Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2022
1 Jugement commercial 2022 TALCH06/00353 Audience publique du jeudi, dix mars deux mille vingt-deux. Numéro de rôle 166154 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente ; MAGISTRAT2.), 1 er juge ; MAGISTRAT3.), juge ; GREFFIER1.), greffière. Entre : la société d’avocats SOCIETE1.) (anciennement la société d’avocats SOCIETE2.) ), établie…
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Jugement commercial 2022 TALCH06/00353 Audience publique du jeudi, dix mars deux mille vingt-deux. Numéro de rôle 166154 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente ; MAGISTRAT2.), 1 er juge ; MAGISTRAT3.), juge ; GREFFIER1.), greffière. Entre : la société d’avocats SOCIETE1.) (anciennement la société d’avocats SOCIETE2.) ), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.) et inscrite sur la Liste V du tableau de l’GROUPE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Strassen, en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, et : 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.) , représentée par ses gérants actuellement en fonctions , défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par la société AVOCAT3.), société en commandite simple, établie à L- ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO3.) , représentée par son gérant AVOCAT4.) SARL, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO4.) , représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
2 2) la société de droit allemand SOCIETE4.) GMBH, ayant eu son siège social à D- ADRESSE4.) et ayant été inscrite au registre de commerce du tribunal de ADRESSE5.) sous le numéro HRB NUMERO5.) B, défenderesse originaire, ayant initialement comparu par Maître AVOCAT6.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a été dissoute et aux droits de laquelle vient la partie défenderesse sub 1), qui l’a absorbée par fusion avec effet au 25 août 2014,
FAITS : Par exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg, en date du 7 novembre 2014, la demander esse a fait donner assignation aux défenderes ses à comparaître le vendredi, 5 décembre 2014 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 166154 du rôle pour l’audience publique du 5 décembre 2014 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 9 décembre 2014 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs refixations et mise au rôle général, l’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 12 janvier 2022, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.) , donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître AVOCAT5.) répliqua et exposa ses moyens. Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Le 2 décembre 2013, la société d’avocats SOCIETE1.) (anciennement la société d’avocats SOCIETE2.)) (ci-après, « SOCIETE1.) ») a conclu un contrat de prestations de services juridiques avec la société de droit allemand SOCIETE4.) GMBH (ci-après, « SOCIETE4.) ») par la signature d’une (…) par le gérant, PERSONNE1.) , et l’actionnaire unique, PERSONNE2.), de ladite société (ci-après, la « (…) »). SOCIETE1.) a été mandatée afin de constituer la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après, « SOCIETE3.) ») et réaliser une opération de fusion- absorption transfrontalière entre SOCIETE3.) , en tant que société absorbante, et SOCIETE4.), en tant que société absorbée (ci-après, la « Fusion »). L’estimatif des honoraires était de 57.000.- euros HTVA. Les parties ont convenu que les notes d’honoraires de SOCIETE1.) soient directement adressées à SOCIETE3.). Les quatre notes d’honoraires suivantes ont été adressées à SOCIETE3.) (ci-après, les « Notes d’Honoraires ») : – Note d’honoraires du 31 mai 2014 d’un montant de 28.148,68 euros TVAC (ci-après, la « Note d’Honoraires n° 1 »), – Note d’honoraires du 31 mai 2014 d’un montant de 74.202,52 euros TVAC (ci-après, la « Note d’Honoraires n° 2 »), – Note d’honoraires du 3 juillet 2014 d’un montant de 35.179,80 euros TVAC (ci-après, la « Note d’Honoraires n° 3 »), – Note d’honoraires du 13 août 2014 d’un montant de 35.215,67 euros TVAC (ci-après, la « Note d’Honoraires n° 4 »). SOCIETE1.) a déposé son mandat en date du 13 août 2014.
4 Les Notes d’Honoraires ont été soumises par SOCIETE3.) pour taxation au Conseil de l’Ordre des Avocats qui a émis son avis en date du 25 juillet 2018 (ci-après, l’« avis de taxation »). Le montant total de 172.746,67 euros TVAC demeure impayé. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 7 novembre 2014, SOCIETE1.) a fait donner assignation à SOCIETE3.) et à SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale. SOCIETE4.) a initialement comparu à l’instance par Maître AVOCAT6.) qui a déposé son mandat. SOCIETE3.) a repris les activités et obligations de SOCIETE4.) et vient aux droit de SOCIETE4.) qui a été dissoute et a cessé d’exister par l’effet de la Fusion. Prétentions et moyens des parties Selon le dernier état de ses demandes, SOCIETE1.) sollicite la condamnation de SOCIETE3.) à lui payer le montant de 172.746,67 euros, avec les intérêts pour retard de paiement tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard (ci-après, la « loi de 2004 ») au taux de 8,00% à compter d’un délai de 60 jours après chaque facture et jusqu’à solde. Elle demande également la condamnation de SOCIETE3.) au paiement du montant forfaitaire de 40,- EUR, ainsi que d’une indemnité d’un montant de 5.000.- euros de nature à couvrir l’ensemble des autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire, tel que prévu par les dispositions de l’article 5 de la loi de 2004. Elle requiert en outre la condamnation de SOCIETE3.) au montant de 5.000,- euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par elle en raison de l’inexécution contractuelle de SOCIETE3.) et SOCIETE4.), sur base de l’article 1153, alinéa 4, du Code civil, à des dommages et intérêts d’un montant de 20.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire et à une indemnité de procédure de 5.000,- euros, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance. Par ailleurs, elle demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, sans caution et avant enregistrement. SOCIETE1.) avance que le tribunal saisi est territorialement compétent et la loi luxembourgeoise est applicable conformément aux termes de la (… ). SOCIETE1.) conclut à voir dire sa créance au titre des Notes d’Honoraires certaine, liquide et exigible sur base de l’avis de taxation. Elle souligne que la taxation a été sollicité par SOCIETE3.), que la décision est motivée et que celle- ci a été rendue sur base d’un débat contradictoire. A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) invoque l’article 109 du Code de commerce, ainsi que les articles 1134, 1142, 1146 et 1153, alinéa 4, du Code civil.
5 SOCIETE1.) soutient que le principe de la facture acceptée s’applique, sous forme de présomption irréfragable pour les contrats d’achat et de vente entre commerçants et sous forme de présomption simple, à tous les autres contrats, donc également en l’espèce. Pour le surplus, elle se rapporte à prudence quant à l’application de ce principe. Elle considère que sa demande est fondée alors que SOCIETE3.) a reçu les Notes d’Honoraires de SOCIETE1.) et ne les a pas contestées. Elle les aurait au contraire expressément acceptées Son gérant aurait, à intervalles réguliers, pris l’engagement de payer celles-ci avant de se rendre indisponible. Ce n’est que plus tard qu’il aurait cherché des excuses pour ne pas payer. SOCIETE1.) soutient que les deux courriers des 30 juillet et 25 août 2014 n’auraient été rédigés que pour les besoins de la cause. Elle conteste avoir reçu ces courriers et leur envoi ne serait pas établi. De plus, ces prétendues contestations seraient tardives par rapport aux notes d’honoraires émises en date des 31 mai et 3 juillet 2014. A titre subsidiaire, SOCIETE1.) avance qu’elle a exécuté ses prestations conformément à la (…), et qu’en contrepartie SOCIETE3.) est tenue de payer les honoraires convenus. En ce qui concerne l’estimation d’honoraires, celle- ci aurait été communiquée sur base des prestations discutées et des informations disponibles au stade de la signature de la (…) . Elle insiste qu’il ne s’agissait pas d’un forfait mais d’une estimation qui pouvait être revue au fil de l’évolution du dossier. Les prestations requises non couvertes par l’estimation seraient facturées en sus des taux honoraires indiqués. SOCIETE1.) conteste que sa facturation ne serait pas transparente ou de mauvaise foi alors que les parties auraient discuté régulièrement de la facturation et que des projets de facture auraient même été envoyés au client pour approbation. De plus, des remises auraient été accordées à la partie défenderesse. SOCIETE1.) conteste avoir facturé des services non sollicités. La partie défenderesse l’aurait mandatée pour le projet « purchase real estate », également appelé « Pétrusse », et le projet « VUE ». Si chacun doit supporter les frais engagés pour négocier, cela ne vaudrait qu’entre parties à la négociation qui devraient néanmoins payer leurs conseils. Quant à l’exception d’inexécution opposée par la partie défenderesse, celle- ci serait une défense temporaire qui serait, en plus, invoqué uniquement dans la présente procédure pour essayer de justifier a posteriori le comportement « déloyal et inexcusable » de la partie défenderesse. Par ailleurs, la Fusion étant devenue effective à compter du 25 août 2014, sinon du 10 novembre 2014 avec effet rétroactif au 25 août 2014, ce moyen serait inopérant. SOCIETE1.) fait valoir que la résiliation unilatérale de la (…) était prévue à l’article 7 de celle- ci. Cette résiliation serait justifiée étant donné que la partie défenderesse n’a pas payé les Notes d’Honoraires, et aurait essayé de la « mener en bateau » ou aurait « fait le mort » pour ne pas s’exécuter. SOCIETE1.) aurait d’ailleurs prévenu la partie défenderesse qu’à défaut de paiement, celle- ci déposerait son mandat. Cette résiliation aurait donc été justifiée. SOCIETE1.) soutient avoir respecté ses obligations contractuelles. En ce qui concerne le reproche du non- respect des délais du step-plan, SOCIETE1.) fait valoir que les délais indiqués n’étaient qu’estimatifs et ne constituaient pas des délais
6 contractuels impératifs. De plus, selon les étapes concernées, la responsabilité de l’étape aurait incombé à AVOCAT7.) ou aux notaires allemand et luxembourgeois. Si un retard contractuel devait être retenu, il ne serait pas établi que SOCIETE1.) en serait responsable. Elle relève à cet égard une certaine inertie de PERSONNE1.) dans la communication de certains documents et informations, notamment à AVOCAT7.). Enfin, il ne serait pas établi que les prétendus retards auraient empêché la bonne réalisation de la Fusion. En ce qui concerne le reproche du défaut de coordination, SOCIETE1.) fait valoir qu’en vertu des termes de la (…), elle n’avait qu’une obligation de coordination limitée qu’elle aurait toujours respecté. SOCIETE3.) n’établirait pas l’avoir chargée de la coordination générale du projet, celle- ci relevant de la partie défenderesse. SOCIETE1.) précise qu’après avoir informé AVOCAT7.) de la tenue de l’assemblée générale devant notaire en date du 27 mai 2014, elle aurait souligné que l’inscription au registre de commerce allemand devait intervenir le plus rapidement possible. Entre le 27 mai et le 2 octobre 2014, les étapes à réaliser auraient relevé des autres intervenants, de sorte que SOCIETE1.) ne serait que peu intervenue. SOCIETE1.) souligne, qu’il va de soi, qu’après son dépôt de mandat, elle n’a plus accompli aucune prestation. Enfin, en ce qui concerne le reproche du non- respect de la chronologie des étapes de la Fusion, empêchant sa réalisation, SOCIETE1.) fait valoir que le step- plan prévoyait des étapes qui incombaient à d’autres intervenants, dont le notaire luxembourgeois. La réalisation devant notaire de l’assemblée générale extraordinaire constatant la Fusion, qui a eu lieu le 27 mai 2014 (ci-après, l’« acte notarié constatant la fusion ») (étape 3.12) aurait incombé au notaire NOTAIRE1.) , de même que le dépôt de cet acte au registre de commerce et des sociétés (ci-après, le « RCS ») (étape 3.15) et sa publication (étape 3.16). L’inscription de la Fusion au registre de commerce de ADRESSE5 .) (ci-après, le « RC de ADRESSE5.) ») (étape 3.13) n’aurait pas été de sa responsabilité. SOCIETE1.) insiste que si cette étape a eu lieu le 10 novembre 2014, celle- ci aurait pu être réalisée dans les semaines ayant suivi la réalisation de l’acte notarié constatant la fusion, ce qui aurait permis une finalisation de la Fusion en juin/juillet 2014. Or, AVOCAT7.) n’aurait pas pu avancer alors qu’elle aurait attendu des documents de la partie défenderesse, plus particulièrement le bilan de clôture de SOCIETE4.) . L’attestation que les conditions préalables à la fusion sont remplies en droit allemand ( ci- après, le « certificat de fusion allemand »), constituerait une étape de droit allemand, donc relevant de AVOCAT7.). L’émission de ce certificat découlerait de l’inscription réalisée le 10 novembre 2014, dont le retard serait imputable à la partie défenderesse. Quant au dépôt de l’acte notarié constatant la fusion, celui-ci devait être fait dans les 6 semaines du dépôt du projet de fusion tandis que l’inscription au RC de ADRESSE5.) devait avoir lieu dans les deux mois dudit dépôt. Il n’y aurait donc pas de contradiction si l’étape 3.15 serait intervenue avant l’étape 3.13. Quant à la publication de l’acte notarié constatant la fusion, aucune instruction n’aurait été donnée au notaire luxembourgeois de procéder à cette publication qui serait intervenue après le dépôt de mandat de SOCIETE1.) . SOCIETE1.) ne pourrait donc pas être tenue pour responsable de cette publication ou de rectifier celle- ci, surtout que cela ne lui aurait pas été demandé.
7 Il aurait appartenu au notaire luxembourgeois de s’assurer de la légalité de la Fusion avant de procéder à ladite publication conformément à l’article 1021- 12 du la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (ci-après, la « LSC »). Il lui appartiendrait donc de s’assurer que le certificat de fusion allemand a été émis au préalable. Le notaire aurait finalement en date du 4 décembre 2014 confirmé que la Fusion a eu lieu et que les formalités légales ont été respectées, de sorte que SOCIETE4.) aurait pu être liquidée. Le RC de ADRESSE5.) n’aurait pas procédé à la radiation en l’absence d’indication de la date effective de la Fusion par le notaire. Si SOCIETE4.) n’aurait finalement été rayée du RC de ADRESSE5.) que le 26 février 2016, cela ne serait pas dû à une faute de SOCIETE1.) et aurait pu intervenir bien plus tôt. SOCIETE1.) soutient que le notaire NOTAIRE1.) n’aurait pas donné la confirmation quant à la date effective de la Fusion requise par le RC de ADRESSE5.) en raison du non- paiement de ses honoraires par la partie défenderesse. De plus, AVOCAT7.) aurait cessé d’assister la partie défenderesse fin 2014 et n’aurait été remplacée par AVOCAT8.) qu’en janvier 2016. AVOCAT8.) aurait ensuite en deux mois procédé à la radiation de SOCIETE4.). SOCIETE1.) conclut que la partie défenderesse est seule responsable du retard de 15 mois dans la radiation de SOCIETE4.). SOCIETE1.) conclut au rejet des demandes reconventionnelles à défaut de la preuve d’une faute dans son chef. Il n’y aurait pas non plus de lien causal entre la prétendue faute et les préjudices invoqués. Ces préjudices sont contestés en leur principe et dans leur quantum par SOCIETE1.). Les demandes reconventionnelles ne seraient dès lors pas fondées sur la responsabilité contractuelle et, au vu du contrat liant les parties, la responsabilité délictuelle ne trouverait pas application. En ce qui concerne sa demande en paiement d’une somme de 5.000.- euros, SOCIETE1.) soutient avoir subi un préjudice certain en raison des mois passés à se battre afin d’obtenir ce qui lui est dû. Elle aurait dès lors subi un préjudice indépendant du retard couvert par les intérêts moratoires. SOCIETE1.) fait valoir que la demande reconventionnelle est abusive et vexatoire au vu des développements qui précèdent qui témoigneraient de la mauvaise foi de la partie défenderesse. Celle- ci se serait arrogée les services de SOCIETE1.) , tout en sachant qu’elle mettrait tout en œuvre pour éviter de payer les prestations accomplies. SOCIETE3.) se rapporte à prudence de justice en ce qui ce qui concerne la recevabilité de l’exploit en la forme, la validité de l’assignation et la recevabilité des demandes. Au fond, elle conclut à voir débouter SOCIETE1.) de ses demandes. SOCIETE3.) conclut à voir écarter des débats l’avis de taxation. Elle soutient que cet avis ne se prononce pas sur l’existence ou l’étendue d’un droit civil, compétence qui revient aux seules juridictions. L’avis ne lierait ni l’avocat, ni le client, ni le juge. SOCIETE3.) fait valoir que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas en l’espèce, SOCIETE1.) n’étant pas commerçante et les notes d’honoraires d’avocat ne constituant pas des factures. Elle conteste également l’existence d’un principe identique dérivé.
8 Par conséquent, un éventuel défaut de contestations des Notes d’Honoraires ne saurait porter à conséquence. Dans tous les cas, elle prétend avoir émis des contestations sous la forme de deux lettres simples des 30 juillet et 25 août 2014 et par l’absence de paiement. SOCIETE3.) critique les Notes d’Honoraires pour ne pas correspondre à l’estimatif donné par SOCIETE1.). Sauf modification importante des missions contractuelles, ce qui manquerait d’être établi, une augmentation du triple de honoraires initialement convenus ne serait ni normale ni justifiée. Au vu de sa pratique renommée en la matière, SOCIETE1.) aurait dû faire preuve de plus d’effectivité afin de coller à son estimation. De plus, elle aurait dû prévenir le client dès que l’estimatif risquait d’être dépassé et a fortiori lorsqu’il aurait été dépassé. En cela, SOCIETE1.) n’aurait agi ni de manière transparent, ni de bonne foi. SOCIETE3.) note une surfacturation de certaines prestations et donne comme exemple la somme de 35.975.- euros qui aurait été demandée dans la Note d’Honoraires n° 1 pour un suivi avec le notaire, des conversations téléphoniques et la revue et coordination en interne. En outre, les honoraires pour le projet « vue investment » et « purchase real estate » ne seraient pas dus faute pour SOCIETE3.) d’établir que les honoraires correspondraient à des prestations effectives et sollicitées par SOCIETE3.) . SOCIETE3.) fait valoir qu’elle a valablement mis en œuvre l’exception d’inexécution de l’article 1134- 2 du Code civil. Elle aurait été en droit de suspendre tout paiement jusqu’à ce que SOCIETE1.), qui n’aurait pas exécuté ses obligations, régularise la situation et rende la Fusion effective. Une telle régularisation ne serait toutefois jamais intervenue, SOCIETE1.) ayant déposé son mandat. SOCIETE3.) formule une demande reconventionnelle en condamnation de SOCIETE1.) à lui payer un montant de 663.156,72 euros à titre de dommages et intérêts sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. SOCIETE3.) demande encore reconventionnellement à voir décharger SOCIETE3.) du paiement des honoraires réclamés par SOCIETE1.) en raison de l’inexécution fautive de la (…) et de la résiliation par SOCIETE1.) à ses risques et périls. A titre subsidiaire, elle conclut à la compensation judiciaire des créances respectives. SOCIETE3.) demande en outre une indemnité d’un montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société d’avocat AVOCAT3.) qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. SOCIETE3.) reproche à SOCIETE1.) des fautes dans l’exécution de son mandat. SOCIETE1.) n’aurait pas respecté la chronologie du step- plan avec pour effet que la Fusion n’aurait pas été effective à l’issue de son mandat. Ainsi, il y aurait eu un retard d’un mois dans la publication du projet de fusion au RCS et un retard de deux mois dans la réalisation de l’acte notarié constatant la fusion. Ensuite, le dépôt de l’acte notarié constatant la fusion au RC de ADRESSE5.) n’aurait eu lieu que le 10 novembre 2014 au lieu du 25 mai 2014 et uniquement grâce aux efforts conjugués de AVOCAT7.) et AVOCAT8.). A la suite de ce dépôt, le RC de ADRESSE5.) aurait émis l’avis d’inscription valant certificat de fusion allemand.
9 Il aurait également eu du retard dans le dépôt au RCS en date du 30 juin 2014 de l’acte notarié constatant la fusion. La publication dudit acte notarié serait également intervenue tardivement, le 25 août 2014. Surtout, cette publication serait intervenue avant l’émission du certificat de fusion allemand, en violation de l’ordre du step- plan. Malgré la publication de l’acte notarié constatant la fusion, celle- ci ne serait pas devenue effective à cette date en raison du défaut de publication du certificat de fusion allemand. SOCIETE3.) renvoie à cet égard au courrier du RC de ADRESSE5.) du 15 septembre 2014. SOCIETE3.) expose que la réalisation de la Fusion aurait requis l’application distributive des législations allemande et luxembourgeoise relatives aux fusions transfrontalières. SOCIETE1.) aurait violé ces législations. Elle explique qu’un contrôle de légalité se fait dans les deux pays concernés par la fusion transfrontalière et se traduit par l’émission d’un certificat attestant de façon incontestable l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion conformément à l’article 10 §§ 1 et 2 de la directive du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capital, repris à l’article 1021- 12 de la LSC. Suivant l’article 11 § 2 de ladite directive, transposé à l’article 1021- 12 de la LSC et à l’article 122k §2 et 3 de la loi allemande relative aux restructurations, ce certificat devrait ensuite être publié ensemble avec le projet commun de fusion, approuvé par l’assemblé générale. SOCIETE1.) aurait ainsi dû publier l’acte notarié constatant la fusion ensemble avec le certificat de fusion allemand au RCS, ce qu’elle n’aurait pas fait. En publiant l’acte notarié constatant la fusion sans ce certificat, SOCIETE1.) aurait commis une faute qui aurait empêché la Fusion de devenir effective. En raison de cette faute, le RCS n’aurait pas notifié au RC de ADRESSE5.) que la Fusion était effective et celui-ci n’aurait pas procédé à la radiation de la société absorbée. Cette radiation n’aurait été faite que le 24 février 2016 grâce aux efforts de l’étude AVOCAT8.) . SOCIETE3.) soutient que SOCIETE1.) aurait eu à charge le rôle de coordination du projet. Elle n’aurait pas pu mener à bien sa mission sans ce rôle, la mission requérant l’application distributive des droits luxembourgeois et allemand et que la société issue de la Fusion devenait une société luxembourgeoise. SOCIETE1.) aurait d’ailleurs réalisé le step- plan et il y aurait eu de nombreux échanges entre SOCIETE1.) et leurs confrères allemands. SOCIETE3.) reproche à SOCIETE1.) de ne pas s’être coordonnée avec AVOCAT7.) pendant les dernières étapes de ce plan, en particulier de ne pas avoir transmis l’acte notarié constatant la fusion à AVOCAT7.) en vue de l’enregistrement au RC de ADRESSE5.) entre le 27 mai 2014 et le 2 octobre 2014. SOCIETE1.) aurait publié ledit acte notarié et déposé son mandat sans que l’enregistrement n’ait eu lieu en Allemagne. En tant que coordinateur, SOCIETE1.) aurait eu l’obligation d’assurer une communication efficiente avec les confrères allemands afin de permettre que les formalités requises en Allemagne se calquent sur celles déjà effectuées au Luxembourg et permettent de rendre la fusion transfrontalière valide et effective. SOCIETE1.) se serait plongée dans un silence coupable en n’avertissant pas ses confrères allemands de son état d’avancement avant de déposer son mandat. SOCIETE1.) aurait également été en charge d’assurer la liaison avec le notaire.
10 Le défaut de coordination imputable à SOCIETE1.) aurait abouti à la réalisation précoce de l’étape 3.16 du step- plan, avant les étapes 3.13 et 3.14 de droit allemand, ce qui aurait bloqué la réalisation de la Fusion pendant 1 an et demi. La Fusion aurait été publiée prématurément le 25 août 2014 alors qu’elle ne serait devenue effective que le 24 février 2016 par le travail acharné de l’étude d’avocats allemande AVOCAT8.) . Les dernières formalités requises pour rendre effective la Fusion, à savoir la publication au RC de ADRESSE5.) et la radiation de SOCIETE4.) auraient été accomplies par AVOCAT7.) et AVOCAT8.). SOCIETE1.) ne pourrait pas se prévaloir du travail de tiers pour se dédouaner de ses manquements. Elle- même n’aurait pas régularisé la situation, ce qu’elle aurait pu faire en faisant une nouvelle publication au RCS de l’acte notarié constatant la fusion, en y joignant cette fois-ci le certificat de fusion allemand. SOCIETE3.) fait encore valoir qu’en déposant son mandat prématurément avant que la Fusion ne soit réalisée, SOCIETE1.) se serait mis en défaut de réaliser ses obligations. Elle aurait résilié à ses risques et périls et devrait en assumer les conséquences préjudiciables. SOCIETE3.) expose avoir dû investir beaucoup d’argent auprès de différents prestataires au Luxembourg et en Allemagne afin de faire aboutir la Fusion suite au dépôt de mandat de SOCIETE1.) et pour gérer les conséquences graves de l’attitude non- coopérative de SOCIETE1.). De plus, SOCIETE3.) aurait été assignée ne faillite en août 2016 par un créancier alors que SOCIETE1.) aurait omis de lui transmettre la facture de ce créancier. SOCIETE1.) ne lui aurait pas non plus transmis les notes d’honoraires des notaires allemand et luxembourgeois. Les honoraires payés de ce chef s’élèveraient au total de 70.321,90 euros. Le retard dans la réalisation de la Fusion et l’assignation en faillite auraient entraîné une perte de confiance en SOCIETE3.) par ses clients, les banques et les investisseurs. SOCIETE3.) aurait subi un préjudice d’image et de réputation et une perte de chance quant à la réalisation d’opportunité d’affaires avec des investisseurs et à l’obtention de financements à long terme auprès des banques. En raison de l’annulation de certains prêts, SOCIETE3.) aurait été privée de 40.000.- euros en liquidités. Le retard dans la réalisation de la Fusion aurait également entraîné des coûts de traitement supplémentaires pour l’établissements des comptes annuels. SOCIETE3.) critique également le conseil fiscal donné par SOCIETE1.) qui aurait mené à une perte extraordinaire en raison de la radiation des actifs incorporels créés par la Fusion en tant qu’apport en capital. Elle prétend que cette perte aurait pu être évité si SOCIETE1.) l’avait informée de la possibilité de faire un ruling fiscal. Les coûts supplémentaires de traitement s’élèveraient à 12.834,82 euros et 40.000.- euros. Le préjudice moral serait, au vu des développements qui précèdent, de 500.000.- euros. Ces préjudices seraient en lien direct avec la réalisation tardive de la Fusion suite à l’incurie fautive de SOCIETE1.) .
11 Motifs de la décision A. Quant au paiement des Notes d’Honoraires La demande en paiement des Notes d’Honoraires est recevable pour avoir été formulée dans les forme et délai de la loi. 1) Quant au principe de la facture acceptée En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). Pour s’opposer à la demande, SOCIETE3.) fait valoir que la théorie de la facture acceptée ne s’applique pas à des factures émises par les professions libérales. En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un « écrit dressé par un commerçant, et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, et qui est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée » (Principes de Droit Commercial, Tome III, 2ème édition, n°59, page 64). En l’espèce, les deux parties sont constituées sous forme d’une société commerciale. L’article 34- 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, tel qu’introduit par la loi du 16 décembre 2011 concernant notamment l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une personne morale dispose que : « (1) Toute personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession d'avocat doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d'une des sociétés prévues à l'article 100- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales y inclus en société unipersonnelle. (2) (…) (3) Les dispositions de la loi concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'avocats qui ont adopté une des formes de sociétés prévues à l'article 2 de la loi concernant les sociétés commerciales chaque fois qu'il n'y est pas dérogé expressément par la présente loi. Par dérogation à l'article 100- 3, alinéa 3 de la loi concernant les sociétés commerciales, les sociétés d'avocats admises au tableau d'un Ordre ont une nature civile malgré l'adoption de la forme d'une société commerciale. Elles n'ont pas la qualité de commerçant (…).
12 L'immatriculation au registre de commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de commercialité dans leur chef. » Il est indiscutable que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas aux mémoires d’honoraires émis par une profession libérale. Si des avocats peuvent s’associer entre eux au sein d’une personne morale en constituant une société commerciale à raison de sa seule forme juridique, ces sociétés d’avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale et n’ont pas la qualité de commerçant (Cour d’appel, 19 juin 2021, numéro CAL- 2020- 00354 du rôle). Il s’en suit que les sociétés d’avocats, telles que SOCIETE1.) , ne peuvent pas émettre de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. Au vu de ce qui précède, le principe de la facture acceptée n’est pas applicable en l’espèce. 2) Quant au champ contractuel Aux termes de l’article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L’article 1315 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En applications des prédits articles, il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu entre parties et plus précisément d’établir qu’elle aurait exécuté les prestations commandées. En l’espèce, l’existence d’une relation contractuelle entre parties n’est pas contestée et résulte de la (…). SOCIETE3.) a accepté les termes de la (…) mais également les « Terms and Conditions for legal services of SOCIETE2.) » (ci-après, les « Conditions générales »). Il n’est pas non plus contesté que les prestations prévues par la (…) ont été exécutées jusqu’au dépôt de mandat de SOCIETE1.) . SOCIETE3.) conteste toutefois avoir donné mandat à SOCIETE1.) par rapport aux prestations facturées sans rapport avec la Fusion et soutient qu’il ne s’agirait pas de prestations effectives. Le détail de la Note d’Honoraires n°1 contient un poste intitulé « Purchase of Real Estate » concernant des prestations du 3 février au 23 avril 2014 pour un montant de 19.050.- euros HTVA.
13 Le détail de la Note d’Honoraires n°3 contient un poste intitulé « De Gier Purchase of Real Estate » concernant des prestations du 9 mai 2014 au 26 juin 2014 pour un montant de 6.668,75 euros HTVA. Le détail de la Note d’Honoraires n° 4 contient un poste intitulé « De Gier – Vue Investment » concernant des prestations du 5 décembre 2013 au 18 juillet 2014 pour un montant de 30.068,33 euros HTVA, facturées à hauteur de 25.991,25 euros HTVA. En l’absence de (…) prouvant la relation contractuelle par rapport à ces projets, celle- ci peut découler d’autres éléments du dossier. En l’occurrence, il découle des emails versés par SOCIETE1.) que la partie défenderesse a sollicité le conseil de SOCIETE1.) par rapport au projet « Purchase of Real Estate », aussi appelée « Projet Pétrusse ». Ainsi, PERSONNE1.) a envoyé une annonce relative à l’acquisition d’une maison à ADRESSE6.) à SOCIETE1.) et concernant la maison ADRESSE7.), ce dernier a donné le contact de SOCIETE1.) à l’agent immobilier. Il a reçu des conseils par email et a sollicité une conversation téléphonique à cet égard. Concernant le projet « VUE Investment », il découle des emails versés par SOCIETE1.) que la partie défenderesse a également sollicité SOCIETE1.) par rapport à ce projet. En effet, il y a eu des emails transférés par PERSONNE1.) à SOCIETE1.) et des entrevues prévues entre ce dernier et SOCIETE1.). Il y a notamment eu une entrevue concernant ledit projet en présence d’un représentant de BANQUE1.) , PERSONNE3.), à laquelle Maître AVOCAT9.) a participé. Il découle également du détail de prestations figurant aux Notes d’Honoraires et des emails versées par SOCIETE1.) qu’un réel travail a été presté par SOCIETE1.) dans le cadre des deux projets, de sorte qu’entre parties au présent litige il ne saurait être question de phase précontractuelle. Le fait que les projets n’aient ensuite pas abouti entre SOCIETE3.) et la contrepartie respective audits projets est sans incidence à cet égard. L’existence d’une relation contractuelle et la réalisation des prestations commandées jusqu’au dépôt de mandat est donc établie. 3) Quant à l’exception d’inexécution SOCIETE3.) invoque l’exception d’inexécution. Elle fait valoir que SOCIETE1.) n’aurait pas finalisé la Fusion, de sorte qu’elle aurait été en droit de ne pas d’exécuter de son côté. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (v. Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (v. Marcel PLANIOL et PERSONNE4.) , Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p. 601). Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (v. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
14 L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. Il s’ensuit que SOCIETE3.) ne peut pas opposer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de Notes d’Honoraires correspondant aux prestations réalisées. 4) Quant à la décharge du paiement des Notes d’Honoraires L’éventuelle inexécution fautive des obligations contractuelles et la résiliation abusive du contrat ne saurait donner lieu qu’à des dommages et intérêts pouvant, le cas échéant, se compenser avec le paiement des Notes d’Honoraires. Dès lors, en présence de prestations commandées et exécutées, la demande reconventionnelle de SOCIETE3.) tendant à se voir décharger de toute condamnation ne saurait être accueillie favorablement par le tribunal. SOCIETE3.) est donc à débouter de cette demande. 5) Quant au montant des honoraires La (…) dûment signée entre parties stipule ce qui suit : « 2. Vorläufige Gebühren im Rahmen solcher Transaktionen belaufen sich normalerweise auf • Sitzverlegung: EUR 12.000,- bis 15.000,- • Neue Gründung: EUR 3.000,- bis 4.000,- • Einbringung und Verschmelzung I. Gründungen der luxemburgischen Gesellschaft durch Einbringen der de SOCIETE4.) GmbH : EUR 8.000,- bis 10.000,- II. Verschmelzung EUR 12.000,- bis 20.000,- • (…): EUR 5.000,- bis EUR 8.000,- je nach Koordinationsaufwand mit den deutschen Kollegen. Falls eine verbindliche Auskunft der Steuerbehörde empfehlenswert wäre, würden zusätzliche Gebühren entstehen, die sich in der Regel im Rahmen von EUR 5.000,- bis 10.000,- bewegen Die Gebühren enthalten nicht im Ausland entstehende Gebühren (insbes. Olswang oder sonstige deutsche Berater), MWSt und sonstige Kosten, wie zum Beispiel Notar oder Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés). Bitte beachten Sie, dass diese Gebührenschätzung lediglich einen Bais-Aufwand für die Projektkoordination berücksichtigt und die Verantwortung für die Gesamtkoordination bei Ihnen verbleibt. Sollte das Projekt darüberhinausgehenden Koordinationsaufwand unsererseits erfordern, müssten wir den Kostenansatz korrigieren.
15 Wie Sie bereits erwähnten, kann sich die vorstehende Gebührenschätzung auch ändern (sowohl nach oben als auch nach unten), wenn wir im Verlaufe des Projekts weiter Angaben und Details von Ihnen erhalten. Hierauf bezogen möchten wir Ihnen unsere Stundensätze wie folgt mitteilen: Partner: EUR 500 Associate: EUR 150 bis 400 (je nach Erfahrung) Zu Ihrer Information, fügen wir unsere AGBs bei. Falls Sie damit einverstanden sind, bitten wir Sie herzlich diese zu unterschreiben und zurück an uns zu senden. Wie Sie sich sicher vorstellen können, hängt die vorstehend genannte Gebührenschätzung darüber hinaus von weiteren, projektspezifischen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Organisationsaufwand, unerwarteten rechtlichen Probleme bzw. Fragestellungen, die sich bei der juristischen Durchführung ergeben, zusätzlichem Beratungsbedarf, zusätzlichen Urkunden, die erforderlich sind bzw. verlangt werden, der Verfügbarkeit der Beteiligten, Verzögerungen des closings usw. Daher überprüfen wir unsere Gebühren im Laufe des Projektes regelmäßig um Sie unverzüglich zu informieren, falls sich die ursprüngliche Gebührenschätzung übersteigen sollten. » Il est admis que les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » (in Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles de AVOCAT10.), éd. Nemesis, 1988, page 467). » Le principe est donc que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil de l'Ordre des Avocats peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. Le Conseil de l’Ordre, en procédant à une taxation, n’agit pas en tant que juridiction et la taxation n’est rien d’autre et, à défaut de texte, ne peut être rien d’autre qu’un avis. Par conséquent, la décision du Conseil de l’Ordre n’est pas exécutoire et ne lie ni le client, ni la juridiction. Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande en tenant compte des critères exposés ci-après. Il ne faut, cependant, pas oublier que le juge trouve dans la décision du Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, un élément supplémentaire, dont la valeur est loin d’être négligeable, pour apprécier la demande de l’avocat. (Cour d’appel, 20 novembre 2013, P.36, p.460 ; v. aussi Cour d’appel, 27 janvier 2022, numéro CAL- 2019- 01094 du rôle) Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de SOCIETE3.) tendant au rejet de cette décision des débats. Quant à l’appréciation du bien- fondé des note d’honoraires, le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des prestations d'ordre professionnel utiles au client
16 ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32, 157). Les honoraires couvrent les prestations et les devoirs accomplis par l’avocat. Ils incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations écrites. Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins importante. En l’espèce, les Notes d’Honoraires s’élèvent à un montant total de 172.746,67 euros TVAC. La défenderesse estime en premier lieu que SOCIETE1.) ne saurait prétendre à une quelconque rémunération au motif que le résultat escompté, à savoir l’effectivité de la Fusion, n’aurait pas été atteint, avant son dépôt de mandat, et n’aurait été atteint postérieurement que par l’intervention de tiers. Il convient de relever que, par rapport à la Fusion, SOCIETE3.) ne conteste pas la prestation matérielle des services énumérés sur le détail des prestations, mais souligne que ces prestations n’ont pas mené au résultat escompté. Or, il résulte de l’énumération des prestations qu’un travail conséquent en vue de la création de SOCIETE3.) et de la réalisation de la Fusion a été accompli par Maître AVOCAT9.) et Maître AVOCAT11.), ainsi que par leurs collaborateurs au sein de SOCIETE1.), prestations pour lesquelles ils ont droit à une rémunération. En effet, l’avocat n’est pas soumis à une obligation de résultat, trop de facteurs indépendants de sa volonté pouvant influencer sur le résultat. Au demeurant, en l’espèce, SOCIETE1.) a déposé mandat avant que toutes les étapes du step- plan n’aient pu être réalisées et elle n’a ainsi pas pu finaliser la Fusion. La défenderesse reproche ensuite à SOCIETE1.) de ne pas avoir respecté l’estimation contenue dans la (…) . S’il est certes vrai que l’estimation étant bien en- delà des honoraires finalement prestés, il découle des développements qui précèdent qu’une partie importante des services prestés n’ont pas trait à la Fusion mais au projets « Vue Investement » et « Purchase of Real Estate ».
17 Il découle ensuite de la clause précitée de la (…) que l’indication des honoraires n’était qu’estimative et que l’estimation dépend de plusieurs facteurs qui ne sont pas connus au moment de la signature de la Lettre d’Engagement, de sorte que l’estimation peut varier. De plus, l’indication d’un taux horaire aurait été dénué de toute sens dans le cadre d’un forfait. Il se dégage des développements précédents qu’en l’absence de forfait stipulé, il faut revenir au principe qui veut que la fixation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même. SOCIETE3.) reproche ensuite un manque d’information à la partie demanderesse et se plaint notamment de ne pas avoir été informée de l’ampleur des honoraires au fur et à mesure des prestations accomplies. Il a été jugé en France qu'un client ne peut espérer ni dispense de paiement d'honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l'allégation d'un manquement commis par l'avocat à son obligation d'information sur les conditions de sa rémunération (cf. Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012, no 2012/90, cité dans LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation d’information). La partie défenderesse ne saurait ainsi reprocher à son avocat de ne pas l'avoir informé au sujet de l’évolution des honoraires, d’autant plus qu’il avait connaissance que l’estimation pouvait varier, connaissait les taux horaires appliqués par SOCIETE1.) et qu’il avait chargé celle-ci de prestations supplémentaires dans le cadre des deux projets précités. De plus, le défendeur aurait lui-même pu contribuer à la transparence qu'il préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet avec son avocat. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu des éléments du dossier la partie défenderesse n’est pas à qualifier de profane mais de professionnel du secteur financier. Au demeurant, il résulte des éléments du dossier que les parties étaient régulièrement en contact par courriel sur la facturation. SOCIETE3.) reproche également à SOCIETE1.) que le narratif attaché à chacune des prestations serait parfois obscur et extrêmement bref et d’avoir surfacturé ses prestations. Elle étaye uniquement la critique relative à la surfacturation par un exemple qu’il convient d’analyser. Le tribunal ne tiendra pas compte des critiques générales non autrement étayées. Concernant les prestations facturées pour un montant de 35,975.- euros HTVA, il s’agit de prestations s’étalant du 3 février au 28 avril 2014, dont le détaille dépasse deux pages. Le montant est donc approprié au vu des prestations réalisées. Concernant les critiques relatives au montant des honoraires réclamés, le tribunal se réfère par ailleurs à l’avis de taxation. Le Conseil de l’Ordre des Avocats estime que le taux horaire appliqué est raisonnable et justifié, que le montant de 145.685,03 euros HTVA est raisonnable et justifié au titre des honoraires et que la prise en compte des frais de constitution de dossier et des frais de bureau pour un montant de 4.307,55 euros est raisonnable et justifiée. Il considère encore que la durée totale des prestations de 390 heures et 35 minutes mis en compte sont raisonnables et justifiés. Il précise que le dossier traité était multidisciplinaire et d’une
18 certaine complexité et qu’il comportait des enjeux importants. Le fait que la Fusion n’était pas finalisée au moment du dépôt de mandat a également été pris en compte. Sur base de l'ensemble des éléments dont dispose le tribunal et en fonction des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le montant mis en compte par Maître AVOCAT9.) et Maître AVOCAT11.) , ainsi que leurs collaborateurs, du chef d’honoraires, de frais de constitution de dossier et de bureau est adéquat. Au vu des développements qui précèdent, la demande de SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 172.746,67 euros. SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation des intérêts pour retard de paiement tels que prévus par la loi de 2004, applicable aux « transactions commerciales entre entreprises ». L’article 1 er , point a) de la loi de 2004 définit le terme « entreprise » comme « toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ». Il y a lieu de rappeler que la loi de 2004 a transposé en droit luxembourgeois la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Il découle du considérant n° 10 de la prédite directive que les professions libérales sont couvertes par celle- ci. En effet, ledit considérant est libellé comme suit : « Le fait que les professions libérales sont couvertes par la présente directive ne devrait pas contraindre les États membres à les traiter comme des entreprises ou des commerçants à des fins hors du champ d’application de la présente directive ». Il s’ensuit que les professions libérales, dont celle d’avocat, sont à considérer comme des entreprises au sens de l’article 1 er , point a) précité pour ce qui est de l’application de la loi de 2004. L’article 1 er , point i) de la loi de 2004 définit la notion de « transaction commerciale » comme « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ». Cette définition large incluant la prestation de services d’avocats, il échet de retenir que la loi de 2004 est applicable en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’allouer à SOCIETE1.) les intérêts aux taux prévu à l’article 3 de la loi de 2004 à compter de l’échéance des Notes d’Honoraires, soit 60 jours à compter la réception des celles-ci. A défaut de preuve de réception des Notes d’Honoraires, le tribunal prend en compte comme date certaine de réception des Note d’Honoraires n° 1 et Note d’Honoraires n° 2, le 12 juin 2014 conformément aux indications du courrier de contestation du 30 juillet 2014, et comme date de réception de la Note d’Honoraires n° 4, le 22 août 2014, conformément aux indications du courrier de contestation du 25 août 2014. Concernant la Note d’Honoraires n° 3, que la partie défenderesse conteste avoir reçu en original dans son courrier du 25 août
19 2014, le tribunal prend en compte comme date de réception, le 29 août 2014, date à laquelle les originaux ont été envoyés à l’adresse privée du gérant de SOCIETE3.) suite au retour du courrier envoyé au siège de la société, la réception du courrier du 29 août 2014 n’étant pas contestée. B. Quant à la responsabilité de SOCIETE1.) Les parties étant liées contractuellement, la demande reconventionnelle de SOCIETE3.) en obtention de dommages et intérêts est à analyser sur base de la responsabilité contractuelle. La demande subsidiaire sur base de la responsabilité délictuelle est donc d’ores-et-déjà à dire irrecevable en raison de la règle du non cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Le tribunal note en outre qu’aucune pièce n’est versée par SOCIETE3.) à l’appui des reproches relatifs à la non continuation de courrier par SOCIETE1.) à SOCIETE3.) qui aurait mené à l’assignation en faillite de cette dernière et quant au manquement au niveau du conseil fiscal qui restent à l’état de pure allégation. Aucune faute n’est donc établie de ce chef. SOCIETE3.) reproche, par ailleurs, des fautes d’inexécution à SOCIETE1.) dans le cadre de son mandat et par rapport au dépôt de celui-ci. 1) Quant au dépôt de mandat SOCIETE3.) fait d’abord valoir que SOCIETE1.) devrait supporter les conséquences de son dépôt de mandat. La Clause 7 (Termination) des Conditions Générales prévoit un droit de résiliation pour chaque partie à tout moment. La clause 6 (Fees) des Conditions Générales, acceptées par SOCIETE3.) , stipule ce qui suit : « We reserve the right to terminate any of our engagements under or in connection with the present SOCIETE2.) Terms and Conditions upon reasonable notice if any of our invoices remains unpaid for 60 days or more form their receipt. ». La Notes d’Honoraires n° 1 et la Note d’Honoraires n° 2 datent du 31 mai 2014 et SOCIETE3.) indique dans son courrier du 30 juillet 2014, les avoir reçues le 12 juin 2014. A la date du dépôt de mandat, 60 jours s’étaient donc écoulés, sans paiement de ces notes d’honoraires. Il découle des éléments du dossier que par courriel du 24 juin 2014, SOCIETE1.) a relancé la partie défenderesse quant au paiement de ses notes d’honoraires et a obtenu l’assurance que celles-ci avaient été approuvées en interne et seraient payées dès l’ouverture d’un compte auprès de la BANQUE2.) . Plusieurs autres courriels de rappel ont été envoyés.
20 En date du 28 juillet 2014, SOCIETE1.) a envoyé un courriel indiquant clairement que les honoraires devaient être payés pour le 7 août 2014 au plus tard et qu’à défaut aucune prestation ne serait plus réalisée. En date du 7 août 2014, SOCIETE1.) a reçu confirmation de l’ouverture du compte. En date du 8 août 2014, SOCIETE1.) s’est plaint de ne plus avoir de nouvelles de la partie défenderesse qui a répondu le 11 août 2014 qu’elle recontacterait SOCIETE1.) au plus vite, « sobald hier alles durch ist », sans plus d’information ou d’explication quant au non- paiement des honoraires. Le tribunal en déduit que le dépôt de mandat en raison du non- paiement des honoraires, qui est intervenu après plusieurs rappels et mise en demeure de payer pour le 7 août 2014 au plus tard, n’est pas à qualifier de fautif. 2) Quant au retard dans la réalisation des étapes du step- plan L’existence de retards dans les délais prévus au step- plan n’est pas contestée. Il ne découle toutefois pas du dossier que ces délais devaient être impérativement respectés et qu’ils n’étaient pas simplement indicatifs afin de faciliter la coordination des différentes étapes de la F usion. La Clause 3 (Deadlines) des Conditions générales stipule que SOCIETE1.) fournira ses « best endeavours » dans le respect des délais et qu’en cas de prestations à réaliser dans des délais impératifs leur accord exprès et préalable serait requis. A défaut de preuve d’un tel accord, l’obligation de respect des délais du step- plan était une obligation de moyens dans le chef de SOCIETE1.) . Il appartient donc à SOCIETE3.) de prouver que le non- respect desdits délais est imputable à SOCIETE1.) . Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. 3) Quant à la coordination générale de la Fusion Il résulte des éléments du dossier, notamment le détail des prestations et les emails versés, qu’il y a eu une coordination entre SOCIETE1.) et les autres intervenants à la Fusion. Il résulte expressément du point 2 de la Lettre d’Engagement repris ci-dessus que SOCIETE1.) n’avait qu’une obligation de coordination de base et que la coordination globale du projet revenait au client. Il n’est pas établi pas les éléments du dossier que SOCIETE1.) aurait accepté par la suite un rôle plus important de coordination. SOCIETE1.) ne saurait partant être tenue pour responsable de ne pas avoir assumé la coordination générale. Plus particulièrement, il n’est pas établi que SOCIETE1.) était chargée de veiller à ce que le notaire luxembourgeois ne procède au dépôt au RCS et à la publication de l’acte notarié constatant la fusion qu’ensemble avec le certificat de fusion allemand, après émission de celui-ci. Aucune faute n’est donc établie à cet égard.
21 4) Quant à la violation des dispositions légales A titre préliminaire, le tribunal relève que SOCIETE1.) a son expertise en droit luxembourgeois et n’était donc pas tenue de la correcte application du droit allemand, cette charge incombant au mandataire allemand. Il découle de l’article 1021- 12 de la LSC que « (…) lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l’absorption par une société de droit luxembourgeois par une société de droit étranger, le notaire, en vue d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l’alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation de chaque société nationale qui fusionne (…) ». Aux termes de l’acte notarié constatant la fusion, le notaire confirme avoir effectué ledit contrôle de légalité. Si SOCIETE1.) était tenue d’accomplir ses prestations dans le respect des dispositions légales luxembourgeoises applicables, le contrôle de légalité de la F usion au sens de la Directive et de la LSC n’incombait donc pas à SOCIETE1.). Aucune faute n’est donc établie dans le chef de SOCIETE1.) à cet égard. 5) Quant au non- respect de la chronologie S’il découle des développements qui précèdent que SOCIETE1.) n’avait pas d’obligation de coordination générale, elle devait toutefois collaborer à minima avec les autres intervenants afin de s’assurer que les étapes à charge de SOCIETE1.) se faisaient dans le respect de la chronologie du step- plan en vérifiant que l’étape précédente, si celle- ci était à charge d’un autre intervenant, avait été réalisée avant de procéder elle- même à l’étape à sa charge. Il résulte des éléments du dossier que les étapes 3.15 et 3.16 du step-plan ont été réalisées avant les étapes 3.13 et 3.14, c’est-à-dire que l’acte notarié constatant la fusion a été déposé au RCS et publié avant l’inscription de la Fusion au RC de ADRESSE5.) et l’émission du certificat de fusion allemand par le RC de ADRESSE5.) . Il résulte toutefois du projet de step- plan revu, versé au dossier, que l’étape 3.13 était de la responsabilité de la partie défenderesse, de AVOCAT7.) et du notaire allemand et que les étapes 3.14 et 3.15 étaient de la responsabilité du notaire luxembourgeois. A défaut d’avoir établi un devoir de coordination général de SOCIETE1.), aucune faute ne saurait donc être retenue de ce chef. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de SOCIETE3.) en obtention de dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 663.156,72 euros est à déclarer non fondée sur base de la responsabilité contractuelle et irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle. C. Quant à la demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire Aux termes de l’article 6- 1 du Code civil, « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est
22 intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus. » Il fut longtemps admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. Mais il est affirmé aujourd’hui que la faute, même non grossière et dolosive, suffit lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts (cf. Rev. Trim. Dr. Civ. 1991, page 160, par V. Normand). Le tribunal rappelle que l’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessin de nuire au plaignant. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n°14446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14971 du rôle). Ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits – ou du moins ce que l’on considère comme tels – soient reconnus légitimes (CA, 21 mars 2002, rôle n°25297). En l’espèce, il n’est pas établi que SOCIETE3.) s’est arrogé les services de SOCIETE1.) avec l’intention de ne pas payer pour ces services. Le refus de payer les Notes d’Honoraires n’est pas constitutif d’un abus de droit, même après la procédure de taxation. La procédure de taxation n’est en effet pas exclusive du recours à une juridiction pour trancher le litige relatif aux honoraires de l’avocat. Le fait que SOCIETE3.) ne soit pas parvenue à établir le bien- fondé de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne suffit pas à établir un abus de droit. Par conséquent, la demande de SOCIETE1.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée. D. Quant aux demandes accessoires Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa faute un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». SOCIETE1.) n’établit pas un préjudice indépendant du retard au sens de l’article 1153 alinéa 4 précité du Code civil. Elle est donc à débouter de sa demande. En application des articles 5 (1) et 5 (3) de la loi de 2004, SOCIETE1.) est en droit de réclamer à l’encontre de SOCIETE1.) , outre le montant forfaitaire de 40,- EUR, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement que le tribunal évalue ex aequo et bono à 1.500.- EUR.
23 Au vu du sort réservé au présent litige, SOCIETE3.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. La demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 2.000. – EUR alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Au vu de l’issue du litige, le tribunal condamne SOCIETE3.) aux frais et dépens. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la société d’avocats SOCIETE1.) un montant de 172.746,67 euros avec les intérêts au taux prévu par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de 60 jours suivant la date de réception des notes d’honoraires, soit le 12 juin 2014 pour les notes d’honoraires n° NUMERO6.) et n° NUMERO7.), le 29 août 2014 pour la note d’honoraires n° NUMERO8.) et le 22 août 2014 pour la note d’honoraires n° NUMERO9.) ; dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL en décharge du paiement des honoraires réclamés par la société d’avocats SOCIETE1.) non fondée et en déboute ; dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL en allocation de dommages et intérêts d’un montant de 663.156,72 euros non fondée sur base de la responsabilité contractuelle et irrecevable sur la base subsidiaire de la responsabilité délictuelle et partant en déboute ; dit la demande de la société d’avocats SOCIETE1.) en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée et en déboute ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la société d’avocats SOCIETE1.) le montant de 1.540,- EUR sur les articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; dit la demande de la société d’avocats SOCIETE1.) en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil non fondée et en déboute ;
24 condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la société d’avocats SOCIETE1.) un montant de 2 .000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
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