Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2023, n° 2023-00685

1 Jugement commercial2023TALCH02/00325 Audience publique du vendredi,dixmarsdeux mille vingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2023-00685 Faillite n°181/2023 Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Paul BRACHMOND, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses…

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1 Jugement commercial2023TALCH02/00325 Audience publique du vendredi,dixmarsdeux mille vingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2023-00685 Faillite n°181/2023 Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Paul BRACHMOND, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, demandeur, comparant en personne, et: lasociété anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée parson conseil d'administrationactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesse, comparant parMaîtreNicolas HAMEL, avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreCharles DURO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justiceGeoffrey GALLÉde Luxembourgen date du27 décembre 2022, le demandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 27 janvier 2023à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2023-00685du rôle pour l'audience publique du 27 janvier2023et utilement retenue à l’audience publique du 3 mars 2023, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Monsieur Jean-Lou THILL donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreNicolas HAMEL, en remplacement de MaîtreCharles DURO, mandataire du demandeur, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 27 décembre 2022, le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.)SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. Elle tend à la mise en faillite de la partie défenderesse. Le demandeur expose que suivant contrainte rendue exécutoire le 8 mars 2022, l’assignée lui redoit à titre d’arriérés d’impôts et d’avances pour les années 2017 à 2022, le montant de 162.571 EUR et qu’un commandement a été adressé àSOCIETE1.)le 22 mars 2022 pour le montant de 286.460,45 EUR. Cette créance n’aurait cependant pas été apurée et le demandeur en conclut que la partie défenderesse se trouve en cessation de paiements et que son crédit est ébranlé. Les conditions de faillite seraient partantréuniesdans son chef. À l’audience des plaidoiries du 3 mars 2022, Monsieur le Receveur-Préposé s’est opposé à la demande de refixation formulée parSOCIETE1.)et a réitéré sa demande de mise en faillite de la partie défenderesse qui,à ce jour,n’aurait toujours pas apuré sa créance, même partiellement. SOCIETE1.)sollicite un délai pour lui permettre d’apurer sa dette et soutient à ce titre que sa filiale américaineSOCIETE2.)LLC serait en cours de céder ses actifs dont le produit attendu de 290 millions d’USD servirait en partie à payer la créance réclamée par Monsieur le Receveur-Préposé. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la

4 mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi que les références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Quant à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manquede crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). Il résulte des pièces versées en cause que le demandeur dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard deSOCIETE1.)(et qui n’est pas non plus contestée par la partie défenderesse) qui n’a pas été apurée, même partiellement,et qu’il refuse actuellement d’accorder des délais de paiement. SOCIETE1.)s’oppose à la demande en soutenant que les conditions de faillite ne seraient pas réunies dans son chef et renvoie aux développements faits au sujet de la cession d’actif(s)par sa filiale. Elle produit à l’appui de sa demande une «Non-Binding Letter of Intent» adressée par une entité américaineSOCIETE3.). Inc à la filiale deSOCIETE1.), le 27 janvier 2023, au sujet des négociations à entamer dans le cadre de l’acquisition de l’actif de la filiale par SOCIETE3.), Inc. SOCIETE1.)verse en outre une «Promissory Note» signéepar sa filiale etSOCIETE3.), Inc. Force est toutefois de constater que ces documents ne sont pas de nature à prouver que SOCIETE1.)se verra transférer les fonds nécessaires pour apurer sa dette fiscale dans un proche futur, ni qu’une somme d’argent sera effectivement mise à sa disposition par sa filiale. Il est également constant que la créance réclamée n’a pas été payée, même partiellement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions de faillite, à savoir la cessation de paiement et l’ébranlement de crédit, sont données. Il y a partant lieu de déclarerSOCIETE1.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce.

5 Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillitelasociété anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au10 septembre 2022; nommejuge-commissaireMadameMarlene MULLER,jugeau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtreStéphanieSTAROWICZ,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le20 mars 2023; fixelieu, jour et heure pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances au 31 mars 2023à 14.30 heures et pour les débats sur les contestations à naître de cette vérification au21 avril 2023à 9.00 heures chaque fois en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera affiché en l'auditoire du tribunal de commerce de ce siège et inséré par extrait dans les journaux "Luxemburger Wort" et "Tageblatt"; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.


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