Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2024, n° 2024-02241
No. Rôle: TAL-2024-02241 No.2024TALREFO/00206 du 10 mai 2024 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 10 mai 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier…
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No. Rôle: TAL-2024-02241 No.2024TALREFO/00206 du 10 mai 2024 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 10 mai 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayantson siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonreprésentant légalactuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditdéfaillante. F A IT S :
Suite au contredit formé le 8 mars 2024 parla société anonymeSOCIETE2.)S.A.contre l’ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2024TALORDP/00143, délivréele27 février 2024 etluinotifiée en date du 1 er mars 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 15 avril 2024. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 6 mai 2024, lors de laquelle Jean-FrançoisSTEICHEN fut entendu en ses moyens et explications. La société anonymeSOCIETE2.)S.A.ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R DO N N A N C E qui suit: Par requêtedu21 février 2024,déposéele22 février 2024au greffe du tribunal,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dela société anonyme SOCIETE2.)S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») pour le montant de238.131,29.- euros, augmenté des intérêts de retard légaux à compter du 18 janvier 2024, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, ainsi que pour un montant de 1.500,-euros à titre d’indemnité de procédure surle fondementde l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementnuméroNUMERO3.),délivréele27 février 2024etnotifiéeàla sociétéSOCIETE2.)en date du 1 er mars 2024, il a été fait droit àla susditerequête et, partant,enjoint àcette dernièrede payeràla sociétéSOCIETE1.)la somme de238.131,29.-euros, avec les intérêts légaux à partirde la mise en demeure du18 janvier 2024jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 150,-euros. Par lettre du7 mars 2024, déposée le8 mars 2024au greffedu tribunal,la société SOCIETE2.)a formé contredit contre cetteordonnance conditionnelle de paiement. A l’audience publique du 6 mai 2024, la sociétéSOCIETE1.)a informé le tribunal que, suite à un paiement de 50.000,-euros intervenu en date du 21 mars 2024, la société SOCIETE2.)lui redoit encore actuellement un solde de 188.131,29.-euros, montant au paiement duquel elledemande à voir condamnerla sociétéSOCIETE2.). Pour le surplus, elleconclut à la confirmationl’ordonnance conditionnelle de paiement entreprise. La requête initiale est basée sur l’article 919 duNouveauCode de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933,alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient au juge saisi d’apprécierdans le cadre du débat contradictoiresi les contestationsavancées parla sociétéSOCIETE2.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision dela sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE2.)n’a comparunià l’audiencedu15 avril 2024, ni à celle du 6 mai 2024pour soutenir son contredit.Ellen’a pas non plus versé à l’appui de son contreditdes pièces de nature à contredire les piècesqui ont étéversées parla sociétéSOCIETE1.)et qui ont permisde retenir comme non sérieusement contestable la créance invoquée par cette dernière. Dans ces conditions, le contredit est à rejeter etla demande en paiement dela société SOCIETE1.)està déclarerfondée sur base de l’article 919 duNouveauCode de procédure civile. La sociétéSOCIETE2.)sera par conséquent condamnée à payer à la sociétéSOCIETE1.) la somme de 188.131,29.-euros avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier 2024 jusqu’à solde. Il y a encore lieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenueen ce qu’elle a condamnéla sociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de 150,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Du fait de son contredit déposé le 8 mars 2024,la sociétéSOCIETE2.)a comparu dans la procédure. En application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est en conséquence contradictoire à son égard. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme; au principal renvoyons lesparties à se pourvoir devant qui de droit,mais dès à présent et par provision,
rejetons le contredit ; partant, condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.la somme de 188.131,29.-euros avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier 2024 jusqu’à solde; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.une indemnité de procédure de 150,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstanttoute voie de recours et sans caution; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.auxfrais et dépensde l’instance.
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