Tribunal d’arrondissement, 10 juin 2022
1 Jugement commercial2022TALCH02/00921 Audience publique du vendredi,dix juindeux millevingt-deux. Numéro 161081du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : 1.MonsieurPERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.); 2.MadamePERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.); 3.MadamePERSONNE3.), demeurant à…
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1 Jugement commercial2022TALCH02/00921 Audience publique du vendredi,dix juindeux millevingt-deux. Numéro 161081du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : 1.MonsieurPERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.); 2.MadamePERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.); 3.MadamePERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE1.); 4.MadamePERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE1.); 5.MonsieurPERSONNE5.),demeurant à F-ADRESSE1.); 6.MonsieurPERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE1.); partiesdemanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013; comparant parla société à responsabilité limitéeDCL Avocats SARL, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212277, représentée aux fins de laprésente procédure par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour constitué, demeurant àLuxembourg, assisté de Maître Véronique LARTIGNE, avocat, demeurant à Paris, e t : 1.la sociétéanonyme de droit suisseSOCIETE1.)AG, établie et ayant son siège social àCH-ADRESSE2.)et à CH-ADRESSE3.), représentée par son conseil
2 d’administration actuellement en fonctions, inscrite aux Registres du Commerce et des Sociétés de Zurich et Bâle sous le numéro CH-NUMERO1.); 2.la sociétéeuropéenneSOCIETE2.)SE,établie et ayant son siège à D- ADRESSE4.), agissant au titre de sa succursaleSOCIETE2.)SE, Luxembourg Branch, établie à L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à l’Amtsgericht deFrancfort sous le n° HRBNUMERO3.); 3.la société anonymeSOCIETE3.)(Luxembourg) SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.); parties défenderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzetteen datedu 7 octobre 2013; comparantpar la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209469, représentée aux fins de la présenteprocédurepar Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 4.MonsieurPERSONNE7.),demeurant àCH-ADRESSE6.),pris en sa qualité d’ancien administrateur de la société d’investissement à capital variable SOCIETE4.), ayant été établieet ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), déclarée en liquidation judiciaire en date du 2 avril 2009; 5.MonsieurPERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE7.), pris en sa qualité d’ancien administrateur de la sociétéSOCIETE4.); 6.MonsieurPERSONNE9.), demeurant à CH-ADRESSE8.), pris en sa qualité d’ancien administrateur de la sociétéSOCIETE4.); 7.MonsieurPERSONNE10.), demeurant àL-ADRESSE9.),prisen sa qualité d’ancien administrateur de la sociétéSOCIETE4.); 8.MonsieurPERSONNE11.), demeurant à D-ADRESSE10.), pris en sa qualité d’administrateur de la sociétéSOCIETE4.); 9.MonsieurPERSONNE12.), demeurant àADRESSE11.), Cameroun, pris en sa qualité d’ancien administrateur de la sociétéSOCIETE4.); partiesdéfenderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN en date du 7 octobre 2013; comparant parla société à responsabilité limitéeLOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL, établie et ayant son siège social à L-2450Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentéeaux fins de la présente procédurepar Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
3 10.MonsieurPERSONNE13.), demeurant à B-ADRESSE12.), pris en sa qualité d’ancien administrateur de la sociétéSOCIETE4.); 11.MonsieurPERSONNE14.), demeurant àL-ADRESSE13.), pris en sa qualité d’ancien administrateur de la sociétéSOCIETE4.); partiesdéfenderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013; comparant par MaîtreBenoît ENTRINGER,avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 12.la société anonymeSOCIETE5.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE14.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.); partie défenderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzetteen datedu 7 octobre 2013; comparant parla société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée aux fins de la présente procédureparMaître Marc KLEYR, avocat à la Cour constitué, demeurant àStrassen. ________________________________________________________________ ___ L e T r i b u n a l: Antécédents procéduraux pertinents Lesfaits etantécédents procéduraux résultent du jugement du3 mai 2019. Par ce jugement, le tribunal de céans adéclaré la demande tenant à l’indemnisation du préjudice au titre de la perte des investissements irrecevable, et celle tenant à l’indemnisation du préjudice au titre de la perte d’une chance d’avoir pu profiter de rendements d’autres investissements recevable. Par ailleurs, la demande de jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 127 298 du rôle a été rejetée. Finalement, le tribunal a ordonné à la société européenneSOCIETE2.)SE de communiquerdes pièces ne figurant pas dans le dossier. Suite àla communication des pièces demandées parSOCIETE2.),PERSONNE10.), PERSONNE9.),PERSONNE8.),PERSONNE11.),PERSONNE12.) et PERSONNE7.), ainsi queSOCIETE1.)AG,SOCIETE2.)SE etSOCIETE3.) (Luxembourg) SA (ci-après tous ensemble les «entitésGROUPE1.)») ont demandé au tribunal de surseoir statuer dans le présent litige. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le4 mai 2022.
4 De l’accord des parties, l’instruction a été clôturée uniquement sur la question de la surséance à statuer au regard de l’article 3 du Code de procédure pénale. Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant–latenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,–certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales,–la suspension des délaisen matière juridictionnelle, et-d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (cf. Journal officiel A523 du 24 juin 2020). Les mandataires des parties ont été informéspar bulletin du20 avril 2022dela composition du tribunal. Aucune des parties n’ademandéà plaider oralement. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du4 mai 2022par la présidente du siège. Prétentions et moyens des parties PERSONNE10.),PERSONNE9.),PERSONNE8.),PERSONNE11.),PERSONNE12.) etPERSONNE7.)(ci-après les «Administrateurs»)concluent principalement à voir surseoir à statuer en attendant que l’information judiciaire se termine par un non-lieu, soit sinon, en casde renvoi devant une juridiction répressive, jusqu’à ce que toutes les procédures renvoyées après information judiciaireet toutes les procédures actuellement pendantes devant une juridiction de jugement, notamment la citation directe du 20 juin 2011, soient vidées par une décision définitive ayant autorité de chose jugée. A l’appui de leur demande en sursis à statuer, lesAdministrateurs font plaider que dans le cadre d’une information judiciaire ouverte auprès du Parquet de Luxembourg, PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.)etPERSONNE7.), en leur qualité de directeurs d’SOCIETE1.), auraient été entendus en tant que «suspects». Dans le cadre de ces interrogatoires, lesAdministrateursauraientapprisque toutes les parties assignées seraient impliquées dans l’information judiciaire.PERSONNE11.)aurait d’ailleursété inculpé en date du 6 janvier 2021par un juge d’instruction sur base des faits qui lui seraientreprochés dans l’acte introductif de la présenteinstance. Par ailleurs, certains investisseursauraient lancé une citation directe en date du 20 juin 2011 contre huit personnes physiques, dont également les Administrateurs, laquelle serait basée sur les mêmes faits que faisant l’objet de l’information judiciaire et reprochés par les parties demanderesses dans la présente procédure. Cette affaire aurait d’ailleurs été mise en suspens tant que l’information judiciaire n’aurait pas conduit à une décision définitive. Dans le cadre d’une autre affaire de responsabilité introduite par les liquidateurs de SOCIETE4.)contre les Administrateurs, le tribunal de céans aurait également ordonné le sursis à statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal.
5 Dans la mesure où le principe suivant lequel «le criminel tient le civil en l’état» serait d’ordre public, le sursis à statuer devrait en toute état de cause être ordonné, alors que les conditions requises seraient en l’espèce remplies. LesAdministrateursconsidèrent encore que la surséance à statuer sejustifierait au regardd’unepotentielle violation des droits de la défense, alors que«les différences des procédures respectives(civile d’un côté, pénale de l’autre)seraient telles qu’une continuation de la procédure civile contre les personnes faisant l’objet de poursuites pénales engendrerait par ricochet des violations flagrantes de leurs droits dela défense au pénal». LesAdministrateurs devraient en outre pouvoir bénéficier du droit de ne pas contribuer àleur propre incrimination, dont le droit au silence et le droit de ne pas être forcé de produire personnellement des documents probants. Ce droit serait cependant susceptible d’être violé en cas de poursuite de l’instruction du litige civil, lors duquel différents moyens de pression pourraientêtre exercés, tellesque des injonctions à produire des pièces ou l’obligation de prêterleurconcours aux mesures d’instruction ordonnées par le juge. LesAdministrateurs invoquent enfin leur droit à la présomption d’innocence et au respect de l’indivisibilité de la charge de la preuve, qui s’opposeraient à la poursuite de l’instruction du volet commercial de l’affaire. SOCIETE5.)se rapporte à prudence de justice quant à lademande en surséance à statuer sur base de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, au regard de la procédure pénale actuellement pendante. Les entitésGROUPE1.)se rallient aux conclusionsdesAdministrateursen ce qu’elles demandent un sursis à statuersur base de l’adage «le criminel tient le civil en l’état» en attendant l’issue de l’instruction pénale en cours et, au besoin, la production du dossier pénal. PERSONNE14.) etPERSONNE13.) se rallient aux conclusions des entités GROUPE1.). Les parties demanderesses, outre d’avoir conclu sur le fond qui ne fait pas l’objet du présent jugement, demandent acte qu’elles ne disposent pas des conclusions postérieures à celles notifiées endate du 28 septembre 2021 par les parties d’ELVINGER HOSS PRUSSEN du 28 septembre 2021. Elles sollicitent partant la clôture de l’instruction de l’affaire sur la question du sursis à statuer, mais sous réserve que les dernières conclusions échangées entreparties seraient celles des parties d’ELVINGER HOSS PRUSSEN. A titre subsidiaire, elles demandent de voir ordonner «aux parties concernées de (re)notifier leursconclusions qui auraient été notifiées postérieurement à cellesde la société Elvinger Hoss Prussen en date du 28 septembre 2021», et de voir réserver aux parties demanderesses le droit de répondre aux conclusions en cause. Appréciation Le tribunal rappelleque la présente affaire est liée au scandalePERSONNE15.). En tant qu’investisseurs de l’organisme de placement collectifSOCIETE4.)SICAV, en
6 liquidation judiciaire, les parties demanderesses font partie des victimes de la fraude mise en place parPERSONNE15.). La présente assignation a dès lors été introduite contre les anciens administrateurs de SOCIETE4.), respectivement salariés et dirigeants du groupeGROUPE1.), contre SOCIETE1.)AG etSOCIETE6.), en tant que dirigeants deSOCIETE4.)(selon la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif), respectivement dépositaire deSOCIETE4.)(SOCIETE6.)) et/ou promoteur de SOCIETE4.)(SOCIETE1.)AG etSOCIETE6.)) et contreSOCIETE5.), en tant que réviseur des comptes deSOCIETE4.). L’affaire tend à la mise en œuvre des responsabilités délictuelles de ces parties pour les manquements à leurs obligations légales en relation causale avec le préjudice subi par les investisseurs deSOCIETE4.). Tant lesAdministrateurs, que les entitésGROUPE1.)demandent à ce qu’il soitsursis à statuerenattendant l’issue de l’instruction pendante au pénalimpliquantles parties défenderesses. Il y a lieu de rappeler les règles régissant l’adage «le criminel tient le civil en l’état». Conformément àl’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le sursis de l’action civile doit être ordonné si l’action publique est en cours en raison de faits dont le jugement est susceptible d’influer sur la décision au civil. Il appartient à la partie qui sollicite le sursis d’établir cette circonstance (Cass. fr., 2 e civ., 20 février 1975, Bull. II, no 59, p. 48). La règle «le criminel tient le civil en état» a pour but d’éviter la contrariété des jugements des deux ordres de juridiction, et le souci de laisser la question pénale arriver intacte devant le juge répressif, sans subir l’influence toujours possible d’une décision déjà rendue au civil. Il y a, au surplus, le motif de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 173 à 181). Si l’action publique est intentéeavant oupendant le procès civil, le juge civil doit surseoir d’office, à quelque niveau que se trouve la procédure civile, dès le moment qu’il apprendl’existence de la procédurepénaleet qu’il constate la réunion des conditions requises pour l’application de l’article 3, alinéa 2 du Codede procédure pénale. L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du parquet auxfins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution. La règle n’est applicable que si l’action criminelle et l’action civile naissent du même fait ; il importe peuque les deux juridictions aient été saisies à des fins différentes, du moment qu’en raison de l’identité des faits, la décision rendue par l’une des juridictions saisies ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre. En l’espèce, il est constant en cause qu’une information judiciaire pour faux et usage de faux a été ouverte, et que celle-ci porte sur les faits reprochés dans la présente instance par les parties demanderesses, à savoir des fraudes commises par les
7 anciens administrateurs deSOCIETE4.), en relation avec celles commises par PERSONNE15.), ayant conduit à la liquidation de celle-ci. Il n’est en outre pas contesté quePERSONNE11.)a été inculpé en date du 6 janvier 2021 et que d’autres parties, notammentPERSONNE10.),PERSONNE12.)etPERSONNE7.), ainsi que des employés d’SOCIETE6.), ont été entendues par le juge d’instruction en tant que témoins ou en tant que suspects. Nonobstant le peu de détails qui sont connus concernant le contenu concret de l’instruction qui est pendante devant un juge de l’instruction,le tribunal considère qu’il ne peut être contesté que les faits à la base sont identiquesà ceux de la présente procédure.Cela résulte en outre de la citation directe introduite par exploit du 20 juin 2011 contre les administrateurs deSOCIETE4.), qui, d’après les indications des parties, a été tenue en suspens dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale en cours. La citation directe porte sur des faits d’escroquerie et d’abus d confiance dans le chef des administrateurs deSOCIETE4.)liés aux activités de celle-ci dans le scandalePERSONNE15.). Dans la mesure où il n’est pas contesté que plusieurs parties du présent litige ont été entendues dans le cadre de l’instruction pénale, en tant que témoin ou suspect, il y a lieu de retenir qu’ilexiste un risque accru que la poursuite de l’action commerciale nuise aux droits de la défense des personnes d’ores et déjà inculpées ou susceptibles d’être inculpées, alors que des arguments développés dans le procès pendant devant le tribunal de céans pourraient être utilisés contre ces personnes dans le cadre de l’instruction pénale. Il y a en conséquence lieu de retenir que les conditionsde la surséance à statuer, à savoir la mise en mouvement del’action publique, l’identité des faits etlerisque d’incidence de l’affaire pénale sur l’affaire civile,sont remplies en l’espèce. Le tribunal en conclut qu’au regard des dispositions de l’article 3 du Code de procédure pénaleil y a lieu de surseoirstatuer en attendant l’issue de la procédure pénale. P a r c e s m o t i f s : Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuantcontradictoirement, sursoità statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal, réservele surplus.
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