Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2022
Jugement 804/2022 not. 1239/20/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix- huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre : PREVENU1.) né le DATE1.) à Luxembourg,…
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Jugement 804/2022 not. 1239/20/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix- huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre :
PREVENU1.) né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), et ayant élu son domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
en présence de :
1. PARTIE CIVILE1.) née le DATE2.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à F- ADRESSE3.),
2. PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) née le DATE3.) , demeurant à F- ADRESSE3.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Ex.p./prob (3x) art 11 c.p. (1x)
parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.)
Par citation du 18 janvier 2022 , le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 février 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
tentative de viol, attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
À cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
L’expert Dr EXPERT1.) fut entendu en ses déclarations orales après qu’il lui fut rappelé qu’il se trouve toujours sous le serment prêté auprès du Juge d’instruction.
Le témoin TEMOIN2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.) et PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.), demanderesses au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le premier juge- président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette exposa les moyens de défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 1239/20/CD .
Vu l'enquête de police.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1769/20 du 4 novembre 2020, rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu datée du 18 janvier 2022, régulièrement notifiée à PREVENU1.) .
Le Ministère Public reproche sub 1) à PREVENU1.) d’avoir, le 8 janvier 2020 vers 18.30 heures à Frisange, 22, rue Robert Schuman, dans les locaux de la station- service SOCIETE1.), tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de VICTIME1.) , née le DATE2.), en usant de violences, notamment en mettant son bras autour du cou de VICTIME1.), la faisant tomber sur le sol, en lui tenant la bouche fermée avec sa main droite tout en essayant de glisser sa main gauche dans le pantalon, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce la résistance de la victime qui a réussi à se dégager, à fuir et à appeler au secours attirant la venue de deux personnes qui se trouvaient également dans les locaux de la station- service.
Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) à PREVENU1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis un attentat à la pudeur avec violences sur la personne de VICTIME1.), notamment en mettant son bras autour du cou de VICTIME1.) , la faisant tomber sur le sol, en lui tenant la bouche fermée avec sa main droite tout en essayant de glisser sa main gauche dans le pantalon et en lui frottant l’entrejambe au-dessus du pantalon.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PREVENU1.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement fait des blessures et porté des coups à VICTIME1.) en mettant son bras autour du cou de celle- ci, en la faisant tomber par terre et en la retenant de manière violente au sol, avec la circonstance que cette agression a entraîné une incapacité de travail personnel du 8 janvier 2020 jusqu’au 31 juillet 2020 dû à un état de stress post-traumatique.
AU PÉNAL
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
En date du 8 janvier 2020 vers 18.20 heures, les agents du Commissariat Dudelange sont appelés à intervenir dans le magasin de la station-service SOCIETE1.) sise à Frisange, 22, rue Robert Schumann, où une caissière aurait été victime d’une agression de la part d’un homme.
Arrivés sur les lieux, la victime, identifiée comme étant VICTIME1.) , explique aux agents qu’elle s’est rendue dans le dépôt situé à l’arrière du magasin où elle aurait été soudainement attaquée par un homme qui l’avait suivie dans cette pièce sans qu’elle s’en aperçoive. L’individu se serait jeté sur elle et ils seraient tous les deux tombés par terre. Elle déclare que l’auteur aurait touché son entrejambe avec sa main. Elle aurait crié, mais i l lui aurait posé la main sur la bouche pour l’en empêcher. Elle indique avoir réussi à se libérer et à prendre la fuite. L’individu aurait quitté le magasin et serait parti en trombe au volant d’une voiture de marque « Volkswagen » de couleur blanche.
Les agents de police saisissent les images des caméras de vidéosurveillance installée s dans le magasin de la station-service dont les enregistrements permettent de confirmer le déroulement des faits tel que relaté par VICTIME1.) ainsi que d’identifier le véhicule avec lequel le suspect a pris la fuite et qui est immatriculé au nom de PREVENU1.). Une comparaison entre les images des caméras de vidéosurveillance et des photographies mises en ligne sur le réseau social « Facebook » par cette personne permet de l’identifier comme l’auteur présumé des faits.
Lors de son audition de police du 8 janvier 2020, VICTIME1.) réitère ses déclarations faites auprès des agents intervenus sur les lieux. Elle précise que le prévenu a touché ses parties intimes au- dessus de son jeans. Il n’aurait pas simplement posé sa main, mais il « grattait », « voulait faire quelque chose » et « me l’enfonçait quoi ». Elle a encore précisé avoir donné des coups de pied à son agresseur afin de le tenir à distance, mais que ce dernier lui aurait sauté dessus.
Entendu par la Police en date du 9 janvier 2020, PREVENU1.) reconnaît avoir suivi VICTIME1.) dans la pièce servant de dépôt situé e à l’arrière du magasin où il lui aurait annoncé « je veux te baiser ». Elle lui aurait donné des coups de pied, mais il l’aurait agrippée et ils seraient tombés au sol. Il indique avoir posé sa main sur sa bouche, mais elle aurait quand même réussi à crier à l’aide. Confronté avec les images des caméras de vidéosurveillance sur lesquels on voit qu’il a touché la victime au niveau des parties intimes, le prévenu reconnaît avoir fait quelque chose de mal et avoir voulu avoir une relation sexuelle avec elle. Questionné quant à sa vie sexuelle, PREVENU1.) déclare ne pas avoir souvent des relations intimes avec sa compagne.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 9 janvier 2020, PREVENU1.) maintient avoir suivi la caissière VICTIME1.) lorsqu’elle s’est rendue dans le dépôt de la station- service. Il l’aurait prise par la nuque avec son bras et ils seraient tous les deux tombés par terre. Il aurait mis une main sur la bouche de VICTIME1.) pour l’empêcher de crier. Ensuite, il lui aurait brièvement caressé les parties intimes au-dessus du pantalon. PREVENU1.) admet encore avoir dit « je veux te baiser ». VICTIME1.) se serait défendue en essayant de lui donner un coup de pied et en le griffant. Lorsqu’elle aurait crié deux fois « dégage », il aurait lâché prise, quitté la station- service et serait parti avec son véhicule. PREVENU1.) explique avoir perdu le contrôle de
ses actes et avoir été lui- même tourmenté par ses propres agissements (« d’un côté j’ai essayé de faire cela mais d’un autre côté je n’étais pas du tout d’accord avec moi-même de le faire » ).
Quant à l’expertise psychiatrique
Suite à une ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le Juge d’instruction, le docteur EXPERT1.) a examiné le prévenu PREVENU1.) afin de déterminer si au moment des faits il était atteint de d’une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes soit altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou encore s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il a également été demandé à l’expert de se prononcer si PREVENU1.) présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable et de préciser le cas échéant les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport du 25 août 2020 , le docteur EXPERT1.) conclut que :
„Zusammenfassend
• Kann man die dem Untersuchten eine Lernbehinderung mittleren Grades festhalten, deren Ursache nicht gänzlich bekannt ist.
Der Untersuchte zeigt Eigenständigkeit in vielen Bereichen, andererseits fällt die Lernschwäche und verminderte Abstraktionsfähigkeit auf.
• Obwohl sich der Untersuchte über das Unrecht seiner Handlung bewusst war, konnte er seine Impulse nicht ausreichend steuern und kontrollieren.
Aufgrund der psychischen Behinderung kann man von einer reduzierten Schuldfähigkeit ausgehen.
• Aufgrund der vorliegenden Behinderung können psychotherapeutische Verfahren vermutlich nicht zur Anwendung kommen, eine regelmäßige psychologische Betreuung ist aber sicherlich angezeigt. Dieselbe erfolgt bereits im Arbeitsbereich, man dürfte aber bezweifeln, ob er seine sexuelle Problematik offenbart hat.
Weiter Massnahmen (sexuelle Aufklärung- Therapie) sind seitens des Arbeitsgebers geplant. Dadurch kann eine weitere Gefährlichkeit reduziert werden.
• Eine Heilung ist im eigentlichen Sinne nicht mögliche, es kann aber eine Stabilisierung erfolgen und somit die Rezidivgefahr vermindert werden. »
Déclarations à l‘audience
À l’audience publique du 24 février 2022, TEMOIN1.), Commissaire au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
L’expert EXPERT1.) a réitéré les développements et conclusions consignés dans son rapport d’expertise.
Entendu sous la foi du serment, le témoin TEMOIN2.) a réitéré ses déclarations antérieures.
PREVENU1.) a expliqué que les déclarations de TEMOIN2.) correspondaient à la vérité et a tenu à lui présenter ses excuses. Il a répété avoir eu l’intention d’avoir une relation sexuelle avec cette dernière au moment où il l’a suivie dans le dépôt et lui a sauté dessus.
EN DROIT
Quant à l’infraction de tentative de viol L’alinéa 1 er de l’article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
Aux termes de l’article 52 du même code, la tentative de crime est toujours punissable.
Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal).
De la définition donnée par l’article 51 du Code pénal, il résulte que le législateur exige trois conditions pour qu’il y ait infraction tentée (CSJ, 9 août 2000, n° 267/00) :
a) la résolution de commettre une infraction déterminée,
b) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement d’exécution,
c) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces actes.
ad a) – Le mandataire du prévenu a soutenu que PREVENU1.) n’était, en raison de son handicap mental, pas en mesure de prendre la résolution de commettre un viol. Dans la mesure où PREVENU1.) n’avait, au moment des faits, pas encore eu accès à une éducation sexuelle complète, il ne pouvait sciemment avoir eu l’intention de tenter d’imposer un rapport sexuel à VICTIME1.).
Le Tribunal rappelle néanmoins qu’il ressort des déclarations faites par le prévenu tant devant la Police que devant le Juge d’instruction immédiatement après les faits que ce dernier savait pertinemment en quoi consistait une relation sexuelle et qu’il était parfaitement conscient d’avoir mal agi en voulant imposer une telle relation à VICTIME1.) contre son gré.
L’expert psychiatre a par ailleurs relevé dans son rapport que PREVENU1.) avait eu plusieurs relations avec des femmes dont une ayant durée quatre ans et que sa compagne actuelle était enceinte. À l’audience, l’expert a confirmé que selon lui le prévenu avait une certaine expérience sexuelle qui laissent conclure qu’il est instruit dans ce domaine.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que bien que le prévenu présente une déficience intellectuelle et n’ait pas joui d’une éducation sexuelle complète lui permettant de prendre des décisions éclairées sur tous les points de la sexualité (et notamment en ce qui concerne les moyens de contraception tel que l’a affirmé son mandataire), il a suffisamment cerné le concept d’une relation sexuelle et était conscient qu’il était interdit et immoral d’imposer un rapport à une autre personne de sorte que le Tribunal n’entend pas suivre ce moyen soulevé par la défense. En l’espèce, les intentions du prévenu ne laissent subsister par ailleurs aucun doute.
Le prévenu a en effet toujours reconnu avoir eu la volonté d’avoir une relation sexuelle avec VICTIME1.), intention qu’il a d’ailleurs expressément révélée en disant à cette dernière : « je veux te baiser ».
C’est avec ce but que le prévenu a partant suivi VICTIME1.) dans le dépôt du magasin où il s’est retrouvé face à elle.
VICTIME1.) a clairement manifesté son désaccord, tant oralement en ordonnant à PREVENU1.) de sortir de la pièce du magasin, que physiquement en lui portant des coups de pied lorsqu’il s’approchait d’elle.
PREVENU1.) est passé outre ce refus et s’est rué sur la victime, a essayé de l’immobiliser et a commencé à la toucher au niveau des parties intimes jusqu’à ce que celle- ci arrive à se libérer et à prendre la fuite.
Le Tribunal estime qu’il résulte de ces éléments matériels que le prévenu a indubitablement eu l’intention d’imposer un acte de pénétration sexuelle à VICTIME1.) et que c’est à cette fin qu’il l’a jetée par terre et a touché son entrejambe.
Il y avait dès lors une résolution criminelle dans le chef du prévenu à commettre une pénétration sur une personne non consentante.
ad b) – Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement d’exécution, on se base sur le critère d’univocité. Un acte devient univoque lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur de l’infraction. Le fait constitue alors un commencement d’exécution. Le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87 ; CSJ, 12 novembre 2002, n° 305/02).
La tentative de viol n’est pas à confondre avec l’attentat à la pudeur commis avec violences et menaces ou bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Ces infractions diffèrent essentiellement soit par leurs buts, soit par leurs résultats, soit par l’immoralité qu’elles supposent. Il y a partant tentative de viol et non attentat à la pudeur lorsqu’ il résulte clairement du dossier que le prévenu avait la volonté d’avoir avec la victime des rapports sexuels (TA Lux., 25 novembre 1983, n° 1708/83).
Aux yeux du Tribunal, les agissements du prévenu décrits ci-avant, ne laissant aucun doute sur ses intentions, sont univoques et constituent partant un commencement d’exécution suffisamment concret du viol, toutes les circonstances ayant été réunies pour qu’il ait pu se consommer.
ad c) – La tentative punissable suppose que l’auteur ne se soit pas spontanément désisté de son projet criminel.
La loi exige que les actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de l’infraction aient été interrompus ou soient restés sans effet en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur qui l’a empêché de réaliser complètement son dessein criminel.
En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’il résulte des déclarations de TEMOIN2.) et des aveux du prévenu qu’elle s’est débattue et a réussi à se libérer .
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire dans le chef de PREVENU1.).
Les éléments constitutifs de la tentative sont dès lors réunis, de sorte que PREVENU1.) est convaincu de la tentative de viol qui lui est reprochée par le Ministère Public sauf à préciser qu’il n’a pas tenté d’introduire sa main dans le pantalon de VICTIME 1.), mais a frotté son entrejambe au-dessus du pantalon.
Quant aux moyens employés pour tenter de commettre le viol, il y a lieu de retenir que la tentative de viol a été commise à l’aide de violences.
En effet l’article 483 du Code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique exercées sur les personnes et les menaces les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.
Or, en l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu s’est jeté sur la victime, a enlacé son cou avec son bras et a essayé de la maintenir de force par terre bien qu’elle s’opposait à ses agissements.
Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées, partant des violences.
PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à son encontre .
Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, le 8 janvier 2020 vers 18.30 heures à Frisange, 22, rue Robert Schuman, dans les locaux de la station-service SOCIETE1.), commis un attentat à la pudeur avec violences sur la personne de VICTIME1.) , née le DATE2.), notamment en mettant son bras autour du cou de VICTIME1.) , la faisant tomber sur le sol, en lui tenant la bouche fermée avec sa main droite tout en essayant de glisser sa main gauche dans le pantalon, lui frottant l’entrejambe au-dessus du pantalon.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
a) une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité, b) l’intention coupable de l’auteur, c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction.
a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Le Tribunal renvoie aux développements effectués dans le cadre de l’analyse de l’infraction de tentative de viol pour retenir qu’il est établi que le prévenu a frotté avec sa main l’entrejambe de VICTIME1.) au-dessus de son pantalon.
Les attouchements spécifiés ci- avant tombent nécessairement au vu de leur gravité sous la définition d’actes contraires aux mœurs qui sont susceptibles d’offenser la pudeur collective et qui ont nécessairement offensé la pudeur individuelle VICTIME1.) qui n’y a pas consenti.
Quant à la circonstance de la commission des actes en cause à l’aide de violences, le Tribunal décide de retenir cette circonstance alors que le fait d’employer de la force en mettant son bras autour du cou de sa victime et de la faire tomber par terre constitue nt des actes de contrainte physique exercés à son encontre.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, PREVENU1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes alors qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime d’imposer ces actes à VICTIME1.) .
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute. Le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance établi dans le chef de VICTIME1.).
c) Le commencement d’exécution de l’infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur libellé par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur est à suffisance établie dans le chef du prévenu PREVENU1.) sauf à préciser que le prévenu n’a pas essayé de glisser sa main gauche dans son pantalon, mais a frotté avec sa main son entrejambe au- dessus du pantalon.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, le 8 janvier 2020 vers 18.30 heures à Frisange, 22, rue Robert Schuman, dans les locaux de la station- service SOCIETE1.), volontairement fait des blessures et porté des coups à VICTIME1.) , en mettant son bras autour du cou de celle- ci, en la faisant tomber par terre et en la retenant de manière violente au sol, avec la circonstance que cette agression a entraîné une incapacité de travail personnel du 8 janvier 2020 jusqu’au 31 juillet 2020 dû à un état de stress post-traumatique.
Le prévenu n’a pas contesté cette infraction qui est établie tant en fait qu’en droit au vu des développements effectués dans le cadre des infractions libellées sub I et II..
PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée à son encontre.
Récapitulatif
PREVENU1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 8 janvier 2020 vers 18.30 heures à Frisange, 22, rue Robert Schuman, dans les locaux de la station- service SOCIETE1.),
1. en infraction aux articles 51 et 375 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n'y consent pas à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de VICTIME1.), née le DATE2.), à l’aide de violences en mettant son bras autour du cou de
VICTIME1.), la faisant tomber sur le sol, en lui tenant la bouche fermée avec sa main droite tout en frottant sa main gauche contre son entrejambe au- dessus du pantalon, la résolution de commettre le crime ou le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce la résistance de la victime qui a réussi à se dégager, à fuir et à appeler au secours attirant la venue de deux personnes qui se trouvaient également dans les locaux de la station- service,
2. en infraction à l’article 372 alinéa 2° du Code pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence sur une personne de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur la personne de VICTIME1.), notamment en mettant son bras autour du cou de VICTIME1.) , la faisant tomber sur le sol, en lui tenant la bouche fermée avec sa main droite tout en frottant sa main gauche contre l’entrejambe au-dessus du pantalon,
3. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et de ces blessures, une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à VICTIME1.) , en mettant son bras autour du cou de celle-ci, en la faisant tomber par terre et en la retenant de manière violente au sol, avec la circonstance que cette agression a entraîné une incapacité de travail personnel du 8 janvier 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 dû à un état de stress post-traumatique » .
Quant à la peine Les infractions retenues à charge de PREVENU1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal et d'appliquer la peine la plus forte.
La tentative de viol est sanctionnée, de par la combinaison des articles 52 et 375 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
L’infraction d’attentat à la pudeur avec violences est punie conformément à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’attentat à la pudeur avec violences.
L’expert Dr EXPERT1.) a retenu dans le chef de PREVENU1.) un handicap psychique qui a eu pour conséquence que ce dernier a eu du mal à maîtriser ses pulsions lors de la commission des infractions retenues à sa charge. PREVENU1.) était partant atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant entravé le contrôle de ses actes.
Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71- 1 du Code pénal dans la fixation de la peine à prononcer.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71- 1 dans le Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénal et du jeune âge du prévenu, le Tribunal décide de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la peine d’emprisonnement est à assortir du sursis probatoire avec les conditions telles que libellées au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 378 alinéa 1 er du Code pénal, le coupable de l’infraction de viol ou d’attentat à la pudeur sera en outre condamné à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Cette interdiction sera prononcée, conformément à l’article 24 du Code pénal pour une durée de 5 à 10 ans.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer l’interdiction de ces droits pour la durée de 5 ans .
En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés d’indemniser les victimes, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 24 février 2022, Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de de PARTIE CIVILE1.) et PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.), demanderesses au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PREVENU1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PARTIE CIVILE1.) demande indemnisation du préjudice subi suite aux forfaits commis par PREVENU1.) à hauteur de 9.000 euros.
À l’audience publique du 24 février 2022, le mandataire de PARTIE CIVILE1.) a précisé que l’indemnité réclamée englobe l’intégralité du préjudice subi par la demanderesse au civil, à l’exclusion des postes de préjudice pour lesquelles l’Association d’Assurance contre les Accidents est intervenue en sa faveur, à savoir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques ainsi que la perte de revenu résultant de la période d’incapacité de travail médicalement justifiée.
La demande de PARTIE CIVILE1.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge de PREVENU1.) .
Au vu des explications et pièces fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono et toutes causes confondues, le préjudice accru à PARTIE CIVILE1.) et non encore indemnisé par l’Association d’Assurance contre les Accidents au montant de 5.000 euros .
Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil PARTIE CIVILE1.) réclame encore la condamnation de PREVENU1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros en sa faveur. En effet, à l’audience publique du 24 février 2022, le mandataire de PARTIE CIVILE1.) a précisé que l’indemnité de procédure de 1.000 euros sollicitée aux termes de la constitution de partie civile écrite est à diviser à parts égales entre les deux demanderesses au civil.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance.
Partie civile de PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PREVENU1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) demande indemnisation du préjudice moral par ricochet subi suite aux forfaits commis par PREVENU1.) à hauteur de 4.000 euros.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que le dommage essuyé par la victime directe revête une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).
En l’espèce, PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) est la mère de PARTIE CIVILE1.).
Compte tenu de ce que PARTIE CIVILE1.) a subi un état de stress post-traumatique non négligeable et qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle des conséquences psychologiques de l’agression, la demande de PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) tendant à réclamer l’indemnisation du préjudice moral subi par elle suite à l’agression de sa fille est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications et pièces fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) réclame encore la condamnation de PREVENU1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros en sa faveur. En effet, à l’audience publique du 24 février 2022, le mandataire de PARTIE CIVI LE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) a précisé que l’indemnité de procédure de 1.000 euros sollicitée aux
termes de la constitution de partie civile écrite est à diviser à parts égales entre les deux demanderesses au civil.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 250 euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et au civil,
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71- 1 du Code pénal,
condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre PREVENU1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
– se soumettre à un encadrement psychiatrique ou psychologique en relation avec son trouble mental, – faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de cet encadrement au service du Procureur Général d’État, – répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, – recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, – prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t PREVENU1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PREVENU1.) l'interdiction pendant cinq (5) ans des droits énumérés aux numéros 1, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7.de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1479 euros,
statuant au civil,
Partie civile de PARTIE CIVILE1.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t fondée la demande de PARTIE CIVILE1.) pour le montant de cinq mille ( 5.000) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2022 jusqu'à solde,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile,
Partie civile de PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t fondée la demande de PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) la somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2021, jusqu'à solde,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) ép. PARTIE CIVILE1.) le montant de deux cent cinquante (250) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 11, 14, 15, 24, 51, 52, 65, 66, 71- 1, 266, 372, 377, 398 et 399 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , premier juge -président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le premier juge-président, en présence d’ MAGISTRAT5.), premier substitut du Procureur d’Etat, et de GREFFIER1.), greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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