n'a d'effet en principe que sur le passé. Elle n'interdit pas au bénéficiaire de la prescription de recommencer à zéro un nouveau délai.
Il est par ailleurs admis que la nouvelle prescription est normalement de même durée que l'ancienne dont elle reprend tous les caractères. Ce principe est général et s'applique en jurisprudence aussi bien aux prescriptions légales qu’aux prescriptions conventionnelles (Jurisclasseur, Art. 2240 à 2246 – Fasc. unique : Prescription . – Interruption de la prescription, n° 185).
Dès lors, à admettre que la prescription ait été interrompue par le courrier électronique de PERSONNE1.) du 29 janvier 2013, voire par le courrier du précédent mandataire de SOCIETE1.) du 22 novembre 2013, et à défaut de preuve d’autres actes interruptifs, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir au plus tard le 22 novembre 2013, de sorte que l’action en justice, introduite par assignation du 18 janvier 2019 est irrecevable pour cause de prescription.
3. Les demandes accessoires Tant SOCIETE1.) que la Banque demandent à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) de ce chef est à déclarer non fondée. Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de la Banque l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe à ce titre. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.500,- EUR l’indemnité redue de ce chef. SOCIETE1.) ayant succombé à l’instance, il convient de la condamner aux frais et dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître AVOCAT2.) , qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, déclare la demande de la société de droit des Iles vierges britanniques SOCIETE1.) LIMITED irrecevable, dit la demande de la société de droit des Iles vierges britanniques SOCIETE1.) LIMITED sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) (EUROPE) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à hauteur de 1.500,- EUR, condamne la société de droit des Iles vierges britanniques SOCIETE1.) LIMITED à payer à société anonyme SOCIETE2.) (EUROPE) le montant de 1.500,- EUR de ce chef, condamne la société de droit des Iles vierges britanniques SOCIETE1.) LIMITED à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT2.) , qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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